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Sur la décision
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale modifié par la loi organique 13/2015 du 5 octobre 2015
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 janv. 2022, n° 15508/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15508/15 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Article 6-3 - Droits de la défense ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur ; Assistance d'un défenseur de son choix) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-215402 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2022:0118JUD001550815 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ATRISTAIN GOROSABEL c. ESPAGNE
(Requête no 15508/15)
ARRÊT
Art. 6 § 1 (pénal) et art. 6 § 3 c) • Procès équitable • Suspect de terrorisme détenu au secret, refus sans motivation individualisée de le laisser communiquer avec un avocat de son choix et même avec l’avocat commis d’office, et utilisation à son procès des aveux qu’il avait passés dans ces conditions • Atteinte à l’équité globale de la procédure pénale
STRASBOURG
18 janvier 2022
DÉFINITIF
09/05/2022
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Atristain Gorosabel c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Georges Ravarani, président,
Georgios A. Serghides,
Dmitry Dedov,
María Elósegui,
Anja Seibert-Fohr,
Andreas Zünd,
Frédéric Krenc, juges,
et d’Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 15508/15) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant espagnol, M. Javier Atristain Gorosabel (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») le grief formulé sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention relativement à l’impossibilité pour le requérant de se faire représenter par un avocat de son choix et de communiquer avec celui-ci avant et pendant sa détention au secret,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre, le 30 novembre et le 14 décembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
Introduction
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de s’être vu refuser l’assistance d’un avocat de son choix pendant sa détention au secret et d’avoir pour cette raison fait des déclarations auto-incriminantes, qui ont selon lui permis à la police de recueillir les éléments de preuve sur le fondement desquels il a été condamné.
En fait
2. Le requérant est né en 1970. Il purge actuellement une peine de dix-sept ans d’emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste et détention d’explosifs. Il a été représenté par Me Z. Reizabal Larrañaga, avocat à Saint-Sébastien, et Me O. Peter, avocat en Suisse.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Me R.A. León Cavero, avocat de l’État.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Dans le cadre d’une première enquête antiterroriste menée par le deuxième juge d’instruction de l’Audiencia Nacional, le requérant fut arrêté en France en application d’un mandat d’arrêt européen. Il fut remis aux autorités espagnoles, qui le placèrent en garde à vue au motif qu’elles le soupçonnaient, de même que d’autres personnes, d’appartenir à un groupe terroriste, Euskadi Ta Askatasuna (« l’ETA »). Le 8 avril 2010, le requérant, assisté par un avocat de son choix, repoussa les soupçons d’appartenance à l’ETA qui pesaient sur lui puis renonça à son droit de ne pas témoigner devant le juge d’instruction.
6. Le 20 avril 2010, le requérant fut libéré à la condition qu’il se présentât une fois par semaine devant le juge saisi de l’affaire.
7. Le 20 juin 2010, à la demande du parquet, l’instruction fut abandonnée faute de preuves contre le requérant. D’autres investigations contre l’ETA se poursuivirent. Dans le cadre des nouvelles enquêtes, des éléments de preuve supplémentaires contre le requérant furent découverts, ce qui entraîna l’ouverture d’une deuxième procédure.
8. Le 28 septembre 2010, dans le cadre de la deuxième procédure, la Guardia Civil demanda au deuxième juge d’instruction de l’Audiencia Nacional des mandats afin de pénétrer dans huit propriétés censées être utilisées par la cellule de l’ETA à laquelle le requérant était soupçonné d’appartenir et d’y mener des perquisitions. Ces mandats avaient pour but principal la localisation de deux dépôts d’explosifs qui, selon ce qu’avaient révélé les enquêtes, avaient été créés et étaient utilisés par le requérant. Différentes sources d’informations avaient indiqué que l’intéressé était membre de l’ETA et qu’il détenait de grandes quantités d’explosifs et d’armes à feu en état de fonctionnement.
9. Le 29 septembre 2010, à 9 h 45, la Guardia Civil arrêta le requérant. Le 30 septembre 2010, le deuxième juge d’instruction de l’Audiencia Nacional autorisa la détention au secret de l’intéressé afin de prévenir le risque d’entrave à l’enquête en cours, dont l’objectif principal était de localiser des explosifs. Au même moment, une perquisition fut menée au domicile du requérant, où du matériel informatique fut saisi. La détention au secret fut ordonnée et supervisée par un juge dans le cadre d’une procédure judiciaire.
10. Après que le juge d’instruction eut autorisé le placement en détention au secret du requérant, celui-ci se vit attribuer une assistance judiciaire. Il fut informé des droits dont il jouissait en tant que détenu, notamment de son droit de ne pas s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence ; néanmoins, étant détenu au secret, il ne fut pas autorisé à choisir son avocat ni à rencontrer en privé avant d’être interrogé par la police l’avocat qui lui avait été assigné dans le cadre de l’assistance judiciaire financée par l’État (ci-après l’« avocat commis d’office »). Pendant sa détention au secret, il fit deux déclarations à la police, à chaque fois en présence de cet avocat commis d’office.
11. Le 30 septembre 2010, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention du requérant pour quarante-huit heures au motif de la nature des infractions sur lesquelles portait l’enquête et de la grande quantité de matériel informatique qui avait été découverte lors de la perquisition menée au domicile du requérant.
12. Le 1er octobre 2010, à 7 h 23, dans la première déclaration qu’il fit à la Guardia Civil, le requérant indiqua qu’il avait « coopéré » avec l’ETA et que parmi les actes qu’il avait commis lorsqu’il avait participé aux activités terroristes de ce groupe, il avait notamment fait une tentative d’enlèvement, vérifié des renseignements relatifs à un certain homme d’affaires en vue de son assassinat et fourni des informations à propos de certains policiers en poste dans la Communauté autonome basque de manière à permettre l’organisation d’un attentat dirigé contre eux ; il révéla également l’emplacement d’un local de stockage où il conservait des explosifs. L’avocat commis d’office était présent lors de cet interrogatoire, et lui et le requérant signèrent la déclaration faite par ce dernier à la Guardia Civil ainsi qu’un document attestant que l’intéressé avait été informé des droits dont il jouissait en tant que détenu. Par la suite, l’avocat commis d’office tenta à plusieurs reprises d’entrer en contact avec son client. La Guardia Civil informa l’avocat commis d’office que les contacts avec son client faisaient l’objet d’une restriction légale parce que celui-ci était détenu au secret. Après que le requérant eut fait sa déclaration, une perquisition fut menée dans un espace de stockage (dont il avait indiqué l’emplacement) à son domicile, où il dissimulait des explosifs. De grandes quantités d’explosifs et du matériel informatique en rapport avec les activités de l’ETA y furent découverts.
13. Le 3 octobre 2010, à 3 h 13, la Guardia Civil recueillit une nouvelle déclaration du requérant car il était fortement soupçonné d’avoir connaissance d’autres lieux de stockage d’explosifs susceptibles d’être utilisés. À nouveau, après que les agents de la Guardia Civil lui eurent lu ses droits – notamment le droit de garder le silence –, le requérant fit une déclaration par laquelle il leur indiquait une cachette à son domicile où il conservait encore une arme à feu, des cartouches, différentes clés USB qui contenaient plusieurs manuels de formation au terrorisme, ainsi que quelques fausses plaques d’immatriculation. Il fit cette déclaration malgré l’opposition de son avocat commis d’office, qui était présent et qui avait manifesté son opposition à la tenue du nouvel interrogatoire. Par la suite, la Guardia Civil découvrit au domicile du requérant tout l’équipement qu’il avait mentionné dans sa dernière déclaration.
