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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 14 oct. 2025, n° 47429/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47429/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) |
| Identifiant HUDOC : | 001-245258 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1014JUD004742921 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FLORI c. ROUMANIE
(Requête no 47429/21)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Flori c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Lorraine Schembri Orland,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,
Vu :
la requête (no 47429/21) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Marian Flori (« le requérant »), né en 1970 et résidant à Craiova, représenté par Me M. Mirion, avocate à Craiova, a saisi la Cour le 1er novembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. L’affaire concerne une grave blessure subie par le requérant à la suite d’un coup de feu tiré par un policier.
2. Le 20 mars 2019, peu après minuit, le requérant, qui était au volant de sa voiture à l’arrêt, eut une altercation verbale avec un autre conducteur dans un square de la ville de Craiova. Voyant qu’un véhicule de police s’était arrêté à proximité, le requérant démarra à vive allure. Les agents de police le poursuivirent avec leur véhicule. Le requérant s’engagea dans une zone résidentielle, y abandonna son véhicule et se mit à courir. L’agent A.C. poursuivit le requérant en courant et le somma de s’arrêter. Il cria : « Halte, ou je fais feu ! ». Selon les conclusions de l’enquête menée en l’espèce, après avoir tiré plusieurs coups de feu d’avertissement en l’air pour arrêter la fuite du requérant, A.C. tira avec son pistolet en direction de ses jambes. L’intéressé, touché à la jambe gauche par une balle, s’arrêta et fut interpellé par A.C.
3. Le parquet près le tribunal départemental de Dolj (« le parquet ») ouvrit des poursuites pénales in rem des chefs de comportement abusif, tentative de meurtre et usage illégal d’une arme à feu.
4. Le même jour, vers 2 heures du matin, le procureur effectua une enquête sur les lieux de l’incident. Le procès-verbal dressé indiquait notamment la saisie d’une douille trouvée par terre et notait qu’une cannette de bière non ouverte avait été trouvée entre les sièges avant de la voiture. Une nouvelle douille trouvée par terre après plusieurs heures fut aussi saisie.
5. Entendu par le parquet, l’agent de police A.C. déclara que lorsqu’il avait arrêté son véhicule près de deux voitures garées en parallèle au milieu de la route, l’une d’entre elles avait démarré. Il aurait appris par le conducteur resté sur place que le conducteur de la deuxième voiture, sous l’effet de l’alcool, aurait eu un comportement querelleur dans la circulation et l’aurait injurié. Il aurait poursuivi alors la voiture du requérant jusqu’à son arrêt. Celui‑ci se serait mis à courir, il l’aurait alors pris en chasse en le sommant de s’arrêter. Le requérant n’ayant pas obtempéré, A.C. aurait procédé à quatre tirs d’avertissement en l’air. Après lui avoir ordonné encore une fois de s’arrêter, il aurait tiré un coup de feu visant ses jambes alors qu’il se serait trouvé à quinze ou vingt mètres devant lui. Blessé, le conducteur se serait arrêté. Avant son départ en ambulance, le requérant aurait été soumis à un contrôle par éthylomètre qui aurait révélé un taux d’alcool par litre d’air expiré de 0,64 mg/l. Enfin, A.C. expliqua avoir été en possession d’un pistolet doté de six cartouches.
6. L’agent de police M.B. confirma les déclarations de son collègue, précisant qu’il avait entendu trois ou quatre sommations suivies de cinq coups de feu. Deux personnes habitant à proximité firent des déclarations qui différaient sur le fait d’avoir ou non entendu des sommations et sur le nombre de coups de feu. Par ailleurs, un procès-verbal dressé par le procureur décrivit les images capturées par une caméra de surveillance, notamment la poursuite d’une personne par une autre qui avait levé la main droite en l’air.
7. Le 25 mars 2019, le témoin I.G. déclara que, dans la nuit de l’incident, le requérant l’avait injurié dans la circulation. Il affirma que, lorsqu’I.G. s’était arrêté plus loin, le requérant, qui se trouvait sous l’effet de l’alcool, avait aussi arrêté sa voiture et avait menacé de le tuer en s’emparant d’un objet qui ressemblait à un couteau. Il ajouta que le requérant tenait dans l’autre main une canette de bière et qu’il avait pris la fuite lorsqu’un véhicule de police s’était approché. I.G. aurait crié vers les policiers que le requérant était ivre et qu’il avait un couteau.
