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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 5 mars 2026, n° 38066/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38066/18 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Traitement dégradant ; Obligations positives) ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives ; Article 4-2 - Travail obligatoire ; Travail forcé) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) |
| Identifiant HUDOC : | 001-248848 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0305JUD003806618 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PETROV c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 38066/18)
ARRÊT
Art 3 (+ Art 14) • Traitement dégradant • Obligations positives • Discrimination • Autre situation • Ségrégation, affectation à des tâches ingrates et déni d’accès à des ressources carcérales de base imposés au requérant par ses codétenus en raison de son statut de « paria » dans la hiérarchie informelle entre détenus • Situation du requérant similaire à celle dans D c. Lettonie • Autorités n’ayant pu ignorer les risques auxquels la situation de vulnérabilité du requérant l’exposait sans avoir pris des mesures adéquates pour le protéger • Autorités ayant eu pleinement conscience de la gravité et de l’ampleur du problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues dans les prisons moldaves et de son effet discriminatoire sur les détenus considérés comme des « parias », sans avoir rien entrepris pour y remédier • Violation du droit du requérant à une égale protection de la loi
Art 4 § 2 • Obligations positives • Manquement de l’État défendeur à ses obligations positives de protéger le requérant contre le « travail forcé ou obligatoire » associé à son appartenance au groupe des « parias » • Travaux pénibles et ingrats imposés par ses codétenus avec l’accord de l’administration pénitentiaire • Éléments de coercition physique et morale • Approche adoptée dans Meier c. Suisse suivie en l’espèce • Tâches accomplies par le requérant ne pouvant pas s’analyser en un « travail normalement requis d’une personne soumise à la détention »
Art 46 • Exécution de l’arrêt • État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour remédier au problème systémique des hiérarchies informelles entre détenus
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
5 mars 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Petrov c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 38066/18) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Vasile Petrov (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 8 juin 2017,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement ») les griefs tirés des articles 3, 4, 9 et 14 de la Convention concernant le statut allégué de « paria » du requérant durant sa détention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations du Gouvernement,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Le requérant allègue qu’il faisait partie de la caste inférieure des « parias » dans la hiérarchie informelle qui règne selon lui dans les prisons moldaves, et qu’en raison de ce statut, il a été soumis à des restrictions, des humiliations et du travail forcé. La requête soulève des questions sur le terrain des articles 3, 4 et 14 de la Convention principalement.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1983 ; il était détenu à Chișinău au moment de l’introduction de la requête.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. D. Obadă.
4. Condamné pour meurtre aggravé, le requérant purgea une peine d’emprisonnement entre 2006 et 2021. À compter d’une date non spécifiée et jusqu’en février 2014, il fut détenu dans l’établissement pénitentiaire no 15 de Cricova. À partir de février 2014, en dehors d’une courte période comprise entre août et septembre 2017, il fut détenu dans l’établissement pénitentiaire no 9 de Pruncul.
5. Le requérant soutient qu’en février 2009, il fut « rétrogradé » dans la « caste » inférieure des détenus, dite des « intouchables », des « humiliés » ou des « parias ». Il ne précise pas les raisons de cette « rétrogradation ».
6. Le système des « castes » qui règne dans les prisons moldaves est associé à une hiérarchie informelle des détenus et constitue un héritage de la période soviétique qui a perduré après l’indépendance de la République de Moldova (voir la partie 1.3 de l’étude mentionnée au paragraphe 34 ci‑dessous). Des systèmes similaires sont décrits dans les arrêts S.P. et autres c. Russie (nos 36463/11 et 10 autres, §§ 5-10, 2 mai 2023) et D c. Lettonie (no 76680/17, § 6, 11 janvier 2024) (voir aussi la description de ces systèmes dans les normes pénitentiaires sur la hiérarchie informelle entre personnes détenues, citées au paragraphe 33 ci-dessous). Ils reposent sur au moins trois « castes » : un groupe au sommet de la hiérarchie informelle, la caste du milieu, à laquelle appartient la grande majorité des détenus, et la « caste » inférieure, dite des « parias ».
- La version du requérant concernant le traitement réservé aux « parias »
7. Le requérant soutient que, à l’instar des autres détenus appartenant à la « caste » inférieure, il devait respecter des « règles » de conduite strictes qu’il décrit de la manière suivante.
8. Le requérant expose que pour se déplacer dans l’enceinte de la prison, il devait obligatoirement longer les murs et les clôtures. Il explique qu’il était interdit aux « parias » de toucher un détenu d’une autre « caste », sous peine de représailles physiques. Il précise que si un détenu était touché par un « paria », il en devenait un lui-même, et que de ce fait, les personnes appartenant à la « caste » inférieure étaient constamment chassées par les autres détenus.
9. Le requérant soutient en outre que les « parias » recevaient leurs repas séparément des autres. Il expose que, dans l’établissement pénitentiaire no 15 de Cricova, les « parias » étaient notamment servis en dernier, dans une assiette posée au sol, et que les intéressés devaient alors se pencher pour prendre l’assiette, reculer de deux pas, puis se redresser et se tourner pour aller manger dans leurs cellules. Il ajoute que dans l’établissement pénitentiaire no 9 de Pruncul, il recevait ses repas à la fenêtre de la personne chargée de la plonge, où les conditions sanitaires étaient selon lui déplorables.
10. Le requérant affirme qu’il était reçu en dernier par le médecin de la prison, même s’il s’inscrivait en premier. Il explique que si, lors de l’examen d’un « paria » par le médecin, un autre détenu entrait dans la pièce, le « paria » devait immédiatement en sortir et attendre jusqu’à ce que le médecin ait fini d’examiner le détenu en question.
11. Selon le requérant, il était également interdit aux « parias » de se rendre à l’église de la prison, d’utiliser la laverie et la salle de sport ou de suivre des cours de formation professionnelle.
12. Le requérant soutient par ailleurs qu’il a été forcé d’accomplir des tâches auxquelles les autres détenus n’étaient pas soumis. Il affirme notamment avoir dû effectuer des travaux de rénovation dans des cellules, parfois jusqu’à 14 heures par jour, et transporter sur son dos, depuis l’extérieur jusqu’à certaines de ces cellules, des sacs remplis de pierres. Il dit également avoir été contraint d’effectuer des travaux en extérieur par temps caniculaire, sans eau et sans pause. Il soutient qu’il n’était pas payé et, de surcroît, qu’il accomplissait des tâches pour lesquelles d’autres détenus étaient rémunérés à sa place. Il ajoute qu’en tant que « paria », il devait aussi ramasser les poubelles et autres détritus dans l’enceinte de la prison, nettoyer les toilettes, déplacer du charbon ou porter jusqu’à dix heures d’affilée des seaux remplis de béton sur une distance de 500 mètres.
13. Le requérant a communiqué à la Cour plusieurs vidéos qu’il dit avoir enregistrées avec son téléphone dans l’établissement pénitentiaire no 9 de Pruncul. Il n’en a pas précisé la date.
14. Dans une première vidéo, le requérant filme sa cellule, qui se trouve dans un état délabré, ainsi que trois codétenus, dont un est occupé à faire des travaux. Le requérant y affirme, entre autres, que les intéressés sont des « parias », ce que confirment deux autres détenus, et qu’ils doivent effectuer seuls des travaux dans leur cellule, à la différence des détenus des autres « castes » dont les cellules sont rénovées par des ouvriers.
15. Dans trois autres vidéos, il filme la même cellule en chantier. Il y affirme que lui-même et les autres détenus qui l’occupent sont obligés d’y effectuer des travaux toute la journée, qu’il est rarement autorisé à sortir de sa cellule, qu’il n’a pas le droit d’utiliser la douche, celle-ci étant réservée aux détenus de la « caste » supérieure, et qu’il est contraint de dormir dans la cellule en question alors que celle-ci est pleine de poussière et de débris. Dans une autre de ces vidéos, on voit le requérant, occupé à mettre de l’enduit sur un mur de la cellule, affirmer que lui-même et ses codétenus sont obligés depuis sept jours de travailler plus de douze heures par jour et de dormir dans cette cellule, où ils respirent la poussière et les émanations générées par les travaux.
16. Dans une autre vidéo, le requérant montre la cellule en question rénovée, mais dont les murs commencent à décrépir en raison de l’humidité et le plafond présente des fuites lorsqu’il pleut. Il affirme qu’ils sont sept dans la cellule. Les images montrent quatre lits, dont trois lits superposés, ainsi que l’espace très réduit dont les détenus disposent en dehors de ces lits.
17. Dans deux autres vidéos, le requérant se filme en train de demander à un détenu d’une autre « caste » la permission de sortir de sa cellule.
18. Dans une autre vidéo, le requérant filme, en caméra cachée, la cour de la prison ainsi qu’une discussion avec un autre détenu, dont il ressort que tous deux sont des « parias » et doivent longer les murs de la cour en restant à l’écart des détenus des autres « castes ».
19. Dans une autre vidéo, encore, le requérant filme, toujours en caméra cachée, le chemin qu’il emprunte pour aller au réfectoire et l’intérieur de celui‑ci. Il se déplace le long d’un mur extérieur, derrière un autre « paria », et une fois dans le réfectoire, il reçoit son repas à une fenêtre dont il affirme qu’elle n’est pas la même que celle où sont servis les détenus des autres « castes ».
- Les plaintes introduites par le requérant
20. Dans une série de plaintes adressées à l’établissement pénitentiaire no 9 de Pruncul entre février 2017 et septembre 2018, le requérant demanda à se voir attribuer un travail rémunéré, en vain. Dans une d’entre elles, il évoquait son appartenance à la « caste des parias ».
21. Dans le même temps, le 2 février 2017, le requérant déposa plainte devant un juge d’instruction pour dénoncer ses conditions de détention et les discriminations qu’il disait subir au sein de l’établissement pénitentiaire no 9 de Pruncul. Il mentionnait son statut de « paria » et alléguait que lorsque lui‑même ou d’autres détenus de sa cellule se plaignaient de leurs conditions de détention, l’administration de la prison faisait venir un détenu d’une caste supérieure qui leur intimait de se taire.
22. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal de Chișinău (siège de Buiucani) déclina sa compétence et transmit la plainte du requérant pour examen au Département des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice.
23. Par une lettre du 27 mars 2017, le département en question informa le requérant qu’après vérification, il n’avait décelé aucune violation de la législation en vigueur de la République de Moldova de la part des agents de l’établissement pénitentiaire no 9 de Pruncul. Il disait également mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et créer des conditions de détention favorables pour les personnes détenues.
24. Dans l’intervalle, le 24 mars 2017, le requérant avait saisi le juge d’instruction pour dénoncer ses conditions de détention. Dans sa plainte, il avait précisé une fois de plus qu’il appartenait à la « caste des parias ».
25. Par un jugement du 3 avril 2017, le tribunal de Chișinău (siège de Buiucani) déclina de nouveau sa compétence et transmit la plainte au Département des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice.
26. Par une décision du 18 mai 2017, le département clôtura la procédure sans l’avoir examinée, au motif que le requérant avait refusé par écrit de recevoir une réponse à sa plainte.
27. À une date non spécifiée en 2019, le requérant saisit le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et pour la sauvegarde de l’égalité (« le Conseil pour l’égalité »). Il expliquait qu’il avait adressé plusieurs demandes à l’administration pénitentiaire afin d’obtenir un emploi, et que toutes ses demandes avaient été refusées. Il soutenait également que lui et un groupe de détenus, membres de la « caste des parias », travaillaient sans être rémunérés.
28. Dans sa décision du 12 juillet 2019, le Conseil pour l’égalité releva qu’au cours de sa détention au sein de l’établissement pénitentiaire no 9 de Pruncul, le requérant avait commis vingt-quatre infractions disciplinaires, et qu’il avait encore trois infractions disciplinaires non effacées. Il parvint à la conclusion qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le traitement différentiel dénoncé par le requérant et les éléments invoqués, et que ce traitement découlait au contraire des fautes disciplinaires mentionnées.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE CADRE JURIDIQUE INTERNE
29. L’article 206 du code d’exécution de la République de Moldova, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, est ainsi libellé :
« 1) L’État garantit la sécurité personnelle des condamnés.
2) En cas de menace pour la sécurité personnelle du condamné, celui-ci est en droit d’introduire une demande auprès d’un des responsables du pénitencier afin d’obtenir que sa sécurité personnelle soit garantie. En pareil cas, le responsable concerné est tenu de prendre immédiatement des mesures à cet effet, et, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures de protection de la part de l’État.
3) L’administration pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour éliminer la menace pour la sécurité personnelle du condamné. Ces mesures seront maintenues aussi longtemps l’exige le but visé. »
- LES DOCUMENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE
- Les textes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
30. Le rapport au gouvernement de la République de Moldova sur la visite ad hoc effectuée en République de Moldova par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 5 au 13 décembre 2022 [CPT/Inf (2023) 27], publié le 13 septembre 2023, se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce [traduction du greffe] :
« RÉSUMÉ DU RAPPORT
L’objectif principal de la visite ad hoc de 2022 était de réexaminer le traitement et les conditions de détention des personnes incarcérées. (...) Une attention particulière a été accordée à l’évaluation des progrès réalisés par les autorités moldaves en matière de lutte contre la violence et l’intimidation entre détenus.
(...) Si le CPT a noté des progrès dans certains domaines, il juge toutefois regrettable que de nombreuses recommandations clés, formulées à plusieurs reprises dans ses rapports de visite précédents [voire notamment les rapports sur les visites effectuées en 2015 [CPT/Inf (2016) 16], 2018 [CPT/Inf (2018) 49] et 2020 [CPT/Inf (2020) 27]], restent non mises en œuvre. Ce constat concerne notamment les recommandations relatives au phénomène de hiérarchie informelle entre détenus et aux violences et intimidations qui en résultent, aux mauvaises conditions matérielles auxquelles la majorité des personnes détenues est soumise, au programme limité d’activités proposées aux personnes incarcérées, ainsi qu’aux effectifs, insuffisants pour assurer un contrôle effectif des établissements pénitentiaires.
(...)