14. Durant sa détention au secret, le requérant fut examiné chaque jour par un médecin légiste, auquel il indiqua qu’il n’avait été maltraité par la Guardia Civil à aucun moment, en alléguant toutefois que la Guardia Civil avait menacé d’arrêter sa petite amie s’il ne coopérait pas. Le médecin soumit chaque jour un rapport médical au juge d’instruction saisi de l’affaire.
15. Le 4 octobre 2010, le requérant fut présenté au juge d’instruction, auquel il dit que les déclarations qu’il avait faites à la Guardia Civil avaient été recueillies pendant ses cinq jours de détention au secret, et que c’était pour cette raison qu’il avait fait ces déclarations auto-incriminantes. Le même jour, la détention au secret du requérant fut levée et il put désigner un avocat de son choix.
16. Le 16 avril 2013, l’Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable d’appartenance à un groupe terroriste et de détention d’explosifs. Il fut condamné à dix-sept ans d’emprisonnement. Sa condamnation était essentiellement fondée sur : des éléments tirés du matériel informatique saisi qui le rattachaient au groupe terroriste ; les explosifs découverts à son domicile et à d’autres endroits qu’il avait indiqués ; des déclarations de ses coaccusés qui l’incriminaient ; des témoignages ; enfin, le fait que le requérant avait gardé le silence en réponse à des questions du parquet. Se référant aux rapports du médecin légiste, l’Audiencia Nacional exclut la possibilité que le requérant eût été maltraité. Elle considéra qu’il avait fait ses déclarations librement et volontairement (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), sans être soumis à aucune forme de coercition ni de pression.
17. L’Audiencia Nacional jugea établi que le requérant avait dissimulé les biens, outils et instruments suivants :
« Les éléments suivants ont été découverts lors de la perquisition menée le 1er octobre 2010 dans un local de stockage utilisé par l’accusé :
six clés USB, des détonateurs et trois dispositifs à clapet destinés à activer des engins explosifs – [tous] en parfait état de fonctionnement ;
un dispositif destiné à activer une voiture piégée ;
cinquante-six kilogrammes de chlorate de potassium et sept kilogrammes de soufre ; des munitions et des étuis de pistolet, quarante-six cartouches de pistolet, vingt cordons d’allumage de détonateur ;
un CD, accompagné d’un manuel [rédigé par] le groupe terroriste ;
cinq douilles provenant du pistolet qui avait servi à tuer deux policiers ;
sept douilles provenant d’un pistolet qui avait servi à tuer deux personnes ;
un sac plastique rougeâtre avec du ruban d’emballage et des gants de caoutchouc, contenant des traces des substances explosives suivantes : nitrate d’ammonium, nitroglycérine et dinitrotoluène.
(...)
Lors de la perquisition menée le 3 octobre 2010 au domicile du requérant, les biens, les outils et l’instrument suivants ont été découverts :
un pistolet ;
cinquante cartouches ;
vingt plaques d’immatriculation pour voiture ;
deux détonateurs destinés à activer des engins [explosifs] ;
un minuteur [de détonateur] ;
(...)
Parmi les fichiers informatiques saisis furent découverts : plusieurs [exemplaires de] manuels [contenant] des instructions [relatives à la conduite à tenir] en cas d’arrestation, des vidéos de formation au maniement des armes, à l’usage des explosifs et aux mesures de sécurité, des informations relatives à des policiers et à des politiciens, et des [plans pour] la mise en place d’une « camionnette piégée » près d’un hôtel. »
En ce qui concerne le fait que l’avocat commis d’office du requérant n’avait pas été autorisé, malgré ses tentatives répétées en ce sens, à communiquer avec son client, la juridiction de première instance entendit à l’audience l’avocat commis d’office en qualité de témoin.
18. Le requérant forma un recours devant le Tribunal suprême mais, le 18 mars 2014, celui-ci confirma l’arrêt de l’Audiencia Nacional. Le Tribunal suprême considéra que, malgré l’allégation du requérant selon laquelle la Guardia Civil l’avait menacé d’arrêter sa petite amie, rien ne prouvait que l’intéressé eût subi une quelconque torture – qu’elle fût physique ou psychologique. Au sujet des éléments de preuve découverts en la possession du requérant, il conclut que la grande quantité de matériel découverte en sa possession et les douilles de pistolet révélaient non seulement qu’il détenait des explosifs mais aussi qu’il était membre de l’ETA.
19. Le 7 mai 2014, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il y soutenait que son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix (article 24 § 2 de la Constitution) avait été violé. Le 7 novembre 2014, le recours d’amparo fut déclaré irrecevable faute pour l’intéressé d’avoir « justifié de manière spécifique et suffisante son importance constitutionnelle ».
Le cadre juridique et la pratique pertinents
- Le cadre juridique et la pratique internes
20. Les dispositions pertinentes de la Constitution espagnole sont ainsi libellées :
Article 17
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi.
2. La détention préventive ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des vérifications ayant pour but l’éclaircissement des faits ; en toute hypothèse, la personne arrêtée doit être remise en liberté ou mise à la disposition des autorités judiciaires dans un délai maximal de soixante-douze heures.
3. Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son arrestation, et elle ne peut être obligée à faire une déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie aux personnes détenues dans le cadre d’enquêtes policières ou de poursuites judiciaires, selon les modalités établies par la loi (...) »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes ; en aucun cas l’exercice des droits de la défense ne peut lui être refusé.
2. De même, toute personne a le droit de (...) se faire assister par un avocat ; d’être informée des accusations portées contre elle ; de faire l’objet d’un procès public sans retard indu et en bénéficiant de toutes les garanties ; d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense ; de ne pas faire de déclaration contre elle-même ; de ne pas s’avouer coupable ; et d’être présumée innocente. »
21. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale tel qu’il était en vigueur au moment des faits prévoyaient ce qui suit :
Article 509
« 1. Le juge d’instruction ou la cour ou le tribunal peuvent exceptionnellement ordonner que le suspect soit détenu au secret (...) pour éviter que le suspect porte atteinte aux droits juridiques de la victime, dissimule, altère ou détruise des éléments de preuve, ou commette de nouvelles infractions.
2. La détention au secret dure [uniquement] le temps strictement nécessaire pour mettre en œuvre des mesures urgentes destinées à prévenir les risques mentionnés au paragraphe précédent. La détention au secret ne peut se prolonger au-delà de cinq jours (...)
3. La décision de placement en détention au secret ou, le cas échéant, de prolongation de la détention au secret indique les motifs sur lesquels cette mesure est fondée (...) »
Article 510
« 1. Une personne détenue au secret peut assister, si les précautions nécessaires sont prises, à une procédure dans le cadre de laquelle, en vertu de la présente loi, elle peut intervenir, sous réserve que sa présence ne nuise pas au but dans lequel elle est détenue au secret.
(...)
3. Une personne détenue n’est autorisée à passer ou à recevoir aucune communication. Toutefois, le juge ou la cour ou le tribunal peuvent autoriser [les contacts] qui ne portent pas atteinte aux buts de la détention au secret et, si nécessaire, ils adoptent les mesures appropriées.
4. Une personne détenue au secret qui en fait la demande a le droit d’être examinée par un second médecin légiste nommé par le juge ou la cour ou le tribunal compétents en la matière. »
Article 520
« (...)
