Confirmation 9 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 juil. 2022, n° 2021J00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2021J00507 |
Texte intégral
2021J00507 – 2218800003/1
COPIE
TRIBUNAL AA COMMERCE AA SAINT-ETIENNE
JUGEMENT DU SEPT JUILLET AAUX MILLE VINGT-AAUX 07/07/2022
Numéro de rôle général : 2021J507
ENTRE:
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
- La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z AA AB
LE 0 7 JUIL. 2022 Numéro SIREN : 538422056 A: Ne wuiBOUT 8 Rue Blanqui 42026 SAINT-ETIENNE CEAAX 01
Le Greffier
AAMANAAUR – représenté(e) par
Maître WUIBOUT Prisca –
Case n° 91 – […] 21 Rue De Terrenoire 42031 SAINT-ETIENNE CEAAX 2
ET
- Monsieur AC AD
[…]
DÉFENAAUR – représenté(e) par
Maître NIORD AE – Case n° […] – 6 Rue Francisque Reymond BP 165 42604 MONTBRISON CEAAX
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS AAS PARTIES
Depuis le 13 mars 2017, Monsieur Z AA AB, exerçait en nom personnel sous l’enseigne
CRISTALU, une activité d’achat et vente de vérandas et abris de piscine, activité précédemment exercée avec la SARL ABRIS BEACH PISCINES.
Monsieur Z AA AB a déposé le 6 mars 2019, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 13 mars 2019, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Z AA AB, exerçant en nom personnel sous l’enseigne
CRISTALU, dont l’établissement principal est situé 16 Bis Avenue Pierre Mendès France 42270 ST
PRIEST EN JAREZ (Loire) et inscrit au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 414 371 526.
Le même jugement a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître X Y, en qualité de Liquidateur Judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er mars 2019.
Dans le cadre de sa mission, le Liquidateur Judiciaire a constaté que la date réelle de cessation des paiements de Monsieur Z AA AB était manifestement antérieure à celle retenue provisoirement dans le jugement d’ouverture.
2021J00507 – 2218800003/2
Le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé le report de la date de cessation des paiements de Monsieur AA AB et a fixé cette date au 13 septembre 2017.
Cette décision a été frappée d’appel par Monsieur AA AB. Par arrêt du 13 janvier 2022 la chambre commerciale de la cour d’appel de LYON a fixé la date de cessation de paiement au 31 août 2018.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2019, le Liquidateur judiciaire a mis en demeure
Monsieur AA AB de procéder à la restitution d’un certain nombre de véhicules, non déclarés au commissaire-priseur lors de l’inventaire qui s’était tenu le 18 avril 2019.
Lors de cet inventaire Monsieur AA AB avait déclaré avoir cédé un véhicule AF QUATRO immatriculé DQ40781 à Monsieur AD AC pour remboursement d’un prêt de 20.000 €.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2019, Monsieur AA AB a été mis en demeure de communiquer le certificat de cession, l’acte de prêt et tous justificatifs concernant cette transaction.
Le 24 août 2019, par mail, Monsieur AA AB a indiqué ne pas être en possession du certificat de cession.
Dans le cadre d’une action en prononcé de faillite personnelle contre Monsieur AA AB, parallèlement à un dépôt de conclusions pour une audience du 16 mars 2021, Monsieur AA AB a finalement consenti à remettre à la requérante :
M- Une reconnaissance de dette au bénéfice de Monsieur AC d’un montant de 30.000 euros et non 20.000 euros comme indiqué au commissaire-priseur ;
Un relevé de compte ;
- La carte grise biffée cédée en date du 12/03/2019 à 14h00, du véhicule AF susvisé.
C’est dans ces circonstances que par acte de Maître Blandine THOMAS, huissier de justice associée à
FREJUS délivré le 30 juin 2021, que la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître X
Y, es qualité de liquidateur de Monsieur Z AA AB, a assigné Monsieur AD
AC par devant la juridiction de céans.
La SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne Maître X Y es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z AA AB demande au tribunal de :
-Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
-Juger nulle la dation en paiement opérée en date du 12 mars 2019;
-Condamner Monsieur Arnaud AC régler au requérant une somme de 30.000 euros outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
-Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir;
-Condamner Monsieur AD AC à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article
700 du Code de procédure civile;
-Condamner Monsieur AD AC aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne Maître X Y es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z AA AB fait valoir que:
L’article L632-1 du code de commerce dispose que: «l. Sont nals lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants:
2021J00507 – 2218800003/3
…4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; (…) ».
