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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 mars 2026, n° 40272/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40272/18 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-3 - Droits de la défense ; Article 6-3-b - Préparation de la défense ; Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) |
| Identifiant HUDOC : | 001-248849 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0305JUD004027218 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KHATTAB c. BELGIQUE
(Requête no 40272/18)
ARRÊT
Art 6 § 1 (pénal) et Art 6 § 3 b) et c) • Procès équitable • Juridictions nationales, ayant déclaré recevable mais non avenue, l’opposition du requérant contre sa condamnation par défaut en appel • Juridictions internes ayant attentivement examiné les motifs avancés par le requérant pour justifier son défaut de comparution et les ayant rejetés dans des décisions dûment motivées dénuées d’arbitraire • Requérant s’étant placé, par son fait personnel, dans la situation dont il dénonce la contrariété à l’art 6 • Requérant ayant eu la possibilité de se faire représenter par ses conseils devant la cour d’appel et ayant fait ce choix, avant d’y renoncer en cours de procédure en parfaite connaissance de cause • Préparation de la défense du requérant en appel avec l’assistance d’un défenseur non entravée par les autorités nationales voir facilitée • Autorités nationales ne pouvant être tenues pour responsables des actions du requérant et de leurs conséquences
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
5 mars 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Khattab c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu :
la requête (no 40272/18) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, également de nationalité syrienne, M. Khaled Khattab (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 août 2018,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne la condamnation par défaut du requérant et le rejet de son opposition dirigée contre celle-ci.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1990 et réside à Auderghem. Il a été représenté par Me C. Vergauwen et Me O. Venet, avocats à Bruxelles.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
- LA PROCÉDURE PÉNALE DIRIGÉE À L’ENCONTRE DU REQUÉRANT ET SA CONDAMNATION PAR LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
4. En 2013, des poursuites furent engagées contre le requérant du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste en Syrie.
5. Le 24 février 2014, un juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant qui fut arrêté et placé en détention préventive. Le requérant demanda, à plusieurs reprises, de bénéficier d’une libération conditionnelle.
6. Par une ordonnance du 12 mai 2015, le juge d’instruction leva le mandat d’arrêt du 24 février 2014 et libéra le requérant sous conditions, notamment, celle de ne pas quitter le territoire national sans l’autorisation préalable et écrite du magistrat instructeur.
7. Le 21 mai 2015, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles prolongea de trois mois le maintien des conditions énoncées dans l’ordonnance du 12 mai 2015. Le même jour, elle renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Bruxelles (« le tribunal correctionnel »), ainsi que vingt-neuf autres personnes, pour des faits de participation aux activités d’un groupe terroriste. Devant le tribunal correctionnel, le requérant fut représenté par ses conseils, Me G. ainsi que Me Vergauwen et Me Venet.
8. Par un jugement du 3 mai 2016, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine de sept ans d’emprisonnement et à une amende de 18 000 euros, tenant notamment compte de son état de récidive légale. Le tribunal correctionnel n’estima pas nécessaire d’ordonner l’arrestation immédiate du requérant au motif qu’il n’était pas justifié de craindre qu’il tentât de se soustraire à l’exécution de sa peine.
9. Le 2 juin 2016, le requérant interjeta appel du jugement du tribunal correctionnel du 3 mai 2016.
- LE DÉFAUT DE COMPARUTION DU REQUÉRANT ET SA CONDAMNATION EN APPEL
- Le départ du requérant vers la Syrie, sa détention en Türkiye et son retour en Belgique
10. Le 28 septembre 2016, le requérant quitta la Belgique pour Rotterdam en voiture. Le même jour, il prit un avion, réservé la veille dans la soirée, de Rotterdam à Rome. Le lendemain, il quitta Rome pour Sofia – par avion – avant de passer la frontière turque le 1er octobre 2016.
11. Le 6 octobre 2016, les autorités turques arrêtèrent le requérant à Aksaray, alors qu’il se dirigeait vers la Syrie. Il voyageait alors sous une fausse identité et avec de faux papiers. Le requérant fut placé en détention en Türkiye au motif qu’il était soupçonné d’avoir tenté de rejoindre Daesh en Syrie, qu’il n’avait pas de papiers d’identité et qu’il était entré illégalement en Türkiye.
12. Le 11 octobre 2016, le parquet fédéral fut informé par le service public fédéral des affaires étrangères (« SPF Affaires étrangères ») que le requérant avait été interpellé par les autorités turques.
13. Le 12 octobre 2016, le requérant fut entendu par le procureur général de Türkiye, en présence d’un avocat commis d’office et d’un interprète. Il expliqua qu’après avoir été incarcéré en Belgique, il lui avait été interdit de se rendre en Syrie et de rejoindre les fractions armées, mais qu’il estimait néanmoins que son aide à l’armée syrienne libre était utile, et qu’il s’était rendu dès lors clandestinement en Türkiye. Il déclara qu’il ne souhaitait pas être extradé ou expulsé vers la Belgique et demanda aux autorités turques de l’emmener en Syrie.
