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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 26 févr. 2001, n° 25829/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25829/94 |
| Résolution : | DH (2001) 12 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 9 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-56932 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2001)12
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 9 juin 1998
dans l'affaire Teixeira de Castro contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 9 juin 1998 dans l'affaire Teixeira de Castro et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'ancien article 54 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 25829/94) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Francisco Teixeira de Castro, ressortissant portugais, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le requérant n'avait pas bénéficié d'un procès pénal équitable dans la mesure où il avait été incité par des policiers habillés en civil à commettre une infraction dont il avait été par la suite reconnu coupable essentiellement sur la base des déclarations de ces policiers ;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 avril 1997 et par le Gouvernement le 17 juin 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 9 juin 1998, la Cour :
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de rechercher s'il y avait eu violation de l'article 3 de la Convention ;
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 8 de la Convention ;
- a dit, par huit voix contre une, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 000 d'escudos pour préjudice moral et matériel, 1 800 000 escudos au titre des frais et dépens moins 19 801,70 francs français à convertir en escudos au taux applicable à la date du versement et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 10% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté à l'unanimité, les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'ancien article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 9 juin 1998, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution) ;
S'étant assuré que le 4 septembre 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 9 juin 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2001)12
Informations fournies par le Gouvernement du Portugal
lors de l'examen de l'affaire Teixeira de Castro
par le Comité des Ministres
En vue de remédier à la situation personnelle du requérant, le ministère public portugais a demandé que la condamnation du requérant ne figure plus dans son casier judiciaire. Le tribunal de Famalicão a accédé à cette demande le 7 avril 2000.
Par ailleurs, en vue d'assurer que le recours à des agents infiltrés ne porte pas indûment atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des Droits de l'Homme, l'article 59 du décret-loi no 15/93 concernant la prévention du trafic de stupéfiants a été modifié par la loi no 45/1996 du 3 septembre 1996. En vertu du paragraphe 3 qui a été ajouté à l'article 59, le recours à ces agents doit être soumis à l'approbation d'une juridiction, laquelle doit être donnée dans un délai de cinq jours et pour une durée déterminée.
De l'avis du Gouvernement, compte tenu de la valeur supra-législative de la Convention, telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans le droit portugais (arrêts de la Cour constitutionnelle no 345/99 du 15 juin 1999 et no 533/99 du 12 octobre 1999), les juridictions portugaises exerceront ce contrôle et adapteront leur interprétation du Code de procédure pénale (notamment de l'article 126) de manière à éviter de nouvelles violations semblables à celle qui a été constatée dans l'affaire Teixeira de Castro.
En vue de faciliter cette adaptation, le Gouvernement a publié l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans la Revista Portugesa de Ciência Criminal (RPCC 10/2000) et l'a par ailleurs communiqué aux autorités concernées, y compris à la police.
Le Gouvernement portugais estime qu'en prenant ces mesures, le Portugal s'est acquitté des obligations qui lui incombent au titre de l'ancien article 53 de la Convention.
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