Comme indiqué ci-dessus, les conclusions de la visite mettent en lumière que la violence entre détenus reste un problème largement non résolu et qu’en général, les établissements pénitentiaires ne parviennent toujours pas à assurer un environnement sûr aux personnes incarcérées. Une fois de plus, un grand nombre de personnes détenues ont décrit à la délégation une atmosphère générale d’intimidation et de violence engendrées par les chefs informels des détenus et leur entourage. Les documents examinés par la délégation ont encore révélé de multiples cas de blessures caractéristiques d’actes de violence entre détenus. Par peur et manque de confiance dans la capacité du personnel à garantir leur protection, les détenus blessés ont refusé de fournir des explications sur l’origine de leurs blessures. De plus, bien que tous ces cas aient été établis et signalés au bureau du procureur, aucune enquête n’a été ouverte dans ces affaires.
La situation des personnes considérées comme « humiliées » ou « intouchables », c’est-à-dire celles appartenant à la « caste » la plus basse de la hiérarchie informelle des détenus, demeure un sujet de préoccupation majeure pour le CPT. Une fois de plus, la délégation a reçu de nombreuses plaintes concernant des abus verbaux fréquents, des comportements systématiques dégradants de la part d’autres détenus et des menaces de violences physiques. Comme il l’a souligné à plusieurs reprises dans ses rapports de visite précédents, le CPT estime que la situation de ces personnes pourrait être qualifiée de violation continue de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
De nombreuses personnes détenues dans les prisons visitées percevaient la mesure de mise à l’écart de la population carcérale générale prévue à l’article 206 du code d’exécution comme le seul moyen d’échapper aux menaces que faisait peser sur elles la hiérarchie informelle des détenus. Cependant, pour plusieurs raisons expliquées dans le rapport, cette mesure, telle qu’elle était mise en œuvre au moment de la visite, ne peut être considérée comme une solution efficace. En particulier, les détenus mis à l’écart étaient placés dans d’anciennes unités d’isolement disciplinaire où les conditions matérielles étaient mauvaises et où ils étaient soumis à des régimes appauvris.
Le CPT estime que l’incapacité persistante des autorités moldaves à garantir un environnement sûr et sécurisé pour les personnes détenues est directement liée à plusieurs facteurs, dont le manque chronique de personnel pénitentiaire, le recours aux chefs informels des détenus pour maintenir le contrôle sur la population carcérale et l’existence de dortoirs de grande capacité. En même temps, il n’existe aucune véritable évaluation individualisée des risques et besoins au moment de l’admission des nouveaux arrivants ni aucune classification permettant de déterminer dans quelle prison, quel bloc ou quelle cellule chaque nouveau détenu devrait être placé.
À la lumière de ces constats, le Comité appelle une fois de plus les autorités moldaves à prendre sans plus tarder des mesures résolues pour s’attaquer au phénomène de hiérarchie informelle qui règne parmi les détenus et pour prévenir dans l’ensemble du système pénitentiaire la violence et l’intimidation entre détenus. À cette fin, les autorités devraient mettre en place une stratégie globale claire, assortie d’un calendrier de mise en œuvre, comprenant un certain nombre de mesures concrètes décrites dans le rapport.
(...)
2. Mauvais traitements
(...)
b. Violence et intimidation entre détenus
i. Discussions antérieures avec les autorités et situation générale
18. Le problème de la violence et de l’intimidation entre détenus dans les prisons moldaves est depuis longtemps une source de préoccupation majeure pour le CPT. Dans plusieurs rapports de visite, le Comité a exhorté les autorités moldaves à prendre des mesures déterminées pour s’attaquer à ce problème, notamment en adoptant des mesures efficaces pour traiter le phénomène sous-jacent de hiérarchie informelle entre personnes détenues.
Avant tout, le Comité a estimé que cela nécessiterait la mise en place d’un système d’évaluation appropriée des risques et besoins, la suppression des privilèges accordés aux chefs informels, l’installation des détenus dans des unités de vie plus petites, le recrutement d’un nombre suffisant d’agents correctement formés, ainsi qu’un soutien total de la direction à l’égard des détenus exposés au risque de subir des abus aux mains d’autres détenus et à l’égard des détenus refusant de prendre part au système de hiérarchie informelle.
Comme elle l’avait déjà observé lors de visites précédentes, la délégation a noté dans les établissements visités en 2022 que les personnes refusant de se soumettre à la hiérarchie informelle des détenus et à ses règles étaient placées, à leur demande, sous le régime de mise à l’écart prévu par l’article 206 du code d’exécution. Par le passé, les autorités moldaves ont présenté cette possibilité comme une mesure destinée à protéger les détenus contre les menaces et la violence.
Cependant, ainsi qu’il est exposé au paragraphe 28, cette mesure, telle qu’elle était mise en œuvre au moment de la visite, ne peut être considérée comme une solution efficace, et les conclusions de la visite montrent clairement que la violence et l’intimidation entre détenus adultes masculins restent largement non traitées. De manière générale, les prisons échouent toujours à garantir un environnement sûr pour les personnes incarcérées, et plusieurs recommandations formulées par le CPT n’ont pas été mises en œuvre.
19. Une fois de plus, un grand nombre de détenus interrogés lors de la visite ont décrit à la délégation une atmosphère générale d’intimidation et de violence, que les chefs informels et leurs cercles proches utilisent pour imposer leurs règles informelles aux autres détenus, comme l’obligation de contribuer régulièrement à un fonds collectif illégal (obchtchak) géré par les chefs informels ainsi que d’autres formes d’extorsion imposées par des menaces ou des violences physiques réelles.
D’après les témoignages reçus, les violences physiques comprenaient des gifles ainsi que des coups de poing et de pied sur diverses parties du corps. (...)
20. Un incident survenu à la prison de Brănești le 5 février 2021 illustre bien l’atmosphère générale de violence et d’intimidation qui règne dans les prisons. Selon un rapport spécial préparé par le bureau de l’Ombudsman [médiateur], une trentaine d’agresseurs provenant de divers secteurs de la prison ont pénétré en pleine nuit dans le Secteur 10, où étaient logés les détenus dits « humiliés » (voir aussi le paragraphe 25), et ils leur ont infligé des coups à l’aide de bâtons. L’attaque était une punition : une personne logée dans ce secteur avait introduit clandestinement un téléphone portable dans la prison sans l’autorisation des chefs informels. Cet incident violent a fait parmi les détenus du Secteur 10 treize blessés, qui ont notamment été victimes de commotions cérébrales, de traumatismes aux épaules et à l’abdomen, ainsi que de côtes fracturées. Le rapport cite les membres du personnel de l’établissement, selon lesquels les personnes blessées lors de l’incident ont refusé de fournir des explications sur l’origine de leurs blessures. Selon le rapport spécial, une enquête pénale a été ouverte sur cette affaire. (...)
21. En outre, plusieurs personnes que la délégation a tenté d’interroger dans les établissements visités étaient visiblement effrayées à l’idée de parler et ont demandé à interrompre l’entretien, voire ont refusé d’être interrogées, invoquant la peur des représailles qu’elles se disaient certaines de subir de la part des représentants de la hiérarchie informelle des détenus pour avoir parlé avec la délégation.
Dans les prisons de Brănești et Cricova, peu de temps après que la délégation a commencé à mener des entretiens dans plusieurs dortoirs ouverts de grande capacité, des détenus qui n’y étaient pas hébergés et qui appartenaient aux échelons supérieurs de la hiérarchie informelle entraient souvent dans le dortoir. Leur simple présence exerçait une pression sur les personnes interrogées par la délégation et les empêchait de s’exprimer librement. À plusieurs reprises, les personnes interrogées ont cessé d’interagir et ont mis un terme aux entretiens.
Comme lors des visites précédentes, les documents examinés par la délégation, y compris les registres des blessures traumatiques, les dossiers médicaux individuels des personnes détenues et les rapports de blessures envoyés des prisons visitées au bureau du procureur, font état de nombreux cas de détenus retrouvés avec des blessures caractéristiques de violences entre détenus, telles que des hématomes autour des yeux, des contusions sur le dos et les fesses et des blessures traumatiques à la tête.
En raison de l’atmosphère de peur créée par les chefs informels et leurs cercles proches, ainsi que du manque de confiance dans la capacité du personnel à garantir la sécurité, les personnes retrouvées blessées par le personnel ont refusé de fournir une explication quant à l’origine de leurs blessures ou en ont donné des causes manifestement incohérentes avec les blessures observées (comme « je suis tombé du lit », « je suis tombé dans les escaliers », « j’ai glissé dans la salle de bain » ou encore « j’ai glissé dans les toilettes et je suis tombé contre le mur »). D’autres détenus qui avaient selon toute probabilité été témoins des faits ont systématiquement affirmé n’avoir rien vu.
(...)
22. Selon les statistiques officielles fournies à la délégation par les autorités, l’ensemble du système pénitentiaire n’a enregistré que 115 cas de violence entre détenus en 2020, 144 cas en 2021 et 152 cas au cours des neuf premiers mois de 2022.
Cependant, les conclusions de la visite montrent clairement qu’un certain nombre de cas de violences entre détenus passent inaperçus, car les victimes sont systématiquement intimidées par les auteurs de ces violences, menacées de nouvelles violences, et dissuadées de porter plainte auprès du personnel ou de demander un examen médical.
23. Cette conclusion semble également être étayée par les constats formulés lors de la visite concernant le signalement des blessures et par les données communiquées par les autorités sur le nombre élevé de rapports de blessures déposés par la direction des prisons auprès du bureau du procureur.
Pour autant que la délégation a pu le constater, tous les cas de blessures subies par des détenus dans les trois établissements visités ont été consignés dans des registres des traumatismes bien tenus par le personnel de santé. Ces cas ont été signalés à la direction de la prison via un formulaire désigné (qui incluait également un schéma corporel), laquelle a à son tour signalé ces cas au bureau du procureur.
(...)
Le CPT salue ces procédures obligatoires de déclaration qui, du moins en principe, peuvent contribuer de manière significative à l’identification des cas de violences possibles entre détenus et à la conduite d’enquêtes sur ces faits. Cependant, les autorités ont informé le Comité qu’aucune enquête n’avait été ouverte par le bureau du procureur dans les cas de blessures signalés.
De plus, en règle générale, aucun retour d’information n’a été fourni par le bureau du procureur aux prisons concernant le suivi donné (et tout éventuel résultat) des rapports de blessures.
(...)
ii. Les personnes considérées comme « humiliées »
24. La situation des personnes considérées comme « humiliées » ou « intouchables », autrement dit des personnes appartenant à la « caste » la plus basse de la hiérarchie informelle des détenus, demeure une préoccupation majeure pour le CPT[23].
Une fois de plus, la délégation a reçu de nombreuses plaintes concernant des abus verbaux fréquents, des comportements dégradants systématiques de la part d’autres détenus et des menaces de violences physiques en cas de non-respect du « code de conduite » informel. Ces règles informelles obligeaient les intéressés à éviter tout contact avec les autres détenus et leurs effets personnels, à marcher sur le côté ou le long des murs et à ne pas utiliser de jurons dans le cadre de leurs interactions avec d’autres personnes, et elles leur interdisaient l’accès aux installations sportives et récréatives communes ainsi qu’au réfectoire. Elles leur interdisaient également d’utiliser les mêmes installations de blanchisserie que celles mises à la disposition de la population carcérale générale. Elles leur imposaient l’obligation de nettoyer les cellules et les espaces communs (y compris les toilettes) gratuitement et de ramasser les déchets, et leur interdisaient de travailler avec d’autres détenus. Dans la plupart des cas, les intéressés étaient logés dans les pires conditions observées dans les prisons visitées. Comme plusieurs personnes interrogées par la délégation l’ont exprimé : « une fois que vous êtes « humilié », c’est fini ».
Comme il l’a déjà souligné dans ses rapports de visite précédents, le CPT estime que la situation des personnes considérées comme « humiliées » pourrait être qualifiée de violation continue de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit, entre autres, toutes les formes de traitement dégradant et oblige les autorités étatiques à prendre des mesures appropriées pour prévenir de tels traitements, y compris lorsqu’ils sont infligés par d’autres détenus (...).
25. Dans les prisons de Brănești et de Cricova, les personnes considérées comme « humiliées » étaient logées dans des dortoirs qui leur étaient réservés (respectivement les Secteurs 10 et 7), mais auxquels les détenus d’autres secteurs avaient, en principe, librement accès (voir aussi l’incident décrit au paragraphe 20).
À la prison de Chișinău, malgré les assurances données à la délégation par la direction selon lesquelles les personnes accusées ou condamnées pour des infractions sexuelles (souvent considérées comme « humiliées ») étaient logées dans des cellules dédiées et séparées de la population carcérale générale, un examen détaillé des listes des personnes détenues dans l’établissement a clairement montré que ces personnes étaient en fait non pas regroupées, mais logées à une ou deux par cellule, parmi la population carcérale générale, sans prise en compte de leur vulnérabilité spécifique, et qu’elles se trouvaient ainsi exposées à un risque particulièrement élevé d’agressions et d’exploitation par d’autres détenus partageant les mêmes cellules.
iii. Acceptation tacite de la hiérarchie informelle des détenus
26. Les conclusions de la visite suggèrent qu’il existe toujours une acceptation tacite de la hiérarchie informelle par le personnel pénitentiaire, voire un « accord » implicite entre le personnel et les chefs informels concernant le maintien de « l’ordre » parmi les prisonniers et le « bon fonctionnement » des établissements. Par exemple :
- Comme il l’avait déjà observé lors de ses visites précédentes, le CPT a constaté que les chefs informels avaient leur mot à dire dans la « classification » initiale des nouveaux arrivants et dans leur affectation dans les cellules/dortoirs. À la prison de Chișinău, notamment, les cloisons des cellules d’admission présentaient toujours des trous (d’environ 10 cm de diamètre) qui servaient de canaux de communication avec les cellules voisines, lesquelles étaient occupées par des « représentants » de la hiérarchie informelle. Il a été rapporté qu’à la prison de Brănești, les chefs informels rencontraient les nouveaux arrivants près de la zone d’admission ou dans les cellules de quarantaine ;
- Il apparaît que les chefs informels choisissaient aussi les détenus autorisés à travailler ; à la prison de Brănești, en particulier, la délégation a reçu plusieurs déclarations selon lesquelles les bénéfices (ou une partie de ceux‑ci) gagnés par des détenus qui travaillaient, notamment la possibilité d’une libération anticipée, étaient enregistrés au profit de détenus de « rang supérieur » ;
- La délégation a également observé des différences frappantes, tant à l’égard des conditions matérielles – état général et équipements disponibles – que de l’espace de vie disponible, entre les chefs informels et leurs cercles proches d’une part, et la population carcérale générale – et en particulier les détenus considérés comme « humiliés » –, d’autre part. Les premiers continuaient à vivre très confortablement en prison, avec toutes les commodités possibles (pour plus de détails, voir le paragraphe 42) ;
- Les chefs informels jouaient un rôle dans l’octroi de demandes de mise à l’écart de la population carcérale générale (...).
