Infirmation 15 juin 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 juin 2018, n° 17/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02257 |
| Publication : | L'Essentiel, 10, novembre 2018, p. 2, note de Stéphanie Carre, Originalité n'est pas nouveauté et ne s'apprécie pas globlement pour des oeuvres différentes ! |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, N° 16/13888 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TECHNIC EXPORT TEX ; Boulangeries mobiles « TEX » 10000 HJ ; 250HJ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3983067 ; 3983066 ; 4210917 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL11 ; CL12 ; CL43 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180241 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 juin 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°101, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02257 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°16/13888
APPELANTS M. Georges D
S.A.R.L. TECHNIC EXPORT, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 339 780 876 Représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D 675 Assistés de Me Françoise D plaidant pour le Cabinet DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 002, Me Claude Benjamin M, avocat au barreau de PARIS, toque C 0068
INTIMEES S.A.S. 2MB INTERNATIONAL, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 35530 NOYAL-SUR-VILAINE Immatriculée au rcs de Rennes sous le numéro 400 119 244 Représentée par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, toque C 2140
S.A.S. EUROMATEX DIFFUSION 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 77400 GOUVERNES Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 439 604 463 Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque P 050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette
PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La SARL Technic Export, créée en 1986 par Monsieur Georges D, a pour activité principale la conception et la commercialisation d’unités mobiles telles des « boulangeries mobiles ». Elle exploite dans ce cadre le site internet Technic Export.com.
Monsieur Georges D est titulaire des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative en couleurs « Technic Export » déposée le 14 février 2013 et enregistrée le 9 août 2013, sous le numéro 3983067 dans les produits et services des classes 6, 7, 11, 12 et 43 :
- la marque française verbale « Boulangeries mobiles « TEX » 10000 HJ » déposée et enregistrée le 14 février 2013 sous le numéro 3983066 dans les produits et services des classes 6, 11, 12 et 43 ;
— la marque française semi-figurative en couleurs « 250 HJ » déposée et enregistrée postérieurement à l’assignation le 18 septembre 2015 sous le numéro 4210917 dans les produits et services des classes 6, 11, 12 et 43 :
La société 2 MB International, créée en 1931 et désignée sous la dénomination sociale Etablissements Pelpel jusqu’en 1996, est spécialisée dans le secteur de la « Carrosserie Spéciale ». Elle exploite dans ce cadre le site internet 2mb-International.fr.
La société Euromatex Diffusion 2000, créée en 2001, a pour activité l’import-Export de vêtements et divers accessoires militaires et paramilitaires. Elle exploite dans ce cadre le site internet Euromatex.com.
En relations d’affaires depuis le 8 avril 2002, la SARL Technic Export et la SAS 2MB International ont conclu le 16 mai 2007 une « convention de partenariat » à durée indéterminée définissant leurs « conditions de coopération (') pour les développements, les réalisations et la commercialisation de produits de boulangerie et autres ».
Estimant que la SAS 2MB International offrait à la vente sous son nom à des prix dérisoires des « boulangeries mobiles » conçues et commercialisées par elle en utilisant son argumentaire de vente ainsi que le démarchage de ses fournisseurs principaux et de ses clients, la SARL Technic Export a fait dresser par huissier le 1er septembre 2015 un procès-verbal de constat sur les sites TechnicExport.com et 2mb-International.fr ainsi que sur les sites de tiers tet-sa.com en anglais et capdistribution.com en français, cet acte étant complété par un second procès-verbal de constat du 3 novembre 2015 portant uniquement sur les mentions légales de ces sites.
Elle a mis en demeure la SAS 2MB International par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2015, réitérée par lettres des 11 et 28 septembre 2015, de cesser sous quinzaine la vente sous son nom de ses « boulangeries mobiles » et d’utiliser sa documentation promotionnelle et technique ainsi que sa dénomination sociale.
Elle a également mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception de son conseil des 11 et 14 septembre 2015 les hébergeurs des sites capdistribution.com tet-sa.com et 2mb- International.fr de retirer diverses pages de ces derniers, invoquant des atteintes à ses marques 3983066 et 3983067.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes d’interdiction de commercialisation des « boulagneries mobiles » et d’informations présentées par la SARL Technic Export et Monsieur Georges D, intervenant volontaire à l’instance.
