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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 janv. 2022, n° 21764/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21764/16, 21765/16, 78465/16, 78630/17, 29248/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-215600 |
Texte intégral
Publié le 31 janvier 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21764/16
Laurent MONTEIL contre la France
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 14 janvier 2022
OBJET DES AFFAIRES
Les cinq requêtes (voir annexe) concernent des mesures de garde à vue qui se sont déroulées avant l’entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 modifiant certains aspects du régime de la garde à vue. À l’époque des faits, une personne placée en garde à vue n’était pas informée du fait qu’elle bénéficiait du droit, dès le premier interrogatoire et tout au long des auditions, d’une part, à être assistée par un avocat et, d’autre part, de se taire. Elle disposait uniquement de la possibilité de s’entretenir avec un avocat pendant une durée de trente minutes maximum.
Les cinq requérants firent l’objet de condamnations pénales se fondant, au moins en partie, sur certaines déclarations faites au cours de leur garde à vue. Le premier et le deuxième requérant demandèrent au tribunal correctionnel, sans succès, l’annulation des procès-verbaux d’auditions de garde à vue avant toute défense au fond (requêtes nos 21764/16 et 21765/16). Le troisième requérant indiqua vouloir revenir sur les déclarations faites en garde à vue devant la cour d’appel (requête no 78465/16). Le quatrième requérant critiqua, à l’occasion d’un pourvoi en cassation, le fait que ses déclarations avaient été reprises par un témoin interrogé lors d’une audience devant la cour d’assises (requête no 78630/17). Le dernier requérant, à l’origine de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le régime de la garde à vue de l’époque, se vit opposer le report dans le temps des effets de la décision d’inconstitutionnalité no 2010‑14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel (requête no 29248/18).
Dans les trois premières requêtes, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis (requêtes nos 21764/16, 21765/16 et 78465/16). Dans les deux dernières requêtes, la Cour de cassation rejeta les pourvois, estimant, explicitement ou non, que la décision de culpabilité des requérants n’était fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue (requêtes nos 78630/17 et 29248/18).
Quatre requérants invoquent, explicitement ou en substance, une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, en ce que leur condamnation pénale s’est fondée sur des déclarations faites au cours de leur garde à vue, à l’occasion de laquelle ils n’ont bénéficié ni de la notification de leur droit de garder le silence ni de l’assistance effective d’un avocat, portant ainsi atteinte selon eux à l’équité globale de la procédure (requêtes nos 21764/16, 21765/16, 78465/16 et 29248/18). Un requérant invoque, en substance, une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) en raison uniquement de l’absence de notification du droit de garder le silence (requête no 78630/17).
Requêtes nos 21764/16 et 21765/16
À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits qualifiés d’escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en bande organisée, escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée impliquant les requérants, ces derniers furent placés en garde à vue, entre le 7 et le 9 novembre 2007, et interrogés à cette occasion, de manière à la fois individuelle et commune.
Le premier requérant s’entretint lors de la garde à vue avec son avocat pendant une durée de trente minutes. Le second requérant ne demanda pas à contacter d’avocat. Le droit à garder le silence, non prévu par la loi française à cette époque, ne leur fut pas notifié.
Ils furent mis en examen à l’issue de leur garde à vue puis, par une ordonnance du 1er décembre 2008, ils furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Créteil par le juge d’instruction.
Avant toute défense au fond, ils demandèrent que soient annulés ou écartés les procès-verbaux d’auditions de garde à vue, au motif qu’ils n’avaient pas eu le droit à l’assistance d’un avocat et ne s’étaient pas vu notifier leur droit de garder le silence. Le deuxième requérant alléguait, de plus, avoir subi des pressions psychologiques au cours de ses interrogatoires.
Le 21 mai 2012, le tribunal correctionnel rejeta leurs demandes, considérant que rien ne les avait empêchés de se prévaloir d’une atteinte aux droits de la défense en cours d’instruction. Sur le fond, le tribunal les déclara non coupables et les relaxa.
