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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 9 janv. 2024, n° 23443/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23443/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 juin 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-230997 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0109DEC002344323 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23443/23
Tariq RAMADAN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 janvier 2024 en une Chambre composée de :
Georges Ravarani, président,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2023,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne la condamnation du requérant pour avoir diffusé des renseignements sur l’identité de la victime présumée d’un viol pour lequel il est mis en examen. Le requérant dénonce une violation de l’article 10 de la Convention.
EN FAIT
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. De nationalité suisse, le requérant est présenté dans les articles de presse qu’il produit à l’appui de sa requête comme étant un intellectuel musulman, un islamologue et un prédicateur.
4. Le 2 février 2018, Tariq Ramadan fut mis en examen par un juge d’instruction du tribunal de Grande instance de Paris des chefs de viols sur personnes vulnérables, au préjudice de X, qui auraient été commis à Paris en 2012, ainsi que de viols au préjudice d’une autre personne, qui auraient été commis à Lyon en 2009.
5. Le 29 mars 2018, X se constitua partie civile.
6. Le requérant indique que les nom et prénom de X ont été divulgués en avril et juin sur le site internet « LeMuslimPost » ainsi que, le 22 octobre 2018, dans divers médias en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Il ajoute que depuis 2018, près de quarante articles publiés par trente médias citent le nom de X, que cette dernière a créé un blog intitulé « mon intime conviction » sur lequel elle « diffuse son récit » sous le pseudonyme « Christelle » que, le 29 juin 2019, elle a dévoilé une photographie de son visage sur son compte Twitter et sa page Facebook en l’associant à son pseudonyme et que, le 19 septembre 2019, elle a mis en ligne sous sa véritable identité une cagnotte destinée à récolter des fonds pour financer la défense de ses intérêts dans l’instruction en cours.
7. Le requérant mentionna le 6 septembre 2019 le nom de X, victime présumée constituée partie civile, dans un communiqué de presse annonçant la publication prochaine de son livre intitulé « Devoir de vérité », ainsi que lors d’une interview sur une chaîne de télévision. Le nom de X figure également dans ce livre.
- Le jugement en référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019
8. Le 9 septembre 2019, X saisit le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, qui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, d’ordonner en référé des mesures conservatoires ou de remise en état aux fins, soit de prévenir un dommage imminent, soit de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle demandait notamment la suppression de l’indication de son identité dans le communiqué de presse et l’interdiction de la vente du livre.
9. Le Président du tribunal de grande instance débouta X par un jugement du 10 septembre 2019. Il constata que la mention de son nom sans son autorisation expresse dans le communiqué de presse et dans le livre caractérisait une atteinte à l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse et causait un trouble manifestement illicite et un péril imminent, au sens de l’article 809 du code de procédure civile, précisant que le terme « victime » qui figure dans cette disposition devait « s’entendre de toute plaignante se déclarant victime d’agressions sexuelles que la loi entend protéger ». Il constata toutefois qu’en 2018, le nom de X avait été révélé sur le site « LeMuslimPost », dans une dépêche d’une agence de presse et dans plusieurs journaux et magazines, et que l’intéressée avait notamment publié sa photographie sur le blog qu’elle tenait sous le pseudonyme « Christelle », et qu’en, 2019, elle avait déclaré dans un tweet qu’elle « ne [s]e cacherait plus ». Il a estimé que faire droit dans ces circonstances à la demande de X porterait une « atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d’expression de l’auteur et [à la liberté] d’imprimer de l’éditeur au regard de l’absence de gravité excessive liée à l’identification de [X] et de dommage irréparable qu’elle risquerait de subir du fait de cette publication ». Il souligna au surplus que, « si l’atteinte est à l’évidence constatée, elle n’est pas insusceptible de réparation ultérieure, et l’interdiction n’est pas l’unique moyen [de l’]empêcher ou de [la] faire cesser ».