La SARL Technic Export a fait dresser par huissier un nouveau procès-verbal de constat le 9 février 2016 sur les sites 2mb- International.uaprom.net rédigé en cyrillique et tet-sa.com rédigé en anglais.
Elle explique que la SAS Euromatex Diffusion 2000 a proposé à la vente lors du salon eurosatory du 13 au 17 juin 2016 des
« boulangeries mobiles de marques 2MB International » sous les appellations « modèle MB250 » et « MBKT500 », qui évoquent, selon elle, ses références « 250HJ » et « 500HJ » et a utilisé son argumentaire de vente.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Georges D et la SARL Technic Export, autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 juillet 2016, ont, par actes d’huissier des 5 et 29 août 2016, assigné la SAS 2MB International et la SAS Euromatex Diffusion 2000 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a:
— requalifié l’exception d’incompétence opposée par la SAS 2MB International en fin de non-recevoir,
- déclaré irrecevables toutes les demandes de la SARL Technic Export et de Monsieur Georges D,
- rejeté les demandes de la SAS 2MB International et de la SAS Euromatex Diffusion 2000 au titre de la procédure abusive,
- déclaré irrecevable la demande de la SAS Euromatex Diffusion 2000 au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Monsieur Georges D et de la SARL Technic Export au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SARL Technic Export et Monsieur Georges D à payer à la SAS 2MB International et à la SAS Euromatex Diffusion 2000 la somme de18 000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL Bourayne & Preissl pour la part lui revenant conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 27 janvier 2017 la société Technic Export et Monsieur Georges D ont interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2018, la société Technic Export et Monsieur Georges D demandent à la cour de :
- constater que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel saisie sur déféré du 23 mars 2018, les conclusions d’intimées et pièces de la société 2MB International ont été déclarées irrecevables,
— écarter des débats l’ensemble des pièces de la société 2MB International déclarées irrecevables et communiquées tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel de céans,
— rejeter les pièces n°8 à 39 de la société Euromatex Diffusion 2000 communiquées le 27 mars 2018,
— déclarer la société Technic Export et Monsieur D bien fondés en leur appel, y faisant droit,
— infirmer en sa totalité le jugement en toutes ses dispositions,
— recevoir la société Technic Export et Monsieur D en leurs demandes,
— constater la caducité de la convention de partenariat de 2007,
— écarter purement et simplement la convention de partenariat de 2007,
- constater que les logos, marques, plaquettes publicitaires, site internet et Boulangeries mobiles sont protégés par le droit d’auteur et qu’ils sont de propriété exclusive des appelants,
- constater que les sites internet de la société 2MB International diffusent le logo, les marques, plaquettes publicitaire et Boulangeries mobiles de la société Technic Export,
- constater également que la société Euromatex Diffusion 2000 diffuse les marques, plaquettes publicitaires et Boulangeries mobiles propriétés exclusive des appelants,
- constater que les plaquettes publicitaires des sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 contreviennent aux droits de Monsieur D sur ses marques, – constater l’existence d’un dommage occasionné par le contenu des sites internet exploités par la société 2MB International,
- constater l’existence d’un dommage occasionné par le contenu des plaquettes publicitaires exploitées par les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000,
- constater les agissements de contrefaçon par reproduction servile des marques, site internet, plaquettes publicitaires et Boulangeries mobiles par la société 2MB International,
- constater les agissements de contrefaçon par reproduction servile des marques, plaquettes publicitaires, et Boulangeries mobiles par la société Euromatex Diffusion 2000,
— constater l’existence de concurrence déloyale commise par les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 au préjudice de la société Technic Export et de Monsieur Georges D,
en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 à verser à la société Technic Export la somme de 250.000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier du fait de la contrefaçon,
- condamner in solidum les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 à verser à Monsieur Georges D la somme de 250.000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier du fait de la contrefaçon,
- condamner in solidum les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 à verser à la société Technic Export la somme de 1.000.000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier du fait de la concurrence déloyale,
- condamner in solidum les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 à verser à Monsieur Georges D la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier du fait de la concurrence déloyale,
- ordonner la fermeture immédiate de l’accès à l’ensemble des sites internet exploités directement ou indirectement par les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 qui comportement directement ou indirectement une utilisation des images, textes, marques, en tout cas tout faisant référence à la société Technic Export et aux Boulangeries mobiles TEX, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par site, à compter de la signification de la décision d’appel à intervenir,