14. Le 13 octobre 2016, le requérant rédigea une lettre qu’il adressa à l’ambassade belge en Türkiye qui fut reçue par les services consulaires du SPF Affaires étrangères le 28 octobre 2016 et transmise le même jour à l’avocat du requérant en Belgique. Dans cette lettre, il déclarait notamment ce qui suit :
« (...) Vous devez aussi savoir que vers la mi‑novembre j’ai un procès en Belgique, dans environ un mois. En espérant que cette lettre vous sera parvenue bien avant... Je n’ai pas vraiment voulu fuir mon procès qui aura lieu en novembre, j’avais surtout peur d’aller en prison et de ne pouvoir rien faire pour mon peuple (...) Je sais que je n’ai pas fait le bon choix en partant maintenant, en franchisant illégalement la frontière turque j’avais seulement peur de la prison et peur pour mon peuple, le peuple syrien. Je risque sans doute de le payer cher en Belgique et encore plus cher si je ne suis pas présent ; et jugé par défaut. Alors s’il vous plaît de grâce aidez‑moi à rentrer en Belgique, aidez‑moi à être présent à mon procès à la mi-novembre et sortez‑moi de là pour ma santé SVP (...) J’ai mon procès à Bruxelles concernant une autre affaire qui aura lieu mi‑novembre, le 17 mais je ne suis pas sûr de la date exacte (...) SVP extradez‑moi au plus vite en Belgique. »
15. Le 14 octobre 2016, les autorités judiciaires belges émirent des mandats d’arrêt européen et international à l’encontre du requérant.
16. Le 31 octobre 2016, les autorités judiciaires belges transmirent à Me Vergauwen une copie de la lettre que le requérant avait adressée à l’ambassade belge en Türkiye.
17. Par un courriel du 2 novembre 2016, Me G. s’adressa au SPF Affaires étrangères afin d’obtenir des renseignements sur la situation du requérant en Türkiye et demanda en même temps une protection consulaire à son égard. Une première réponse lui fut apportée le 3 novembre 2016, dans laquelle les autorités belges précisèrent les modalités de contact que le requérant pouvait avoir avec les membres de sa famille, ainsi que l’identité de l’avocat turc commis d’office. En réponse au courriel additionnel de Me G. du 4 novembre 2016, des informations complémentaires lui furent communiquées le 7 novembre 2016, notamment, quant aux modalités d’une éventuelle visite des avocats belges dans la prison dans laquelle le requérant était détenu en Türkiye.
18. Dans une nouvelle lettre du 14 novembre 2016 adressée à l’ambassade belge en Türkiye, le requérant indiquait ce qui suit :
« (...) Une des raisons pour lesquelles j’ai voulu retourner en Syrie maintenant c’est que j’avais peur de la prison et j’ai donc fui. En plus de ça Alep est encerclée et je ne pouvais plus supporter l’idée que suite à ce procès j’irais en prison et que mon peuple mourra encerclé dans Alep. Je m’expliquerai sur absolument tout face à la justice belge dont j’ai tenté de fuir. Je n’ai pas fui mon procès avec des mauvaises intentions, je le jure, j’ai fui car j’avais peur de la prison et j’ai répondu à l’appel du peuple syrien, mon peuple (...) »
19. Le 23 novembre 2016, le SPF Affaires étrangères transmit à Me G. une autre lettre que le requérant avait rédigée et qui était destinée à ses parents.
20. Le 25 novembre 2016, le SPF Affaires étrangères transmit à Me G. à la demande de cette dernière, les coordonnés de l’avocat commis d’office représentant le requérant dans le cadre des poursuites engagées contre lui en Türkiye.
21. Par un courrier du 12 mai 2017, le ministère des affaires étrangères turc informa l’ambassade belge en Türkiye que le requérant serait rapatrié vers la Belgique le 24 mai 2017. Aux fins de son rapatriement, un passeport temporaire fut délivré au requérant à la demande du parquet fédéral belge.
22. Le 24 mai 2017, le requérant fut expulsé de la Türkiye et interpellé à l’aéroport de Zaventem pour être déféré devant le juge d’instruction qui procéda à son interrogatoire. Il fut assisté par Me G., agissant en substitution de Me Vergauwen. Devant le juge d’instruction, le requérant reconnut être entré en Türkiye à l’aide d’un faux document d’identité et déclara avoir tenté de rejoindre la Syrie avant tout parce que Alep était encerclé mais aussi en raison d’une perte de foi en la justice et d’espoir à la suite du prononcé du jugement le condamnant à sept ans d’emprisonnement. Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en détention préventive après avoir été inculpé du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’avoir quitté le territoire national en vue de la commission d’infractions à caractère terroriste, et de faux et usage de faux en écriture.
- La procédure devant l’instance d’appel et la condamnation du requérant par défaut
23. Entretemps, le 3 octobre 2016, une citation à comparaître devant la cour d’appel de Bruxelles (« la cour d’appel ») à l’audience du 18 novembre 2016 avait été signifiée par huissier au domicile du requérant par dépôt dans sa boîte aux lettres.