La jurisprudence a ainsi déclarée nulle:
la vente soudaine de huit véhicules industriels qui n’était pas prévue, n’entrait pas dans l’objet
-
social de la société débitrice et constituait une dation en paiement déguisée destinée à provoquer une compensation entre les créances de la société Alès béton sur la société débitrice et la créance de cette dernière issue de la vente des véhicules ;
la remise de matériel ou de marchandises ou de trois véhicules en paiement d’une dette
Monsieur AC a été réglé de sa créance d’un montant de 30.000 euros par la remise d’un véhicule AF QUATRO en date du 12 mars 2019 à 14h00, en pleine période suspecte.
Cette remise de véhicule doit être qualifiée de dation en paiement dans la mesure où il y a dation en paiement chaque fois que le débiteur remet à son créancier une chose autre que celle qui était due en vertu de l’obligation.
Au cas présent il y a eu remise d’un véhicule en lieu et place d’un remboursement des sommes prêtées.
Monsieur AC a ainsi bénéficié d’une dation en paiement pour un montant de 30.000 euros, la veille de l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Ce paiement est nul de plein droit et Monsieur AC doit donc être condamné à restituer la somme de 30.000 euros qu’il a indûment perçue en exécution d’une dation en paiement nulle.
La SELARL MJ SYNERGIE précise qu’elle n’exerce pas une action paulienne fondée sur l’article 1341-2 du code civil mais une action en nullité de plein de droit prévue par les dispositions spécifiques du
Livre VI du code de commerce, du fait de la liquidation judiciaire de Monsieur AA AB.
Dans l’hypothèse de l’article L 632-1, la nullité est encourue de plein droit, sans aucun pouvoir
d’appréciation, contrairement au régime des nullités facultatives de l’article L 632-2 qui suppose la démonstration de la connaissance de l’état de cessation des paiements. Le critère de bonne ou mauvaise foi de Monsieur AC est donc sans aucun intérêt pour la solution du litige.
Ce mode de paiement n’est pas communément admis dans les relations d’affaires et ce d’autant plus que Monsieur AA AB a jugé opportun de rembourser un de ses amis qui lui avait octroyé un prêt par la remise d’un véhicule AF.
En outre, le prêt en question aurait certes été octroyé par Monsieur AC à Monsieur Z
AA AB, mais les fonds ont été virés par Monsieur AC sur le compte bancaire du fils de ce dernier.
En réponse Monsieur AD AC demande au tribunal de :
Retenant que l’acte de cession du véhicule AF n’est pas un acte à titre gratuit,
Considérant que le donataire doit être au fait de la fraude générée,
Retenant que tel n’est pas son cas,
-Dire et juger que Monsieur AC est tiers acquéreur de bonne foi;
-Débouter la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître Y de ses entières demandes, fins et conclusions ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens,
A l’appui de ses demandes Monsieur AD AC soutient que :
2021J00507 – 2218800003/4
La dation en paiement constitue aujourd’hui une modalité légale de règlement des dettes qui n’exige pour sa validité que le consentement réciproque du débiteur et du créancier.
Elle éteint l’obligation du débiteur et transmet au profit du créancier la propriété du bien donné à titre de paiement.
L’accord réciproque du créancier et du débiteur suffit pour sa validité.
Le paiement ou la remise libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette conformément aux dispositions de l’article 1342 du Code Civil.
Le créancier peut toujours accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû et la jurisprudence a toujours considéré qu’il y a dation en paiement lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette.
L’article 1341-2 du Code Civil dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge
d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
»>.
Si la loi considère que les actes accomplis par le débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements sont considérés suspects, ils peuvent être annulés mais ce n’est pas une obligation.
En effet en la présente espèce le concluant n’a jamais eu connaissance d’une quelconque fraude.
Ce qui est certain c’est qu’il était créancier de Monsieur AA AB et les dispositions de l’article 1341-2 du Code Civil doivent être respectées à la lettre, il doit être établi qu’il s’agit d’un acte à titre onéreux et que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ; or Monsieur AC n’avait connaissance de rien du tout, il est tiers acquéreur de bonne foi.
En tout état de cause il est présumé l’être dans la mesure où un usage élémentaire du droit français considère que chaque personne est présumée être précisément de bonne foi (la bonne foi se traduisant par l’obligation de coopération et de loyauté).