Le 24 février 2014, la cour d’appel de Paris confirma le raisonnement du tribunal correctionnel sur la question des droits de la défense mais, infirmant le jugement sur le fond, les déclara coupables du délit de recel d’escroquerie à la TVA, les condamnant chacun à six mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros (EUR) d’amende.
La cour d’appel se référa notamment aux déclarations faites par le premier et le deuxième requérant lors de l’interrogatoire commun et à certaines de leurs déclarations individuelles.
Le 15 octobre 2015, la Cour de cassation déclara leurs pourvois non admis.
Requête no 78465/16
À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits qualifiés de proxénétisme aggravé impliquant le requérant, ce dernier fut placé en garde à vue le 21 juin 2010 et interrogé à cette occasion. Le droit de garder le silence, non prévu à cette époque, ne lui fut pas notifié. Le 24 juin 2010, à l’issue de sa garde à vue, il fut mis en examen.
Par une ordonnance du 28 mars 2013, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par le juge d’instruction.
Le 30 avril 2014, le tribunal correctionnel le relaxa.
Devant la cour d’appel de Paris, le requérant indiqua souhaiter revenir sur les déclarations faites au cours de sa garde à vue. Dans un arrêt du 12 mai 2015, la cour d’appel estima que non seulement son conseil n’avait pas demandé l’annulation des procès-verbaux d’audition, mais que ces derniers pouvaient corroborer d’autres éléments de preuve. Prenant en compte des constatations prouvant sa gestion de fait des biens immobiliers litigieux, des déclarations de témoins, des éléments de surveillances policières, le tout corroborant les déclarations d’une autre prévenue lors de sa garde à vue, elle le déclara coupable de mise de local privé à la disposition d’une personne s’y livrant à la prostitution et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis, au paiement de 100 000 EUR d’amende, ainsi qu’à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Le 22 juin 2016, la Cour de cassation, considérant que la déclaration de culpabilité n’était fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations du requérant recueillies au cours de la garde à vue, n’admit pas le moyen développé sur ce point. Elle cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel en ses seules dispositions relatives à l’étendue de la peine complémentaire.
Requête no 78630/17
Le requérant fit l’objet d’une garde à vue entre le 18 et le 19 septembre 2006 pour des faits qualifiés de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs de quinze ans et fut interrogé à cette occasion. Il put s’entretenir avec un avocat pendant une durée de trente minutes. Le droit de garder le silence, non prévu à cette époque, ne lui fut pas notifié.
Par une ordonnance du 25 février 2008, il fut renvoyé devant la cour d’assises de la Guyane par le juge d’instruction.
Après deux cassations avec renvoi, la cour d’assises d’appel de la Martinique statuant après renvoi, le 15 avril 2016, déclara le requérant coupable de viols aggravés, tentative de viol et agressions sexuelles aggravées sur huit mineurs de quinze ans et le condamna à quinze années de réclusion criminelle.
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le requérant critiqua notamment le fait que ses déclarations en garde à vue avaient été reprises à l’audience de la cour d’assises par l’officier de police judiciaire, appelé comme témoin, qui l’avait auditionné à l’époque des faits, et qu’elles avaient servi de fondement pour sa condamnation.
Le 11 mai 2017, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle releva que le président de la cour d’assises ne pouvait interrompre la déclaration spontanée d’un témoin. Elle ajouta que si la feuille de motivation faisait allusion à certaines déclarations faites au cours de la garde à vue, pour retenir la culpabilité du requérant, elle s’était fondée sur les déclarations des mineurs, sur les expertises, ainsi que sur les déclarations faites devant le juge d’instruction et lors de l’instance de jugement, se fondant ainsi ni essentiellement ni exclusivement sur les déclarations contestées.
Requête no 29248/18
Le requérant fit l’objet d’une garde à vue entre le 16 et le 18 avril 2008 pour des faits qualifiés de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et viols par personne ayant autorité (sur la fille de son ex‑épouse). Il put s’entretenir avec un avocat à cette occasion pendant une durée de trente minutes. Le droit de garder le silence, non prévu à cette époque, ne lui fut pas notifié. À l’issue de la garde à vue, il fut mis en examen.