10. Le livre intitulé « Devoir de vérité » fut publié le 11 septembre 2019.
- Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2020
11. Le 11 octobre 2019, X déposa une plainte pour publication d’identité d’une victime d’agression sexuelle. Une enquête préliminaire fut diligentée, au terme de laquelle le procureur de la République de Paris fit citer le requérant et son éditeur à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
12. Par un jugement du 6 novembre 2022, le tribunal judiciaire déclara le requérant coupable d’avoir diffusé le 6 septembre 2019 des renseignements concernant l’identité d’une victime d’agression sexuelle et de s’être rendu complice de la diffusion de tels renseignements en étant l’auteur de l’ouvrage publié le 11 septembre 2019. L’éditeur fut à ce dernier titre déclaré coupable comme auteur principal. Le requérant fut condamné à une amende de 3 000 euros (EUR), dont 2 000 EUR avec sursis, et au paiement de 1 000 EUR à la victime en réparation du préjudice causé par le communiqué de presse et l’interview du 6 septembre 2019, l’éditeur, à une amende de 1 000 EUR, et l’un et l’autre, solidairement, au paiement de 4 000 EUR en réparation du préjudice causé par la publication de l’ouvrage litigieux.
13. Le tribunal judiciaire considéra notamment ce qui suit :
« (...) sur la réunion des éléments constitutifs des délits poursuivis :
(...) Il est établi qu’avant cette diffusion, l’identité de la victime avait d’ores et déjà été communiquée par des tiers. En effet, le nom [X] était ainsi apparu depuis le 11 avril 2018 sur le site MuslimPost, du fait d’articles ou de tweets publiés par des tiers et à la suite de plusieurs articles de journaux et magazines (...).
Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les prévenus qui estiment que l’élément matériel ne serait constitué que par la révélation initiale des éléments sur l’identité de la victime, ces circonstances, sont, au regard des termes de l’article 39 quinquies, indifférentes dès lors que ce texte vise spécifiquement le fait de « diffuser » ces informations, soit, selon le dictionnaire Larousse, le simple fait de les « transmettre », et non de les porter à la connaissance du public pour la première fois. Il sera d’ailleurs souligné que le législateur, dans le paragraphe 5 de la loi consacré aux « publications interdites », a pris le soin d’utiliser le terme de « diffuser » ou de « révéler » selon les informations qu’il souhaitait préserver et l’intensité de la protection qu’il entendait accorder, et que dans la stricte appréciation de la constitution de l’élément matériel de l’infraction, il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Tariq Ramadan, le seul fait que [X] se déclare victime de faits relevant des actes visés par le code pénal comme agression ou atteinte sexuelles, répond aux prévisions du texte en cause. En effet, il convient de noter que le code de procédure pénale fait référence, de manière récurrente, au terme « victime » et que ce dernier est utilisé pour désigner la personne se présentant comme telle et, si elle se constitue partie civile, déclarant avoir subi les faits dont elle sollicite la poursuite ou à laquelle elle s’associe.
Le terme de « victime » renvoie ainsi à des réalités diverses qui ne se limitent pas à la constitution de partie civile déclarée recevable par la juridiction.
Il est constant que [X] n’a donné aucune autorisation écrite à l’un ou l’autre des prévenus aux fins de diffuser son identité.
Face aux informations données par des tiers sur les réseaux sociaux ou dans la presse, [X] établit qu’elle s’est défendue contre certaines de ces initiatives à l’occasion de plaintes déposées le 30 juillet 2018 pour des faits de harcèlement et le 2 octobre 2018 pour des menaces de violences, puis le 26 octobre 2019 pour diffamation et diffusion de son identité (...). Il convient de noter que, si plusieurs interviews ont été données par la victime en dissimulant son visage, elle a, cependant, donné une interview dans le journal Vanity Fair en mars 2018, en précisant qu’elle ne souhaitait pas dévoiler son nom mais en autorisant la publication d’une photographie dont elle indique qu’elle avait été retouchée afin de rester méconnaissable. Par ailleurs, un compte Facebook est intitulé « Je suis Christelle » et publie également sa photographie et un blog intitulé « je suis Christelle » est également illustré (...).