8. Le 21 septembre 2020, le requérant déclara que la nuit de l’accident il avait arrêté sa voiture parallèlement à une autre dans laquelle se trouvaient deux jeunes pour leur reprocher d’avoir fait des gestes irrespectueux envers lui. Arrivé ensuite dans le parking de la résidence dans laquelle il habitait, il aurait aperçu les signaux lumineux d’une voiture de police. Comme il avait consommé de l’alcool ce jour-là, il aurait commencé à courir. Des agents de police l’auraient pris en chasse et l’auraient sommé verbalement de s’arrêter. Il aurait entendu deux ou trois coups de feu d’arme à feu et senti qu’il était touché à la jambe gauche par une balle. Il aurait été rattrapé et menotté par les agents de police.
9. Selon un rapport d’expertise médicolégale, établi le 14 décembre 2020, l’orifice d’entrée de la balle ayant blessé le requérant se situait au niveau de la cuisse gauche et celle de sortie au niveau du genou. Certains nerfs et vaisseaux sanguins avaient été affectés. Le rapport concluait que le requérant avait eu besoin de 150 jours de soins médicaux et que le pronostic vital avait été engagé.
10. Par une décision du 15 décembre 2020, le parquet classa l’affaire. Il estima que les dispositions de plusieurs lois étaient applicables en l’espèce (la loi no 218 du 23 avril 2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine (« la loi no 218/2002 »), la loi no360/2002 sur le statut du policier (« la loi no 360/2002 ») et la loi no 295/2004 réglementant l’usage des armes et des munitions (« la loi no 295/2004 »)). Il conclut que A.C. avait tiré un coup de feu vers les jambes du requérant, uniquement afin de l’immobiliser et le menotter, après avoir effectué les sommations et tiré en l’air les feux d’avertissement prévus par la loi. Selon lui, aucun abus ne pouvait être imputé à l’agent de police qui avait agi de manière proportionnée.
11. Le requérant forma une contestation contre cette décision dénonçant la superficialité de l’enquête. Il souligna également que les exigences de l’article 47 de la loi no 17 du 11 avril 1996 réglementant l’usage des armes et des munitions (« la loi no 17/1996 » ; Gheorghe Cobzaru c. Roumanie, no 6978/08, § 32, 25 juin 2013), qui énumère les situations dans lesquelles les personnes munies d’une arme à feu peuvent en faire usage pour accomplir les attributions liées à leurs fonctions, n’étaient pas remplies en l’espèce. D’après le requérant, le seul danger qu’on aurait pu lui reprocher à raison de la conduite sous l’influence de l’alcool avait pris fin lorsqu’il avait quitté sa voiture.
12. Par une décision du 11 janvier 2021, le procureur en chef du parquet confirma la décision précitée. Après un court résumé des faits, il énuméra plusieurs dispositions des lois nos 218/2002 et 17/1996 et conclut que A.C. avait accompli de manière légale ses attributions, et que dès lors l’usage de l’arme à feu était justifié.
13. Le requérant contesta les deux décisions susmentionnées et critiqua notamment :
– Le caractère général des conclusions du parquet qui avait omis d’indiquer les dispositions légales exactes et les motifs précis qui lui avait permis de conclure à la nécessité et au caractère proportionné de l’intervention des policiers, d’autant plus que les conditions cumulatives requises par les dispositions de l’article 47 de la loi no 17/1996 n’étaient pas réunies en l’espèce.
– L’absence d’une expertise balistique qui aurait permis d’établir si les douilles trouvées provenaient du pistolet de A.C., et de déterminer le nombre de coups de feu tirés par A.C. ou quel tir avait touché le requérant. L’expertise s’imposait d’autant plus qu’il y avait des divergences quant au nombre de coups de feu tirés, que seulement deux douilles avaient été trouvées sur les lieux, qu’aucun procès-verbal ne recensait le nombre de cartouches dans le pistolet de A.C. au début de son service et après l’usage de l’arme, et qu’aucune balle n’avait été trouvée.
– L’omission des autorités d’enquête de saisir les vêtements qu’il portait au moment des faits et de soumettre A.C. à un contrôle par éthylomètre.
14. Par un jugement avant dire droit du 26 avril 2021 (notifié le 11 mai 2021), le tribunal départemental de Dolj confirma en tout point la décision du parquet de classer l’affaire. Il jugea que les dispositions de la loi no 17/1996 n’étaient plus applicables car elles avaient été remplacées par celles pertinentes des lois nos 218/2002 et 360/2002. Le tribunal ne répondit pas aux autres arguments du requérant.