MOTIFS ET AACISION
Attendu que par renvoi de l’article L 641-14 du code de commerce applicable en matière de liquidation judiciaire, l’article L632-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de
l’espèce dispose que «l. Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
(…)
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; (…) » ;
Attendu que par jugement du 3 février 2021, la juridiction de céans a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2017;
Attendu que Monsieur Z AA AB soutient que par arrêt du 13 janvier 2022 la chambre commerciale de la cour d’appel de LYON a fixé la date de cessation de paiement au 31 aout 2018 ; que
l’existence de cet arrêt non produit au tribunal n’est pas contestée par la demanderesse;
2021J00507 – 2218800003/5
Attendu que Monsieur AD AC a été réglé de sa créance sur Monsieur AA AB d’un montant de 30.000 euros par la remise d’un véhicule AF QUATRO en date du 12 mars 2019 à
14h00;
Attendu que la période suspecte correspond au temps écoulé depuis la date de cessation des paiements jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective; que le moyen soulevé par
Monsieur Z AA AB sur le tempérament à opérer vis-à-vis du positionnement de la demanderesse sur la période suspecte est sans effet et doit être écarté car la cession du véhicule du
12/03/2019 est intervenue postérieurement à la date de cessation des paiements que ce soit celle fixée au 13/09/2017 par le jugement susvisé ou au 31/08/2018 par le prétendu arrêt de la Cour
d’appel de LYON et avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 13/03/2019;
Attendu que la remise de véhicule en contrepartie d’une somme d’argent prêtée, constitue une dation en paiement dans la mesure où le débiteur Monsieur Z AA AB a remis à son créancier
Monsieur AD AC une chose autre que celle qui était due en vertu de l’obligation;
Attendu que la dation en paiement constitue un paiement fait autrement qu’en espèces ou que par un moyen de paiement visé par l’article L 632-1 4° du code de commerce;
Attendu que l’action exercée sur le fondement de l’article L 632-1 du code de commerce par la demanderesse est une action en nullité de plein de droit de certains actes accomplis depuis la date de cessation des paiements de Monsieur AA AB ;
Attendu qu’en conséquence la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne Maître X Y es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z AA AB n’exerce pas une action paulienne fondée sur l’article 1341-2 du code civil comme le prétend Monsieur AD AC, qu’il n’y a donc pas lieu de vérifier les conditions d’application de ces dispositions ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la dation en paiement opérée entre Monsieur Z
AA AB et Monsieur AD AC en date du 12 mars 2019 sera jugée nulle ;
Attendu qu’en conséquence Monsieur AD AC sera condamné à régler à la SELARL MJ
SYNERGIE prise en la personne Maître X Y es qualité de liquidateur judiciaire de
Monsieur Z AA AB la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que compte tenu des circonstances Monsieur AD AC sera condamné à payer à la
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne Maître X Y es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z AA AB la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que Monsieur AD AC sera condamné aux entiers dépens;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droitit peftala présente décision;
2021J00507 – 2218800003/6
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge que la dation en paiement opérée le 12 mars 2019 entre Monsieur Z AA AB et Monsieur AD AC est nulle.
Condamne Monsieur AD AC à régler à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de
Maître X Y agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z AA AB, la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Condamne Monsieur AD AC à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître X
Y agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z AA AB.
Dit que les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69€ sont à la charge de Monsieur AD AC.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS AAS AABATS ET DU AALIBERE
Président: Madame Gisèle BOST
Juges :Monsieur Patrick THIVILLIER, Madame Brigitte DUBOIS,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/07/2022, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exclusion ·
- Associé ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause de non-concurrence ·
- Juge des référés ·
- Majorité ·
- Etablissements de santé ·
- Suspension ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles ·
- Délais
- Fuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens ·
- Finances ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Mission ·
- Demande ·
- Collaboration
- Siège ·
- Établissement ·
- Agent de maîtrise ·
- Cadre ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Comités
- Référé ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Formation ·
- Mutation ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Partie ·
- Corse ·
- Liquidation ·
- Parcelle
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accouchement ·
- Congé ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Demande
- Contrôle judiciaire ·
- Partie civile ·
- Territoire national ·
- Sursis simple ·
- Peine ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Casier judiciaire ·
- Code pénal ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Insertion professionnelle ·
- Solidarité ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale ·
- Commission permanente ·
- Expérimentation
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Mission ·
- Prime ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Disproportionné ·
- Objectif ·
- Partie
- Licenciement ·
- Client ·
- Travail ·
- Mission ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.