2. Toute personne détenue doit être informée, de manière compréhensible et immédiatement, des faits qui lui sont reprochés et des raisons pour lesquelles elle est privée de liberté, ainsi que des droits dont elle jouit, en particulier des suivants :
a) le droit de garder le silence, de ne pas faire de déclaration si elle ne le souhaite pas, de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées ou de ne répondre qu’à certaines d’entre elles, ou de dire qu’elle ne fera de déclaration que devant un juge ;
b) le droit de ne pas déclarer contre elle-même et de ne pas s’avouer coupable ;
c) le droit de désigner un avocat et de demander sa présence au moment de faire une déclaration devant la police ou une cour ou un tribunal, et de bénéficier de la présence [de cet avocat] à toute parade d’identification à laquelle elle pourrait être amenée à participer. Si un détenu ou un prisonnier ne nomme pas d’avocat, un avocat lui est commis d’office ;
d) le droit d’informer un proche, ou toute autre personne, de son placement en détention et du lieu où elle est détenue à tout moment. Les étrangers ont le droit d’informer le consulat de leur pays des éléments susmentionnés.
(...)
6. L’assistance fournie par un avocat consiste à :
a) demander, lorsqu’il y a lieu, que le détenu ou le prisonnier soit informé des droits établis au paragraphe 2 du présent article et qu’il fasse l’objet d’un examen médical – comme prévu ci-dessus (...) ;
b) demander à la cour ou au tribunal ou au fonctionnaire qui a mené la procédure dans laquelle l’avocat est intervenu, après la fin [de cette procédure], de déclarer ou de développer toute information que [l’avocat] juge appropriée, ainsi que de rendre compte de tout incident qui aurait pu survenir au cours de la procédure ;
c) s’entretenir en privé avec le détenu à l’issue de toute procédure durant laquelle il était présent. »
Article 520 bis
« 1. Toute personne arrêtée en qualité de suspecte de l’une quelconque des infractions mentionnées à l’article 384 bis doit être présentée au juge compétent dans un délai de soixante-douze heures à compter de son arrestation.
La détention peut toutefois être prolongée de la durée nécessaire pour [mener] l’enquête, au maximum de quarante-huit heures supplémentaires, sous réserve qu’une fois cette prolongation demandée de manière motivée dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, un juge l’autorise dans les vingt-quatre heures suivant la demande. L’autorisation ou le refus d’accorder [une telle] prolongation fait l’objet d’une décision motivée.
2. Lorsqu’une personne est arrêtée pour les motifs cités au paragraphe précédent, il peut être demandé à un juge d’ordonner sa détention au secret, et ce juge doit rendre une décision motivée dans un délai de vingt-quatre heures. Après une demande de détention au secret, le détenu est, dans tous les cas, placé au secret, sans préjudice de son droit à un défenseur ni des dispositions des articles 520 et 527, jusqu’à ce que le juge rende la décision pertinente.
3. Pendant la détention, le juge peut, à tout moment, demander des informations et [se] renseigner – personnellement ou par l’intermédiaire d’[enquêtes menées par] le juge d’instruction du district ou de la zone de compétence juridique où se trouve le détenu – au sujet de la situation du détenu. »
Article 527
« 1. Le détenu ou le prisonnier, pendant [sa détention] au secret, ne bénéficie pas des droits prévus au présent chapitre, à l’exception de ceux établis à l’article 520, modifiés comme suit :
a) dans tous les cas, l’avocat est commis d’office ;
b) [le détenu ou le prisonnier] ne bénéficie pas du [droit aux contacts] prévu au point d) du paragraphe 2 ;
c) il n’a pas non plus droit à l’entretien avec son avocat prévu au point c) du paragraphe 6. »
Article 384 bis
« Après qu’une décision d’ouverture de poursuites est devenue définitive et qu’un placement en détention provisoire a été ordonné au motif d’une infraction [qui aurait été] commise par la personne concernée ou [qui serait] liée à des groupes armés ou à des individus terroristes ou rebelles, la personne accusée, si elle occupait une fonction ou un poste publics, voit son exercice [de cette fonction ou ce poste] automatiquement suspendu pour toute la durée de sa détention. »
22. Le code de procédure pénale, tel qu’il est actuellement en vigueur (depuis sa modification par la loi organique 13/2015 du 5 octobre 2015), prévoit ce qui suit :
Article 509
« 1. Un juge d’instruction ou une cour ou un tribunal peuvent, exceptionnellement, par une décision motivée, ordonner un placement en détention au secret ou un emprisonnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) s’il existe un besoin urgent de prévenir des conséquences graves qui risquent de mettre en danger la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne ; ou
b) s’il existe un besoin urgent que le juge saisi de l’affaire adopte des mesures immédiates pour prévenir une entrave à la procédure pénale.
2. La détention au secret ne dure que le temps strictement nécessaire pour prendre des mesures juridiques urgentes visant à prévenir les risques cités au paragraphe précédent. Sa durée ne peut excéder cinq jours. Dans les cas où un emprisonnement est ordonné au motif de l’une des infractions mentionnées à l’article 384 bis ou d’autres infractions commises de concert et de manière organisée par au moins deux personnes, la détention au secret peut être prolongée pour une nouvelle période n’excédant pas cinq jours.
3. La décision de détention au secret ou, le cas échéant, de prolongation d’une détention au secret doit indiquer les motifs pour lesquels une telle mesure a été ordonnée (...) »
Article 520
« (...)
2. Toute personne détenue ou emprisonnée est informée par écrit, en des termes simples et accessibles, dans une langue qu’elle est capable de comprendre et immédiatement, des actes qu’elle est accusée d’avoir commis et des motifs pour lesquels elle a été emprisonnée, mais aussi de ses droits, en particulier des suivants :
a) le droit de garder le silence – en ne faisant aucune déclaration si elle ne souhaite pas en faire, en ne répondant pas aux questions qui lui sont posées ou en répondant uniquement à certaines d’entre elles, ou en disant qu’elle ne fera une déclaration que devant un juge ;
b) le droit de ne pas déclarer contre elle-même et de ne pas avouer sa propre culpabilité ;
c) le droit de désigner un avocat, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 point a) de l’article 527, et d’être conseillée par [cet avocat] sans retard injustifié. Si, en raison d’un éloignement géographique, l’avocat ne peut être présent de manière immédiate, la personne détenue est autorisée à [le] contacter par téléphone ou visioconférence, sauf lorsqu’un tel contact est impossible ;
d) le droit d’avoir accès aux éléments de la procédure qui sont essentiels pour qu’elle puisse contester la légalité de sa détention ou de sa privation de liberté.
(...)
6. L’assistance que fournit un avocat consiste à :
a) demander, lorsqu’il y a lieu, que le détenu ou le prisonnier soit informé des droits prévus au paragraphe 2 et, si nécessaire, qu’il fasse l’objet de l’examen médical (...) ;
b) être présent lorsque le détenu fait des déclarations, lors de l’enregistrement de tout examen auquel [il] est soumis et lors des reconstitutions des faits auxquelles le détenu participe. L’avocat peut demander au juge ou à l’agent qui a mené la procédure à laquelle [le requérant] était partie, après la fin de cette procédure, une déclaration ou une clarification à propos de tout point que [l’avocat] juge pertinent, ainsi qu’une copie du procès-verbal de tout incident qui aurait pu survenir au cours de cette procédure ;
c) informer le détenu des conséquences d’un consentement ou d’un refus (...) quant aux mesures juridiques demandées (...)
d) s’entretenir en privé avec le détenu, y compris avant que celui-ci ne fasse une déclaration à la police, au procureur ou à l’autorité judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article 527.