(...)
v. Personnel
34. Dans les trois établissements visités, mais aussi dans le système pénitentiaire dans son ensemble, la question des effectifs demeure un problème majeur. Selon les informations communiquées par les autorités moldaves, le système pénitentiaire comptait un total de 2 940 postes pour diverses catégories de personnel, dont 520 (soit près de 18 %) étaient vacants. (...)
En conséquence, le nombre d’agents pénitentiaires présents dans les zones de détention des trois établissements visités était lamentablement faible. (...)
Il restait donc vrai que le personnel n’était pas en mesure d’exercer un contrôle efficace sur la situation dans les établissements visités et ne pouvait ni être informé des cas de violence entre détenus ni intervenir de manière efficace.
(...)
vi. Conclusions et recommandations
35. Comme il l’a déjà dit dans ses rapports de visite précédents, le CPT estime que l’incapacité persistante des autorités moldaves à garantir un environnement sûr et sécurisé pour les personnes détenues est directement liée à plusieurs facteurs, dont la pénurie chronique de personnel pénitentiaire, le recours aux chefs informels pour maintenir le contrôle sur la population carcérale et l’existence de dortoirs de grande capacité. Par ailleurs, les autorités ne procèdent à aucune évaluation appropriée des risques et besoins des détenus lors de leur admission en prison ni à aucune classification visant à déterminer dans quelle prison, quel bloc ou quelle cellule ces détenus devraient être placés. La vulnérabilité accrue de certaines personnes admises en prison (telles que les personnes accusées ou reconnues coupables d’infractions sexuelles, les personnes LGBTQI+, les personnes atteintes de troubles mentaux ou encore les personnes consommant des stupéfiants) fait clairement ressortir la nécessité d’identifier les risques et les vulnérabilités potentiels afin de prévenir l’exposition des intéressés au risque de violences et d’exploitation aux mains d’autres détenus.
Résoudre le problème de la violence et de l’intimidation entre détenus nécessitera des directeurs et agents des établissements pénitentiaires qu’ils reprennent le contrôle de la situation. Pour commencer, les agents pénitentiaires doivent être en mesure d’exercer leur autorité de manière appropriée. Cela implique, entre autres, des effectifs suffisants (y compris la nuit) pour permettre aux agents pénitentiaires de superviser de manière adéquate les activités des personnes détenues et de se soutenir mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. Traiter le phénomène de la violence entre détenus exige également que les agents pénitentiaires soient particulièrement attentifs aux signes de troubles, et qu’ils soient correctement formés pour intervenir de manière déterminée et efficace dès les premiers signes. À cette fin, des programmes de formation initiale et continue pour tous les agents, quel que soit leur grade, devraient être mis en place et inclure une formation sur la gestion de la violence entre détenus.
En outre, l’existence de relations positives entre le personnel et les détenus, basées sur les notions de sécurité dynamique et de bienveillance, revêt une importance capitale : de telles relations peuvent en effet contribuer à surmonter la réticence habituelle des victimes (ou témoins) à dénoncer les auteurs de violences entre détenus. Par ailleurs, il sera nécessaire de mettre en place un programme quotidien destiné à offrir aux détenus des activités pertinentes et à faciliter leur réinsertion sociale (...).
36. À la lumière de ce qui précède, le CPT appelle une fois de plus les autorités moldaves à prendre sans plus tarder des mesures résolues pour s’attaquer au phénomène de hiérarchie informelle entre détenus et prévenir la violence et l’intimidation entre détenus dans l’ensemble du système pénitentiaire. À cette fin, les autorités moldaves devraient mettre en place une stratégie globale claire, avec des délais de mise en œuvre, qui devrait inclure les mesures suivantes :
- mettre fin à la pratique qui consiste à faire appel aux chefs informels pour maintenir l’ordre dans les prisons ; séparer les chefs informels et leur cercle proche du reste de la population carcérale, en se fondant sur une évaluation individuelle appropriée des risques et besoins, (...) soutiendra ces efforts ;
- priver les chefs informels et leurs cercles proches des privilèges dont les autres détenus ne bénéficient pas, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles de détention ;
- priver les chefs informels de la possibilité d’entrer en contact avec les nouveaux arrivants et de procéder à leur « assignation à une caste » ; dans ce contexte, il conviendra de rappeler au personnel pénitentiaire que tout agent facilitant de tels contacts sera sanctionné ;
- mettre en place une procédure de recrutement et de formation efficace du personnel pénitentiaire, tout en assurant une supervision continue des agents (y compris la nuit) dans les zones de détention. Cela nécessitera une augmentation significative des effectifs. Il conviendra également de prendre des mesures pour abolir le système de rotation de 24 heures actuellement en place pour les agents pénitentiaires ;
- placer les détenus au sein d’unités de vie plus petites ;
- mettre en place un système approprié d’évaluation des risques et besoins, ainsi qu’un processus de classification et d’affectation des détenus afin de garantir que ceux-ci ne se trouvent pas exposés à d’autres détenus susceptibles de leur nuire (en tenant dûment compte du risque auquel certains détenus pourraient exposer d’autres détenus en promouvant ou en imposant la hiérarchie informelle des détenus) ;
- en particulier, il convient de prendre des mesures pour garantir le soutien total de la direction à l’égard des personnes exposées à un risque particulier d’abus aux mains d’autres détenus (y compris les personnes accusées ou reconnues coupables d’infractions sexuelles, les personnes LGBTQI+, ou encore les personnes atteintes de troubles mentaux ou consommant des stupéfiants), et à l’égard des personnes qui ne souhaitent pas (ou plus) être impliquées dans la hiérarchie informelle des détenus. Cela inclut, si les détenus en question en font la demande, le placement des intéressés dans des unités de vie séparées (établies à cet effet) offrant des conditions matérielles et un régime adéquats, ainsi qu’une supervision nécessaire par le personnel.
Le Comité souhaite recevoir une copie de la stratégie ainsi élaborée et être régulièrement informé, sur une base semestrielle, des mesures concrètes prises en vue de sa mise en œuvre et des résultats obtenus.
En outre, le Comité souhaite être informé de la mise en œuvre des plans visant à mettre en place des unités de vie séparées pour les personnes demandant à bénéficier d’une protection en vertu de l’article 206 du code d’exécution, notamment en ce qui concerne les établissements spécifiques dans lesquels ces unités ont été ou sont prévues.
37. En ce qui concerne la situation des personnes mises à l’écart de la population carcérale générale en vertu de l’article 206 du code d’exécution, le Comité recommande que les autorités moldaves prennent des mesures pour garantir que :
- chaque nouvel arrivant soit correctement informé par le personnel, y compris par écrit, de la possibilité de demander la mise en place de mesures en vertu de l’article 206 du code d’exécution ;
- toutes les demandes de mesures introduites au titre de l’article 206 soient traitées de manière confidentielle par le personnel, conformément à la législation en vigueur ; dans ce contexte, il convient de rappeler au personnel pénitentiaire qu’il est inacceptable de révéler de telles informations ou de permettre aux chefs informels ou leurs cercles proches d’entrer en contact avec les personnes ayant demandé à bénéficier d’une telle mesure, et que tout membre du personnel permettant de tels actes sera sanctionné en conséquence ;
- les détenus ne soient ni dissuadés par le personnel de demander la mise en place de telles mesures ni menacés par le personnel d’être placés dans la population carcérale générale comme une punition informelle pour avoir exercé leur droit de se plaindre auprès du personnel ;
- les actes d’automutilation ne soient plus soumis à une sanction disciplinaire en prison (et n’aient pas d’influence négative sur la possibilité d’une libération anticipée) et que les personnes qui se blessent ne soient pas tenues de payer pour les soins de santé qui leur sont prodigués.
(...)
42. Dans les prisons de Brănești et de Cricova, le CPT a constaté un contraste frappant entre les conditions de vie de la majorité des détenus et celles de certains prisonniers privilégiés, qui vivaient dans des chambres spacieuses (...) ou même dans de petits appartements composés de plusieurs pièces. Certains de ces espaces de vie étaient équipés de grands lits doubles, de canapés et fauteuils, de casiers, de miroirs, de kitchenettes comprenant un réfrigérateur à plusieurs compartiments, une machine à café et un four à micro-ondes, de grandes télévisions à écran plat, de consoles de jeux vidéo, de systèmes stéréo avec enceintes sur pied, d’équipements sportifs privés, de machines à laver et de sanitaires privés comprenant des WC à cuvette, une douche et un chauffe‑eau. Ces espaces étaient décorés de tapis au sol et de peintures sur les murs, et contenaient de grands aquariums.
Le CPT insiste à nouveau sur le fait qu’il incombe à l’administration pénitentiaire de garantir que toutes les personnes détenues vivent dans des conditions décentes. Permettre à certaines personnes de profiter librement de leur richesse, et, pire encore, des fonds extorqués à d’autres détenus (voir paragraphe 19 (...)), pour créer des conditions de vie nettement meilleures pour elles-mêmes, va clairement à l’encontre de l’objectif de la direction et du personnel de reprendre le contrôle des prisons, d’affirmer leur autorité et de créer des relations positives entre le personnel et les détenus. En effet, pour les autres détenus, voir les « chefs » mener une vie luxueuse avec tous les privilèges possibles et des pouvoirs exclusifs constitue une forte incitation à s’impliquer dans la hiérarchie informelle des détenus et à gravir les échelons en opprimant les autres.
Le CPT recommande aux autorités moldaves de prendre des mesures pour garantir que toutes les personnes détenues soient traitées de manière égale et bénéficient de conditions matérielles similaires. »
31. La réponse du gouvernement moldave au rapport du CPT relatif à la visite du 5 au 13 décembre 2022 [CPT/Inf (2023) 32], publiée par le CPT le 3 novembre 2023, est ainsi rédigée en ses parties pertinentes en l’espèce [traduction du greffe] :
« 10. (...)
Le ministère de la Justice reconnaît la nécessité de développer un document stratégique afin d’orienter les mesures prises par les autorités pour lutter contre ce phénomène [de hiérarchie informelle entre détenus] profondément enraciné au sein des établissements pénitentiaires de la République de Moldova. (...) il n’est actuellement pas possible d’élaborer un programme pour traiter ce problème spécifique aux établissements pénitentiaires, aucune stratégie ne prévoyant ni ne mentionnant un programme de ce type.
(...)
Le ministère de la Justice a évalué le degré de mise en œuvre des recommandations issues de l’étude de référence sur la sous-culture criminelle dans les prisons de la République de Moldova, commandée en 2018 par le bureau de Chișinău du [Conseil de l’Europe]. Or, il apparaît que 20 % seulement des recommandations ont été mises en œuvre. Sur la base des recommandations formulées dans le cadre de l’étude et d’un audit de sécurité réalisé avant la fin de 2023, une feuille de route pour réduire la hiérarchie informelle sera approuvée par le ministère de la Justice. Elle comprendra également des actions faisant écho aux mesures recommandées au paragraphe 36 du rapport du CPT. Le document a atteint la phase finale des consultations internes, et il sera transmis pour examen au CPT, comme demandé, lors du rapport semestriel. »
32. Dans son rapport sur la visite ad hoc effectuée en République de Moldova du 3 au 12 juin 2025 [CPT/Inf (2025) 38], publié le 4 décembre 2025, le CPT réaffirme que la condition des détenus « parias » demeure un sujet de préoccupation majeure.
33. Les normes pénitentiaires du CPT sur la hiérarchie informelle entre personnes détenues [CPT/Inf (2025) 12] exposent ce qui suit en leurs passages pertinents en l’espèce [notes de bas de page omises] :
« 1. (...) [La hiérarchie informelle entre personnes détenues] continue d’exister, bien qu’à des degrés divers, dans le système pénitentiaire de neuf États parties à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CEPT), dont huit sont membres du Conseil de l’Europe. Ces neuf pays faisaient autrefois partie de l’Union soviétique. (...)
(...)
2. Les prisons soviétiques étaient principalement définies par ce que les chercheurs ont appelé un collectivisme carcéral (à l’inverse de l’individualisme carcéral de la plupart des pays d’Europe occidentale), qui a été décrit comme étant composé de trois éléments principaux : un système de gouvernance pénale fondé sur la surveillance mutuelle par les pairs, le déplacement de l’autorité et de la gestion vers les personnes détenues, et la vie en communauté, qui résulte de la structuration de la vie carcérale par le placement des personnes détenues dans des dortoirs de grande capacité.
L’origine de ces systèmes pénitentiaires remonte à la mise en place de camps de travail forcé (Goulag) en Union soviétique au début du XXe siècle et, plus anciennement, aux prisons de la Russie tsariste. Ne cessant d’augmenter, la population carcérale officielle dépassait apparemment le million de personnes au début des années 1940, et a continué de croître ensuite. Il était devenu impossible de gérer un nombre aussi élevé de personnes privées de liberté, et aussi de garantir la production massive exigée des établissements pénitentiaires, sans que les autorités ne se déchargent d’au moins une partie de leurs tâches de surveillance, officielles ou non, sur les personnes détenues elles-mêmes.
Le système informel d’autogestion des personnes détenues, qui est alors apparu, a donné naissance à une hiérarchie informelle dans laquelle les personnes étaient classées en différentes catégories, ou castes, qui coexistaient grâce à l’application stricte d’un code ou d’un règlement informel (poniatija). Ce code est devenu essentiel dans un environnement où les personnes détenues vivaient dans des baraquements, à plusieurs dizaines par dortoir – voire davantage –, où ils pouvaient circuler jour et nuit sans pratiquement aucune surveillance du personnel pénitentiaire.
(...)