Les éléments du dossier et les débats font donc apparaître que [X] a constamment souhaité dissimuler les éléments de son état civil, ne rendant pas d’elle-même son nom public, mais a communiqué sur la base de son pseudonyme pour évoquer sa situation de victime voire lever des fonds, en publiant parfois son image qui, quoique modifiée sur certains traits, la laissait toutefois reconnaissable.
Les prévenus ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en arguant du fait que l’attitude de la victime, telle que décrite ci-avant et qui témoigne de la mesure et l’ambiguïté de la situation, leur aurait permis de présumer le consentement de cette dernière à une diffusion de son nom de leur part et s’affranchir, en conséquence, de l’autorisation expresse prescrite par la loi.
(...) La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention (...).
Afin de procéder à cette analyse, il revient au juge de vérifier la nature de l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, le fait que cette ingérence est prévue par la loi, puis d’analyser le texte en cause au regard des buts admissibles définis par la Convention (...), avant de vérifier, en dernier lieu, que l’ingérence constitue un moyen proportionné pour parvenir au but considéré comme légitime.
En l’espèce, l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 constitue une ingérence, prévue par la loi, dans l’exercice du droit à 1a liberté d’expression.
Ce texte poursuit un but de protection de la vie privée de victimes d’agressions ou d’atteintes sexuelles, en évitant la diffusion de leur identité, ce afin d’éviter le risque qu’elles soient nommément associées aux faits de cette nature qui, une fois portés à la connaissance du public, peuvent avoir des incidences concrètes et réelles sur leurs vies professionnelle et personnelle. Il poursuit aussi, par là-même, un but de protection de la sécurité et de l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le texte incriminé poursuit plusieurs des buts admissibles définis par le droit conventionnel européen, au nombre desquels figure notamment la recherche de la sécurité des personnes et des biens.
Enfin, il reste à déterminer si l’ingérence en cause constitue un moyen proportionné pour parvenir au but ainsi considéré comme légitime.
En premier lieu, il convient de noter que la disposition législative en cause vise les seules victimes d’infractions d’atteinte ou agression sexuelles, en cohérence évidente avec la prohibition de la diffusion du nom de celles-ci destinée à préserver l’intimité de leur vie privée. En outre, la diffusion en cause n’est pas sans conséquence, alors même qu’elle ne permettrait pas la révélation de l’identité de la victime, si celle-ci devait être déjà connue, dans la mesure où la seule diffusion de renseignements sur l’identité, indépendamment de toute révélation, élargit le public destinataire de l’information et mérite à cе titre qu’un cadre strict soit posé.
En l’espèce, il y a lieu de noter que la seule diffusion du nom de la victime, indépendamment même de toute révélation de son identité, élargit de façon très significative le public destinataire de l’information.
Ici, témoignent des conséquences de tels agissements, la multitude des réactions intervenues sur les réseaux sociaux après la diffusion de l’identité de [X] par Tariq Ramadan. Il convient de citer, à cet égard (...).
En deuxième lieu, il est important de relever que la diffusion du nom de la victime n’est pas une condition nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la personne mise en cause ni à la préservation de son droit au procès équitable. En effet, toute personne mise en examen, accusée ou prévenue du chef d’une infraction de nature sexuelle peut s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, indépendamment de la diffusion du nom de la personne qui s’estime victime de ses actes, sans que cette restriction ne constitue un quelconque frein dans l’exercice de ses droits. La qualité de victime ne se définit pas, au demeurant, en regard de celle du coupable, le terme de « victime » étant usité pour désigner la personne se présentant comme telle.
Par ailleurs, une protection spécifique de la personne mise en cause dans une procédure pénale est instaurée par des dispositions du code civil (article 9-1 sur la présomption d’innocence notamment) et de la loi du 29 juillet 1881 (article 35 ter). Ainsi, tant la personne mise en cause que celle qui se dit victime bénéficient d’une protection de par la loi.