7. Les communications entre l’accusé et [son] avocat sont confidentielles par nature [et menées] selon les mêmes conditions et avec les mêmes exceptions que celles prévues au paragraphe 4 de l’article 118 (...) »
Article 527
« 1. Dans le cas des situations prévues à l’article 509, le détenu ou prisonnier peut être privé, si les circonstances de l’espèce le justifient, des droits suivants :
a) désigner un avocat de son choix ;
b) communiquer avec l’une, plusieurs ou l’ensemble des personnes avec lesquelles il a le droit de [communiquer], sauf s’il s’agit des autorités judiciaires, du parquet (...) et du médecin légiste ;
c) s’entretenir de manière confidentielle avec son avocat ;
d) avoir accès aux procédures [en question], à l’exception [de celles qui portent sur] les éléments essentiels [nécessaires] pour pouvoir contester la légalité de [son] arrestation.
2. La détention au secret ou la restriction de tout autre droit évoqué au paragraphe précédent est imposée par une décision de justice. Lorsque la restriction de certains droits est demandée par la police judiciaire ou par le parquet, les mesures prévues au paragraphe 1 s’entendent comme ordonnées pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Durant cette période, le juge doit prendre une décision relativement à la demande ainsi qu’à l’opportunité d’ordonner le secret de la procédure. La détention au secret – de même que l’application au détenu ou prisonnier de l’une quelconque des exceptions mentionnées au paragraphe précédent – est imposée par une décision de justice qui indique les motifs justifiant l’application de chacune de ces exceptions au régime général, conformément aux dispositions de l’article 509.
Le juge contrôle effectivement les conditions dans le cadre desquelles se déroule la détention au secret, et peut à cette fin demander [certaines] informations [pour] surveiller l’état du détenu ou prisonnier et [vérifier] le respect des droits du détenu ou prisonnier.
3. Un détenu dont [les contacts] avec l’une, plusieurs ou l’ensemble des personnes avec lesquelles il a le droit de [communiquer] sont restreints fait l’objet d’un examen médical au moins deux fois par période de vingt-quatre heures, en fonction des critères suivis par le médecin [concerné].
23. L’arrêt no 196/1987 rendu par le Tribunal constitutionnel espagnol le 11 décembre 1987, statuant sur la constitutionnalité de l’article 527 du code de procédure pénale (tel qu’il était en vigueur à l’époque), indique ce qui suit :
« (...)
7. La nature spéciale ou la gravité de certaines infractions, ou les circonstances subjectives et objectives qui s’y rapportent, peuvent rendre essentielle la conduite de procédures policières ou judiciaires dans le secret le plus complet. [De telles procédures] sont justifiées pour prévenir la fuite ou l’évasion après leur arrestation des personnes impliquées dans l’infraction qui fait l’objet de l’enquête, ou par la destruction ou la dissimulation d’éléments prouvant que l’infraction a été commise.
De ce fait, le code de procédure pénale confère aux autorités judiciaires le pouvoir exclusif d’ordonner la détention au secret d’un détenu. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle de courte durée qui vise à isoler le détenu des relations personnelles auxquelles il pourrait faire appel pour transmettre au monde extérieur des informations relatives à une enquête, au détriment du succès de celle-ci. Dans une telle situation, l’assignation obligatoire d’un avocat commis d’office paraît être une mesure supplémentaire que le [législateur], dans le cadre de ses attributions en matière de règlementation du droit à une assistance judiciaire, a [prescrite] pour renforcer le secret des enquêtes pénales.
(...)
La détention au secret imposée dans les conditions prévues par la loi sert à protéger les valeurs garanties par la Constitution et permet à l’État de remplir son obligation constitutionnelle d’assurer la sécurité des citoyens, en renforçant leur confiance en la capacité fonctionnelle des institutions de l’État. Il s’ensuit que la [suspension], pour une durée limitée, de la [possibilité] pour une personne détenue au secret d’exercer son droit de désigner librement un avocat (...) ne peut être considérée comme une mesure déraisonnable ou une restriction disproportionnée, et constitue au contraire un compromis équilibré entre le droit à une assistance judiciaire (...) et les valeurs constitutionnelles susmentionnées. La restriction imposée à ce droit fondamental est raisonnablement mise en balance avec le but visé, conformément à l’impératif juridique de proportionnalité.
Ce constat ne contredit en aucune manière les conventions internationales signées par l’Espagne, dont la valeur interprétative en matière de droits fondamentaux et de libertés publiques est inscrite dans l’article 10 § 2 de la Constitution. Comme nous l’avons déjà relevé, ces droits sont plus limités en ce qui concerne la fourniture d’une assistance judiciaire à un détenu [que les dispositions pertinentes établies] dans notre Constitution (...)
En conséquence, (...) l’article 527 § a) du code de procédure pénale ne porte pas atteinte à la substance du droit à une assistance judiciaire garanti aux détenus par l’article 17 § 3 de la Constitution (...) »
- Les éléments de droit international pertinents
- Le Conseil de l’Europe
24. Telle qu’elle était applicable au moment des faits, la recommandation Rec (2006)2 du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006, était libellée ainsi dans sa partie pertinente :
« Conseils juridiques
23.1 Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques, et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils.
23.2 Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n’importe quel point de droit.
23.3 Lorsque la législation prévoit un système d’aide judiciaire gratuite, cette possibilité doit être portée à l’attention de tous les détenus par les autorités pénitentiaires.
23.4 Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.
23.5 Une autorité judiciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des dérogations à ce principe de confidentialité dans le but d’éviter la perpétration d’un délit grave ou une atteinte majeure à la sécurité et à la sûreté de la prison.
23.6 Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession. »
25. La partie pertinente du rapport général publié par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») le 10 novembre 2011, intitulée « Accès à un avocat comme moyen de prévention des mauvais traitements », indique ce qui suit :
« 22. Le CPT reconnaît pleinement qu’il peut exceptionnellement être nécessaire de retarder pendant un certain temps l’accès d’une personne détenue à l’avocat de son choix. Toutefois, cela ne devrait pas avoir pour conséquence le refus total du droit à l’accès à un avocat pendant la période en question. En pareil cas, il convient d’organiser l’accès à un autre avocat indépendant dont on peut être certain qu’il ne portera pas atteinte aux intérêts légitimes de l’enquête. Il est tout à fait possible de prendre des dispositions satisfaisantes à l’avance pour ce type de situation, en consultation avec le barreau local.
23. Le droit d’accès à un avocat pendant la garde à vue doit inclure le droit de le rencontrer, et ce dans la plus stricte confidentialité. En tant que garantie contre les mauvais traitements (et non moyen de garantir un procès équitable), il est de toute évidence essentiel pour l’avocat d’être en présence physique directe de la personne détenue. C’est la seule façon de pouvoir faire une évaluation fiable de l’état physique et psychologique de la personne concernée. De même, si la rencontre avec l’avocat n’a pas lieu en privé, la personne détenue pourrait bien ne pas se sentir libre de révéler la manière dont [elle] est traité[e]. À partir du moment où l’on accepte qu’exceptionnellement, l’avocat en question puisse ne pas être un avocat choisi par la personne détenue mais un avocat de remplacement choisi selon une procédure convenue d’avance, le CPT ne voit pas la nécessité de prévoir de dérogation à la confidentialité des entretiens entre l’avocat et la personne concernée.