24. Lors de cette audience d’introduction du 18 novembre 2016, le requérant était absent mais représenté par Me Vergauwen. Les parties pertinentes en l’espèce du procès-verbal de cette audience se lisent comme suit :
« Sur interpellation : seul le conseil [d’un des prévenus] déclare souhaiter, éventuellement, de conclure ;
Afin de permettre à [ce conseil] de conclure,
sans opposition du Ministère public,
Les parties s’engagent à respecter le calendrier pour le dépôt au greffe et la communication à l’autre partie de leurs éventuelles conclusions :
- le prévenu : pour le 31 janvier au plus tard ;
- le Ministère public : pour le 28 février 2017 au plus tard ;
- les conclusions de synthèse des parties : pour le 29 mars 2017 au plus tard.
LA COUR
remet la cause au 20 avril 2017 à 9 heures (les autres dates retenues sont : 20.04.2017 à 14 heures, 21.04.2017 à 9 heures, 27.04.2017 [à] 9 et 14 heures et le 28.04.2017 à 9 heures). »
25. Les parties pertinentes en l’espèce du procès-verbal de l’audience du 20 avril 2017 devant la cour d’appel se lisent comme suit :
« Me Vergauwen, conseil du prévenu KHATTAB Khaled se présente devant la cour, afin de solliciter la disjonction de l’examen de la cause en ce qui concerne le prévenu, ce dernier étant actuellement détenu administrativement en Turquie ;
Me Vergauwen quitte la salle d’audience. »
26. Par un arrêt du 2 juin 2017, adopté par défaut à l’égard du requérant, la cour d’appel confirma le jugement rendu le 3 mai 2016. Elle refusa la disjonction sollicitée par son conseil dans les termes suivants :
« Vu les informations à la connaissance actuelle de la cour (voy. La lettre du prévenu KHATTAB Khaled du 13 octobre 2016) il n’y a pas lieu de disjoindre l’examen de la cause pour ce prévenu défaillant. »
27. Par le même arrêt, la cour d’appel ordonna l’arrestation immédiate du requérant. Ce dernier était présent au prononcé dudit arrêt, avec son conseil, et fut entendu sur l’arrestation immédiate.
28. Le dossier ne contient pas d’information sur la question de savoir si le requérant s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 2 juin 2017.
- LA PROCÉDURE D’OPPOSITION
29. Le 3 juin 2017, le requérant, représenté par les mêmes avocats, forma opposition contre l’arrêt du 2 juin 2017 devant la cour d’appel (paragraphe 33 ci‑dessous). Dans ses conclusions, il affirmait notamment qu’il n’avait pas eu connaissance de la citation à comparaître du 3 octobre 2016, postérieure à son départ du territoire belge le 28 septembre 2016. Il avançait également que son absence aux audiences devant la cour d’appel résultait d’une force majeure et que, sa comparution ayant été rendue impossible par son incarcération en Türkiye, malgré sa volonté d’être présent aux audiences, telle qu’il l’avait exprimée dans les lettres adressées à l’ambassade et à ses parents, il pouvait à tout le moins bénéficier d’une cause d’excuse légitime. Il indiquait en outre que, le 13 juin 2017, la chambre pénale du tribunal d’Aksaray l’avait acquitté des charges dirigées contre lui en Türkiye.
30. Par un arrêt du 20 octobre 2017, la cour d’appel déclara l’opposition recevable mais non avenue. Elle estima notamment que le défaut de comparution était imputable au requérant dans les termes suivants :
« 1. Il est constant que la citation à comparaitre devant la cour a été signifiée, le 3 octobre 2016, à l’actuel opposant, non à sa personne mais à son domicile. Le ministère public démontre que l’opposant a eu connaissance de la citation à comparaitre devant la cour pour l’audience du 18 novembre 2016 dès lors qu’il y fut représenté par son conseil, dont le mandat n’est à cet égard pas contesté et, ainsi qu’il résulte du procès‑verbal de cette audience, qu’il n’y formula aucune demande particulière, seul un coprévenu ayant fait valoir son droit à conclure, en sorte que l’examen de la cause fut reporté à l’audience du 20 avril 2017 et qu’un calendrier fut établi en vue de la communication et le dépôt de conclusions. Ainsi représenté par son conseil, l’opposant était légalement présent à l’audience du 18 novembre 2016, en sorte qu’il avait connaissance de la citation à comparaitre devant la cour à cette date. C’est inexactement que l’opposant soutint qu’il demanda le report de l’examen de la cause « pour permettre à M. Khattab d’être présent ». Les considérations développées par l’opposant en ses conclusions quant à son absence alléguée du territoire belge à la date de la signification de citation sont donc sans pertinence.
À l’audience du 20 avril 2017, M. Khattab, représenté par son conseil, dont le mandat n’est pas contesté à cet égard, sollicita la disjonction de l’examen de la cause en ce qui concerne son client. Le même conseil quitta ensuite la barre ainsi qu’il résulte du procès-verbal de cette audience et ne représenta donc plus l’opposant (alors prévenu). Ainsi à cette audience du 20 avril 2017, de même qu’à celles qui furent ensuite consacrées à l’examen de la cause, l’opposant Khattab fit le choix de ne plus être représenté par son conseil, bien que cette représentation [soit] par ailleurs de droit.
