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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 3 mai 2011, n° 5689/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5689/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence) ; Non-violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-3 - Droits de la défense ; Article 6-3-a - Information sur la nature et la cause de l'accusation ; Article 6-3-b - Préparation de la défense) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-104676 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0503JUD000568908 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIOSAKIS c. GRÈCE (No 3)
(Requête no 5689/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2011
DÉFINITIF
15/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giosakis c. Grèce (no 3),
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5689/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Iakovos-Pavlos Giosakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Mylonas, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant allègue plusieurs violations de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention.
4. Le 29 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1965 et réside à Athènes.
6. Le 22 mai 2003, des poursuites furent engagées contre le requérant pour détournement d’antiquités et d’objets ecclésiastiques d’une très grande valeur au détriment de l’Etat, commis sur l’île de Cythère en 1996. Plus précisément, il lui était reproché d’avoir commis six infractions d’instigation au détournement et de détournement d’antiquités, toutes qualifiées de crime.
7. Le 8 février 2005, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée arbitra un différent entre le juge d’instruction et le procureur concernant la mise en détention du requérant en faveur du second.
8. Le 1er août 2005, la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 février 2006. En même temps, elle le renvoya en jugement devant la cour d’appel criminelle du Pirée pour seulement l’un des six chefs d’accusation de détournement.
9. Le procès débuta le 22 novembre 2005. Le requérant souleva d’emblée une exception de la chose jugée et demanda que les poursuites soient déclarées irrecevables. Le 23 novembre 2005, la cour d’appel criminelle rejeta l’exception et ordonna une expertise relative à la valeur des objets détournés. L’expertise évalua à 10 500 euros les objets détournés par le requérant.
10. La cour d’appel criminelle tint onze audiences dans l’affaire, du 22 novembre 2005 au 10 février 2006. La question du délit de vol d’antiquités fut soulevée par le procureur lors des débats et réfutée par la défense du requérant.
11. Par un arrêt du 10 février 2006, long de 300 pages, la cour d’appel criminelle acquitta le requérant à l’unanimité du chef de détournement. Elle considéra, en outre, que les faits de la cause ne pouvaient pas non plus constituer le délit de vol d’antiquités.
12. Le 30 novembre 2006, le procureur près la Cour de cassation se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel criminelle. Il soutenait que la cour d’appel, en affirmant que le délit de vol n’était pas constitué, n’avait pas pris en considération certains circonstances de fait qui permettraient d’établir le contraire. Il soulignait que lors de l’audience devant la cour d’appel, le procureur avait suggéré de qualifier l’infraction de vol plutôt que de détournement. Il invitait la Cour de cassation à casser l’arrêt de la cour d’appel, dans la mesure où elle avait acquitté le requérant du chef de détournement et de renvoyer l’affaire à celle-ci pour qu’elle se prononce à nouveau.
13. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 18 mai 2007. Au début des débats, le conseil du requérant récusa le président de la section, H.K., pour manque d’impartialité à l’égard du requérant. Il précisa que H.K. figurait dans la composition de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, qui s’était prononcée à plusieurs reprises dans le cadre de la révocation des deux magistrats impliqués dans des affaires liées au réseau dit « parajudiciaire » et dont l’un des acteurs principaux était prétendument le requérant.
14. Plus précisément, l’avocat indiquait que dans l’un des cas de révocation, l’arrêt no 18/2005 de la Cour de cassation contenait ces mots :
« Il ressort clairement de ces indications dans le raisonnement de la majorité mais aussi du contenu et du style du texte que celui-ci n’a pas été rédigé par un magistrat, même biaisé, mais a été élaboré par l’archimandrite et inclus dans les motifs du tribunal avec le consentement des juges de la majorité ».
15. L’avocat fit aussi valoir que, s’agissant du second cas de révocation, la minorité des juges (dont H.K. faisait partie) indiquait, dans l’arrêt no 20/2005, que le magistrat poursuivi avait fait preuve d’un comportement contraire à la Constitution et à la loi, en raison de ses transactions illégales avec le requérant.