3. Le collectivisme carcéral a survécu à l’effondrement de l’Union soviétique et les neuf États parties à la CEPT précédemment cités plus haut sont toujours aux prises avec ce qu’il en reste, notamment la hiérarchie informelle entre détenus et son influence délétère. Les initiatives prises pour s’attaquer au problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues ont été plus ou moins fructueuses car la transformation de l’infrastructure carcérale soviétique – organisée en dortoirs – en unités modernes de type cellulaire se fait très lentement. La hiérarchie informelle peut aussi perdurer du fait d’une insuffisance d’effectifs, qui a pour conséquence un déficit de présence et de surveillance du personnel dans les zones de détention. Un facteur supplémentaire est la formation insuffisante du personnel.
(...)
4. Il ressort des nombreuses visites effectuées par le CPT qu’une hiérarchie informelle dans un système pénitentiaire national repose traditionnellement sur un système de castes, qui fonctionne avec des règles de conduite et de communication spécifiques. Ce système de castes continue d’imprégner en profondeur presque tous les aspects de la vie quotidienne en prison dans les anciens pays soviétiques, où chaque détenu doit appartenir à une caste ou une autre.
L’appartenance à telle ou telle caste est déterminée par un certain nombre de facteurs, notamment l’infraction commise, les liens éventuels avec la criminalité organisée, la situation financière, le fait ou non d’avoir été précédemment condamné à une peine d’emprisonnement, les dettes et les conflits avec d’autres personnes, en prison ou à l’extérieur, l’orientation sexuelle et les expériences sexuelles avant l’incarcération, et même la violation, y compris non intentionnelle, de l’une des très nombreuses règles non écrites de la hiérarchie informelle.
Bien que le nom des castes diffère d’un pays à l’autre et que les hiérarchies carcérales informelles présentent des spécificités nationales, les trois principales castes peuvent être définies de la manière suivante :
- les chefs informels (la caste supérieure) ;
- les personnes détenues ordinaires (la caste intermédiaire, la plus nombreuse) ;
et
- les intouchables, ou parias (la caste inférieure).
(...)
8. La caste inférieure (opushchennye, levyje) est celle des intouchables, au sens propre et au sens figuré. Ils ne sont pas autorisés à avoir un avis sur la vie dans l’établissement ou sur les castes supérieures, à élever la voix ou à résister physiquement lorsqu’ils sont frappés par une personne d’une caste supérieure. Ils doivent monter la garde tous les jours des heures durant à l’entrée de l’unité pour informer les autres personnes détenues de l’arrivée d’un membre du personnel.
Les intouchables sont placés dans des cellules et des dortoirs à part, ou dans des endroits précis des cellules et dortoirs (généralement près de la porte ou des toilettes) ; ils doivent utiliser des sanitaires spécifiques, manger à des tables séparées au réfectoire dans de la vaisselle identifiée par une marque, pratiquer leurs activités sportives dans des salles différentes de celles utilisées par les autres personnes détenues (ou utiliser les terrains lorsqu’ils ne sont pas occupés par les personnes des castes supérieures) et aller au magasin après tout le monde. Dans certaines prisons, ils ne sont pas autorisés à utiliser la cuisine de l’unité et dans d’autres ils doivent se servir d’une cuisinière, d’un réfrigérateur et d’une table spécifiques.
Tout l’entretien des espaces communs, qui est rémunéré par l’administration de la prison, est généralement effectué par les intouchables. Le nettoyage des toilettes incombe à la plus basse des sous-catégories des intouchables, regroupant en général les détenus mis en cause pour des infractions sexuelles, qu’ils aient été condamnés ou non.
Bien que tous les détenus aient officiellement les mêmes droits et les mêmes devoirs, et qu’ils soient censés faire eux-mêmes le ménage de leur dortoir ou cellule, ce sont en réalité les intouchables employés pour faire le ménage dans les couloirs et les autres espaces communs qui nettoient aussi les dortoirs ou cellules des personnes détenues de la caste supérieure. Ces derniers les « remercient » parfois avec des cigarettes, du thé ou de la nourriture.
9. Le CPT s’est parfois entretenu avec des personnes détenues, en particulier de la caste inférieure, qui craignaient manifestement de parler et ont demandé à cesser l’entretien ou à ce qu’il se poursuive en présence d’une autre personne détenue. Ils expliquaient agir ainsi par crainte des représailles dont ils étaient sûrs de faire l’objet après avoir rencontré le CPT.
(...)
11. Le CPT a souligné dans plusieurs de ses rapports que la situation des personnes détenues de la caste la plus basse pourrait être considérée comme une violation continue de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit, entre autres, toute forme de traitement dégradant et oblige les autorités de l’État à prendre des mesures appropriées pour prévenir ces traitements, y compris ceux infligés par des codétenus.
(...)
13. Au cours de ses visites, le CPT a recueilli de nombreux témoignages crédibles faisant état de violences entre personnes détenues – coups portés à l’aide d’objets tranchants, passages à tabac, ébouillantages, violences sexuelles, actes de harcèlement ou d’intimidation et autres formes de violences psychologiques, extorsions, entre autres.
Il est clair que les plus touchés étaient généralement les personnes détenues appartenant à la caste inférieure, de qui émanaient la majorité des récits de violence entre personnes détenues. À l’évidence le fait d’être un « intouchable » augmentait considérablement le risque de victimisation.
(...)
Lors des entretiens qu’il a eus depuis la fin des années 1990 avec des centaines de personnes détenues de la caste inférieure, le CPT a recueilli de nombreux récits de personnes qui, jour après jour, étaient déconsidérées et renvoyées à une condition d’individu insignifiant, « minable », « intouchable » littéralement. Pendant leur incarcération, ces personnes se voient peu à peu dépouiller de leur dignité humaine, contraintes de dormir dans les plus mauvais lits, de s’assoir à des tables séparées, d’utiliser des couverts, des assiettes et des tasses spécifiques, ainsi que des installations (sanitaires, buanderie et salle de sport) séparées, et d’effectuer les travaux d’entretien les plus sales. Et surtout, elles ne sont pas considérées par les autres personnes détenues comme étant dignes de recevoir une poignée de main ou de partager une conversation ; de voir, en somme, leur simple existence reconnue.
19. Le CPT a par ailleurs recueilli de nombreux témoignages évoquant l’exploitation des personnes détenues de la caste inférieure. Comme indiqué plus haut, ce sont ces personnes qui font généralement le ménage des dortoirs, des cellules et des sanitaires des personnes détenues de la caste supérieure, qui s’occupent de leur lessive et montent la garde pour prévenir de l’arrivée d’un membre du personnel. De l’avis du CPT, cette pratique pourrait s’apparenter dans certains cas à de l’esclavage moderne (sous la forme de travail forcé).
(...)
21. (...) L’impression du Comité est que de nombreuses équipes de direction d’établissement pénitentiaire se sont résignées, avec regret, à accepter l’existence d’une hiérarchie informelle. En l’absence de soutien de la part des autorités centrales pour combattre le phénomène, elles choisissent de faire fonctionner la prison en essayant uniquement de maintenir un ordre de façade et d’éviter les scandales (émeutes, grèves de la faim, automutilations collectives et morts violentes), même si cela passe par une « coopération » tacite avec les chefs informels (...).
(...)
23. (...) Le CPT a constaté, lors de nombreuses visites, que dans les systèmes pénitentiaires où existe une hiérarchie informelle, la caste du nouvel arrivant (ou celle à laquelle il est susceptible d’être « assigné ») est l’un des principaux éléments dont l’administration de la prison tient compte pour son affectation. L’appartenance à telle ou telle caste est en général plus déterminante que le casier judiciaire, le profil psychologique, le niveau d’addiction ou la situation socioéconomique. Cherchant à prévenir les conflits et connaissant la règle officieuse de non-mixité, en particulier l’interdiction d’interagir avec les détenus de la caste inférieure, l’administration d’une prison prend avant tout en considération la place de la personne détenue dans la hiérarchie informelle, et ensuite seulement, si cela est possible, d’autres facteurs.
(...)
27. Le CPT a aussi souvent constaté que la direction et le personnel des prisons visitées avaient globalement tendance à déléguer une partie de leur autorité à un nombre restreint de personnes détenues occupant le rang le plus élevé de hiérarchie informelle (...)
Tout en reconnaissant que le manque de personnel a des répercussions majeures sur la gestion des prisons, le CPT a exprimé à plusieurs reprises qu’il jugeait inadmissible tout abandon partiel des responsabilités en matière de maintien de l’ordre et de la sécurité, une compétence qui incombe exclusivement au personnel de surveillance. Cela expose les personnes détenues les plus faibles au risque d’être exploitées par leurs codétenus. Cela est également contraire à la règle 62 des Règles pénitentiaires européennes, selon lesquelles aucun détenu ne peut occuper dans la prison un emploi ou un poste lui conférant des pouvoirs disciplinaires.
28. De l’avis du CPT, en outre, la collaboration tacite entre les équipes de direction et les chefs informels a des effets gravement délétères sur l’ensemble du système de justice pénale. Fatalement, de tels arrangements viennent ébranler le respect des personnes détenues pour l’administration pénitentiaire. Le fait que les prisons en sous-effectif comptent sur la hiérarchie informelle a pour conséquence la discrimination et la déshumanisation des personnes de la caste inférieure, ainsi que la banalisation des violences entre détenus – quand bien même elles s’exercent le plus souvent sous la forme de punitions pour infraction aux règles de la hiérarchie informelle.
(...)
32. Après des décennies de visites d’inspection dans les prisons, le CPT constate que le pouvoir et l’influence de la hiérarchie informelle reculent progressivement. Lors des entretiens, de plus en plus de personnes détenues, des trois castes, affirment que les règles de la hiérarchie informelle changent et deviennent plus floues, que la pression pour les respecter se fait moins intense et que même si une violation de ces règles entraîne parfois encore une punition physique, celle-ci est, dit-on, moins cruelle qu’auparavant.
(...)
34. (...) cependant, l’influence négative de la hiérarchie informelle, bien qu’en recul, est toujours présente au quotidien pour les personnes détenues et les membres du personnel, sous des formes qui pour certaines pourraient être considérées comme constituant une violation continue de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par conséquent, le CPT encourage vivement les autorités nationales des pays concernés à mettre à profit la situation actuelle et à consacrer toutes les ressources disponibles à l’éradication complète de la hiérarchie informelle dans leur système pénitentiaire.
35. De l’avis du Comité, un phénomène aussi tentaculaire qui imprègne depuis des décennies presque tous les domaines des systèmes pénitentiaires concernés ne peut être maîtrisé que dans le cadre d’une approche globale, de préférence sous la forme d’une stratégie nationale axée sur la mise en place d’un système pénitentiaire moderne conforme aux normes et aux valeurs du Conseil de l’Europe. Cette stratégie, assortie d’un calendrier de mise en œuvre, devrait comprendre un certain nombre de mesures dans plusieurs domaines fondamentaux, notamment les suivantes :
(...)
Personnel pénitentiaire
– accroître fortement le nombre d’agents pénitentiaires travaillant en contact direct avec les personnes détenues en rendant beaucoup plus attractives leurs conditions de travail et en veillant à ce qu’ils soient suffisamment rémunérés, correctement formés, et motivés. Les effectifs doivent être suffisants (y compris la nuit) pour que les membres du personnel puissent surveiller comme il convient les personnes détenues et se soutenir mutuellement avec efficacité dans l’exercice de leurs fonctions ;
– promouvoir, au moyen de la formation et dans le cadre d’une supervision appropriée, la sécurité dynamique au sein des prisons ;
– veiller à ce que les programmes de formation initiale et continue du personnel, tous rangs confondus, traitent la question de la hiérarchie informelle et celle de la gestion de la violence entre personnes détenues. Le personnel pénitentiaire doit être particulièrement attentif aux signes de difficulté et bien formé pour intervenir de manière déterminée et efficace, à un stade aussi précoce que possible. Il doit aussi recevoir le soutien dont il a besoin pour s’acquitter de ses tâches de manière professionnelle ;
– veiller à ce que la direction des établissements pénitentiaires soit vigilante quant à une possible collusion entre le personnel et les chefs informels ;
– informer régulièrement le personnel pénitentiaire que tout agent qui tolère, encourage ou se rend complice de sanctions imposées à des personnes détenues par d’autres détenus ou de toute autre forme de violence ou d’intimidation de personnes détenues envers d’autres devra répondre de ses actes devant la justice.
Admission en prison
– mettre en place un système d’évaluation complète des risques et des besoins de toutes les personnes à leur admission en prison. Cette évaluation devrait prendre en considération, entre autres éléments, le profil pénal de la personne, sa vulnérabilité psychologique, ses éventuelles addictions et sa situation socioéconomique ;
– faire en sorte que les personnes en détention provisoire ou condamnées pour la première fois à une peine d’emprisonnement ne soient pas placées avec celles qui ont déjà été incarcérées. Dans ce contexte, il pourrait être envisagé d’affecter spécifiquement des unités ou quartiers existants à l’accueil de ces personnes détenues ;
– prêter attention au classement de la personne dans telle ou telle catégorie et à son affectation, pour faire en sorte qu’elle ne soit pas exposée à d’autres détenus susceptibles de lui nuire (en tenant dûment compte du risque que peuvent représenter certains détenus pour leurs codétenus en encourageant et imposant une hiérarchie informelle entre détenus).
Accueil de différents groupes de personnes détenues
– apporter un soutien complet aux personnes détenues exposées à un risque particulier de violences, comme les personnes accusées ou condamnées pour des infractions à caractère sexuel, les personnes LGBTQI+ et les personnes présentant des troubles de la santé mentale. Il s’agit notamment, s’ils en font la demande, de placer les intéressés dans des unités de vie séparées (mises en place à cet effet), d’assurer des conditions matérielles appropriées et un régime motivant, et de veiller à une surveillance adéquate de la part du personnel ;
-– créer des unités ou secteurs séparés pour les personnes détenues qui ne souhaitent pas (ou plus) être impliqués dans la hiérarchie informelle ; mettre en place des conditions matérielles et des régimes adéquats (voire de qualité supérieure) qui récompensent les comportements prosociaux et coopératifs.