Enfin, l’interdiction posée par l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse, limitée à la mention de renseignements concernant le nom de la victime, prévoit une dérogation possible sur autorisation écrite de cette dernière.
Cet équilibre, appliqué à l’espèce, est respecté. La diffusion du nom de [X], partie civile dans l’information suivie contre Tariq Ramadan du chef de viol n’est pas une condition nécessaire à l’exercice par ce dernier de ses droits de la défense ni à la préservation de son droit au procès équitable. Il lui est loisible de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, indépendamment de la diffusion du nom de la personne qui s’estime victime de ses actes, sans que cette restriction ne constitue un quelconque frein dans l’exercice de ses droits. Au surplus, la qualité de victime ne signifie pas, en miroir, qu’il soit coupable avant même d’avoir été jugé pour les faits qui lui sont reprochés.
Il est notoire, en effet, que Tariq Ramadan s’est exprimé dans plusieurs médias sur les accusations dont il fait l’objet, sans que le fait qu’il n’évoque pas le nom des personnes qui l’ont mis en cause, ce qui a été son attitude durant une première période concernant [X] et qui continue à l’être concernant d’autres plaignantes, comme il le confirme à l’audience, n’ait constitué une limite à sa défense ou son expression sur les faits.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que le texte de l’article 39 quinquies, qui ne suppose pas, pour que le délit soit constitué, que la diffusion de l’identité de la victime ait consisté en une révélation de celle-ci, assure un juste équilibre entre la protection des victimes et la liberté d’expression et est ainsi conforme au droit européen.
Au regard du but légitime poursuivi, tenant à la protection de la vie privée et de la sécurité d’une personne se déclarant victime d’un viol par un homme bénéficiant d’une certaine notoriété et d’une écoute large auprès d’un public intéressé par le thème de ses interventions, interrogé régulièrement par les médias, qu’il s’agisse de la presse écrite ou audiovisuelle ou des réseaux sociaux, la protection instaurée par le législateur, qui n’empêche pas la personne mise en cause d’évoquer l’affaire afin de se défendre, et le prononcé d’une peine pour sanctionner de tels agissements, ne sont pas disproportionnés en l’espèce (...) ».
- L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2022
14. Le 3 février 2022, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 6 novembre 2020 sur la culpabilité par les motifs suivants :
« (...) 20. (...) par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justifié sa décision sur la culpabilité des prévenus.
21. En effet, en premier lieu, si le terme de « victime » peut recevoir plusieurs acceptions, son emploi dans l’article 39 quinquies s’applique nécessairement à toute personne se prétendant comme telle.
22. En deuxième lieu, le texte ne vise pas la révélation d’informations concernant l’identité d’une victime, mais leur diffusion. Il s’ensuit qu’il importe peu que l’identité de la victime ait déjà été révélée ou que celle-ci ait contribué à son identification. En l’espèce, il est constant que les prévenus ont, en connaissance de cause, diffusé l’identité de la partie civile, alors qu’ils n’avaient pas sollicité l’autorisation écrite de celle-ci. Par ailleurs, la diffusion, par la victime, d’éléments permettant de contribuer à son identification ne saurait constituer une autorisation tacite susceptible d’écarter la nécessité d’une autorisation écrite.
23. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 portent nécessairement atteinte à la liberté d’expression de M. Ramadan – qui ne démontre nullement que la diffusion du nom de [X] était, en l’espèce, nécessaire à l’exercice des droits de la défense –, il est également loisible au législateur d’assurer la protection des victimes en interdisant la diffusion d’informations sur leur identité, même si celle-ci a été déjà diffusée dans différents médias et que, comme en l’espèce, la partie civile a contribué à la diffusion de son image et à son identification. Toutefois, cette atteinte à la liberté d’expression telle que protégée par la Convention n’est acceptable que s’il a été tenu compte dans le choix de la sanction tant des circonstances dans lesquelles la diffusion est intervenue que de l’attitude de la victime (...) ».