- ordonner la destruction des produits, plans, maquettes, utilisés par 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 qui reproduisent ou imitent les produits de la société Technic Export, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par site, à compter de la signification de la décision d’appel à intervenir,
- ordonner la cessation de toute commercialisation directe ou indirecte par les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 des produits qui reproduisent ou imitent les produits de la société Technic Export, sous astreinte de 2.000€ par jour de retard et par site, à compter de la signification de la décision d’appel à intervenir,
- ordonner la publication de la décision de condamnation à intervenir dans cinq journaux et/ou magazines au choix des appelants et aux frais des sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 et
sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- condamner in solidum les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 à payer à la société Technic Export la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés 2MB International et Euromatex Diffusion 2000 à payer à Monsieur Georges D la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
en tout état de cause :
- débouter la société Euromatex Diffusion 2000 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Technic Export et de Monsieur Georges D,
- débouter la société 2MB International de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Technic Export et de Monsieur Georges D.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2018, la société Euromatex Diffusion 2000 demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau : à titre liminaire,
- déclarer les pièces n°8 à 39 communiquées par la société Euromatex le 27 mars 2018 recevables. à titre principal,
- juger la société Technic Export irrecevable dans ses demandes concernant les actes commis par les sociétés Tet-SA et Cap Distribution ;
- dire que toutes les 'uvres invoquées par la société Technic Export qui fondent
ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur sont dépourvues de toute originalité, et en conséquence, débouter Technic Export de toutes ses demandes à ce titre,
— annuler la marque française n°154210917 enregistrée le 18 septembre 2015 par Monsieur Georges D pour absence de caractère distinctif.
- débouter la société Technic Export ainsi que Monsieur Georges D de l’intégralité de leurs demandes fondées sur les marques invoquées,
— condamner la société Technic Export et, à défaut, toute partie succombante, à payer à la société Euromatex la somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice commercial.
- condamner la société Technic Export solidairement avec Monsieur Georges D à payer à la société Euromatex Diffusion 2000 la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance sur incident rendue le 14 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société 2MB International signifiées par voie de RPVA le 27 juin 2017 et les pièces n°1 à 44 qui y sont annexées,
- déclaré irrecevables les conclusions de la société 2MB International signifiées par voie de RPVA le 8 août 2017 et les pièces n°45 à 47 qui y sont annexées,
— condamné la société 2MB International aux dépens de l’incident.
Déférée à la cour cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 23 mars 2018.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2018. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société Technic Export tendant à voir écarter des débats l’ensemble des pièces de la société 2MB International
La société Technic Export fait valoir que les conclusions et pièces de la société 2MB International ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 14 décembre 2017, confirmée par arrêt de la cour saisie sur déféré du 23 mars 2018, celles-ci n’ont plus lieu d’être accueillies.
Les pièces en cause, qui certes avaient été produites dans un premier temps par la société 2MB, ont été a nouveau versées à la procédure par la société Euromatex, qui est également intimée; cette dernière ne saurait subir les carences de la société 2MB et elle est dès lors libre de produire en cause d’appel toute pièce qu’elle estime nécessaire à
la défense de ses intérêts, quand bien même celles-ci ont pu être écartées en raison d’une carence procédurale, qui lui est étrangère; si l’appelant prétend que les pièces qui avaient été écartées ne présentent pas d’intérêt pour la société Euromatex, il s’agit d’une affirmation non motivée et qui ne constitue pas en l’état un motif de rejet desdites pièces.
En conséquence la société Technic Export sera déboutée de sa demande.
Sur la mise en cause des sociétés Tet et Cap Distribution
Ces deux sociétés n’étant pas parties dans la cause et la société Technic Export ne formulant aucune demande à leur encontre, la demande d’irrecevabilité formée par la société Euromatex est sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de la société Technic Export et de Monsieur D tendant au prononcé de la caducité du contrat conclu le 16 mai 2017
La société Technic Export soutient que le contrat de partenariat conclu le 16 mai 2007 avec la société 2MB n’a reçu aucune exécution et doit être déclaré caduc, la société 2MB étant resté un exécutant qui n’était pas autorisé à utiliser ses marques, son site internet et ses plaquettes publicitaires.