Chefs de la hiérarchie informelle
– mettre un terme à la pratique consistant à déléguer l’autorité aux personnes détenues occupant un rang élevé dans la hiérarchie informelle et à s’en servir pour maintenir l’ordre au sein de la population carcérale générale ; cela pourrait nécessiter d’ériger en infraction pénale l’appartenance à la hiérarchie informelle, comme certains pays l’ont déjà fait ;
– tenir les chefs informels et leur cercle rapproché à l’écart du reste de la population carcérale, en se basant sur une évaluation rigoureuse des risques et des besoins individuels et en tenant compte des garanties prévues ;
– ne pas accorder aux chefs informels et à leur cercle rapproché des privilèges dont les autres personnes détenues ne bénéficient pas, et notamment ne pas permettre qu’ils purgent leur peine dans des cellules où ils jouissent de conditions bien plus confortables ;
– ne pas donner aux chefs informels la possibilité d’être en contact avec les nouveaux arrivants dans la prison et de procéder à leur affectation dans le système des castes. Dans ce contexte, il convient de rappeler au personnel pénitentiaire que tout agent qui facilite de tels contacts sera sanctionné.
Violences entre personnes détenues
– réexaminer les stratégies de prévention de la violence en prison et prendre notamment les mesures suivantes : adoption d’une politique complète de lutte contre les brimades, évaluations régulières et systématiques des risques liés à l’affectation et au placement des personnes détenues, formation du personnel à l’intervention en amont afin d’identifier tout risque de violence entre détenus et le signaler à la direction, contrôle régulier des caméras de surveillance et assurance de leur bon fonctionnement ;
– réaliser des progrès en matière de consignation, de signalement et d’enquête concernant les actes présumés de violence entre personnes détenues. L’existence de relations positives entre le personnel et les personnes détenues, fondées sur les notions de sécurité et de protection dynamiques, constitue un facteur décisif dans ce contexte ; ces relations peuvent aider les victimes, ou les témoins, à surmonter la réticence que ces personnes éprouvent généralement à dénoncer les auteurs de violences entre personnes détenues ;
– revoir les procédures existantes pour faire en sorte que chaque fois que des lésions consignées par le personnel de santé pénitentiaire sont compatibles avec des allégations de violence entre personnes détenues (ou indiquent que des violences ont pu être commises, même en l’absence de toute allégation), le dossier soit immédiatement porté à l’attention des autorités compétentes et une enquête lancée ;
– mettre en place un système centralisé de consignation des blessures afin de mieux évaluer la situation, détecter des incidents et identifier les risques potentiels et ainsi prévenir la violence entre personnes détenues ;
– encourager les attitudes consistant à signaler, par les voies appropriées, les cas de violences entre personnes détenues, notamment en mettant en place des canaux de communication et d’alerte clairement identifiés pour le personnel comme pour les personnes détenues, et des mesures de protection efficaces pour les personnes qui signalent des violences commises par un autre détenu.
Réinsertion
– élaborer et mettre en œuvre une stratégie complète visant à lutter contre l’entrée de drogues dans les prisons et à proposer un dispositif complet d’aide médicale et psychosociale aux personnes détenues présentant des troubles liés à la consommation de drogues ;
– renforcer l’élaboration des plans individuels d’exécution de la peine, développer les possibilités en matière de travail et d’éducation et inciter les personnes détenues à prendre une part plus active à leur réinsertion dans la société en les récompensant et en leur proposant des régimes axés sur la progression et la gratification. »
- Les autres documents
34. L’étude de référence sur la sous-culture criminelle dans les prisons de la République de Moldova, effectuée dans le cadre du projet du Conseil de l’Europe « Soutien aux réformes de la justice pénale en République de Moldova », publiée en mars 2018, expose ce qui suit en ses passages pertinents en l’espèce [traduction du greffe] :
« Résumé de l’étude
Les rapports précédents du CPT ont mis en évidence le lien qui existe entre les hiérarchies informelles dans les prisons de Moldova et les violences et abus entre détenus. Ces hiérarchies informelles sont souvent appelées « sous-culture criminelle ». La présente étude s’appuie sur une enquête représentative auprès de personnes détenues et d’agents pénitentiaires, sur des entretiens, des groupes de discussion et une analyse documentaire pour étudier la prévalence de cette sous-culture et examiner ses liens exacts avec la violence et la victimisation en prison. Il apparaît que la sous-culture criminelle existe dans toutes les prisons de Moldova, à des degrés divers, mais qu’elle est beaucoup moins répandue dans les établissements pour femmes. Dans tout le système pénitentiaire, et en particulier dans les établissements pour hommes adultes, la sous-culture est imposée par des structures centralisées. De petits groupes de chefs parmi les détenus imposent des règles informelles et infligent des sanctions à ceux qui les enfreignent. Le rapport révèle que, là où cette position de domination est plus présente, les détenus et le personnel se sentent moins en sécurité, entretiennent de moins bonnes relations et évoluent dans un environnement carcéral moins favorable. Dans le contexte de la sous-culture, les chefs parmi les détenus génèrent et font régner la violence dans les prisons. Le fait que les administrations pénitentiaires ne fournissent pas assez de biens matériels et n’assurent pas des conditions de sécurité suffisantes fait naître des relations de dépendance entre détenus. Ces carences sont comblées par des structures informelles. Cette dépendance est exploitée par ceux qui occupent un rang supérieur dans un système de castes. Les détenus de statut supérieur extorquent de l’argent et des services aux détenus de statut inférieur. Les cas d’extorsion de cette nature semblent être généralisés et coordonnés. Cependant, les données d’enquête suggèrent que cette situation n’est pas uniforme et qu’elle est plus répandue dans certaines prisons que dans d’autres, notamment dans les établissements fermés pour hommes adultes. Le personnel tolère cette sous-culture et l’exploite activement pour maintenir l’ordre. Il a également été signalé que le personnel pourrait bénéficier de l’extorsion organisée des détenus de castes inférieures. Le rapport formule plusieurs recommandations pour lutter contre la sous-culture criminelle, comme la restructuration des espaces et de la circulation des personnes détenues, une augmentation des effectifs et une amélioration des relations entre détenus et personnel, la création de programmes d’incitation positifs destinés à pousser les personnes détenues à abandonner la sous‑culture, un travail sur les responsabilités, au regard de la loi, liées à l’affectation des détenus, et le développement d’une approche proactive et globale en matière de sécurité.
(...)
1.3 Sous-culture criminelle : définitions
(...)
Le terme « sous-culture criminelle » désigne un phénomène spécifique aux contextes soviétique et postsoviétique qui trouve ses origines dans l’époque du goulag stalinien. À une époque où le système pénitentiaire soviétique connaissait un fort renouvellement et où les camps collectivistes étaient créés, une fraternité de criminels professionnels dominait. Ces individus étaient et sont toujours appelés les « vory v zakone » [expression russe], terme qui peut être rendu en [français] par l’expression « voleurs adhérant au code d’honneur », mais qui est généralement traduit littéralement par « voleurs dans la loi ». À l’époque soviétique, le statut de « voleur dans la loi », une fois acquis, accompagnait la personne de camp en camp, lui conférant certains privilèges, mais aussi des obligations envers les autres membres de la fraternité. La fraternité des « vory v zakone » régnait sur un monde criminel structuré selon des hiérarchies de statut et des ordres normatifs informels qui, ensemble, formaient ce qu’on appelait le « vorovskoi mir » ou « monde des voleurs ». D’autres catégories informelles de détenus, subordonnées aux « vory », exécutaient leurs ordres, notamment en extorquant des ressources destinées à un usage collectif (« obchtchak ») et en régulant les comportements et les conflits entre autres détenus.
(...)
De nombreuses caractéristiques du « monde des voleurs » sont présentes dans les prisons de l’ex-Union soviétique, et la République de Moldova ne semble pas faire exception.
(...)
3.4 Distribution de la violence en fonction du statut
(...)
Le système de castes est la clé de voûte du mécanisme de distribution de la violence. L’existence de catégories informelles de détenus, soutenue par un code carcéral qui permet à certaines catégories d’infliger des abus à d’autres, favorise la domination au sein des prisons. La violence ruisselle dans toute la hiérarchie pour se diriger vers les groupes situés au plus bas de l’échelle – les « boucs » et les « intouchables » – qui souffrent de privations bien plus sévères que les autres détenus. Dans ce système, les punitions n’ont pas besoin de prendre la forme de violences directes ; à leur place, une « rétrogradation » peut être bien pire. Dans ces circonstances, devenir un « intouchable » augmente l’insécurité au point que le risque de victimisation devient quotidien. Le risque permanent pour les détenus de se voir relégués aux catégories inférieures de la hiérarchie permet aux castes supérieures de créer des relations de dépendance qui servent de base à la prédation et à la violence.
De plus, le système de castes est directement lié à la violence de plusieurs manières : l’acte de rétrogradation lui-même peut impliquer de la violence, y compris des violences sexuelles et des viols.
(...)
Une des difficultés auxquelles la catégorie des « intouchables » est confrontée réside dans le fait que les règles sur les interdictions inscrites dans le code carcéral se multiplient et deviennent plus ambiguës à mesure qu’un détenu descend dans la hiérarchie, ce qui a pour effet d’accroître le nombre d’occasions d’abus ou de recours à la violence. Ainsi, les « intouchables » doivent respecter un certain nombre de règles spécifiques qu’ils ne peuvent pas enfreindre. Par exemple :
- ils doivent utiliser leurs propres ustensiles, en particulier au réfectoire ;
- ils doivent céder le passage aux détenus des autres catégories lorsqu’ils marchent dans les couloirs ;
- ils doivent longer les murs et ne pas traverser les espaces ouverts ;
- ils ne doivent pas regarder les détenus des autres catégories dans les yeux ;
- ils ne doivent pas offrir ou serrer la main des détenus des autres catégories.
Outre l’humiliation rituelle et la violence symbolique qu’ils subissent, les détenus appartenant à ce groupe peuvent se voir infliger des châtiments corporels en cas de violation de ces règles. Lors des visites effectuées dans le cadre de la mission d’enquête, il est apparu clairement que la rétrogradation à cet échelon n’était pas un phénomène rare. Dans la prison D, par exemple, sur environ 600 détenus, 100 étaient considérés comme « intouchables ». Un détenu de la prison B qui avait été déclaré « intouchable » alors qu’il avait précédemment été informateur s’est exprimé en ces termes : « C’est tellement terrible d’être dans cette situation, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est humiliant – si quelqu’un arrive, vous devez vous coller au mur, le laisser passer et ne pas le regarder. Si vous ne le faites pas, vous serez battu. » Selon lui, les membres du groupe des « intouchables » appliquent eux aussi les règles imposées par les chefs des détenus, même si cela semble aller à l’encontre de leurs propres intérêts. La raison en est que les décisions concernant la place de chacun au sein de la hiérarchie ne sont pas définitives ; s’il respecte les règles et paye, un « intouchable » peut remonter dans la hiérarchie. »
35. Les règles pénitentiaires européennes de 2006, adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006 et révisées et modifiées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 1er juillet 2020 (recommandation Rec(2006)2-rev), consacrent notamment les principes fondamentaux et règles qui suivent :
« Principes fondamentaux
(...)
3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
(...)
5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison.
6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté.
(...)
Champ d’application
(...)
13. Les présentes règles doivent être appliquées avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
(...)
Travail
26.1 Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et en aucun cas être imposé comme une punition.
(...)
26.7 L’organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale.
(...)
26.15 Le nombre quotidien et hebdomadaire maximal d’heures de travail des détenus doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l’emploi des travailleurs libres.
(...)
105.3 Lorsque des détenus condamnés sont soumis à une obligation de travailler, les conditions de travail doivent être conformes aux normes et aux contrôles appliqués à l’extérieur. »
EN DROIT
- OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
36. La Cour note d’emblée que le requérant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ainsi que ses prétentions au titre de la satisfaction équitable, mais que la lettre du greffe qui lui a été adressée à cet effet est demeurée sans réponse.
37. La Cour rappelle qu’en application de l’article 37 § 1 de la Convention, elle a compétence pour rayer une requête du rôle en cas de perte d’intérêt de la part d’un requérant, à moins que le « respect des droits de l’homme » ne s’y oppose. Cette disposition est rédigée comme suit dans ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ;
(...)
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige. »
38. La Cour redit que la notion de « respect des droits de l’homme » lui commande d’envisager non seulement la situation individuelle du requérant, mais également la situation à une échelle plus étendue, surtout quand il pourrait y avoir des problèmes systémiques ou structurels (Petrescu c. Portugal, no 23190/17, § 62, 3 décembre 2019, et les affaires qui y sont citées).
39. En l’espèce, la Cour estime que d’importantes questions se trouvent en jeu, notamment celle des obligations positives de l’État en matière de lutte contre le phénomène de hiérarchie informelle dans les prisons moldaves et la violence entre détenus qui en découle.
40. La Cour observe par ailleurs que, comme le montrent les rapports internationaux en la matière (paragraphes 30 et 34 ci-dessus), ce phénomène est présent dans l’ensemble des établissements pénitentiaires moldaves, en particulier dans les lieux de détention pour hommes adultes, et qu’il s’apparente à un problème structurel du système carcéral en République de Moldova. Par conséquent, elle juge que l’impact de la présente affaire est tel qu’il dépasse la situation individuelle du requérant.
41. Eu égard à ce qui précède, et indépendamment de la réponse à la question de savoir si le requérant entend ou non maintenir sa requête, la Cour estime qu’en tout état de cause, des circonstances touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exigent qu’elle poursuive son examen conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
42. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi en prison des discriminations, des humiliations et des interdictions en raison de son appartenance à la caste des « parias ».
43. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), la Cour estime que ce grief appelle un examen sous l’angle de l’article 3 de la Convention (S.P. et autres c. Russie, nos 36463/11 et 10 autres, § 65, 2 mai 2023, et D c. Lettonie, no 76680/17, §§ 30 et 58, 11 janvier 2024).