24. Le droit d’accès à un avocat devrait aussi inclure le droit à la présence d’un avocat pendant tout interrogatoire conduit par la police ainsi que la possibilité pour ce dernier d’intervenir durant l’interrogatoire. Naturellement, cela ne devrait pas empêcher la police de commencer immédiatement à interroger une personne détenue qui a exercé son droit d’accès à un avocat, même avant l’arrivée de l’avocat, si cela est nécessaire compte tenu de l’extrême urgence de l’affaire en question, ni exclure le remplacement de tout avocat qui empêcherait le bon déroulement d’un interrogatoire. Cela dit, dans de telles situations, la police devrait ensuite être tenue de répondre de ses actes. »
- L’Union européenne
26. L’article 48 de la Charte des droits fondamentaux dit que « le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ». L’article 52 § 3 ajoute que le sens et la portée de ce droit sont les mêmes que ceux du droit équivalent garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
27. En sa partie pertinente, l’avis du Comité économique et social européen sur la « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation » (COM(2011) 326 final – 2011/0154 (COD)), publié le 7 décembre 2011, est ainsi libellé :
« 3.7.2.5.1 Le droit d’accès à un avocat ne peut être entendu sans son corollaire, le principe du libre-choix de l’avocat, conformément à l’article 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme. Constatant que la proposition de directive n’y fait pas référence, le CESE propose de rappeler ce principe. Une dérogation pourrait être prévue en matière de terrorisme et de criminalité organisée, à la demande de l’autorité judiciaire ; l’avocat pourrait alors être désigné par les instances ordinales. »
28. La directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, dans ses passages pertinents, prévoit ce qui suit :
Article 3
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.
2. Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :
a) avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;
b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c) ;
c) sans retard indu après la privation de liberté ;
d) lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.
3. Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants :
a) les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;
b) les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné ;
(...)
4. Les États membres s’efforcent de rendre disponibles des informations générales afin d’aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat.
Nonobstant les dispositions du droit national relatives à la présence obligatoire d’un avocat, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté soient en mesure d’exercer effectivement leur droit d’accès à un avocat, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit conformément à l’article 9.
(...)
6. Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
a) lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
b) lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. »
- Les Nations unies
29. La disposition pertinente du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit ce qui suit :
Article 14 § 3 b)
« [Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à] disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. »
30. En sa partie pertinente, l’observation générale no 32 du Comité des droits de l’homme, intitulée Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, indique ce qui suit :
« 34. Le droit de l’accusé de communiquer avec son conseil exige que l’accusé ait accès à un conseil dans le plus court délai. En outre, le conseil doit pouvoir rencontrer l’accusé en privé et communiquer avec lui dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications. De plus, les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter les personnes accusées d’un crime conformément à la déontologie établie, sans être l’objet de restrictions, d’influences, de pressions ou d’interventions injustifiées de la part de qui que ce soit. »
En droit
- Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
31. Le requérant allègue que le fait que, pendant sa détention au secret, il n’ait pas été autorisé à se faire assister par un avocat de son choix, ni à communiquer avec celui-ci avant et pendant son interrogatoire par la police, a porté atteinte à son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Dans ses passages pertinents, cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
- Sur la recevabilité
32. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le requérant
33. Le requérant soutient que, lors de son interrogatoire par la police, il a été privé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix, un avocat commis d’office lui ayant été assigné. Il argue qu’ayant parcouru une longue distance en voiture et n’ayant pas dormi avant le premier interrogatoire, il était vulnérable. Il ajoute que sa défense n’a été ni concrète ni effective. Il explique que son avocat commis d’office n’a pas eu accès au dossier de l’affaire et qu’il n’a été autorisé à le rencontrer ni avant ni après son interrogatoire par la police. Il précise que son avocat commis d’office, estimant que les droits de son client n’étaient pas respectés, s’est opposé à ce qu’il soit obligé de faire une deuxième déclaration à la police.
34. Le requérant estime que les déclarations qu’il a faites durant sa détention au secret n’étaient pas fiables et que la police s’en est pourtant servie pour recueillir les éléments de preuve sur lesquels sa condamnation a par la suite été fondée.
b) Le Gouvernement
35. Citant l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Schiesser c. Suisse (4 décembre 1979, § 36, série A no 34), le Gouvernement argue que l’article 5 § 3 de la Convention n’impose pas qu’une personne détenue soit représentée par un avocat pendant sa garde à vue. Il soutient également que, lorsque la Cour a examiné des questions portant sur des poursuites pénales dirigées contre des individus, elle a jugé que l’article 6 § 3 c) n’impliquait pas nécessairement que le requérant avait le droit d’être défendu par un avocat de son choix (Croissant c. Allemagne, 25 septembre 1992, § 29, série A no 237‑B).
36. Le Gouvernement affirme qu’une assistance judiciaire a été fournie au requérant dès le tout début de sa détention au secret, alors même, dit-il, que l’article 5 de la Convention n’impose pas la fourniture d’une telle assistance. Il assure qu’avant de faire chacune de ses déclarations, le requérant a été informé de ses droits constitutionnels, notamment de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, et qu’il lui a été expressément demandé s’il souhaitait faire une déclaration.
37. Le Gouvernement note que le régime sous l’empire duquel le requérant a été détenu au secret résultait d’une décision des autorités judiciaires. Il indique que la durée légale pendant laquelle le requérant pouvait être détenu a été prolongée par le juge d’instruction en raison de l’existence d’éléments indiquant que l’intéressé était membre du groupe terroriste ETA. Il ajoute qu’il existait des éléments établissant que le requérant était chargé de dissimuler des armes à feu et du matériel destiné à la préparation d’explosifs puissants. Il soutient qu’il y avait donc toutes les raisons de placer le requérant en détention au secret pour : i) empêcher la commission d’infractions et/ou la dissimulation de matériel censé servir à en commettre ; et ii) empêcher le détenu d’entrer en contact avec un avocat proche du milieu de l’ETA.
38. Le Gouvernement affirme que le requérant a fait sa première déclaration à la police en présence d’un avocat commis d’office, avec l’assistance de celui-ci, et après avoir expressément consenti à la faire. Il ajoute que le requérant avait la possibilité de bénéficier, en présence des policiers chargés de recueillir sa déclaration, de conseils oraux de son avocat l’incitant à s’abstenir de témoigner ou à ne pas témoigner d’une certaine manière. Il explique que l’intéressé a indiqué en détail les lieux où étaient dissimulés du matériel informatique, des armes à feu, des explosifs et de fausses plaques d’immatriculation utilisées par le groupe terroriste pour perpétrer ses attaques. Il précise que ce matériel a par la suite été découvert lors des perquisitions menées par la Guardia Civil.
39. Le Gouvernement ajoute que, lorsque l’avocat commis d’office a été interrogé lors de l’audience (paragraphe 17 ci-dessus), il n’a pas été capable d’indiquer précisément à quels droits du requérant il aurait été porté atteinte. Il indique que l’avocat commis d’office du requérant, appelé à témoigner lors de l’audience susmentionnée (paragraphe 17 ci-dessus) devant l’Audiencia Nacional, n’a pas déclaré que les agents chargés de la garde à vue du requérant eussent exercé sur celui-ci une quelconque pression. Il soutient de plus que l’arrêt rendu par l’Audiencia Nacional était fondé sur de nombreux éléments de preuve, et non uniquement sur la deuxième déclaration faite par le requérant alors qu’il était encore en garde à vue.
- Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
- Sur l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal relativement à la phase préalable au procès et sur l’approche générale en la matière
40. La Cour rappelle que si, en matière pénale, la finalité principale de l’article 6 de la Convention est de garantir un procès équitable par un « tribunal » compétent qui décide du bien-fondé de toute « accusation », il n’en résulte pas que cet article se désintéresse de la phase préalable au procès. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur sa situation (Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 249, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, §§ 110-111, 12 mai 2017, avec la jurisprudence qui y est citée). Ainsi, l’article 6 – surtout son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès. Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 de la Convention constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11, § 76, CEDH 2015, Ibrahim et autres, précité, § 251, et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 121, 9 novembre 2018). Ces droits minimaux garantis par l’article 6 § 3 ne sont toutefois pas des fins en soi : leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble (Ibrahim et autres, §§ 215 et 262, et Beuze, § 122, tous deux précités).