La société Euromatex, qui produit ce contrat en cause d’appel, fait valoir que la société 2MB n’était pas un simple exécutant technique ou un sous-traitant comme l’affirme la société Technic Export mais un partenaire de cette dernière dans le cadre de la convention de partenariat du 16 mai 2017.
La cour constate qu’en cause d’appel il n’est plus soulevé de moyen d’irrecevabilité des demandes de la société Technic Export et de Monsieur D par les sociétés 2MB et Euromatex tenant à ce contrat ; en conséquence il y a lieu d’accueillir la société Euromatex en ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle et donc d’infirmer le jugement en ce qu’il les les a jugées irrecevables au motif qu’elles relevaient de l’exécution du contrat de partenariat du 16 mai 2007.
Néanmoins la société Technic Export formule en cause d’appel une demande afin qu’il soit seulement constaté que le contrat précité est caduc, car il n’a pas reçu d’exécution et que les deux sociétés ont poursuivi leurs relations dans le cadre antérieur.
Or la cour , infirmant le jugement en ce qu’il avait retenu l’exception soulevée par la société 2MB, il n’est pas dans son office de procéder à des constatations.
Sur les droits d’auteur
Monsieur D et la société Technic Export revendiquent des droits d’auteur sur les logos, plaquettes publicitaires, sites et boulangeries mobiles.
La société Euromatex fait valoir que l’originalité de chacune des œuvres revendiquées n’est pas caractérisée.
Les appelants exposent que Monsieur D a mis au point depuis 1997 un système innovant de mobilité à partir duquel il a conçu à partir de cette date un système de boulangeries mobiles et déposé des enveloppes soleau auprès de l’INPI pour en assurer la protection.
Ils prétendent que l’originalité du site, des plaquettes publicitaires et des boulangeries mobiles est la conséquence et l’illustration de la carrière de Monsieur D et de ce que celui-ci a, au fur et à mesure de son déroulement, conçu de nouvelles formes de mobilité et que, pour l’apprécier, il convient de se placer en 1997; or l’originalité d’une œuvre ne se confond pas avec son caractère innovant et nouveau ; chaque œuvre doit être caractérisée en son originalité laquelle ne peut être énoncée globalement pour des œuvres qui comprennent un site, des plaquettes publicitaires, des textes, des photographies et des boulangeries mobiles, œuvres qui sont par essence différentes.
De plus, les appelants ne précisent aucunement le contenu des enveloppes soleau dont ils font état et il n’appartient pas à la cour de se substituer à eux dans cette description.
En conséquence ni Monsieur D, ni la société Technic Export ne caractérisant l’originalité des œuvres revendiquées, ils ne sont pas fondés à bénéficier de la protection résultant de la qualité d’auteur et seront déboutées en leur demande de ce chef.
Sur les demandes au titre des marques
Monsieur D est titulaire des trois marques suivantes :
- la marque française semi-figurative en couleurs « Technic Export » déposée le 14 février 2013 et enregistrée le 9 août 2013, sous le numéro 13 983 067 dans les produits et services des classes 6, 7, 11, 12 et 43 :
- la marque française verbale « Boulangeries mobiles « TEX » 10000 HJ » déposée et enregistrée le 14 février 2013 sous le numéro 13 983066 dans les produits et services des classes 6, 11, 12 et 43 ;
- la marque française semi-figurative en couleurs « 250 HJ » déposée et enregistrée postérieurement à l’assignation le 18 septembre 2015
sous le numéro 14 210 917 dans les produits et services des classes 6, 11, 12 et 43 : Sur la marque figurative 15 4 210 917
La société Euromatex soutient que cette marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale'.
La fonction de la marque est de pouvoir distinguer les produits de deux entreprises concurrentes sans risque de confusion pour le consommateur.
En l’espèce la marque est constituée par la photographie de la boulangerie mobile 250HJ.
Si les modèles de boulangeries mobiles présents sur le marché se ressemblent, il n’en demeure pas moins que le signe est la photographie d’une boulangerie mobile particulière de la société Technic Export et comporte le chiffre 250HJ qui l’identifie par rapport à d’autres types de boulangerie mobile ; il importe peu que la société Technic Export ne l’utilise pas de façon générale pour toutes ses boulangeries mobiles, étant en droit de le réserver à un seul type de matériel spécifique ; de plus, ces boulangeries s’adressent à un consommateur averti ou à un professionnel qui rapprochera cette photographie de son origine commerciale et donnera dès lors à ce signe la portée distinctive d’une marque ; il y a donc lieu de débouter la société Euromatex de sa demande d’annulation.