(...)
2. L’opposant expose qu’il ne put se présenter devant la cour en raison de sa détention en Turquie, pays sur le territoire duquel il était, de son propre aveu (confirmé en son écrit de conclusion) entré illégalement. Il expose encore qu’il fit l’objet d’un procès dans ledit pays, ayant été soupçonné, mais à tort puisqu’il en fut acquitté, de participation à l’activité d’un groupe terroriste armé. Nonobstant cet acquittement, il demeura détenu administrativement avant d’être rapatrié en Belgique le 23 mai 2017. À son arrivée en Belgique, il fut déféré devant le juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt.
3. C’est en vain que l’opposant soutint pouvoir justifier d’un cas de force majeure ou d’excuse légitime dès lors que, seul appelant au principal d’une part, il fit, d’autre part, le choix délibéré et conscient de quitter la Belgique pour se rendre en Turquie où il entra illégalement ce qui justifia sa détention par les autorités de ce pays ; c’est effectivement son entrée irrégulière (non porteur de documents d’identité valables, qui n’est pas contesté) qui fut la cause de sa détention et non uniquement les poursuites dont il fit l’objet puisqu’il fut expulsé de Turquie dès le 23 mai 2017 tandis que le jugement d’acquittement du tribunal d’Akasaray ne fut prononcé que le 13 juin 2017.
Il est donc avéré que l’opposant s’est placé, par son fait personnel, volontairement et en parfaite connaissance de cause, dans la situation qui lui valut de ne plus comparaître devant la cour. Il y va d’une négligence coupable dans son chef qui, exclut, en l’espèce, que soit admise la force majeure ou l’excuse légitime. L’opposant ne prouve pas qu’il ne lui aurait pas été possible de prendre les dispositions nécessaires pour mandater en temps utile un avocat à la défense de ses droits. Bien au contraire, alors qu’il en avait mandaté un, ce qui ressort de la lecture des procès‑verbaux des audiences de la cour des 18 novembre 2016 et 20 avril 2017, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, il fit le choix délibéré de ne plus se faire représenter et fut donc défaillant en parfaite connaissance de cause. Il a adopté de la sorte une attitude diamétralement contraire aux propos qu’il tint dans les courriers qu’il invoque encore actuellement, notamment dans celui qu’il adressa à sa famille (voy. ses lettres datées du 13 octobre 2016 adressées à l’ambassade de Belgique à Istanbul et à sa famille). Dans le contexte décrit plus haut, le fait d’être détenu à l’étranger ne constituait pas, en l’espèce, un cas de force majeure ou une excuse légitime.
4. C’est en vain encore, par similarité de motif, que l’opposant soutint la violation de l’article 6 en l’espèce de la CEDH des lors qu’il a, par son fait, sciemment créé les conditions de son absence en personne devant la cour et décida, en parfaite connaissance de cause, de n’être plus représenté devant elle et d’être ainsi défaillant, nonobstant que la représentation est de droit. Il renonça de la sorte à comparaitre. Son droit à un procès équitable n’a pas été violé en l’espèce. »
31. Le 23 octobre 2017, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2017 rejetant l’opposition. Dans un moyen, il allégua notamment la violation du droit à un procès équitable.
32. Par un arrêt du 21 mars 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle se prononça notamment comme suit :
« Selon les articles 185, § 1er, du Code d’instruction criminelle, 6.3, c, de la Convention et 14.3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne accusée d’une infraction pénale a notamment droit à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Les dispositions conventionnelles visées au moyen prévoient en outre que cet accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.
Lorsque, comme en l’espèce, le prévenu est, par sa faute, dans l’impossibilité, pour une durée indéterminée, d’assister en personne à son procès en raison notamment de son incarcération à l’étranger, aucune des dispositions ou principes visés au moyen n’a toutefois pour portée ou pour effet d’imposer au juge de suspendre le procès jusqu’au moment où l’intéressé sera à nouveau en mesure de comparaître personnellement, ni de lui interdire de considérer qu’il appartenait au prévenu, au regard de circonstances qui lui sont imputables, de prendre les mesures utiles en vue de continuer à se faire représenter par le conseil dont il a fait le choix ou un autre défenseur.
Ayant constaté, d’une part, que c’est en raison de sa faute que le demandeur n’a pu comparaître devant la cour, son entrée illégale en Turquie y ayant justifié son incarcération et, d’autre part, qu’alors qu’il avait d’abord fait le choix de se faire représenter, il y a ensuite délibérément renoncé et fut donc défaillant en pleine connaissance de cause, adoptant ainsi une attitude contraire aux propos tenus dans ses courriers et devant la cour d’appel, les juges d’appel ont pu, sans violer les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen, décider que l’excuse légitime invoquée n’était pas admissible.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
En tant qu’il fait état des difficultés de communiquer avec son avocat depuis la Turquie, des contacts qu’il avait avec sa famille et du temps insuffisant dont il aurait disposé pour préparer sa défense, eu égard au volume du dossier le concernant, le moyen exige la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans compétence.