- Sur le droit d’accès à un avocat
41. L’article 6 § 1 exige, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » et, en particulier, dès l’arrestation d’un suspect (Beuze, précité, § 124). Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure « concret et effectif », il faut en principe que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque de telles raisons peuvent effectivement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment léser l’accusé dans ses droits découlant de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 55-57, CEDH 2008, Panovits c. Chypre, no 4268/04, § 66, 11 décembre 2008, et Dvorski, précité, § 80).
42. En outre, la Cour estime important que, dès les premiers stades de la procédure, un accusé qui ne souhaite pas se défendre lui-même puisse recourir aux services d’un défenseur de son choix (Martin c. Estonie, no 35985/09, §§ 90 et 93, 30 mai 2013). C’est ce qui découle du libellé même de l’article 6 § 3 c), qui garantit à « [t]out accusé [le] droit [à] se défendre [avec] l’assistance d’un défenseur de son choix (...) », et il s’agit d’une norme internationale généralement reconnue en matière de droits de l’homme qui permet d’assurer à l’accusé une défense effective (Dvorski, précité, § 78).
43. Malgré l’importance de relations confiantes entre avocat et client, on ne saurait prêter à ce droit un caractère absolu. Il est forcément sujet à certaines limitations en matière d’assistance judiciaire gratuite et lorsqu’il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent de doter l’accusé d’un défenseur d’office (Croissant, précité, § 29). Selon la jurisprudence constante de la Cour, les autorités nationales doivent tenir compte des souhaits émis par l’accusé quant aux modalités de sa représentation en justice, mais elles peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent (Vitan c. Roumanie, no 42084/02, § 59, 25 mars 2008). Faute de tels motifs, une restriction au libre choix d’un défenseur emporterait violation du paragraphe 1 de l’article 6, ainsi que de son paragraphe 3 c), si la défense du requérant, au vu de la procédure dans son ensemble, s’en trouvait lésée (Dvorski, précité, § 79).
44. À l’inverse des cas concernant un déni d’accès à un avocat, restriction qui ne peut être justifiée que par l’existence de « raisons impérieuses » (Salduz, précité, § 55, et Ibrahim et autres, précité, §§ 258-259), le critère moins strict des motifs « pertinents et suffisants » s’applique lorsque se pose le problème moins grave du « refus de la possibilité de choisir ». En pareil cas, la Cour a pour tâche de rechercher si, au vu de la procédure dans son ensemble, les droits de la défense s’en sont trouvés « lésés » au point de nuire globalement à l’équité du procès (Dvorski, précité, § 81 ; voir aussi Croissant, précité, § 31, Klimentïev c. Russie, no 46503/99, §§ 117-118, 16 novembre 2006, et Martin, précité, §§ 96-97).
45. C’est ce dernier critère qu’il y a lieu d’appliquer aux cas concernant l’apport de restrictions au droit de l’accusé à un défenseur de son choix. Au vu des éléments ci-dessus, la Cour considère qu’il lui faut commencer par déterminer s’il a été ou non démontré, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existait des motifs pertinents et suffisants de passer outre ou de contrecarrer le souhait émis par l’accusé quant à sa représentation en justice. Dans la négative, il lui faut ensuite rechercher si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (Dvorski, précité, § 82). Ce faisant, elle peut tenir compte de divers facteurs, tels que la nature de la procédure et l’application de certaines conditions professionnelles (voir, parmi d’autres exemples, Croissant, § 31, Vitan, §§ 58-64, et Martin, §§ 94-95, tous trois précités).
- Sur l’effectivité de la défense menée par le représentant en justice pendant la détention au secret du requérant
46. Pour apprécier l’effectivité de la défense qu’a assurée l’avocat du requérant au moment de la deuxième arrestation de ce dernier, il est nécessaire de déterminer les buts que poursuit l’assistance judiciaire gratuite. À cet égard, la Cour a reconnu à maintes reprises depuis l’arrêt Salduz que l’accès à bref délai à un avocat constitue un contrepoids important à la vulnérabilité des suspects en garde à vue. Un tel accès est également de nature préventive, en ce qu’il offre à ces derniers une protection essentielle contre la coercition et les mauvais traitements dont ils peuvent être l’objet de la part de la police (Ibrahim et autres, précité, § 255). Enfin, l’une des tâches principales de l’avocat au stade de la garde à vue et de l’enquête consiste à veiller au respect du droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même (Salduz, précité, § 54) et de garder le silence (Beuze, précité, § 128).
47. À cet égard, la Cour a jugé inhérent au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, au droit de garder le silence et au droit d’accès à un avocat le droit pour tout « accusé » au sens de l’article 6 d’être informé de ces droits, considérant qu’à défaut la protection offerte par ceux-ci ne serait pas concrète et effective (Beuze, précité, § 129).
48. Si l’article 6 § 3 c) laisse aux États le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir le droit d’accès à un avocat ou son contenu, il convient de définir les contours et le contenu dudit droit en fonction du but poursuivi par la Convention, qui est de protéger des droits concrets et effectifs (Salduz, § 51, Dvorski, § 80, et Ibrahim et autres, § 272, tous trois précités). La désignation d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé, laquelle suppose en effet le respect d’exigences minimales.
49. En principe, le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès le moment où il est privé de liberté. Cela implique qu’il puisse le consulter avant un interrogatoire (Brusco c. France, no 1466/07, § 54, 14 octobre 2010, et A.T. c. Luxembourg, no 30460/13, §§ 86-87, 9 avril 2015). L’avocat doit pouvoir s’entretenir avec son client en privé et recevoir de lui des instructions confidentielles (Lanz c. Autriche, no 24430/94, § 50, 31 janvier 2002). En outre, la Cour a jugé à plusieurs reprises que les suspects devaient bénéficier de la présence physique de leur avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement (voir, entre autres, Brusco, précité, § 54). Cette présence doit permettre à l’avocat de fournir au suspect interrogé une assistance effective et concrète, et non pas seulement une assistance abstraite constituée par sa seule présence (A.T. c. Luxembourg, précité, § 87), et notamment de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense de l’intéressé (Beuze, précité, § 134).
50. La Cour rappelle que le droit pour l’accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client et recevoir de lui des instructions confidentielles sans une telle surveillance, son assistance perdrait beaucoup de son utilité. L’importance de la confidentialité des entretiens entre l’accusé et son avocat pour les droits de la défense a été affirmée dans plusieurs textes internationaux, y compris des textes européens (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, §§ 38-40, CEDH 2001‑X). Cependant, l’accès d’un accusé à son avocat peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 133, CEDH 2005‑IV).
51. En particulier, la Cour a toléré certaines restrictions apportées aux relations avocat-client dans des affaires de terrorisme et de criminalité organisée (voir, en particulier, Erdem c. Allemagne, no 38321/97, §§ 65 et suivants, CEDH 2001-VII (extraits), et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 627, 25 juillet 2013). Il n’en demeure pas moins que la confidentialité des communications entre détenus et avocats constitue un droit fondamental et touche directement les droits de la défense. C’est pourquoi la Cour a jugé qu’une dérogation à ce principe essentiel ne peut être admise que dans des cas exceptionnels et sous réserve qu’elle soit entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (M c. Pays-Bas, no 2156/10, § 88, 25 juillet 2017 (extraits)).
