Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 15 juin 2018, n° 17/02257
TGI Paris 12 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation 15 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'exécution de la convention

    La cour a estimé qu'il n'était pas dans son office de procéder à des constatations sur la caducité d'un contrat.

  • Rejeté
    Originalité des œuvres revendiquées

    La cour a jugé que l'originalité des œuvres n'était pas caractérisée, déboutant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Utilisation non autorisée des marques

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon des marques, les éléments de preuve n'étant pas suffisants.

  • Rejeté
    Commercialisation de produits similaires

    La cour a jugé que la société Technic Export ne prouvait pas les actes de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Frais engagés dans la procédure

    La cour a débouté Monsieur D de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevables les demandes de la SARL Technic Export et de Monsieur Georges D, et rejeté les demandes de la SAS 2MB International et de la SAS Euromatex Diffusion 2000 au titre de la procédure abusive. La question juridique principale concernait la protection des droits d'auteur et des marques détenues par Monsieur D et exploitées par la SARL Technic Export, ainsi que les allégations de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000. La Cour a jugé que les œuvres invoquées par les appelants n'étaient pas protégeables au titre des droits d'auteur faute de caractérisation de leur originalité. Concernant les marques, la Cour a rejeté les demandes de contrefaçon, estimant que l'utilisation des marques par les intimées ne constituait pas une contrefaçon et que les marques étaient opposables pour l'activité de boulangerie. La Cour a également rejeté les allégations de concurrence déloyale, faute de preuve d'actes de concurrence déloyale commis par les intimées. Enfin, la Cour a débouté la société Euromatex de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et a condamné la SARL Technic Export à payer à la société Euromatex Diffusion 2000 la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Commentaire1

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1Originalité n'est pas nouveauté et ne s'apprécie pas globalement pour des œuvres différentes !Accès limité
Stéphanie Carre · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 juin 2018, n° 17/02257
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02257
Publication : L'Essentiel, 10, novembre 2018, p. 2, note de Stéphanie Carre, Originalité n'est pas nouveauté et ne s'apprécie pas globlement pour des oeuvres différentes !
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, N° 16/13888
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 18 décembre 2015
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, 2016/13888
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TECHNIC EXPORT TEX ; Boulangeries mobiles « TEX » 10000 HJ ; 250HJ
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3983067 ; 3983066 ; 4210917
Classification internationale des marques : CL06 ; CL07 ; CL11 ; CL12 ; CL43
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180241
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Sur les parties

Texte intégral

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