À cet égard, le moyen est irrecevable. »
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. Les parties pertinentes en l’espèce des articles 187 et 208 du code d’instruction criminelle (CIC) sont ainsi libellées :
« Art.187 § 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
(...)
§ 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l’opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7.
(...)
§ 6. L’opposition sera déclarée non avenue :
1o si l’opposant, lorsqu’il comparaît en personne ou par avocat et qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquées restant soumise à l’appréciation souveraine du juge ;
(...)
§ 9. La décision qui interviendra sur l’opposition pourra être attaquée par la voie de l’appel, ou, si elle a été rendue en degré d’appel, par la voie d’un pourvoi en cassation (...)
Art. 208. Les arrêts rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes à la cour d’appel. »
34. Les articles 187 et 208 du CIC ont été modifiés dans le cadre de la réforme introduite par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (la loi dite « Pot‑Pourri II ») (voir, à ce sujet, Engels c. Belgique, no 38110/18, §§ 29-31, 27 mai 2025). Par ces modifications, le législateur a entendu limiter les abus en matière d’opposition, en étendant la sanction de l’« opposition non avenue » à de nouvelles hypothèses. Cette extension a été justifiée par le constat qu’« en son état actuel, la procédure de l’opposition fait l’objet d’abus de la part de certains prévenus dont le défaut est soit dû à leur propre négligence, soit utilisé comme stratégie de défense dilatoire visant à un dépassement du délai raisonnable, voire à une prescription de l’infraction du chef de laquelle ils sont poursuivis. L’opposition étant admise en première instance et en degré d’appel, il arrive qu’une affaire soit traitée à quatre reprises » (Doc. parl., Chambre, 2015‑2016, doc. 54‑1418/001, p. 73). Selon les travaux préparatoires de la loi précitée, cette extension « sert en outre les intérêts des victimes, qui sont souvent découragées par l’obligation de suivre les débats à plusieurs reprises, avec les pertes de temps et les frais d’honoraires d’avocats qui en découlent » (ibidem, p. 72).
35. Dans l’arrêt no 148/2017 du 21 décembre 2017 statuant sur un recours en annulation dirigé contre cette loi, la Cour constitutionnelle a relevé qu’en prévoyant que l’opposition est déclarée non avenue si le défaut n’est pas justifié ni par la « force majeure » ni par une « excuse légitime », le législateur « a sciemment laissé une grande marge d’appréciation au juge » en souhaitant garantir que « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n’ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice » (B.35.2). Elle en a déduit que la notion d’« excuse légitime » doit être interprétée en ce sens qu’elle « couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l’opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu’il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou se soustraire à la justice » (ibidem).
36. La Cour constitutionnelle a estimé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, CEDH 2006-II, et Faniel c. Belgique, no 11892/08, 1er mars 2011), que « le législateur doit pouvoir décourager des abstentions injustifiées, à condition que les sanctions ne se révèlent pas disproportionnées et que le prévenu ne soit pas privé du droit à l’assistance d’un défenseur » (B.38.2). Elle a jugé que l’article 187 § 6 du CIC ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du prévenu d’accéder au juge, pour autant que la décision déclarant l’opposition non avenue soit subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : il est établi que l’opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure par défaut ; l’opposant ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure concernée (B.39.2 et B.39.4). Pour la Cour constitutionnelle, « [c]e n’est que dans la mesure où il est satisfait à ces conditions cumulatives, et qu’il est donc établi que le prévenu a renoncé au droit de comparaître et de se défendre ou avait l’intention de se soustraire à la justice, que l’opposition est considérée comme non avenue » (ibidem).
37. L’opposition « non avenue » signifie que l’opposition est recevable mais considérée comme étant frappée de déchéance, impliquant que le jugement rendu par défaut contre lequel l’opposition était dirigée demeure inchangé. Il s’agit d’une sanction particulière qui est imposée en raison de circonstances déterminées, liées au comportement de l’opposant. La décision qui déclare l’opposition non avenue a pour conséquence que la juridiction qui a statué par défaut ne doit pas réexaminer l’affaire dans le cadre d’une procédure d’opposition. La décision rendue par défaut subsiste et est uniquement susceptible d’appel ou, si elle est rendue en degré d’appel, de pourvoi en cassation (B.32.2).
38. Selon la Cour de cassation, l’article 187 § 6, 1o du CIC doit s’interpréter à la lumière de l’article 6 de la Convention (Cass., 5 juin 2024, P.24.0345.F). Il en résulte que la notion d’« excuse légitime » figurant dans cette disposition s’étend aux cas non constitutifs de force majeure dans lesquels l’opposant a eu connaissance de la citation mais a invoqué un motif révélant que son absence n’était pas dictée par la volonté soit de renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, soit de se soustraire à la justice. Cette renonciation ou cette volonté peut non seulement ressortir d’une décision explicite de l’opposant, mais peut également être déduite du fait que, sans justification raisonnable, la partie ne se présente pas ou ne reste pas présente à l’audience à laquelle elle a été dûment convoquée, alors qu’elle était suffisamment en mesure d’évaluer les conséquences de cette décision (Cass., 17 juin 2020, P.19.1223.N ; Cass., 19 mars 2024, P.23.1713.N).