Par une ordonnance du 12 mars 2010, le requérant fut mis en accusation par le juge d’instruction.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, contestant les faits reprochés et demandant la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel portant sur le régime de la garde à vue tel que prévu par le code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits.
Le 12 octobre 2010, la chambre de l’instruction, se référant à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 30 juillet 2010 no 2010-14/22 QPC, mais différant ses effets au 1er juillet 2011, conclut que la procédure devant elle était régulière, confirma l’ordonnance mettant en accusation le requérant et le renvoya devant la cour d’assises de la Nièvre.
La Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis le 19 janvier 2011.
Le 9 octobre 2015, le requérant fut déclaré coupable des faits reprochés et condamné par la cour d’assises à dix années de réclusion criminelle. Cette dernière souligna que les faits résultaient des déclarations de son ex-belle-fille, confortées par des témoignages, et qu’au surplus, les faits résultaient des déclarations du requérant lors de sa garde à vue, en des termes tels que sa rétractation ultérieure ne pouvait les invalider.
Le 4 octobre 2016, la cour d’assises du département du Cher, statuant en appel, confirma la culpabilité et fixa la peine à onze années de réclusion criminelle.
Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle précisa que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation lui permettaient de s’assurer que la cour d’assises, statuant en appel, avait caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l’avaient convaincue de la culpabilité du requérant et justifié sa décision.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans le cadre de la requête no 78465/16, le requérant disposait-il d’un recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour contester la régularité de la garde à vue au regard des exigences de la Convention ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes (voir, notamment, Bloise c. France, no 30828/13, §§ 35 à 40, 11 juillet 2019) ?
2. Dans le cadre des requêtes nos 21764/16, 21765/16, 78465/16 et 29248/18, à la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, parmi d’autres, Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, 9 novembre 2018, Olivieri c. France, no 62313/12, 11 juillet 2019, et Bloise c. France, no 30828/13, 11 juillet 2019) l’absence de notification aux requérants du droit de garder le silence, d’une part, et le défaut d’assistance d’un avocat dès le début de leur garde à vue et durant tous les interrogatoires des requérants, d’autre part, ont-ils porté atteinte à leur droit à ne pas contribuer à leur propre incrimination, ainsi qu’aux droits de la défense, tels que garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ?
3. Dans le cadre de la requête no 78630/17, à la lumière de la jurisprudence précitée, le défaut de notification au requérant, dans le cadre de sa garde à vue, du droit de garder le silence, a-t-il porté atteinte à son droit à un procès équitable, en particulier à son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ?
Les parties sont par ailleurs invitées à produire les documents suivants :
- requête no 78465/16 : les procès-verbaux d’audition de garde à vue ainsi que le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation ;
- requête no 78630/17 : les arrêts de la cour d’assises de la Guyane du 6 mai 2010 et du 2 février 2011, ainsi que les feuilles de motivation ; l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2012, le mémoire ampliatif produit par le requérant à cette occasion, les conclusions de l’avocat général et le rapport du conseiller rapporteur ; la feuille de motivation afférente à l’arrêt de la cour d’assises de la Guyane du 28 janvier 2014 ; les mémoires personnel et ampliatif produits par le requérant devant la Cour de cassation mentionnés dans son arrêt du 28 mai 2015, ainsi que le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général ;
- requête no 29248/18 : le mémoire ampliatif produit par le requérant, ainsi que le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation.
LISTE DES REQUÊTES
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 21764/16 | Monteil c. France | 14/04/2016 | Laurent MONTEIL | |
2. | 21765/16 | Boiche c. France | 14/04/2016 | Philippe BOICHE | |
3. | 78465/16 * | Guelain dit Yezeguelain c. France | 15/12/2016 | Raymond GUELAIN DIT YEZEGUELAIN | Me Ara GHAZARYAN |
4. | 78630/17 * | Paresseux c. France | 10/11/2017 | Daniel PARESSEUX | Me Louis BORÉ |
5. | 29248/18 * | Besançon c. France | 13/06/2018 | Gérard BESANÇON |
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