15. La cour d’appel réduisit cependant les peines, condamnant le requérant à une amende de 1 000 EUR et son éditeur à une amende de 500 EUR. Elle prit en compte le fait que, s’ils avaient sciemment décidé de diffuser l’identité de X sans avoir recueilli son accord écrit, d’une part, ils ne l’avaient pas révélée – celle-ci ayant été préalablement révélée ou diffusée par de nombreux médias – et, d’autre part, X avait elle-même contribué à son identification. Elle considéra en outre qu’il fallait distinguer la situation de l’éditeur de celle du requérant, ce dernier ayant sciemment diffusé l’identité de X non seulement dans un ouvrage, mais aussi dans deux autres médias. Elle estima qu’en prononçant des peines d’amende à l’encontre des prévenus, le tribunal leur avait fait « une application adaptée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité, la situation sociale et professionnelle et aux revenus de chacun », mais n’avait pas suffisamment tenu compte du choix fait par X de donner des indications permettant son identification.
16. La cour d’appel réduisit également le montant des dommages et intérêts afin de tenir compte du fait que X avait participé à la connaissance, par le public, de son image, et qu’elle n’avait pas produit de justificatif permettant de mesurer le retentissement des faits sur sa vie personnelle et sa santé. Elle fixa leur montant à 2 000 EUR, la moitié à la charge de l’éditeur et du requérant solidairement, l’autre moitié à la charge du requérant uniquement.
- L’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2023
17. Le 7 février 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt ainsi motivé :
« (...) 8. Pour écarter le moyen selon lequel [X] ne pouvait être considérée comme victime d’agression sexuelle en l’absence de déclaration de culpabilité [du requérant] pour de tels faits, l’arrêt attaqué énonce que le terme de « victime » employé à l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 s’applique nécessairement à toute personne se présentant comme telle.
9. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait une exacte application des textes visés au moyen.
(...) 12. L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la diffusion, sans l’accord écrit de celle-ci, de renseignements concernant l’identité d’une victime d’infraction sexuelle ou son image lorsqu’elle est identifiable.
13. Cette disposition affecte l’exercice de la liberté d’expression qui constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.
14. Une telle ingérence, prévue par la loi, est définie de manière suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire.
15. La restriction qu’apporte à la liberté d’expression l’article 39 quinquies de la loi précitée poursuit l’un des buts énumérés à l’article 10, § 2, susvisé, en ce qu’elle a pour objet la protection de la dignité et de la vie privée de la victime d’infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci.
16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la réputation d’une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d’un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de la vie privée de celle-ci au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, 15 novembre 2007). L’identité d’une victime de violences sexuelles relève également de sa vie privée et bénéficie de la protection offerte par l’article 8 précité (Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, no 3401/07, 17 janvier 2012).
17. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.
18. Pour ce faire, le juge doit examiner si la diffusion de l’identité de la victime d’infraction sexuelle contribue à un débat d’intérêt général, tenant compte de l’éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l’objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions.
19. Enfin, s’il retient que l’infraction prévue à l’article 39 quinquies précité est caractérisée, le juge doit prononcer une sanction proportionnée à l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du prévenu, au regard des circonstances particulières de l’affaire (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, 7 février 2012).
20. En l’espèce, pour déclarer [le requérant] coupable, infirmer le jugement sur la peine et le condamner à 1 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce en substance, par motifs propres et adoptés, qu’il importe peu que l’identité de la victime ait déjà été révélée ou que celle-ci ait contribué à son identification, l’article 39 quinquies de la loi précitée visant la seule diffusion d’informations concernant l’identité d’une victime.
21. Les juges relèvent qu’au surplus, [X], si elle a pu diffuser des photographies sur lesquelles elle pouvait être identifiée, a constamment dissimulé son état civil, communiquant uniquement sous le pseudonyme de « [Christelle] ».