44. Le devoir qu’ont les autorités de prévenir les violences à caractère discriminatoire de la part de particuliers et d’enquêter sur l’existence d’un éventuel mobile de discrimination derrière un acte de violence constitue un aspect des obligations positives qui découlent pour elles de l’article 3 de la Convention, mais, dans le même temps, ce devoir peut également être considéré comme faisant partie des responsabilités qui incombent aux autorités au titre de l’article 14 de la Convention, qui vise à garantir les valeurs fondamentales protégées par l’article 3 de la Convention sans discrimination. Compte tenu de l’interaction entre ces dispositions dans le contexte des violences motivées par la discrimination, des questions telles que celles soulevées dans la présente affaire peuvent être examinées uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, sans qu’aucune question distincte ne se pose au titre de l’article 14 de la Convention, ou nécessiter un examen simultané sous l’angle des deux articles. Il s’agit d’une question à trancher au cas par cas, en fonction des faits et de la nature des allégations formulées (M.C. et A.C. c. Roumanie, no 12060/12, § 105, 12 avril 2016, et Škorjanec c. Croatie, no 25536/14, § 37, 28 mars 2017 (extraits)).
45. La Cour rappelle également qu’un grief se caractérise toujours par les faits qu’il dénonce (Radomilja et autres, précité, § 115 et la jurisprudence qui y est citée).
46. En l’espèce, elle note que l’élément principal mis en exergue par le requérant est la discrimination qu’il aurait subie en détention. Compte tenu des allégations de l’intéressé qui consistent à dire que le traitement qu’il dénonce était dû à son appartenance à la « caste » inférieure de la hiérarchie informelle entre détenus et que les autorités n’en ont pas tenu compte, la Cour estime que la manière la plus appropriée de procéder consiste à soumettre le grief du requérant à un examen sur le terrain de l’article 3 de la Convention combiné avec son article 14. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
- Sur la recevabilité
- Sur l’exception tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes
47. Le Gouvernement soutient que le requérant a soumis une requête dont une partie des allégations n’ont pas été examinées au niveau national. Il argue que les allégations en cause ne figurent pas dans les plaintes des 2 février et 24 mars 2017 dont le requérant a saisi les autorités nationales. Il souligne également que le requérant n’a ni souhaité poursuivre la procédure concernant ces plaintes ni contesté la décision du Département des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice du 18 mai 2017 (paragraphe 26 ci-dessus).
48. En ce qui concerne la procédure devant le Conseil pour l’égalité, le Gouvernement argue que le requérant s’est seulement plaint du refus de l’administration de la prison no 9 de Pruncul de lui offrir un emploi rémunéré, et qu’il n’a jamais porté plainte devant ce Conseil contre un individu en particulier qu’il aurait accusé d’être responsable du traitement qu’il disait subir en détention du fait de son appartenance à la « caste des parias ». Le Gouvernement précise que, selon la loi, le Conseil pour l’égalité est compétent pour examiner des plaintes individuelles formulées par des personnes s’estimant discriminées, qu’il peut émettre des recommandations en vue d’offrir une réparation aux victimes de discriminations et qu’en présence d’éléments de nature à démontrer l’existence d’une contravention ou d’une infraction, il peut transmettre l’affaire aux autorités de poursuite compétentes.
49. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, par exemple, Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 89, 19 décembre 2018).
50. En l’espèce, la Cour note que le grief du requérant tiré des effets dégradants de la hiérarchie informelle des détenus a trait, comme elle l’a déjà constaté (paragraphe 40 ci-dessus), à un problème structurel.
51. Dans l’affaire S.P. et autres c. Russie (précité, § 104), qui portait sur le même dysfonctionnement systémique, la Cour s’est exprimée comme suit :
« 104. Étant donné le caractère structurel du problème, des mesures individuelles telles que l’ouverture d’une enquête, le placement temporaire « en lieu sûr » ou le transfert dans un autre établissement n’auraient pas résolu le problème fondamental qui constitue le noyau des griefs des requérants. Même si les recours des requérants « parias » avaient donné lieu à des enquêtes appropriées et si des sanctions avaient été appliquées en cas de violences ou de mauvais traitements spécifiques, cela n’aurait pas modifié les structures de pouvoir sous-jacentes de la hiérarchie informelle des détenus ni le statut subalterne des requérants dans cette hiérarchie. Un transfert dans un autre établissement n’aurait pas mis fin à la stigmatisation liée à l’étiquette de « parias » que les requérants étaient tenus de porter aussi longtemps qu’ils se trouvaient dans des établissements régis par un code de conduite informel. De même, la possibilité de placement dans un « lieu sûr » constituait, selon le droit interne, une mesure temporaire (...) ».
Elle a également dit que, concernant ce type d’affaires, les autorités nationales doivent disposer de mécanismes effectifs qui soient propres à améliorer la situation individuelle des requérants et qui s’inscrivent dans un plan d’action visant à traiter le problème de manière globale (ibidem, §§ 102 et 107).
52. La Cour estime que les considérations énoncées au paragraphe qui précède trouvent également à s’appliquer dans la présente affaire.
53. Elle relève que, dans ses plaintes, le requérant a constamment indiqué qu’il faisait partie des « parias », mais que cet élément ne semble pas avoir été pris en compte par les instances saisies (paragraphes 20-28 ci-dessus). Dans le même temps, elle constate que le Gouvernement n’avance aucun argument satisfaisant propre à démontrer que les voies de recours suggérées, à savoir un recours contre les décisions du Département des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice ou une plainte auprès du Conseil pour l’égalité, d’une part étaient susceptibles de remédier au grief du requérant relatif aux traitements que celui-ci disait subir en raison de son appartenance à la « caste des parias » et, d’autre part, présentaient la moindre perspective de succès. Elle juge également que le Gouvernement n’est pas parvenu à montrer quelles formes de réparation le requérant aurait pu obtenir de la part d’un tribunal, ou de toute autre autorité étatique, dans le contexte du problème structurel en cause. Elle remarque par ailleurs que le Gouvernement ne fournit aucun exemple tiré de la jurisprudence interne à l’appui de sa thèse, pas plus qu’il ne produit de documents relatifs à un éventuel plan d’action destiné à lutter contre le problème au niveau structurel (sur ce dernier point, voir aussi la réponse du Gouvernement au rapport du CPT, mentionnée au paragraphe 31 ci-dessus). Dans ces conditions, elle considère que le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existait en l’espèce des voies de recours effectives. Partant, elle rejette l’exception de non‑épuisement.
- Sur l’exception tirée d’un défaut de fondement de la requête
54. Le Gouvernement soutient également que la requête est manifestement mal fondée pour des raisons qu’il estime être étroitement liées à son examen au fond, préférant exposer ses arguments à l’appui de cette exception en même temps que ceux relatifs au fond de l’affaire.
55. La Cour prend acte de la position du Gouvernement et considère que celui-ci n’avance aucun argument de nature à faire obstacle à l’examen au fond de la requête (comparer avec Mehmet Çiftci c. Turquie, no 53208/19, § 26, 16 novembre 2021).
- Conclusion
56. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
57. Le requérant allègue qu’il a subi un traitement discriminatoire à partir du moment où il a été « rétrogradé » dans la « caste des parias ». Il soutient qu’il a été contraint de respecter des règles de ségrégation et de rester à l’écart des détenus des autres « castes », qu’il ne pouvait pas se déplacer librement et devait longer les murs, qu’il recevait ses repas séparément des autres détenus, qu’il n’avait accès ni à la salle de sport, ni à la laverie, ni à l’église, et qu’il devait effectuer des tâches non rémunérées dont les autres détenus étaient dispensés.
58. Le Gouvernement réplique que, selon les informations fournies par les autorités pénitentiaires, le requérant a purgé sa peine dans les prisons nos 15 de Cricova et 9 de Pruncul, où il relevait d’un régime de détention commun qui lui garantissait entre 6h et 22h une ample liberté de mouvement en dehors du secteur de détention. Il soutient que ces prisons disposent de vastes zones de loisirs en plein air situées à l’extérieur du secteur de détention, que les détenus ont un accès illimité à la salle de sport et au terrain de mini-football, qu’ils sont également libres de fréquenter la bibliothèque de la prison et, qu’avec la participation de l’administration pénitentiaire, ils ont la possibilité d’assister à diverses cérémonies religieuses et à des rencontres avec des représentants d’organisations non gouvernementales et de la société civile. Il ajoute que dans le même temps, les détenus bénéficient de programmes éducatifs, dans le cadre desquels ils peuvent suivre des formations professionnelles et participer à des activités, rémunérées ou non.
59. Le Gouvernement soutient qu’on peut facilement observer dans les vidéos communiquées à la Cour que, contrairement à ce qui y est affirmé, le requérant n’était pas limité dans ses déplacements sur le territoire de la prison, qu’il avait librement accès au réfectoire, recevait sa nourriture directement depuis la fenêtre du bloc alimentaire, avait la possibilité de manger dans le réfectoire et n’était soumis à aucune restriction à cet égard. Il en déduit que les griefs formulés par le requérant à cet égard sont infondés.
60. Le Gouvernement estime en conséquence que le requérant n’a jamais été victime de négligences, pas plus qu’il n’a subi un quelconque traitement susceptible d’être qualifié d’inhumain ou dégradant. Selon lui, l’intéressé a bénéficié de conditions de détention compatibles avec le respect de sa dignité humaine, qui ne lui ont pas causé de souffrances dont l’intensité aurait dépassé le seuil admissible en détention.
- Analyse de la Cour
61. La Cour rappelle que le présent grief, dont l’élément principal dénoncé par le requérant est la discrimination qu’il aurait subie en détention en raison de son appartenance à la « caste des parias », requiert un examen sous l’angle de l’article 3 de la Convention combiné avec son article 14 (paragraphe 46 ci-dessus).
62. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, une partie des principes généraux à appliquer dans la présente affaire ont été résumés dans l’arrêt S.P. et autres c. Russie (précité, §§ 78-80), puis dans l’arrêt D c. Lettonie (précité, §§ 37‑39) :
« 78. (...) l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
79. Pour ce qui est des mesures privatives de liberté, la Cour a toujours souligné que l’article 3 impose aux États contractants une obligation non seulement de s’abstenir d’infliger de mauvais traitements, mais également de prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger l’intégrité physique et psychologique ainsi que le bien-être des personnes privées de liberté (Premininy c. Russie, no 44973/04, § 83, 10 février 2011). L’État doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien‑être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, 20 octobre 2016, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 141, 10 janvier 2012).
80. La question de savoir si un détenu appartient à un groupe particulièrement vulnérable, par exemple en raison de son appartenance à une catégorie de détenus exposés à un risque accru d’abus, constitue un autre facteur pertinent dans l’appréciation de la Cour quant au respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 3 (Stasi c. France, no 25001/07, § 91, 20 octobre 2011, concernant un détenu homosexuel, J.L. c. Lettonie, no 23893/06, § 68, 17 avril 2012, concernant un détenu ayant coopéré avec la police, D.F. c. Lettonie, no 11160/07, §§ 81-84, 29 octobre 2013, et M.C. c. Pologne, no 23692/09, § 90, 3 mars 2015, tous deux concernant des délinquants sexuels, ainsi que Sizarev c. Ukraine, no 17116/04, §§ 114-115, 17 janvier 2013, et Totolici c. Roumanie, no 26576/10, §§ 48-49, 14 janvier 2014, tous deux concernant d’anciens agents de police). »
63. La Cour redit que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 82, CEDH 2015). Le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 151, CEDH 2012). La procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) (Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, § 140, 23 mars 2016). Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Bouyid, précité, § 83).
64. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence établie, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. Toutefois, l’article 14 de la Convention n’interdit pas à un État membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux ; de fait, dans certaines circonstances, c’est l’absence d’un traitement différencié pour corriger une inégalité qui peut, sans justification objective et raisonnable, emporter violation de la disposition en cause. La Cour a également admis qu’une politique ou une mesure générale qui avaient des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes pouvaient être considérées comme discriminatoires même si elles ne visaient pas spécifiquement ce groupe et s’il n’y avait pas d’intention discriminatoire, et qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention pouvait résulter d’une situation de fait (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 175, CEDH 2007-IV, et les affaires qui y sont citées). Quand un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée. S’agissant des moyens de preuve susceptibles de constituer un tel commencement de preuve et, partant, de transférer la charge de la preuve à l’État défendeur, la Cour redit que, dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation (ibidem, §§ 177-178).
65. En outre, la Cour a déjà eu l’occasion d’appliquer les garanties offertes par l’article 14 de la Convention aux requérants victimes de violences liées à leur appartenance à un groupe particulier et directement imputables à des autorités publiques ou à des personnes privées (voir, par exemple, pour des actes de violence motivés : par le sexe de la victime, Opuz c. Turquie, no 33401/02, §§ 191 et 200, CEDH 2009, et Y et autres c. Bulgarie, no 9077/18, § 122, 22 mars 2022 ; par l’origine ethnique, Škorjanec, précité, §§ 52-57 ; par la religion, Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, no 71156/01, §§ 139-141, 3 mai 2007, et Milanović c. Serbie, no 44614/07, §§ 96-97, 14 décembre 2010 ; ou par l’orientation sexuelle, M.C. et A.C. c. Roumanie, précité, § 113).
a) Établissement des faits
66. En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement conteste le fait que le requérant ait été soumis à des restrictions pendant sa détention. Elle constate toutefois qu’il ne conteste ni l’affirmation du requérant selon laquelle celui-ci faisait partie de la « caste des parias » ni la réalité du système de « castes ».
67. La Cour fait d’abord remarquer que l’existence d’une hiérarchie informelle des détenus dans les prisons moldaves est un fait notoire, mis en évidence, par exemple, par le CPT ainsi que par une étude circonstanciée menée à ce sujet (paragraphes 30, 33 et 34 ci-dessus), et que, selon toute vraisemblance, cette pratique existait pendant la période de détention du requérant. Elle relève ensuite que, dans les vidéos que le requérant a communiquées, son appartenance à la « caste » inférieure est confirmée par d’autres détenus, y compris par un « paria » filmé à son insu. Enfin, elle observe que le requérant décrit un climat de restrictions et d’humiliations, mais qu’il ne cite pas de menace ni de cas concrets de violences à son égard.