39. Dans un arrêt du 25 juin 2019, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut déclarer une opposition non avenue que s’il constate que le demandeur a eu connaissance de la citation dans la procédure par défaut. Pour ce faire, il est requis, mais il suffit aussi, que cette connaissance ne puisse être raisonnablement mise en doute. Ni l’article 187 § 6, 1o du CIC ni aucune autre disposition n’impose un autre degré de certitude. La circonstance qu’une personne est représentée par un avocat à l’audience à laquelle elle est citée implique, en principe, que l’avocat a été mandaté à cet effet et que la personne citée a eu connaissance de la citation et donc savait qu’elle devait comparaître devant le juge (Cass., 25 juin 2019, P.19.0482.N).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 B) et C) DE LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu comparaître en personne dans la procédure devant la cour d’appel et de ce que son opposition contre sa condamnation par défaut a été déclarée non avenue alors qu’il n’aurait ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice. Il se plaint également de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où, détenu en Türkiye, il avait été dans l’impossibilité de prendre contact avec son avocat pour préparer sa défense. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...). »
- Sur la recevabilité
41. Constatant que la requête n’est pas mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le requérant
42. En ce qui concerne son départ en Syrie en septembre 2016, le requérant conteste l’interprétation selon laquelle son départ a reflété une volonté de sa part de se soustraire à la justice. Il indique qu’il a décidé de repartir pour la Syrie dans la mesure où il ne pouvait supporter rester les bras croisés et voulait aider son peuple dans sa lutte contre le régime en place. Il affirme qu’il n’a pas été personnellement visé par la convocation à l’audience, ayant quitté la Belgique avant l’envoi de la citation à comparaître du 3 octobre 2016. Il conteste avoir renoncé à son droit de comparaître en personne et soutient avoir exprimé de manière constante son souhait d’être présent à son procès, notamment dans des lettres adressées à l’ambassade de Belgique et à sa famille. Il soutient que son absence au procès était exclusivement due à son incarcération en Türkiye, où il a été détenu pendant plus de sept mois dans le cadre de poursuites pour participation à un groupe terroriste, avant d’être acquitté. Il estime que, même à supposer que son arrestation soit imputable à son propre comportement, cela ne peut justifier la privation de son droit de comparaître en personne, au regard de la place centrale du droit à un procès équitable dans une société démocratique.
43. Invoquant entre autres l’arrêt Hokkeling c. Pays-Bas (no 30749/12, 14 février 2017), le requérant soutient que les garanties de l’article 6 de la Convention s’appliquent pleinement aux procédures d’appel, notamment en ce qui concerne le droit à des consultations préalables avec un avocat. À cet égard, il souligne qu’il était totalement isolé, privé de moyens de communication, et que ses conditions de détention en Türkiye rendaient tout contact avec l’extérieur extrêmement difficile, comme en témoignent plusieurs lettres adressées depuis la prison. Selon le requérant, ses avocats ignoraient tout de son arrestation lors de l’audience d’introduction qui a eu lieu devant la cour d’appel et il était irréaliste de leur demander de se rendre en Türkiye pour organiser une défense dans une affaire complexe. Ayant appris la détention de leur client, ils en ont informé la cour d’appel et demandé la disjonction de l’affaire en cause. Soulignant la complexité du dossier répressif, le requérant affirme que les contacts antérieurs avec ses avocats ne pouvaient suffire à garantir une défense effective en appel, en l’absence de toute consultation ultérieure.
b) Le Gouvernement
44. S’appuyant sur l’arrêt Medenica c. Suisse (no 20491/92, CEDH 2001‑VI), le Gouvernement souligne qu’un requérant peut contribuer à créer les circonstances l’empêchant de comparaître. Il constate qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé à bon droit que le requérant s’était volontairement placé dans une situation l’empêchant de se présenter à l’audience. Il explique que le requérant avait quitté clandestinement la Belgique pour se rendre en Syrie, alors qu’il était déjà condamné en première instance pour participation à un groupe terroriste. Il précise qu’au moment du départ de l’intéressé la procédure d’appel était pendante depuis plusieurs mois, et que la citation à comparaître lui a été délivrée peu après. Il observe que le requérant a reconnu dans ses lettres avoir quitté la Belgique par peur de la prison, ce qui démontre qu’il avait conscience des conséquences de son acte. Il relève également que le requérant a d’abord exprimé, devant les autorités turques, son souhait d’être envoyé en Syrie plutôt qu’extradé vers la Belgique, avant de demander à l’ambassade belge de l’aider à rentrer. Cette volte-face suggèrerait que son désir de comparaître est survenu uniquement lorsque la perspective d’un jugement en Türkiye s’est concrétisée.