16. L’avocat fit également état de ce que, dans l’arrêt no 194/2007, H.K. avait aussi siégé – et officié comme rapporteur – dans l’examen d’un pourvoi en cassation dirigé contre une décision de mise en liberté rendue dans le cadre d’autres poursuites contre le requérant. La Cour de cassation y avait conclu que la décision attaquée de la chambre d’accusation de la cour d’appel, qui avait provisoirement libéré le requérant, ne donnait pas suffisamment de raisons pour justifier son constat que ce dernier pourrait cesser ses activités criminelles.
17. Le même jour, la Cour de cassation, composé de cinq juges, rejeta la demande de récusation. Elle releva que rien dans les dossiers ne permettait de démontrer objectivement que H.K. avait une attitude négative à l’égard du requérant. Les allégations du requérant dans sa demande de récusation se référaient aux votes de ce magistrat ainsi qu’à ses opinions dans les deux premiers arrêts où il avait voté avec la minorité.
18. Ensuite, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 10 février 2006. Elle releva que comme, en l’espèce, il y avait concours des infractions de détournement et de vol, la cour d’appel aurait dû, après avoir acquitté le requérant du chef de détournement, examiner et motiver de manière approfondie si l’infraction de vol était constituée. Elle considéra que le pourvoi du procureur était fondé mais ne renvoya pas l’affaire devant la cour d’appel car elle nota que les faits reprochés au requérant étaient déjà prescrits.
19. L’arrêt de la Cour de cassation fut rendu le 17 juillet 2007 et le requérant en reçut copie le 2 août 2007.
20. Le 9 novembre 2007, la cour d’appel criminelle examina la demande du requérant, du 15 février 2006, tendant à obtenir une indemnité pour la période de sa détention (d’un montant de 29,34 euros par jour de détention pour préjudice matériel et 10 000 euros par jour de détention pour préjudice moral). Elle la rejeta cependant au motif que le requérant n’avait pas été acquitté. Elle s’exprima ainsi :
« La décision de la Cour de cassation n’équivaut pas à un acquittement du requérant qui n’est couvert par aucun des cas prévu par l’article 533 § 1 du code de procédure pénale, pouvant fonder un droit à réparation (...). Il convient de souligner que dans la présente affaire, il ne s’agit pas de deux cas distincts de détournement et de vol mais d’une seule et même infraction, (...) dont le caractère répréhensible a été effacé par la décision susmentionnée (...). (...) la demande du requérant (...) n’est pas recevable car il manque la condition de l’acquittement du requérant. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. L’article 533 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Ont le droit de demander une indemnité de l’Etat : a) ceux qui, ayant été détenus provisoirement, ont été acquitté de manière définitive par décision judiciaire ; b) ceux qui ont été détenus en vertu d’un arrêt de condamnation qui a été annulé de manière définitive ultérieurement suite à l’exercice d’une voie de recours et c) ceux qui, ayant été condamnés et détenus, ont été acquitté par décision judiciaire à la suite de la réouverture de la procédure. (...)
2. Ceux qui ont été détenus suite à une condamnation ou détenus provisoirement conformément au paragraphe 1 ont le droit de demander une indemnité, même s’ils ont été disculpés car, en dépit du fait qu’ils ont commis l’infraction, une sanction ne leur a pas été imposée pour une raison quelconque. »
22. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une requalification du chef d’accusation n’entraîne pas la nullité de la procédure, lorsqu’il est attribué aux mêmes faits et sur le fondement des constats faits pendant l’audience, la qualification appropriée. Il en va de même lorsque la manière dont l’accusé a participé à l’infraction est modifiée, celui-ci étant désigné de complice au lieu et place d’auteur (arrêts de la Cour de cassation no 519/2002 et no 786/2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1, 2 ET 3 a) et b) DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue qu’il n’a pas été informé, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause des accusations portées dans la mesure où la Cour de cassation a étendu l’accusation de détournement portée contre lui au délit de vol en réunion. Il se plaint aussi que cette manière d’agir de la Cour de cassation ainsi que le fait que la cour d’appel criminelle a refusé de lui accorder une indemnité pour la détention provisoire au motif qu’il n’avait pas été acquitté pour l’infraction de vol ont porté atteinte à sa présomption d’innocence. Il invoque une violation des paragraphes 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
25. Le Gouvernement souligne que la Cour de cassation n’a pas conclu que le requérant a commis l’infraction de vol. Elle ne pouvait en aucun cas le faire car elle ne juge pas les affaires au fond. Elle n’a pas renversé la décision d’acquittement du requérant pour le détournement et ne l’a pas non plus stigmatisé comme étant l’auteur d’un crime. Elle a juste procédé à la qualification correcte de l’infraction, sur la base des éléments de preuve, mais sans que cela entraîne une requalification « non permissible » de l’accusation. La qualification correcte de l’infraction n’a pas été faite au détriment du requérant. Si les faits fondant l’infraction de vol n’avaient pas été prescrits, la Cour de cassation aurait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel criminelle. La nouvelle qualification n’a d’ailleurs pas pris le requérant au dépourvu car, dans son pourvoi, le procureur en faisait état et le requérant avait la possibilité de préparer sa défense en conséquence et de présenter ses arguments à cet égard devant la Cour de cassation. Ce qui importe en l’occurrence, ce sont les conditions dans lesquelles a eu lieu cette requalification, autorisée par le droit interne, et non si le requérant a eu la possibilité de réfuter la « nouvelle » accusation qui n’a pas été examinée au fond.