68. Pour conclure, la Cour estime que le requérant a apporté des preuves suffisantes de nature à confirmer son appartenance à la « caste des parias », que sa version des faits est crédible et corroborée par les publications existantes en la matière et que le Gouvernement n’a pas apporté de réponse satisfaisante et convaincante à ces éléments. Par conséquent, elle juge établi, d’une part, que le requérant appartenait à la « caste » inférieure de la hiérarchie informelle des détenus et, d’autre part, qu’il a effectivement subi au moins certains des traitements dont il se plaint devant elle, notamment la ségrégation physique et sociale, le déni d’accès à certaines ressources carcérales de base ainsi que l’affectation à des tâches ingrates, traitements qui lui ont été imposés par d’autres détenus en raison de son statut de « paria ».
b) Sur le point de savoir si le seuil de gravité a été atteint
69. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, § 176, 2 février 2021).
70. Soumettre une personne à un mauvais traitement qui atteint un tel seuil de gravité implique en général qu’on lui inflige des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de telles caractéristiques, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 de la Convention. Il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 118, 25 juin 2019). Pour qu’une peine soit dégradante et enfreigne l’article 3 de la Convention, l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doivent se situer à un niveau particulier. Cette appréciation est nécessairement relative : elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment de la nature et du contexte de la peine ainsi que de ses modalités d’exécution (Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 30, série A no 26).
71. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour constate que, pour ce qui est de la séparation physique et symbolique des détenus « parias », la situation du requérant dans la présente affaire (paragraphes 8-12 ci-dessus) est sensiblement similaire à celle du requérant dans l’affaire D c. Lettonie (arrêt précité, § 49). Or, elle a déjà conclu que cette ségrégation avait pour effet d’envoyer un puissant message d’infériorité, et qu’elle portait ainsi atteinte à la dignité humaine des détenus se trouvant dans la situation du requérant et s’analysait donc en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (ibidem). Elle a également dit que la vie dans un environnement aussi hostile entraînait souvent une accumulation continue de stress, en particulier pour les individus soumis à des situations d’injustice, et pas seulement à cause des menaces immédiates ou chroniques, et que la simple anticipation de ces menaces pouvait aussi provoquer des dommages mentaux durables et une anxiété d’une intensité dépassant le niveau de stress causé par une détention dans des conditions normales (ibidem, § 50). La Cour ne voit aucune raison de suivre en l’espèce une approche différente.
72. Elle considère donc qu’associées à son affectation à des tâches ingrates et à un déni d’accès à des ressources carcérales de base, la stigmatisation et la ségrégation physique et sociale que le requérant a subies du fait de son assignation au groupe des détenus « parias » ont causé à l’intéressé une angoisse et des souffrances physiques qui ont nécessairement excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et ce même en l’absence de violences physiques. Cette situation, qui a été subie pendant des années par le requérant, s’analyse en un traitement dégradant (comparer avec S.P. et autres c. Russie, précité, § 96, et D c. Lettonie, précité, § 51) et le seuil de gravité requis pour relever du champ d’application de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 a donc été atteint.
c) Sur l’obligation positive de l’État de protéger sans discrimination le requérant contre les mauvais traitements
73. La Cour rappelle que les autorités nationales ont l’obligation de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (voir, parmi beaucoup d’autres, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 115). Elle redit que la portée de cette obligation de protection dépend des circonstances particulières de chaque affaire (S.P. et autres c. Russie, précité, § 98, et D c. Lettonie, précité, § 53). Dans les affaires ayant trait aux effets dégradants de la hiérarchie informelle des détenus en tant que problème structurel, elle a déjà considéré que l’État devait disposer de mécanismes efficaces qui soient susceptibles d’améliorer la situation individuelle des requérants et qui permettent de lutter de manière globale contre le problème (S.P. et autres c. Russie, précité, §§ 103-104, et D c. Lettonie, précité, §§ 55-56).
74. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a signalé à plusieurs reprises à l’administration pénitentiaire, aux juges et à d’autres autorités étatiques qu’il appartenait à la « caste des parias ». Étant donné que le phénomène de la hiérarchie informelle entre personnes détenues est largement répandu et bien documenté au sein des institutions carcérales moldaves et que le Gouvernement ne nie pas son existence, la Cour estime que les autorités étatiques, ayant été alertées de la position de subordination du requérant, ne pouvaient ignorer les risques auxquels sa situation de vulnérabilité l’exposait.
75. Or, la Cour constate que les autorités nationales n’ont mis en œuvre aucune mesure pour rendre le requérant moins vulnérable. De plus, rien ne lui permet de conclure, et le Gouvernement ne l’affirme d’ailleurs pas, qu’il existait des mécanismes efficaces pour traiter la question plus générale des hiérarchies établies entre personnes détenues.
76. Elle parvient donc à la conclusion que les autorités nationales n’ont pas pris de mesures adéquates pour protéger le requérant contre le traitement associé à son appartenance au groupe des « parias ».
77. Il incombe à présent à la Cour de rechercher si cette inaction des autorités s’analyse en un traitement discriminatoire à l’égard du requérant.
78. Elle rappelle avoir établi dans sa jurisprudence que seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable, ou « situation », sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l’article 14 de la Convention. L’expression « toute autre situation » a généralement reçu une interprétation large ne se limitant pas aux caractéristiques qui présentent un caractère personnel en ce sens qu’elles sont innées ou inhérentes à la personne (voir, par exemple, Chaldayev c. Russie, no 33172/16, § 71, 28 mai 2019).
79. La Cour considère que l’appartenance du requérant à la « caste des parias » peut être considérée comme ayant placé celui-ci dans une situation distincte de celle des autres détenus, que cette condition imprégnait presque tous les aspects de la vie quotidienne de l’intéressé en détention et que, dès lors, elle était indissociable de sa situation personnelle et de son existence pendant sa détention. Elle estime donc, ce qu’aucune des parties ne conteste, que du fait de son appartenance à la « caste des parias », le requérant relevait de la notion d’« autre situation » au sens de l’article 14 de la Convention.
80. La Cour a déjà établi ci-dessus que le requérant avait subi des traitements dégradants de la part d’autres détenus des années durant, et que les autorités, pourtant parfaitement conscientes de la situation, n’avaient pris aucune mesure adéquate pour le protéger. Elle note que le Gouvernement n’est pas parvenu à réfuter la version du requérant selon laquelle ces traitements dégradants étaient exclusivement dus à son statut de « paria » dans la hiérarchie informelle des détenus.
81. La Cour considère par ailleurs que, dans la société démocratique actuelle basée sur le respect de la dignité humaine, aucune différence de traitement fondée sur l’appartenance imposée à une « caste » inférieure, dont les membres se voient déshumaniser et refuser la reconnaissance de leur simple existence en tant qu’être humain, ne saurait être objectivement justifiée.
82. La Cour rappelle avoir déjà constaté que le système carcéral de la République de Moldova fait face à un problème structurel lié à l’existence d’une hiérarchie informelle entre détenus (paragraphe 40 ci-dessus). Elle prend également en compte les conclusions du CPT qui suggèrent qu’il existe toujours une acceptation tacite de la hiérarchie informelle par le personnel pénitentiaire moldave, voire un « accord » implicite entre le personnel et les chefs informels concernant le maintien de « l’ordre » parmi les personnes détenues et le « bon fonctionnement » des établissements (voir le point 26 du rapport du CPT, cité au paragraphe 30 ci‑dessus).
83. La Cour relève en outre que les traitements dégradants ainsi que les violences physiques auxquels sont soumis les détenus considérés comme des « parias » dans les prisons moldaves sont bien documentés (voir les différents documents cités aux paragraphes 30, 33 et 34 ci-dessus). Elle estime que l’inaction des autorités face au phénomène de la hiérarchie informelle entre détenus ne fait que perpétuer ce climat propice aux traitements infligés aux détenus appartenant à cette « caste ».
84. De l’avis de la Cour, la combinaison des facteurs susmentionnés montre clairement que l’inaction des autorités constituait non pas un simple défaut de protection du requérant contre les traitements dégradants subis en détention, mais bien une tolérance, voire un cautionnement, de ces traitements qui était le reflet d’une attitude discriminatoire à son égard, motivée par son statut dans la hiérarchie informelle des détenus. Les éléments de la présente affaire montrent également que les autorités avaient pleinement conscience de la gravité et de l’ampleur du problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues dans les prisons moldaves et de son effet discriminatoire sur les détenus considérés comme des « parias », mais qu’elles n’ont rien entrepris pour y remédier. En conséquence, le fait que l’État n’ait pas offert au requérant une protection contre les traitements dégradants qu’il subissait en détention du fait de son appartenance à la caste des « parias » s’analyse en une violation du droit de l’intéressé à une égale protection de la loi.
85. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention à raison du manquement des autorités de l’État à leur obligation de protéger sans discrimination le requérant contre les traitements prohibés par la première disposition.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION
86. Le requérant allègue qu’en raison de son statut de « paria », il a été contraint d’accomplir des travaux forcés au cours de sa détention. Il invoque l’article 4 de la Convention, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes pour la présente affaire :
« 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ; »
- Sur la recevabilité
87. Le Gouvernement soulève les mêmes exceptions que celles qu’il a formulées sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphes 47-48 et 54 ci-dessus). La Cour les rejette pour les mêmes raisons que celles qu’elle a énoncées précédemment (paragraphes 53 et 55 ci-dessus).
88. Constatant par ailleurs que le grief tiré de l’article 4 § 2 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
89. Le requérant soutient qu’à partir du moment où il a été « rétrogradé » dans la caste des « parias », il a été contraint d’effectuer des travaux forcés. Il affirme avoir travaillé au-delà de la norme réglementaire de deux heures par jour et avoir accompli des tâches qui étaient censées être accomplies par les détenus qui percevaient une rémunération à ce titre. Il estime que les vidéos enregistrées avec son téléphone qu’il a communiquées à la Cour confirment ses allégations.
90. Le Gouvernement soutient que le requérant a exercé des travaux rémunérés et non rémunérés dans la limite du nombre d’heures autorisées par le cadre juridique de l’exécution pénale, et qu’il n’a donc jamais été soumis au travail forcé lorsqu’il se trouvait en détention. Il argue que la législation nationale pertinente prévoyait clairement l’obligation pour la personne condamnée d’exécuter des tâches non rémunérées.
91. Selon le Gouvernement, il ressort des données communiquées par les autorités compétentes que pendant sa période de détention à la Prison no 15 de Cricova, le requérant a travaillé comme cordonnier pour une société publique et comme agent d’entretien des locaux au sein du détachement auxiliaire d’entretien. Il ajoute que lorsqu’il était détenu dans la prison no 9 de Pruncul, le requérant n’a exercé aucun travail rémunéré en raison d’un manque de postes vacants au sein de cet établissement pénitentiaire, mais qu’il a exercé une activité non rémunérée au cours des périodes suivantes :
- en janvier 2015, 2 heures par jour, pour un total de 38 heures ;
- en août 2016, 2 heures par jour, pour un total de 28 heures ;
- en mai 2017, 2 heures par jour, pour total de 34 heures ;
- en novembre 2018, 2 heures par jour, pour un total de 38 heures.
Il n’a pas communiqué à la Cour des documents à l’appui de ces affirmations.
92. Le Gouvernement argue que les allégations du requérant concernant l’exécution d’un travail non rémunéré dépassant le nombre maximal d’heures autorisé pas la loi sont déclaratives et facilement contredites par les calendriers de travail établis par les établissements pénitentiaires, calendriers auxquels, soutient-il, le requérant a toujours eu librement accès, mais qu’il n’a jamais contestés. Il n’a pas non plus soumis des copies de ces calendriers.
93. Le Gouvernement estime donc qu’au vu des considérations qui précèdent, le travail obligatoire effectué par le requérant au cours de sa détention relève d’un « travail requis dans le cadre ordinaire de la détention » au sens de l’article 4 § 3 de la Convention.
- Analyse de la Cour
a) Principes généraux
94. La Cour rappelle que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Son premier paragraphe ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation (Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, § 116, CEDH 2011, et C.N. c. Royaume-Uni, no 4239/08, § 65, 13 novembre 2012).
95. La Cour rappelle également qu’au titre des obligations positives découlant pour lui de l’article 4 de la Convention, l’État peut être tenu pour responsable tant de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude ou de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives (C.N. et V. c. France, no 67724/09, § 69, 11 octobre 2012, avec les références qui s’y trouvent citées).
96. L’expression « travail forcé » évoque l’idée d’une coercition physique ou morale. L’expression « travail obligatoire », quant à elle, ne peut viser une obligation juridique quelconque. Il doit s’agir d’un travail « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci ne s’est pas « offert de son plein gré ». La validité du consentement doit être évaluée à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause (Chowdury et autres c. Grèce, no 21884/15, § 90, 30 mars 2017).
97. La notion de « peine » doit s’entendre de manière large, comme le confirme l’emploi de l’expression « peine quelconque ». Si la « peine » peut aller jusqu’à la violence ou la contrainte physique, elle peut également revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique, telle que, pour des travailleurs en situation illégale, des menaces de dénonciation à la police ou aux services d’immigration (C.N. et V. c. France, précité, § 77, Tibet Menteş et autres c. Turquie, nos 57818/10 et 4 autres, § 67, 24 octobre 2017, et S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, § 284, 25 juin 2020).
98. La Cour a relevé la structure spécifique de l’article 4, dont le paragraphe 3 ne tend pas à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais à « délimiter » le contenu même de ce droit, car il forme un tout avec le paragraphe 2 et indique ce qui n’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire ». Cela dit, le paragraphe 3 contribue à l’interprétation du paragraphe 2. Ses quatre alinéas, par-delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité (Stummer, précité, § 120, et les affaires qui y sont citées).
99. L’article 4 § 3 a) de la Convention indique qu’est exclu de la notion de « travail forcé ou obligatoire » « tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention ».
100. La jurisprudence de la Cour concernant le travail en prison est peu abondante. Dans l’une de ses premières affaires, la Cour avait eu à se pencher sur le travail exigé d’un détenu récidiviste, dont la libération était suspendue à l’accumulation d’un certain montant d’économies. Tout en admettant que le travail en cause était obligatoire, la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 4 de la Convention au motif que les exigences de l’article 4 § 3 a) étaient remplies. De l’avis de la Cour, le travail requis du requérant n’avait pas excédé les limites « normales » en la matière, car il tendait à aider l’intéressé à se reclasser dans la société et avait pour base légale des textes dont on rencontrait l’équivalent dans certains autres États membres du Conseil de l’Europe (Meier c. Suisse, no 10109/14, § 66, 9 février 2016).