45. Le Gouvernement avance ensuite que les difficultés de communication alléguées entre le requérant et son avocat pendant le procès devant la cour d’appel ne peuvent être imputées aux autorités belges. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le droit de s’entretenir avec son conseil n’est pas absolu et peut connaître certaines limitations. Il indique qu’en l’espèce aucune obligation ne pesait sur les juridictions internes de constater une violation du droit à la défense, dès lors que l’impossibilité de communication était imputable au requérant. Il souligne en outre que les autorités belges ont agi avec diligence : la correspondance du requérant a été transmise à son avocat, qui a sollicité une assistance consulaire, des informations ont été communiquées rapidement, et la famille du requérant était tenue informée par les canaux diplomatiques. L’ambassade a facilité selon lui les contacts dans la mesure du possible. Il allègue qu’il ne ressort par contre pas du dossier que le conseil du requérant ait pris contact avec l’avocat turc ni qu’il ait formulé quelque demande afin qu’un contact plus direct avec son client soit facilité (il aurait, par exemple, pu le visiter en Türkiye). Il soutient par ailleurs que les autorités judiciaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour organiser le retour du requérant en Belgique, en coopération avec les autorités turques.
46. En conclusion, le Gouvernement estime qu’aucune violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention ne peut être retenue.
- Appréciation de la Cour
47. La Cour rappelle que les exigences des paragraphes 3 b) et c) de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 dudit article, la Cour examinera le grief du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (Galović c. Croatie, no 45512/11, § 74, 31 août 2021).
a) Les principes généraux
48. Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6, la faculté pour l’« accusé » de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui‑même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (voir, parmi bien d’autres, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 81, CEDH 2006‑II ; voir aussi Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 27, série A no 89, et Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II).
49. Si une procédure se déroulant en l’absence de l’accusé n’est pas en elle-même incompatible avec l’article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre (Sejdovic, précité, § 82 ; voir aussi Colozza, précité, § 29, Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI, Krombach c. France, no 29731/96, § 85, CEDH 2001-II, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV) ou qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice (Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 55, CEDH 2001‑VI).
50. La Convention laisse aux États contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l’article 6. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat visé par ce texte se trouve atteint. En particulier, il faut que les ressources offertes par le droit et la pratique internes se révèlent effectives si l’accusé n’a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni entendu se soustraire à la justice (Medenica, précité, § 55, et Somogyi, précité, § 67).
51. La Cour a estimé que l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d’un nouveau procès – est l’un des éléments essentiels de l’article 6 (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 56, 24 mars 2005). Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence de toute indication que l’accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « déni de justice flagrant » rendant la procédure « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (ibidem, §§ 54-58).
52. Ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, la renonciation au droit de prendre part à l’audience doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties à la mesure de sa gravité. De plus, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important (Sejdovic, précité, § 86, avec les références qui s’y trouvent citées).
53. La Cour a estimé que, lorsqu’il ne s’agit pas d’un inculpé atteint par une notification à personne, la renonciation à comparaître et à se défendre ne peut pas être inférée de la simple qualité de « fugitif », fondée sur une présomption dépourvue d’une base factuelle suffisante (Colozza, précité, § 28). Elle a également eu l’occasion de souligner qu’avant qu’un accusé puisse être réputé avoir implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important énoncé à l’article 6 de la Convention, il doit être établi qu’il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question (Sejdovic, précité, § 87 ; voir aussi Jones c. Royaume-Uni (déc.), no 30900/02, 9 septembre 2003).
54. Par ailleurs, il faut qu’il n’incombe pas à l’accusé de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s’expliquait par un cas de force majeure (Colozza, précité, § 30). En même temps, il est loisible aux autorités nationales d’apprécier si les excuses fournies par l’accusé pour justifier son absence sont valables et si les éléments versés au dossier permettent de conclure que son absence était indépendante de sa volonté (Sejdovic, précité, § 88 ; voir aussi Medenica, précité, § 57).
b) L’application en l’espèce
- Quant au droit de comparaître en personne
55. En l’espèce, la Cour constate que le requérant fut poursuivi du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et ensuite condamné par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement le 3 mai 2016 (paragraphes 4‑8 ci‑dessus). Durant toute cette procédure, le requérant, régulièrement présent au procès, a été assisté par ses conseils.
56. La Cour relève ensuite que, le 2 juin 2016, le requérant a interjeté appel du jugement du 3 mai 2016 (paragraphe 9 ci‑dessus). Il pouvait dès lors raisonnablement s’attendre à être informé, par les autorités, de la fixation en appel de son affaire. Or, avant de recevoir une telle notification, le requérant a quitté le territoire le 28 septembre 2016 en vue de se rendre en Syrie, sans en informer les autorités belges. Il a indiqué devant la Cour qu’il avait décidé de repartir pour la Syrie dans la mesure où il ne pouvait supporter rester les bras croisés et voulait aider son peuple dans sa lutte contre le régime en place (paragraphe 42 ci‑dessus). La Cour considère que ce fait opéré sciemment et librement par le requérant ne pourrait être imputé aux autorités belges.