Sur les marques n°13 3 983 066 et n°15 4 210 917
La société Euromatex fait valoir que les actes d’enregistrement de ces deux marques ne visent pas expressément l’activité de boulangerie et de fabrication de pain de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables pour cette activité.
Sous le n°13 3 983 066, a été enregistrée la marque française verbale « Boulangeries mobiles « TEX » 10000 HJ », intitulé qui caractérise son lien avec une activité de boulangerie d’autant que le matériel qu’il couvre est destiné à assurer une activité de boulangerie ; par ailleurs cette marque comme la marque n°15 4 210 917 a été déposée en classe 43 pour désigner les 'services de restauration (alimentation)' ce qui démontre leur lien avec l’activité de boulangerie ; ces marques sont dès lors opposables au titre d’une activité de boulangerie aux intimées.
Sur la contrefaçon des marques
Monsieur D fait valoir que ses marques ont été utilisées sans son autorisation par les sociétés 2MB et Euromatex, exposant que la marque française semi-figurative en couleurs « Technic Export » figure sur les plaquettes publicitaitres de la société 2MB et que la marque française semi-figurative en couleurs « 250 HJ » a été utilisée lors du salon Sartory qui s’est tenu du 13 au 17 juin 2016.
La société Euromatex affirme que la société Technic Export a autorisé la société 2MB à utiliser la marque française semi-figurative en couleurs « Technic Export » pendant 8 ans.
Monsieur D ne conteste pas avoir concédé à la société Technic Export l’exploitation de ses marques; or la société Technic Export, dont Monsieur D est le dirigeant, a entretenu une relation contractuelle avec la société 2MB depuis 2002, date de la fabrication par cette dernière de la première boulangeries mobile qu’elle a commercialisée et en 2007 les parties ont conclu un contrat de partenariat; quand bien même celui-ci n’aurait-il pas été exécuté, les parties ont poursuivi leurs relations, de sorte que la société 2MB a été à tout le moins le fabricant des boulangeries mobiles de 2002 à 2015.
Il résulte des plaquettes publicitaires de la société 2MB que celle-ci fabrique divers matériels et que le signe en cause ne figure que sur les pages relatives aux boulangeries mobiles et qu’il n’est pas apposé au regard des représentations des différents types de boulangeries mais seulement une fois sur la page concernée ; en conséquence il n’apparaît pas comme la marque de chacune d’elles mais manifeste seulement l’existence des relations avec la société Tecnic Export.
Monsieur D affirme que des éléments de sa marque française semi- figurative en couleurs « 250 HJ » auraient été utilisés pour commercialiser lors du salon Sartory des boulangeries mobiles présentées sous les appellations MB250 et MB 500 ; or ces dénominations , quant bien même l’une reprend le chiffre 250 ne sont pas utilisées à titre de marques et ne peuvent dès lors pas constituer une contrefaçon d’une marque figurative composée par une photographie et un numéro.
En conséquence, il ne saurait être retenu une contrefaçon desdites marques.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Technic Export soutient que la société 2MB International a commercialisé à destination d’une clientèle commune, un produit similaire, soit exactement le modèle de Boulangerie mobile de marque TEX, en profitant du prestige de la marque Technic Export dans le
domaine militaire particulièrement, et en s’inspirant par conséquent de la valeur de la marque sans aucune justification légitime sans qu’il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, et qu’elle a ainsi détourné à son profit son travail et ses investissements sans son consentement et par l’intermédiaire de la société Euromatex.
Elle ajoute que les agissements perpétrés par les sociétés 2MB International et Euromatex sont constitutifs de concurrence déloyale notamment parce qu’elles vendent des matériels contrefaits à prix moindre (-40%) et que Monsieur D a investi pendant le processus de production des boulangeries mobiles TEX puis également pour les commercialiser .
Monsieur D a indiqué avoir cédé ses marques à la société Technic Export, qui seule commercialise les boulangeries mobiles; s’il en assure la direction, il n’exerce aucune activité commerciale à titre individuel de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; en conséquence il y a lieu de le débouter de cette demande.