26. De plus, le Gouvernement prétend que la Cour de cassation n’a pas traité le requérant de coupable du délit de vol, en violation de la présomption d’innocence. La conclusion que cette infraction était prescrite ne revient pas à admettre que le requérant l’a effectivement commise. La cour d’appel criminelle a rejeté à juste titre la demande du requérant en dommages-intérêts au motif que son cas n’était pas couvert par l’article 533 § 1 du code de procédure pénale : on ne saurait considérer qu’il y a eu acquittement du requérant du chef de vol car si celui-ci concernait le même acte que le crime de détournement qui était sanctionné par d’autres dispositions du code pénal.
27. Le requérant rétorque que la Cour de cassation a statué ultra petita et tranché le fond de l’affaire. En fait, elle a admis que la cour d’appel n’avait pas expliqué pour quelles raisons il ne fallait pas requalifier en vol les faits qui lui étaient reprochés et a continué en déclarant que ces faits étaient prescrits et qu’il devait être mis fin aux poursuites à son encontre. Selon le requérant, la Cour de cassation s’est alors transformée en juge du fond. Elle a constaté qu’il avait commis un autre délit que celui pour lequel il était acquitté, mais n’a pas renvoyé l’affaire pour qu’elle soit rejugée. Elle l’a traité comme étant l’auteur d’une infraction et l’a stigmatisé, sans lui donner la possibilité de se défendre contre cette nouvelle accusation.
2. Appréciation de la Cour
a) Article 6 §§ 1 et 3 a) et b)
28. La Cour rappelle que l’équité de la procédure doit être appréciée eu égard à l’ensemble de l’affaire (Miailhe c. France (no 2), arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 43, et Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, § 38). L’article 6 § 3 a) de la Convention souligne la nécessité de faire particulièrement attention à ce que le défendeur soit informé de « l’accusation ». Il reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la « cause » de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II ; Drassich c. Italie, no 25575/04, § 31, 11 décembre 2007).
29. Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi précité, §§ 52-54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que l’accusé a eu l’opportunité d’exercer son droit de défense sur ce point d’une manière concrète et effective. Ceci implique qu’il soit informé, en temps utile, non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (Drassich précité, § 34).
30. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le requérant n’a pas eu à pâtir d’une requalification par surprise de l’objet des poursuites engagées contre lui. L’acte d’accusation faisait état uniquement des six infractions d’instigation au détournement et de détournement d’antiquités. En renvoyant le requérant en jugement, la chambre d’accusation n’a retenu qu’un seul des six chefs d’accusation de détournement. Dans son arrêt du 10 février 2006, la cour d’appel criminelle a acquitté le requérant de ce chef. Elle a souligné que les faits de la cause ne pouvaient pas non plus constituer le délit de vol d’antiquités. A cet égard, la Cour note que pendant les débats, le procureur avait proposé de requalifier l’accusation de détournement en accusation de vol. Le requérant a eu l’occasion d’exercer ses droits de la défense à cet égard et en a fait usage. La notion de vol était donc introduite à ce stade de la procédure. Le procureur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt d’acquittement. Il soutenait que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision car elle avait passé sous silence plusieurs éléments de fait – qu’il énumérait – de nature à fonder l’infraction de vol. Le requérant savait donc déjà au stade de l’audience devant la cour d’appel que l’infraction de vol – notion voisine dans les circonstances de l’espèce de celle de détournement – faisait partie des débats.