22. Ils retiennent que [le requérant] a, dans ces circonstances, agi en connaissance de cause et ne démontre pas que la diffusion du nom de [X] était nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
23. Les juges ajoutent qu’une peine d’amende est adaptée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité, la situation sociale et professionnelle et aux revenus [du requérant], qui a sciemment diffusé l’identité de [X] dans un ouvrage ainsi que dans deux autres médias, sans avoir recueilli son accord écrit.
24. Ils concluent qu’il doit toutefois être tenu compte du fait que [X] a elle-même contribué à son identification, notamment en diffusant sa photographie en juin 2019 et en faisant figurer son nom en qualité d’organisatrice d’une cagnotte en ligne au soutien de « [Christelle] », pour dénoncer les agissements imputés [au requérant].
25. En statuant ainsi, et dès lors que la publication litigieuse ne contribuait pas à un débat d’intérêt général, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen (...). »
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
18. Aux termes de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit ».
19. L’article 2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (...). »
GRIEF
20. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
EN DROIT
21. Le requérant dénonce une violation de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
22. Le requérant estime que sa condamnation constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. Il souligne qu’il faut examiner les propos litigieux à la lumière des circonstances et de l’ensemble du contexte de l’affaire, notamment du retentissement médiatique de la procédure judiciaire en marge de laquelle ils ont été tenus. Il renvoie aux arrêts Mor c. France (no 28198/09, 15 décembre 2011, § 56), et Morice c. France [GC] (no 29369/10, CEDH 2015, §§ 162 et 138), dans lesquels la Cour a jugé que lorsqu’une affaire faisait l’objet d’une couverture médiatique en raison de la gravité des faits et des personnes susceptibles d’être mises en cause, on ne pouvait sanctionner pour violation du secret de l’instruction un avocat qui s’était contenté de faire des déclarations personnelles sur des informations déjà connues des journalistes et que ces derniers s’apprêtaient à diffuser avec ou sans de tels commentaires.
23. Il fait valoir que, mis en examen, placé en détention provisoire et diffamé dans le cadre d’une campagne médiatique virulente et à charge, et alors que X avait choisi de s’exprimer publiquement sur la procédure en cours en le dénonçant nommément, il n’avait d’autre choix que d’exposer publiquement les moyens de sa défense. Le priver de toute possibilité de mentionner l’identité de X alors qu’elle était connue de la presse et du public, reviendrait à le priver, en tant que personne mise en examen, de toute possibilité de discuter la crédibilité de cette dernière.
24. Le requérant dénonce par ailleurs l’imprécision de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse, ainsi que les motifs contradictoires de l’arrêt de la Cour de cassation. Sur le premier point, il critique l’imprécision du mot « victime » – faisant valoir que, l’information judiciaire étant en cours, X n’a pas été reconnue comme victime d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle –, le fait que la loi ne précise pas les modalités de l’autorisation écrite requise et n’indique pas si cette autorisation doit être renouvelée à chaque publication, et le fait que « la délimitation de l’article est (...) ignorée puisque le terme de diffusion ne donne aucune échelle ». Sur le second point, il relève que la Cour de cassation s’est contredite en constatant d’un côté que X avait constamment dissimulé son état civil et, de l’autre, qu’elle avait indiqué son nom dans la cagnotte en ligne qu’elle avait créée et diffusé des photographies contribuant à son identification. Il voit par ailleurs une violation du principe d’interprétation stricte de la loi pénale dans la conclusion de la Cour de cassation selon laquelle l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse n’entendait pas réserver sa protection aux seules « victimes reconnues ».
25. La Cour constate que la condamnation du requérant pour avoir diffusé le nom de X est constitutive d’une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle rappelle qu’une telle ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du second paragraphe de l’article 10 de la Convention, c’est-à dire si elle n’est pas « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ».
26. Sur le premier point, la Cour relève que le requérant ne conteste pas que l’ingérence litigieuse avait une base juridique en droit français. Elle trouve en effet son fondement dans l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse, dont, par ailleurs, l’accessibilité n’est pas en cause.