Par ailleurs, la société Technic Export ne justifie pas que les boulangeries commercialisées par la société 2MB seraient des copies de son matériel TEX, elle-même ne justifiant d’aucun droit privatif de sorte qu’elle ne saurait revendiquer un monopole sur les boulangeries mobiles.
Quant à la société Euromatex elle justifie avoir acheté des boulangeries mobiles afin de les revendre dont une première boulangerie achetée à la société Technic Export et à l’occasion des achats revente qu’elle a effectués ou qu’elle propose, elle est libre de fixer un prix quand bien même serait-il inférieur à celui pratiqué par la société Technic Export;
En conséquence la société Technic Export ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés 2MB et Euromatex.
Sur la demande d’indemnité de la société Euromatex pour procédure abusive
La société Euromatex fait valoir que la société Technic Export et Monsieur D ont agi avec légèreté.
Toutefois, il n’est pas démontré que ceux-ci aient agi avec l’intention de nuire.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Euromatex de ses demandes de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société Euromatex ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement. Et statuant à nouveau,
DECLARE la société Technic Export et Monsieur D recevables. DIT que les oeuvres invoquées par la société Technic Export et par Monsieur D ne sont pas protégeables au titre des droits d’auteur.
DEBOUTE la société Technic Export et Monsieur D de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE la société Technic Export à payer à la société Euromatex Diffusion 2000 la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Technic Export aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Nom commercial ·
- Conseil ·
- P2p ·
- Recyclage professionnel ·
- Education
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Profit indûment tiré de la renommée de la marque ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Existence d'un juste motif à l'usage d'un signe ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Contrat de cession de parts sociales ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Juste motif à l'usage d'un signe ·
- Notoriété de la dénomination ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Marque renommée ou notoire ·
- Interprétation du contrat ·
- Notoriété de l'entreprise ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Exploitation injustifiée ·
- Propriété industrielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Absence d'influence ·
- Acte de disposition ·
- Contrat de mandat ·
- Portée du contrat ·
- Qualité pour agir ·
- Nom patronymique ·
- Tiers au contrat ·
- Mandat spécial ·
- Droit de l'UE ·
- Appréciation ·
- Recevabilité ·
- Juste motif ·
- Parasitisme ·
- Conditions ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Cassation ·
- Exclusion ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Pouvoirs ·
- Sanction ·
- Champagne ·
- Nom de domaine ·
- Cession ·
- Pacte ·
- Usage ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Marque renommée ·
- Sociétés ·
- Titre
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Imitation de la méthode commerciale ·
- Date d'appréciation de la renommée ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Investissements promotionnels ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Imitation du site internet ·
- Imitation de la publicité ·
- Imitation de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Concurrence déloyale ·
- Décision de justice ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Parts de marché ·
- Droit de l'UE ·
- Parasitisme ·
- Internet ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Site internet ·
- Marque verbale ·
- Presse ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notoriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Action en revendication ·
- Batterie ·
- Transfert ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Gérant ·
- Licence
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère distinctif ·
- Combinaison de mots ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque de l'UE ·
- Concours ·
- Marque verbale ·
- Centre de documentation ·
- Comités ·
- Tahiti ·
- Associations ·
- Collection ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Organisation
- Marque ·
- Roi ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Artisan ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Collection ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Grange ·
- Contrefaçon ·
- Droit antérieur ·
- Tradition ·
- Concurrence déloyale ·
- Lit
- Future ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Marque ·
- Stock ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale
- Marque ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Musulman ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Viande ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Réseau ·
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Concurrence déloyale
- Mot paris précédé du signe hashtag ·
- Opposition à enregistrement ·
- Collectivité territoriale ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Signe typographique ·
- Opposition fondée ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Signe contesté ·
- Adjonction ·
- Notoriété ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Joaillerie ·
- Bijouterie ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Article de toilette ·
- Peau d'animal ·
- Cuir
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- À l'égard du titulaire de la marque ·
- Dessin d'une fougère dans un blason ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Situation de concurrence ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre décoratif ·
- Notoriété de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin d'une fougère ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Catégorie générale ·
- Élément distinctif ·
- Marque figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Initiales "nz" ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Photographie ·
- Recevabilité ·
- Date "1977" ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Initiales ·
- Procédure ·
- Tolérance ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Nouvelle-zélande ·
- Produit ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.