15. Par une lettre du 19 décembre 2022 adressée à l’agente du Gouvernement, l’Inspection générale de la police roumaine mentionna en particulier que :
– aucune enquête disciplinaire n’avait été menée à la suite des événements du 20 mars 2019 ;
– les dispositions de l’article 47 de la loi no 17/1996 n’avaient pas été méconnues en l’espèce ;
– la loi no 218/2002 avait été modifiée par la loi no 192/2019 avec effet à partir du 26 janvier 2020 afin de préciser notamment les principes régissant l’usage de la force et des moyens de contrainte par les policiers.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention
16. Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été blessé par l’agent de police A.C. dans des circonstances qui ne rendaient pas l’utilisation de l’arme à feu absolument nécessaire et de l’absence d’une enquête effective à cet égard.
17. Maîtresse de la qualification juridique à donner aux faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner la requête sous l’angle du seul article 2 qui trouve à s’appliquer en l’espèce. En effet, elle a déjà jugé que cet article trouvait à s’appliquer alors même que la victime avait survécu, dès lors que la force utilisée contre celle-ci avait été potentiellement meurtrière et que c’était pur hasard si elle avait eu la vie sauve (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004-XI). En l’espèce, il lui suffit de constater que le tir a grièvement blessé le requérant et qu’il a mis sa vie en danger (paragraphe 9 ci‑dessus).
18. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
19. Les principes généraux concernant le recours à la force meurtrière et les obligations procédurales de l’État ont été résumés dans les affaires Makaratzis (précité, §§ 56-60), Andreea-Marusia Dumitru c. Roumanie (no 9637/16, §§ 85-88, 31 mars 2020), et Armani Da Silva c. Royaume‑Uni ([GC], no 5878/08, §§ 229-239 et 244-248, 30 mars 2016).
20. La Cour note qu’il n’est pas contesté que l’agent de police A.C. a fait usage de l’arme à feu dans l’exercice de ses fonctions afin d’interpeller le requérant qui était en train de s’enfuir, ce qui a provoqué des blessures qui ont mis en danger sa vie.
21. La Cour rappelle avoir jugé que le cadre législatif roumain réglementant l’usage des armes à feu et des munitions n’était pas suffisant pour offrir « par la loi » le niveau de protection du droit à la vie requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe (Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 132, 22 février 2011, Gheorghe Cobzaru c. Roumanie, no 6978/08, § 48, 25 juin 2013, et Andreea-Marusia Dumitru, précité, §§ 97-99). La Cour observe que les dispositions internes pertinentes, évoquées dans ses arrêts précités, étaient toujours en vigueur à l’époque des faits de la présente affaire et que les lois no 218/2002 et no 295/2004 n’ont apporté aucune modification significative au cadre législatif déjà existant. Il est certes vrai que la loi no 218/2002 a subi des modifications importantes s’agissant de l’emploi par les policiers des mesures de contrainte, mais ces modifications ne sont pas applicables en l’espèce car elles ne sont entrées en vigueur qu’en janvier 2020 (paragraphe 15 ci-dessus).
22. Si les dispositions de l’article 47 de la loi no 17/1996, qui énumèrent les situations dans lesquelles les personnes munies d’une arme à feu peuvent en faire usage pour accomplir les attributions liées à leurs fonctions, ont été modifiées depuis les faits examinés dans les affaires précédentes, la Cour n’examinera pas plus avant l’incidence de ces modifications étant donné que le tribunal départemental de Dolj a conclu que cette loi était abrogée et a écarté son application aux faits. Cette conclusion contraste avec la position ultérieure des autorités nationales (paragraphe 15 ci-dessus) ainsi que celle du gouvernement roumain exposée tant dans ses observations présentées dans la présente affaire que devant le Comité des Ministres dans le cadre du processus de l’exécution des arrêts (Pârvu c. Roumanie, no 13326/18, § 56, 30 août 2022), position selon laquelle les dispositions en question sont toujours en vigueur.
23. Partant, dans la présente affaire, la Cour constate le caractère incertain du cadre législatif régissant l’utilisation de la force potentiellement meurtrière, ce qui a permis aux autorités judiciaires d’écarter des dispositions essentielles dans l’examen du caractère justifié d’une telle utilisation. Cela suffit pour conclure que ce cadre législatif n’était pas adéquat au sens de la Convention, à l’époque des faits.