27. Les arguments du requérant à ce titre se limitent à la question de savoir si l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse est suffisamment prévisible au regard des exigences du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
28. La Cour renvoie à cet égard aux principes généraux énoncés notamment dans l’arrêt Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 131-136, CEDH 2015 (extraits) :
a) On ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Ces conséquences n’ont cependant pas à être prévisibles avec une certitude absolue, l’expérience révélant celle-ci hors d’atteinte.
b) Même dans les cas où l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression a pris la forme d’une « sanction » pénale, la Cour reconnait l’impossibilité d’atteindre une précision absolue dans la rédaction des lois, surtout dans des domaines où la situation varie selon les opinions prédominantes dans la société. Elle admet que la nécessité d’éviter la rigidité et de s’adapter aux changements de situation implique que de nombreuses lois se servent de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique.
c) La notion de « loi » (« law ») employée à l’article 10 § 2 et dans d’autres articles de la Convention correspond à celle de « droit » (« law ») qui figure à l’article 7, ce qui est particulièrement pertinent en l’espèce. Selon la jurisprudence constante de la Cour sur le terrain de l’article 7, la condition selon laquelle la loi doit définir clairement les infractions se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition en cause – au besoin à l’aide de l’interprétation qu’en donnent les tribunaux – quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. L’article 7 ne prohibe pas la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible.
d) La Cour a également jugé, s’agissant des articles 9, 10 et 11 de la Convention, qu’une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence de prévisibilité du simple fait qu’elle se prête à plus d’une interprétation. Dans le contexte des articles 7 et 10, elle a dit que le sens de toute législation portant création de nouvelles infractions présenterait toujours un élément d’incertitude tant qu’elle n’aurait pas été interprétée et appliquée par les juridictions pénales.
e) Dans une affaire issue d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, la Cour a pour tâche non pas d’examiner le droit interne dans l’abstrait mais de rechercher si la manière dont celui-ci a été appliqué au requérant a emporté violation de la Convention.
29. L’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse énonce dans un premier alinéa que « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende », ajoutant, dans un second alinéa, que ces dispositions « ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit ».
30. Examinant la question comme il se doit à la lumière des circonstances de la cause, la Cour est convaincue que le requérant était en mesure de prévoir qu’en mentionnant en septembre 2019 le nom de X dans un communiqué de presse, lors d’une interview et dans un livre, il « diffusait » l’identité de cette dernière, au sens de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse. Elle estime de plus qu’il ne pouvait ignorer que la condition posée par le second alinéa n’était pas remplie dès lors qu’il ne disposait d’aucune autorisation écrite de l’intéressée. Quant à la prétendue imprécision de la notion de « victime », la Cour relève que X s’était constituée partie civile en mars 2018 dans l’information judicaire initiée contre le requérant, se positionnant ainsi dans la procédure comme une personne ayant « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », selon les termes de l’article 2 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci‑dessus), donc comme une victime des faits de nature criminelle objets de cette procédure. S’agissant de l’argument du requérant selon lequel en l’absence de condamnation pénale, X ne pourrait pas se prévaloir de la qualité de « victime » au sens de la loi sur la liberté de la presse, la Cour ne peut que constater qu’en effet, X n’a pas été à ce stade reconnue victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle dans la mesure où l’information judiciaire est en cours et où aucune condamnation définitive n’a pour l’heure été prononcée. Elle renvoie toutefois aux conclusions des juridictions internes sur ce point, observant que le tribunal judicaire a précisé que « le seul fait que [X] se déclare victime de faits relevant des actes visés par le code pénal comme agression ou atteinte sexuelles, répond aux prévisions du texte en cause[, puisque] le code de procédure pénale fait référence, de manière récurrente, au terme « victime », et que ce dernier est utilisé pour désigner la personne se présentant comme telle et, si elle se constitue partie civile, déclarant avoir subi les faits dont elle sollicite la poursuite ou à laquelle elle s’associe » (paragraphe 13 ci-dessus). La cour d’appel de Paris (paragraphe 14 ci-dessus), puis la Cour de cassation (paragraphe 17 ci‑dessus), ont confirmé que le terme de « victime » « s’applique nécessairement à toute personne se présentant comme telle ». Il apparaît, certes, que la Cour de cassation se prononçait en l’espèce pour la première fois sur le sens à donner à la notion de « victime » dans le contexte de l’application de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse. Cependant, comme cela est rappelé ci-dessus, le fait qu’une norme soit graduellement clarifiée par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre n’est pas en soi incompatible avec l’exigence de prévisibilité de la loi, dès lors que le résultat est cohérent avec la substance de l’infraction et est raisonnablement prévisible. Or la Cour ne voit aucune raison de considérer qu’il n’en va pas de la sorte en l’espèce et de se départir de la conclusion de la Cour de cassation selon laquelle l’ingérence litigieuse était « définie de manière suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ».