- Sur l’équité globale de la procédure
52. Au-delà des éléments précités, il faut tenir compte, au cas par cas, dans le cadre de l’appréciation de l’équité globale de la procédure, de tout l’éventail des prestations que comporte l’assistance juridique : la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche de preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention (A.T. c. Luxembourg, § 64, Dvorski, §§ 78 et 108, et Beuze, § 136, tous trois précités).
53. Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il a été établi une liste non exhaustive de facteurs, tirés de la jurisprudence, que la Cour prend en compte, s’il y a lieu, lorsqu’elle examine la procédure dans son ensemble afin de mesurer les conséquences sur l’équité globale du procès pénal de lacunes procédurales survenues au stade de l’enquête (Beuze, précité, § 82). Il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de ces éléments, dont le point de savoir si les circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis font douter de leur fiabilité ou de leur exactitude. Si un problème d’équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 96, CEDH 2006‑IX).
54. La Cour n’a pas à se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (Jalloh, précité, § 95).
b) Application des principes généraux en l’espèce
55. La Cour observe qu’au moment des événements en question, le code de procédure pénale espagnol refusait aux personnes détenues au secret, par exemple dans les affaires de terrorisme telles que le cas d’espèce, la possibilité de se faire assister par un avocat de leur propre choix, même s’il prévoyait qu’un avocat commis d’office devait leur être assigné dès leur arrestation. La détention au secret ne pouvait être ordonnée que par un juge d’instruction, dans des circonstances exceptionnelles et seulement dans les buts prévus par la loi. Dans les affaires de terrorisme, le juge d’instruction ne pouvait autoriser une détention au secret que par une décision motivée visant les circonstances spécifiques de l’affaire.
- Sur les restrictions apportées au droit pour le requérant d’avoir accès à un avocat de son choix et à l’accès du requérant à son avocat avant ses interrogatoires pendant sa détention au secret
α) Sur l’existence et l’importance de raisons pertinentes et suffisantes de limiter le droit du requérant d’avoir accès à un avocat de son choix
56. Il n’est pas contesté que les restrictions litigieuses découlaient des dispositions du code de procédure pénale applicables aux décisions de placement en détention au secret, cette mesure ayant été prononcée par le juge d’instruction dans le cas d’espèce, qui portait sur des allégations d’appartenance à un groupe terroriste et de détention d’explosifs (paragraphe 8 ci-dessus). En particulier, le placement en détention au secret a été décidé au regard des demandes de mandat de perquisition présentées par la Guardia Civil qui visaient des propriétés utilisées par la cellule de l’ETA à laquelle le requérant était soupçonné d’appartenir, et afin de prévenir le risque d’entrave à l’enquête en cours, dont le but principal était de localiser des explosifs (paragraphe 9 ci-dessus). Dès lors que le juge d’instruction eut pris cette décision, le requérant avait droit à un avocat commis d’office, et un avocat lui a été assigné à son arrestation, avant qu’il ne soit interrogé pour la première fois par la Guardia Civil le 1er octobre 2010 (paragraphe 12 ci-dessus). L’avocat commis d’office du requérant était également présent en personne lorsque celui-ci a fait sa deuxième déclaration à la Guardia Civil pendant sa détention au secret (paragraphe 13 ci-dessus).
57. Comme la Cour l’a déjà jugé, en théorie, lorsqu’un suspect a été assisté par un avocat qualifié, tenu à une déontologie professionnelle, le fait qu’il ne lui ait pas été permis de faire assister par un autre avocat qu’il aurait peut-être préféré désigner ne suffit pas en lui-même à démontrer que le procès dans son ensemble était inéquitable – sauf cas avérés d’incompétence ou de partialité (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).
58. La Cour observe néanmoins que, en ce qui concerne concrètement la détention au secret du requérant, les décisions qui ont restreint son droit de se faire assister par un avocat de son choix étaient de nature générale et reposaient sur une disposition générale du droit interne. Ces décisions n’ont pas été adoptées à l’issue d’une appréciation au cas par cas et elles n’ont pas non plus fait l’objet d’une autorisation judiciaire accordée à la lumière des faits de l’espèce puisqu’elles étaient fondées sur des soupçons généraux selon lesquels le requérant était membre d’une organisation terroriste et avait caché des explosifs supposément susceptibles d’être utilisés d’une manière qui mettrait gravement en danger la vie d’autrui.
59. En outre, les juridictions nationales n’ont pas justifié la nécessité de la restriction litigieuse et elles n’en ont pas expliqué la raison. Ce n’est pas parce que le juge est tenu de motiver la décision de placement en détention au secret de façon générale que s’en trouve justifiée la nécessité d’une restriction du droit du détenu à un défenseur de son choix. Les juridictions nationales n’ont pas démontré en quoi l’intérêt de la justice exigeait que le requérant ne pût choisir son avocat.
60. La Cour conclut que le droit du requérant d’avoir accès à un avocat de son choix lors de la phase préalable au procès a été restreint, que cette restriction n’était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants en ce qu’elle n’était pas fondée sur une appréciation individualisée des circonstances particulières de l’espèce au moment où la décision judiciaire de placement du requérant en détention au secret avait été prise, et qu’il s’agissait en conséquence d’une restriction de nature générale et obligatoire.
β) Sur l’existence et l’importance de raisons impérieuses d’empêcher le requérant d’avoir accès à son avocat avant les interrogatoires et pendant sa détention au secret
61. L’analyse applicable sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention comporte deux étapes : il faut d’abord rechercher s’il existait des raisons impérieuses justifiant la restriction du droit d’accès à un avocat, puis examiner l’équité globale de la procédure (Beuze, §§ 138 et 141, et Ibrahim et autres, §§ 257 et 258-262, tous deux précités).
62. Dans l’arrêt Ibrahim et autres, la Cour a toutefois confirmé que l’absence de raisons impérieuses n’emporte pas à elle seule violation de l’article 6. Qu’il y ait ou non des raisons impérieuses, il convient de statuer dans chaque cas sur le respect de l’équité globale de la procédure (Ibrahim et autres, précité, § 262). En l’absence de raisons impérieuses, la Cour doit évaluer l’équité du procès en opérant un contrôle très strict : une telle absence pèse lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès et elle peut faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation (Beuze, précité, § 145).
63. La Cour observe que les juridictions internes n’ont avancé aucun élément concret propre à démontrer qu’il existât des raisons impérieuses justifiant les restrictions en cause. Certes, en l’espèce, le requérant était assisté d’un avocat lorsqu’il a été interrogé, mais la jurisprudence susmentionnée (Beuze, précité, § 133, et A.T. c. Luxembourg, précité, en particulier les paragraphes 85-91), qui souligne le caractère crucial des entretiens confidentiels en question, s’applique aussi (et en toute logique) à l’absence d’accès à un avocat avant les interrogatoires. Il n’a pas été démontré que les juridictions internes eussent apprécié de manière individualisée les circonstances particulières de l’espèce. La Cour note que le droit interne prévoit à présent une analyse au cas par cas, mais qu’il ne l’exigeait pas à l’époque.
γ) Conclusion
64. Bien qu’il n’y ait pas eu d’appréciation judiciaire concrète de l’existence de motifs pertinents et suffisants de restreindre le droit du requérant à avoir accès à un avocat de son choix et que les restrictions au droit du requérant à avoir accès à son avocat avant les interrogatoires n’aient pas été fondées sur des raisons impérieuses propres à la cause, la Cour doit tout de même évaluer l’équité globale de la procédure. En l’espèce, ce contrôle doit être très strict compte tenu de la dualité des restrictions et de leur portée particulièrement étendue.