24. Sur la question de savoir si le recours à la force était absolument nécessaire et proportionné, la Cour prend note des arguments du Gouvernement selon lesquels A.C. aurait usé de l’arme à feu pour arrêter le requérant, éclaircir la situation et prendre les mesures légales, tout en sachant que le requérant était une personne agressive en possession d’un couteau et sous l’influence de l’alcool et qui avait tenté de s’enfuir après un conflit avec une tierce personne. La Cour estime que la justification invoquée par le Gouvernement s’apparente au but énoncé à l’article 2 § 2 b) de la Convention (arrestation régulière) (voir, également, Gheorghe Cobzaru, précité, § 58). Rappelant qu’un tel but ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue, elle souligne qu’en règle générale il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 95 et 107, CEDH 2005‑VII).
25. La Cour note qu’il ne ressort pas des décisions internes que la conduite du requérant ait pu constituer un danger concret, la seule justification avancée pour l’usage de l’arme à feu étant la nécessité d’arrêter le requérant. Dans ces conditions, les autorités ne sauraient passer pour avoir vraiment cherché à savoir si le recours à la force a été réellement excessif. S’agissant de l’argument du Gouvernement tiré du fait que le requérant était en possession d’un couteau, à la lecture des pièces du dossier en sa possession, la Cour note que cela n’a jamais été considéré comme un fait établi dans la procédure interne, étant mentionné uniquement dans la déclaration d’un témoin. Dès lors, il est permis de douter qu’au moment des tirs, le policier ait agi avec la conviction honnête que la vie et l’intégrité physique d’autrui se trouvaient en péril, que le requérant ait commis des crimes graves, qu’il ait été dangereux ou que sa non-arrestation ait entraîné des conséquences néfastes irréversibles. Eu égard à ce qui précède ainsi qu’aux insuffisances de l’enquête exposées dans le paragraphe ci-dessous, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas prouvé que l’usage de la force en l’espèce était absolument nécessaire et strictement proportionné au but légitime visé à l’article 2 § 2 b) de la Convention.
26. En ce qui concerne l’enquête pénale menée par les autorités nationales, la Cour observe que des mesures d’investigation propres à faire la lumière sur l’incident n’ont pas été diligentées ou l’ont été avec retard : i) une expertise balistique pour apporter des réponses aux questions pertinentes soulevées par le requérant (paragraphe 13 ci-dessus) ; ii) l’omission des autorités de saisir les vêtements que le requérant portait au moment des faits ou la balle extraite de son corps ; ii) l’omission de soumettre A.C. à un contrôle par éthylomètre, d’autant plus qu’aucune enquête disciplinaire n’avait été menée à l’encontre de celui-ci ; iv) l’association tardive du requérant à la procédure qui n’a été entendu qu’un an et six mois après l’incident (paragraphe 8 ci-dessus).
27. Tout cela dans le cadre d’une procédure dans laquelle les autorités nationales n’ont pas pris en compte l’ensemble des normes légales régissant l’usage d’une arme à feu et n’ont pas été soucieuses d’identifier le danger concret posé par le requérant et le caractère proportionnel de la réponse du policier, et cela, à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (paragraphes 22 et 24 ci-dessus). Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’enquête ait permis d’établir si le recours à la force potentiellement meurtrière se justifiait ou non dans le cas d’espèce, et elle ne peut donc pas passer pour rapide et effective.
28. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans ses volets matériel et procédural.
- Sur l’application de l’article 41 de la Convention
29. Le requérant demande 100 000 euros (EUR) pour dommage matériel – somme qui représente les dépens pour son traitement médical et le régime alimentaire, le transport et le manque à gagner dû à sa capacité de travail réduite. Pour ce qui est du dommage moral, il réclame 100 000 EUR. Il sollicite également 6 000 EUR au titre des frais qu’il dit avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions nationales et la Cour.
30. Le Gouvernement estime que cette demande est excessive et non justifiée.
31. En l’absence de justificatifs pertinents, la Cour rejette la demande formulée au titre de dommage matériel. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle octroie au requérant 42 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
32. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 340 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural ;
- Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 42 500 EUR (quarante-deux mille et cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 340 EUR (trois cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Valentin Nicolescu Faris Vehabović
Greffier adjoint f.f. Président
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