31. La Cour souligne que la présente affaire se distingue des cas dans lesquels une nouvelle qualification ne fut connue de l’intéressé qu’à l’occasion du jugement de condamnation prononcé sur cette base (voir, à titre d’exemple, Sipavicius c. Lithuanie, no 49093/99, 21 février 2002).
32. La Cour est donc convaincue qu’il n’y a pas eu atteinte au droit du requérant d’être informé précisément de la nature et du motif des accusations portées contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
33. Il n’y a donc pas eu violation des dispositions de l’article 6 de la Convention sur ce point.
b) Article 6 § 2
34. La Cour rappelle d’emblée que la Convention doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Cela vaut aussi pour le droit consacré par l’article 6 § 2 (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A nº 308, p. 16, § 35). Ainsi, le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s’étend aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites ou après un acquittement (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Rushiti c. Autriche, nº 28389/95, 21 mars 2000 et Lamanna c. Autriche, nº 28923/95, 10 juillet 2001).
35. L’article 6 § 2 de la Convention peut aussi s’appliquer à des situations où la personne concernée ne fait plus l’objet d’une accusation en matière pénale, dans la mesure où les questions de la responsabilité pénale de l’accusé et du droit de percevoir une indemnité pour détention sont étroitement liées (voir l’arrêt Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A nº 266 A, § 22). Ainsi, une décision refusant à l’ « accusé », après l’arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Puig Panella c. Espagne, nº 1483/02, § 51, 25 avril 2006).
36. La Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de trancher la divergence entre les parties sur la question, largement débattue par elles, de savoir si la Cour de cassation, en constatant la prescription, s’est transformée en juge du fond.
37. La Cour estime qu’elle doit se placer au plus près des faits de la cause sans les interpréter de manière partisane et sans extrapoler.
38. En premier lieu, la Cour considère que le refus de la cour d’appel criminelle d’indemniser le requérant pour la période de sa détention ne saurait être considérée, en tant que telle, comme une atteinte à sa présomption d’innocence. A cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, ni l’article 6 § 2 ni aucune autre clause de la Convention ne donne à l’« accusé » un droit au remboursement de ses frais, ou un droit à réparation pour une détention provisoire régulière, en cas d’abandon des poursuites engagées contre lui. Le simple refus d’indemnisation ne se heurte donc pas en soi à la présomption d’innocence (Puig Panella précité, § 52).
39. En deuxième lieu, la Cour relève que par son arrêt du 10 février 2006, la cour d’appel criminelle a acquitté le requérant à l’unanimité du chef de détournement. Elle a considéré, en outre, que les faits de la cause ne pouvaient pas non plus constituer le délit de vol d’antiquités. Le procureur près la Cour de cassation s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il soutenait que la cour d’appel, en affirmant que le délit de vol n’était pas constitué, n’avait pas pris en considération certaines circonstances de fait qui permettraient d’établir le contraire. Il soulignait que lors de l’audience devant la cour d’appel, le procureur avait suggéré de qualifier l’infraction de vol plutôt que de détournement. Il invitait la Cour de cassation à casser l’arrêt de la cour d’appel, dans la mesure où elle avait acquitté le requérant du chef de détournement et de renvoyer l’affaire à celle-ci pour qu’elle se prononce à nouveau.
40. La Cour de cassation a relevé que comme, en l’espèce, il y avait concours des infractions de détournement et de vol, la cour d’appel aurait dû, après avoir acquitté le requérant du chef de détournement, examiner et motiver de manière approfondie si l’infraction de vol était constituée. Elle a considéré que le pourvoi du procureur était fondé et elle a alors cassé l’arrêt de la cour d’appel. Toutefois, elle ne lui a pas renvoyé l’affaire car elle a noté que les faits reprochés au requérant étaient déjà prescrits.
41. A n’en pas douter, l’arrêt de la Cour de cassation ne contient aucun motif qui donnerait à penser qu’elle considère le requérant comme coupable. Toutefois, en cassant l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’appel et en constatant en même temps l’extinction des poursuites par prescription, il a cristallisé le sentiment que seule la prescription a pu éviter au requérant une condamnation (voir, mutatis mutandis, Poncelet c. Belgique, no 44418/07, § 60, 30 mars 2010).
42. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
43. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
44. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
45. La période à considérer a débuté le 22 mai 2003, avec les poursuites engagées contre le requérant, et a pris fin le 2 août 2007, lorsque le requérant a reçu copie de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatre ans, deux mois et dix jours pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
46. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
47. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi précité).
48. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n’a pas été excessive, compte tenu de la complexité de l’affaire (ce qui se reflète dans le nombre (onze) d’audiences nécessaires devant la cour d’appel criminelle et la longueur de l’arrêt de celle-ci – 300 pages.
49. Le requérant rétorque que la motivation de la cour d’appel criminelle ne couvre que dix-huit pages de l’arrêt.
50. La Cour rappelle que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, § 20, 10 avril 2003). Or, la Cour ne décèle en l’espèce aucune lenteur. Elle relève notamment que le procès devant la cour d’appel criminelle a été conduit dans un délai extrêmement bref (du 22 novembre 2005 au 20 février 2006). Si neuf mois se sont écoulés entre l’arrêt de la cour d’appel criminelle et l’introduction du pourvoi par le procureur, l’examen du pourvoi a duré moins de six mois. Dans ces conditions, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n’a pas dépassé les limites du « délai raisonnable ».
51. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
52. Le requérant se plaint d’abord de la partialité de la formation de la Cour de cassation qui a examiné le pourvoi introduit par le procureur, en raison, d’une part, de la partialité personnelle du président de la section, et d’autre part, de la partialité de la section toute entière. Concernant le grief relatif à la partialité du président de la Cour de cassation, le requérant allègue que celui-ci s’était déjà formé une opinion quant à sa personnalité qu’il avait inscrite formellement dans les motifs de trois arrêts antérieurs de la Cour de cassation : en bref, il s’était forgé l’opinion que le requérant avait non seulement agi illégalement en réunion avec certains juges, mais était prêt à poursuivre ses activités illégales à l’avenir. Quant à l’impartialité des quatre juges qui ont examiné la demande de récusation du président ainsi que le fond de l’affaire, le requérant allègue que ceux-ci n’ont pas pris en considération les éléments de preuve produits par lui en matière de récusation et ont par la suite examiné le fond de l’affaire.
53. La Cour note que deux des arrêts de la Cour de cassation concernaient des affaires de révocation de certains juges pour faute professionnelle. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour est d’avis qu’en raison des motifs de ces arrêts, qui constataient que ces juges avaient agi illégalement, il ne peut être reproché au président de la Cour de cassation (qui faisait partie de la majorité dans l’un et de la minorité dans l’autre) ni une partialité personnelle ni d’avoir fait naître un doute légitime sur son impartialité. Ces arrêts ont, en outre, été rendus dans des affaires distinctes de la présente. La Cour parvient à la même conclusion quant au troisième arrêt qui infirmait une décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel libérant le requérant sous condition pour d’autres infractions que celles pour lesquelles il était poursuivi en l’espèce.
54. Quant au grief concernant l’impartialité des autres conseillers de la Cour de cassation, il relève plutôt de la quatrième instance car il consiste à soutenir que l’appréciation de ceux-ci quant à la demande de récusation était erronée. Qui plus est, le simple rejet de la demande de récusation ne permet pas de conclure que la Cour de cassation avait manqué d’impartialité à son égard dans la présente affaire. Rien ne permet dès lors de conclure que l’impartialité de la Cour de cassation ait pu être en cause en l’espèce.
55. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, dont 20 000 EUR pour la violation de la présomption d’innocence
58. Le Gouvernement prétend que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante et que si la Cour estime devoir accorder une indemnité, celle-ci ne devrait pas dépasser 2 000 EUR.
59. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 5 000 EUR, au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
60. Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens devant la Cour.
61. Le Gouvernement considère ce montant injustifié et se déclare prêt à verser 1 000 EUR.
62. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que le requérant produit une facture d’un montant de 2 700 EUR. La Cour estime cependant, sur base des critères susmentionnés, devoir réduire la somme réclamée et accorde au requérant 1 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs relatifs à la durée de la procédure et au rejet de la demande d’indemnité pour la détention provisoire, ainsi que celui selon lequel la Cour de cassation aurait étendu l’accusation de détournement portée contre le requérant au délit de vol en réunion, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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