101. En ce qui concerne la rémunération et la couverture sociale des détenus, la Cour renvoie à la décision qu’avait adoptée la Commission européenne des droits de l’homme le 6 avril 1968 dans l’affaire Vingt et un détenus c. Allemagne (nos 3134/67 et 2 autres, décision de la Commission, Recueil 27), dans laquelle les requérants, invoquant l’article 4, se plaignaient d’avoir été astreints à travailler pendant leur détention sans percevoir une rémunération adéquate et sans que les autorités pénitentiaires eussent versé pour eux, à raison du travail effectué, des cotisations à la sécurité sociale. La Commission avait déclaré leur grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle avait relevé que l’article 4 ne comportait aucune disposition concernant la rémunération censée être versée aux détenus pour le travail accompli par eux. De surcroît, elle s’était référée à sa jurisprudence constante de rejet pour cause d’irrecevabilité de toutes les requêtes introduites par des détenus réclamant une rémunération plus élevée pour leur travail ou revendiquant le droit d’être couverts par les différentes branches de la sécurité sociale (Stummer, précité, § 122).
102. Dans l’affaire Stummer (précité, §§ 132 et suiv.), la Grande Chambre a estimé qu’il n’existait pas un consensus suffisant sur la question de l’affiliation au régime des pensions de retraite des détenus exerçant un travail pour pouvoir faire découler une obligation au titre de l’article 4 de la Convention. Par conséquent, le travail obligatoire que le requérant avait accompli pendant sa détention sans être affilié au régime des pensions de retraite devait être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention (Meier, précité, § 67).
103. Pour établir ce qui doit être considéré comme un « travail normalement requis d’une personne soumise à la détention », la Cour tient également compte des normes qui prévalent dans les États membres. En somme, eu égard notamment à l’absence au sein des États membres du Conseil de l’Europe d’un consensus sur la question de l’obligation pour les personnes détenues de continuer à travailler après avoir atteint l’âge de la retraite, on ne saurait considérer qu’il découle de l’article 4 de la Convention une interdiction absolue. En conséquence, le travail obligatoire que le requérant a effectué pendant sa détention, y compris celui qu’il a accompli après avoir atteint l’âge de la retraite, peut être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention (Meier, précité, § 77).
104. Parmi les critères servant à délimiter la notion de travail obligatoire figure l’idée de normalité. Or un travail normal en soi peut se révéler anormal si la discrimination préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 43, série A no 70, Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 45, CEDH 2006‑VIII, et Steindel c. Allemagne (déc.), no 29878/07, 14 septembre 2010).
b) Application de ces principes en l’espèce
- Établissement des faits
105. La Cour rappelle qu’elle a déjà établi, lors de son examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, que le requérant faisait partie de la « caste des parias » et qu’il a été soumis à des humiliations et des restrictions imposées par d’autres détenus en raison de son statut au sein de la hiérarchie informelle existant dans les prisons moldaves (paragraphes 66-68 ci-dessus). Pour ce qui est des faits allégués par le requérant sous l’angle de l’article 4 de la Convention, elle estime opportun en l’espèce de recourir au même standard de preuve que celui utilisé sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphe 63 ci-dessus).
106. La Cour observe que les allégations du requérant consistant à dire qu’il a accompli des travaux de rénovation sont étayées par les vidéos qu’il a communiquées (paragraphes 14 et 15 ci-dessus), dans lesquelles on le voit notamment affirmer que lui et autres détenus de la cellule doivent exécuter ces travaux en raison de leur statut de « parias ». Dans le même temps, ses allégations concernant les autres tâches qu’il affirme avoir dû accomplir du fait de son statut de « paria » – ramassage des poubelles et détritus, nettoyage des toilettes, port de lourdes charges (sacs de pierres, seaux remplis de béton, charbon), etc. –, sont corroborées par les différentes publications sur le sujet, où il est indiqué que les tâches pénibles et ingrates dans les prisons sont généralement accomplies par les « parias » (voir le point 25 du rapport du CPT, cité au paragraphe 30 ci-dessus, et les points 8 et 19 des normes pénitentiaires du CPT sur la hiérarchie informelle entre personnes détenues citées au paragraphe 33 ci-dessus).
107. La Cour note que le Gouvernement ne conteste ni les allégations du requérant relatives aux différentes tâches pénibles et ingrates que ce dernier devait accomplir ni les allégations selon lesquelles ces tâches lui étaient imposées du fait de son statut de « paria ». Eu égard aux vidéos communiquées par le requérant et aux différentes publications en la matière, elle estime que les faits allégués par le requérant sur le terrain de l’article 4 de la Convention sont crédibles et suffisamment étayés, et que le Gouvernement n’a pas apporté de réponse satisfaisante et convaincante à même de combattre la version du requérant. Par conséquent, elle juge comme établi que ce dernier a effectué pendant sa détention des travaux pénibles et ingrats (rénovation des cellules, port de lourdes charges, nettoyage des toilettes, ramassage des poubelles et détritus dans l’enceinte de la prison, etc.) et que ces travaux lui ont été imposés en raison de son statut de « paria » au sein de la hiérarchie informelle qui régnait entre les détenus. Quant à la question de savoir si ces travaux ont été imposés par les autres détenus ou par l’administration pénitentiaire, la Cour relève que cette dernière était au courant du statut de « paria » du requérant (paragraphes 20 et 74 ci-dessus) et qu’elle ne pouvait ignorer que les travaux pénibles et ingrats étaient généralement accomplis par des « parias ». Elle considère en outre que l’administration pénitentiaire, dont une des missions est de surveiller les détenus, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des travaux effectivement accomplis par le requérant. Elle en déduit que ces travaux ont été imposés à l’intéressé avec l’accord de l’administration pénitentiaire.
108. Compte tenu de ce qui précède, la Cour examinera le présent grief sous l’angle des obligations positives de l’État de protéger le requérant contre le travail forcé ou obligatoire.
- Sur la question de savoir si les tâches accomplies par le requérant relevaient d’un « travail forcé ou obligatoire »
109. La Cour note que les tâches que le requérant a accomplies lui avaient été assignées conformément au « code de conduite » informel qui s’imposait à lui du fait de son statut de « paria », et que le non-respect de ce « code » l’exposait à des représailles de la part d’autres détenus (voir la description livrée par le requérant au paragraphe 8 ci-dessus et le point 24 du rapport du CPT, cité au paragraphe 30 ci-dessus). Le requérant ne fait état d’aucune violence physique concrète à son encontre, mais la Cour estime qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le risque de subir de la part d’autres détenus de telles violences ou davantage d’humiliations en cas de refus d’exécuter les tâches assignées était bien réel. En présence de ces éléments de coercition physique et morale, la Cour est donc convaincue que le requérant accomplissait un travail « sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel [il] ne [s’était] pas offert de plein gré ».
- Sur la question de savoir si les tâches accomplies par le requérant sont couvertes par les termes de l’article 4 § 3 a) de la Convention
110. La Cour considère qu’il convient de suivre en l’espèce l’approche adoptée dans l’affaire Meier (précité, § 72), selon laquelle la question de l’applicabilité de l’article 4 § 3 a) de la Convention à une situation donnée doit être examinée à la lumière du but du travail imposé, de sa nature, de son étendue et des modalités de son exécution. En même temps, elle estime opportun de rechercher si les critères ainsi définis peuvent tous être transposés à la présente affaire et si certains d’entre eux peuvent revêtir plus ou moins de pertinence eu égard aux circonstances particulières de l’espèce.
111. Pour ce qui est d’abord du but du travail imposé, la Cour constate qu’il était clairement punitif, car les tâches assignées au requérant faisaient partie des humiliations auxquelles celui-ci était soumis en raison de son statut au sein de la hiérarchie informelle entre détenus. Le travail imposé au requérant ne s’inscrivait donc pas dans un quelconque objectif important lié, par exemple, à la réinsertion de l’intéressé ou à la réduction des effets nocifs de la détention (comparer avec Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 59, série A no 50, et Meier, précité, § 73), mais tendait au contraire à avilir davantage le requérant, qui se trouvait dans une position de vulnérabilité en raison de son statut de « paria », et à rendre sa détention encore plus éprouvante.
112. La Cour rappelle qu’elle a toujours accordé une importance considérable dans sa jurisprudence aux règles pénitentiaires européennes, même si celles-ci n’ont pas de force juridique contraignante (Meier, précité, § 78). Pour ce qui est de la présente affaire, elle note que la règle 26.1 (paragraphe 35 ci-dessus) énonce le principe du caractère positif du travail en prison ainsi que l’interdiction du travail coercitif des détenus. Or, ni le principe ni l’interdiction formulés dans cette règle n’ont été observés en l’espèce.
113. S’agissant de la nature du travail effectué, la Cour note que les tâches assignées au requérant étaient pénibles physiquement et/ou ingrates. Elle n’exclut pas que dans certaines conditions, notamment lorsque sont pris en considération des facteurs tels que l’état de santé ou les capacités physiques de la personne concernée, ces tâches puissent être considérées comme un « travail requis normalement » d’une personne détenue. Toutefois, les éléments qui lui ont été communiqués ne lui permettent pas de conclure, et le Gouvernement ne le soutient d’ailleurs pas, que les activités imposées étaient pleinement adaptées à l’état de santé et/ou aux capacités physiques du requérant. Il ressort notamment du dossier que le seul élément pris en compte dans l’assignation de ces tâches était l’appartenance du requérant à la caste des « parias ». Aux yeux de la Cour, il s’agit clairement d’une discrimination dans la répartition du travail entre les détenus, discrimination qui était fondée sur l’appartenance à la « caste » inférieure dans la hiérarchie carcérale informelle.
114. La Cour estime que les éléments évoqués ci-dessus, à savoir le fait que le but du travail imposé au requérant en raison de son statut au sein de la hiérarchie informelle des détenus ait été de le punir et de l’humilier, le fait qu’aucun élément ne permette de confirmer que le travail était adapté à l’état de santé et aux capacités physiques de l’intéressé, et le fait que le travail était réparti de manière discriminatoire, lui suffisent pour considérer que le travail en question ne s’inscrivait pas dans les limites « normales » en la matière. C’est pourquoi elle conclut que les tâches accomplies par le requérant ne peuvent pas s’analyser en un « travail normalement requis d’une personne soumise à la détention » et qu’elles n’étaient donc pas couvertes par les termes de l’article 4 § 3 a) de la Convention. Dès lors, elles relevaient d’un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention. Il incombe à présent à la Cour de se pencher sur la question de savoir si l’État défendeur a rempli ses obligations positives découlant de cette disposition.
- Sur les obligations positives incombant à l’État défendeur au titre de l’article 4 de la Convention
115. La Cour rappelle que le cadre général formé par les obligations positives découlant de l’article 4 de la Convention comporte : 1) l’obligation de mettre en place un système législatif et administratif interdisant et réprimant les traitements prohibés par cette disposition, 2) l’obligation, dans certaines circonstances, de prendre des mesures opérationnelles pour protéger les victimes avérées ou potentielles de ces traitements, et 3) une obligation procédurale d’enquêter lorsqu’il existe un soupçon crédible que les droits d’un individu garantis par cet article ont été violés (C.N. c. Royaume-Uni, précité, § 66-69, et S.M. c. Croatie, précité, § 306).
116. En l’espèce, c’est le deuxième volet de ces obligations qui est en cause. Pour qu’il y ait obligation positive de prendre des mesures concrètes dans une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l’État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de raisonnablement soupçonner qu’un individu était soumis à un traitement prohibé par l’article 4 de la Convention – ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être. Si tel est le cas et qu’elles n’ont pas pris les mesures appropriées relevant de leurs pouvoirs pour soustraire l’individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l’article 4 de la Convention (C.N. c. Royaume-Uni, précité, § 67).
117. À l’instar de ses conclusions opérées sur le terrain de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention (paragraphes 76 et 84 ci-dessus), la Cour constate en l’espèce que les autorités avaient pleinement conscience de la situation du requérant en particulier et de la gravité du problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues en général, et qu’elles n’ont mis en œuvre aucune mesure pour protéger l’intéressé contre le « travail forcé ou obligatoire », associé à son appartenance au groupe des « parias ».
- Conclusion
118. Partant, il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention à raison du manquement de l’État défendeur à ses obligations positives consistant à protéger le requérant contre le traitement prohibé par cette disposition.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
119. Sur le terrain de l’article 9 de la Convention, le requérant allègue qu’il lui était impossible de se rendre à l’église de la prison.
120. Cela étant, eu égard aux faits de l’espèce, aux thèses des parties et aux conclusions formulées ci-dessus, la Cour estime qu’elle a examiné les principales questions juridiques soulevées par la présente requête et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 9 de la Convention (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
- SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
121. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
122. Le requérant n’a pas présenté de demande au titre de la satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
123. Aux termes de l’article 46 de la Convention :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
124. La Cour estime que, pour prévenir de futures violations similaires, les autorités nationales doivent traiter la question de la hiérarchie informelle dans les prisons, mise en évidence dans cet arrêt, d’une manière qui dépasse les circonstances du cas d’espèce. Il revient aux autorités compétentes, conformément aux obligations que l’article 46 de la Convention fait peser sur l’État défendeur, de tirer les conclusions nécessaires de cet arrêt et de prendre des mesures générales appropriées afin de résoudre le problème systémique ayant conduit au présent constat de violation (D c. Lettonie, précité, § 62). Le ou les mécanismes qui auront été mis en place devront être conformes aux principes de la Convention, tels que rappelés notamment dans le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare recevables les griefs tirés de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, et de l’article 4 § 2 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité ni le bien‑fondé du grief tiré de l’article 9 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe Présidente
[23]23 Ces personnes ont été rejetées par les autres détenus pour diverses raisons, notamment parce qu’elles avaient été accusées ou reconnues coupables d’infractions sexuelles, en raison de leur orientation sexuelle, parce qu’elles avaient été victimes de violences sexuelles, parce qu’elles avaient consommé des stupéfiants ou parce qu’elles souffraient de troubles mentaux ; cette catégorie de détenus inclut également les personnes qui ont refusé ou ont été incapables de contribuer au fonds collectif illégal géré par les détenus désignés comme chefs de prison informels (…).
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