57. La Cour rappelle que, lorsqu’il ne s’agit pas d’un accusé atteint par une notification à personne, la renonciation à comparaître et à se défendre ne peut pas être inférée de la simple qualité de fugitif, fondée sur une présomption dépourvue de base factuelle suffisante. Toutefois, certains faits avérés peuvent démontrer sans équivoque que l’accusé savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui et qu’il n’avait pas l’intention de prendre part au procès ou entendait se soustraire aux poursuites (Bivolaru c. Roumanie (no 2), no 66580/12, § 112, 2 octobre 2018). La Cour relève en l’espèce que le requérant savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui et qu’il connaissait la nature et la cause de l’accusation (voir, dans le même sens, Bivolaru, précité, § 113, et, pour des exemples contraires, Sejdovic, précité, §§ 100‑101, Abdelali c. France, no 43353/07, §§ 52‑54, 11 octobre 2012, et Yeğer c. Turquie, no 4099/12, §§ 32‑36, 7 juin 2022), d’autant qu’il prit lui‑même l’initiative de former appel et de solliciter la tenue d’un nouveau procès. Le requérant fut d’ailleurs représenté lors de la première audience devant la cour d’appel, ce qui suppose nécessairement qu’il avait eu connaissance de la citation à comparaitre devant cette cour. En outre, dans la mesure où, d’une part, il avait quitté délibérément le territoire belge, nonobstant l’appel introduit par lui, pour se rendre en Syrie sous une fausse identité et, d’autre part, il fut représenté par ses conseils devant la cour d’appel, le requérant pouvait être réputé avoir renoncé à son droit d’y comparaître en personne.
58. La Cour note à cet égard que, lors de l’audience d’introduction du 18 novembre 2016 devant la cour d’appel, l’avocat du requérant n’a ni déclaré vouloir déposer des conclusions ni informé la cour d’appel d’une quelconque difficulté de représenter son client (paragraphe 24 ci‑dessus ; comparer, a contrario, Hokkeling, précité, § 59). Or, les avocats du requérant étaient informés de sa détention en Türkiye, ayant par ailleurs demandé, le 2 novembre 2016, une protection consulaire à son égard (paragraphes 17 ci‑dessus).
59. La Cour accorde de l’importance au fait que le droit belge offre la possibilité au prévenu jugé par défaut qu’une juridiction statue à nouveau (paragraphe 33 ci-dessus ; voir, pour une situation contraire, Hu c. Italie, no 5941/04, § 57, 28 septembre 2006). Elle prend note de l’évolution, sur ce point, de la législation relative à la procédure sur opposition en matière pénale (paragraphes 33‑34 ci-dessus). Elle estime que le souci du législateur visant à décourager les absences injustifiées ou les stratégies dilatoires constitue un motif légitime au regard d’une bonne administration de la justice. Elle relève que la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation abondent dans un même sens et soulignent la nécessité de veiller au respect des exigences de l’article 6 § 3 c) de la Convention, tel qu’interprété par la Cour, lorsque l’absence du prévenu n’était pas dictée par la volonté soit de renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, soit de se soustraire à la justice (paragraphes 35-39 ci-dessus).
60. En l’espèce, saisies sur l’opposition du requérant, les juridictions internes ont estimé que celle-ci était recevable mais non avenue. À l’estime de la Cour, ces juridictions ont attentivement examiné les motifs avancés par le requérant pour justifier le défaut de comparution de celui-ci et les ont rejetés dans des décisions dûment motivées dénuées d’arbitraire. Elles ont ainsi relevé que le requérant s’était placé, par son fait personnel, dans la situation dont il dénonce la contrariété à l’article 6 de la Convention. Elles ont également souligné que le requérant avait eu la possibilité de se faire représenter par ses conseils devant la cour d’appel et qu’il avait d’ailleurs fait ce choix, avant d’y renoncer en cours de procédure en parfaite connaissance de cause (paragraphes 30 et 32 ci‑dessus). La Cour ne voit pas de raisons permettant de remettre en cause ces constats supportés par les éléments du dossier. Elle estime dès lors que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, elle ne saurait reprocher aux juridictions internes d’avoir refusé de réexaminer l’affaire en appel (Lena Atanasova c. Bulgarie, no 52009/07, § 52, 26 janvier 2017).
- Quant aux difficultés alléguées par le requérant dans la préparation de sa défense
61. En ce qui concerne les difficultés alléguées par le requérant dans la préparation de sa défense, la Cour note que ces difficultés concernaient le procès en degré d’appel. Elle rappelle que les autorités belges ne peuvent être tenues pour responsables du départ volontaire du requérant vers la Syrie, alors qu’un tel départ compromettait immanquablement sa participation au procès en appel et la préparation de sa défense (paragraphe 56 ci‑dessus). Le requérant pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement (paragraphes 54 et 55 ci-dessus). En outre, les autorités belges ne pourraient pas davantage être tenues pour responsables de la détention de celui-ci en Türkiye en raison de son entrée irrégulière sur le territoire.
62. La Cour relève par ailleurs que les autorités belges n’ont pas entravé la communication entre le requérant et ses conseils, en ce compris celui désigné en Türkiye, et ont régulièrement et rapidement transmis aux avocats toute information pertinente quant à sa situation en Türkiye (paragraphes 16‑20 ci‑dessus). Elle relève enfin à la suite du Gouvernement que les autorités belges ont pris les mesures utiles en vue de faciliter le retour du requérant vers la Belgique (paragraphes 15 et 21 ci-dessus).
- Conclusion
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Greffière Présidente
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