CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE Y c. SUISSE, 6 juin 2017, 22998/13
CEDH, Affaire communiquée 26 août 2013
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CEDH, Arrêt, Cour (Troisième Section) 6 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression

    La Cour a estimé que la condamnation du requérant était justifiée par la nécessité de protéger des intérêts légitimes, notamment le secret de l'enquête et la protection des victimes mineures.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt public dans la publication

    La Cour a convenu que l'article ne nourrissait pas un débat public significatif et que la publication des détails de l'affaire portait atteinte à la vie privée des victimes mineures.

  • Rejeté
    Protection des victimes mineures

    La Cour a reconnu que les intérêts des victimes mineures à ne pas voir leurs souffrances exposées publiquement l'emportaient sur le droit du requérant à la liberté d'expression.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Y c. Suisse concerne la condamnation d'un journaliste suisse pour avoir publié des informations protégées par le secret de l'instruction. Le requérant, Y, a été condamné à une amende pour avoir diffusé dans un article des détails d'une enquête pénale concernant des accusations de pédophilie. Il a allégué que cette condamnation violait son droit à la liberté d'expression selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour a examiné si l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant était justifiée et nécessaire dans une société démocratique. Elle a pris en compte la manière dont le requérant a obtenu les informations, la teneur de l'article, sa contribution à un débat d'intérêt général, son influence potentielle sur la procédure pénale, l'atteinte à la vie privée du prévenu et des victimes, et la proportionnalité de la sanction.

La CEDH a conclu que la condamnation était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, notamment la protection de l'autorité judiciaire, la présomption d'innocence, et les droits des victimes mineures et de la plaignante. La Cour a jugé que les autorités suisses avaient correctement équilibré les droits en jeu et que la sanction n'avait pas un effet dissuasif injustifié sur la liberté d'expression. Par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.

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Commentaires5

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1@MeThierryVallat)
Thierry Vallat · 13 juin 2020

2Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (et sur Twitter: @MeThierryVallat)
Thierry Vallat · 13 juin 2020

3Sanction pour violation du secret de l’instruction / Liberté d’expression / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 807)
www.dbfbruxelles.eu · 16 juin 2017
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 6 juin 2017, n° 22998/13
Numéro(s) : 22998/13
Type de document : Arrêt
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusion : Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
Identifiant HUDOC : 001-174108
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2017:0606JUD002299813
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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