- Sur l’équité de la procédure dans son ensemble
65. D’une part, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les éléments de preuve ont été obtenus, la Cour note que, si le requérant soutient que la police avait fait pression sur lui en le menaçant d’arrêter sa petite amie, ces éléments ont été dûment examinés dans le cadre de deux instances judiciaires, dont aucune n’a conclu que la Guardia Civil avait soumis le requérant à des pressions ou à des menaces avant qu’il ne fît sa deuxième déclaration à la police. Le requérant a été informé de ses droits, en particulier de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. Malgré cela, il a été interrogé et a fait une déclaration, en présence d’un avocat, et il a donné des informations détaillées qui ont permis par la suite l’obtention des éléments de preuve sur lesquels sa condamnation a été fondée. Le requérant et son avocat ont tous deux signé la première déclaration qu’il avait faite et un document confirmant qu’avant l’interrogatoire il avait été informé de ses droits en tant que détenu. En ce qui concerne la deuxième déclaration du requérant, que celui-ci a faite en dépit de l’opposition de son avocat commis d’office, il convient de souligner que ce dernier n’a justifié son désaccord par aucune raison particulière.
66. La Cour observe d’autre part que la condamnation du requérant était, comme le soutient ce dernier, partiellement fondée sur les éléments de preuve recueillis grâce aux déclarations qu’il avait faites au poste de police durant sa détention au secret. Ces déclarations ont en particulier joué un rôle essentiel dans la découverte des explosifs. Elles ont permis à la police de découvrir des données et des éléments solides prouvant que le requérant avait commis les infractions dont il était question. La condamnation de l’intéressé était fondée principalement sur les explosifs et le matériel informatique découverts en sa possession, mais elle s’appuyait aussi sur d’autres éléments de preuve, tels que des déclarations incriminantes faites par les coaccusés du requérant, des témoignages ou le fait que ce dernier avait gardé le silence en réponse à certaines questions du parquet (paragraphe 16 ci-dessus).
67. Même s’il existait d’autres pièces à charge contre le requérant, on ne saurait faire abstraction des répercussions probablement significatives de ses aveux initiaux sur la suite de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour observe à cet égard que le Gouvernement n’a avancé aucune raison propre à justifier la nécessité d’empêcher le requérant de contacter son avocat ou de s’entretenir avec l’avocat commis d’office qui lui avait été assigné, si ce n’est le contenu de l’article 527 du code de procédure pénale (paragraphes 10 et 21 ci-dessus). Elle note également que cette disposition a été modifiée dans le code de procédure pénale tel qu’il est actuellement en vigueur (paragraphe 22 ci-dessus), qui exige à présent que toute restriction au droit d’une personne détenue de communiquer avec son avocat, y compris pendant une détention au secret, fasse l’objet d’une décision judiciaire individualisée.
68. Sur ce point, la Cour souligne une nouvelle fois l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (Salduz, précité, § 54). L’équité de la procédure exige que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves à décharge, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit pouvoir librement exercer (Dvorski, précité, § 108).
69. Le rôle de la Cour ne consiste pas à se prononcer in abstracto ni à uniformiser les différents systèmes juridiques, mais à établir des garanties assurant que les procédures suivies dans chaque cas respectent les exigences du procès équitable, eu égard aux circonstances propres à chaque accusé (Beuze, précité, § 148). La Cour est consciente du fait que, dans le système juridique espagnol, le droit de désigner un avocat ou de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office dès le début de la détention est garanti par le code de procédure pénale (paragraphe 21 ci-dessus). Nul ne conteste néanmoins qu’au moment des faits, même si les personnes détenues au secret avaient le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de leur détention, leur droit de consulter cet avocat avant leurs interrogatoires par la police faisait quant à lui l’objet de restrictions.
70. La Cour observe que les éléments de preuve recueillis grâce aux déclarations faites par le requérant au poste de police constituaient une partie importante des pièces à charge sur lesquelles était fondée la condamnation (Beuze, précité, § 150). Elle note à cet égard que ni la juridiction de première instance ni le Tribunal suprême n’ont présenté de raisons propres à justifier l’une des mesures dont se plaignait le requérant, à savoir l’interdiction qui avait été faite à son avocat commis d’office d’entrer en contact avec lui, alors qu’il en avait fait plusieurs fois la demande(paragraphe 17 ci-dessus). Elle relève en outre que les juridictions internes n’ont pas tenu compte du fait que le requérant avait fait une nouvelle déclaration en dépit de l’opposition de son avocat commis d’office, lequel était présent, avait indiqué qu’il était contre la tenue d’un nouvel interrogatoire et, pour marquer son désaccord, avait refusé de signer les documents (paragraphe 13 ci-dessus).
71. La Cour considère en conséquence que le fait que le juge d’instruction n’ait pas rendu de décision individualisée relativement aux conséquences spécifiques pour le requérant de l’impossibilité d’avoir accès à son avocat avant les interrogatoires, associé à l’absence de mesures de réparation appropriées pendant le procès, a compromis l’équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant, vue dans son ensemble, et a porté un préjudice irrémédiable aux droits de la défense puisque l’intéressé n’a pas pu bénéficier des conseils de son avocat.
72. En somme, la conséquence objective de la décision d’empêcher l’avocat commis d’office du requérant de voir celui-ci pendant la période en question et de la décision d’empêcher le requérant de se faire assister par l’avocat de son choix, qui n’étaient ni l’une ni l’autre motivées de manière individualisée, était de nature à nuire à l’équité du procès pénal ultérieur dans la mesure où la déclaration incriminante initiale du requérant a été versée au dossier (Dvorski, précité, § 111).
- Conclusion
73. La Cour conclut donc que, dans les circonstances de l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
- Sur l’application de l’article 41 de la Convention
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
75. Le requérant demande 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il dit avoir subi.
76. Le Gouvernement soutient que la demande du requérant est en majeure partie infondée.
77. La Cour estime que le requérant a dû éprouver une certaine détresse du fait de la violation dans son chef des droits garantis par l’article 6 de la Convention, et que cette détresse ne peut être compensée par le constat de violation ou la réouverture de la procédure à eux seuls (voir, mutatis mutandis, Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 52, 26 mai 2020, et Elisei-Uzun et Andonie c. Roumanie, no 42447/10, § 78, 23 avril 2019). Elle octroie donc au requérant 12 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
- Frais et dépens
78. Le requérant réclame en outre 18 475,75 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés. Cette somme correspondrait aux montants suivants : 6 000 EUR pour les honoraires d’avocat qu’il aurait engagés dans le cadre de la procédure interne ; 450 EUR pour les honoraires d’avoué (procurador) qu’il aurait engagés dans le cadre de cette même procédure ; respectivement 6 000 EUR et 1 283,30 EUR pour les honoraires des avocats de l’intéressé, Mes Rezabal Larrañaga et Peter, relativement à la procédure menée devant la Cour ; 4 742,45 EUR pour les frais de traduction.
79. Le Gouvernement soutient que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour les demandes relatives aux frais encourus dans le cadre de la procédure interne doivent être rejetées. Au sujet de l’ensemble des frais, il observe qu’ils ont été supportés non pas par le requérant mais par Mme Ana Atristain Gorosabel ; il ajoute qu’ils sont excessifs.
80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux et s’ils sont étayés par les justificatifs appropriés. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande présentée par le requérant au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes ordinaires et juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 8 000 EUR pour les procédures menées devant le Tribunal constitutionnel et devant elle.
- Intérêts moratoires
81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
{_1}
Olga Chernishova Georges Ravarani
Greffière adjointe Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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