31. La Cour relève donc que les juridictions nationales ont justement considéré que X doit être considérée comme une victime au sens de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse.
32. L’ingérence litigieuse était donc prévue par la loi.
33. Quant au but légitime poursuivi – protéger la dignité et la vie privée de la victime d’infraction sexuelle et éviter des pressions sur celle-ci (paragraphe 17 ci-dessus) –, il s’agit de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui » au sens du second paragraphe de l’article 10, ceux de X.
34. Il reste à déterminer si l’ingérence litigieuse était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but.
35. La Cour renvoie aux principes généraux énoncés notamment dans l’arrêt Perinçek précité (§§ 196-199). Il en ressort en particulier, d’une part, qu’elle n’a pas pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier la compatibilité avec l’article 10 des décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents. D’autre part, lorsque comme en l’espèce le droit à la liberté d’expression doit être mis en balance avec le droit au respect de la vie privée, si cette mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis au leur.
36. La Cour a par ailleurs jugé, d’une part, que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression sur des questions d’intérêt général ou dans le domaine du discours politique (ibidem, § 197) ou militant (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-XIII), avec pour conséquence une marge d’appréciation restreinte pour juger de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de cette liberté (ibidem) et, d’autre part, que les États parties disposent en revanche d’une marge d’appréciation élargie lorsque les propos litigieux ne se rattachent pas à un sujet d’intérêt général (voir C8 (Canal 8) c. France, nos 58951/18 et 1308/19, § 84, 9 février 2023).
37. En l’espèce, il apparaît qu’en diffusant l’identité de X, le requérant n’entendait pas prendre part à un débat sur un sujet d’intérêt général, mais voulait se défendre publiquement des accusations d’infractions sexuelles qui le visaient (paragraphe 23 ci-dessus). L’État défendeur disposait en conséquence d’une marge d’appréciation élargie.
38. La Cour constate ensuite que, dans son jugement du 6 novembre 2022 (paragraphe 13 ci-dessus), après avoir constaté que les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse étaient réunis, le tribunal judiciaire de Paris a vérifié si une condamnation du requérant sur ce fondement porterait atteinte à son droit à la liberté d’expression tel qu’il est garanti par l’article 10 de la Convention. Ayant jugé qu’il s’agissait là d’une ingérence dans l’exercice de ce droit, il s’est assuré qu’elle était prévue par la loi, poursuivait un but légitime au regard du second paragraphe de l’article 10, et constituait un moyen proportionné pour y parvenir. Sur ce dernier point, répondant à l’argument du requérant selon lequel l’identité de X avait été révélée dans des médias avant qu’il diffuse son nom, le tribunal judiciaire a constaté que cette diffusion, indépendamment même de toute révélation de l’identité de X, avait élargi de façon très significative le public destinataire de l’information, relevant à cet égard qu’elle avait été suivie de multiples réactions sur les réseaux sociaux. Le tribunal judiciaire a ensuite constaté que la diffusion du nom de X n’était nécessaire ni à l’exercice par ce dernier de ses droits de la défense ni à la préservation de son droit au procès équitable, et qu’il lui était loisible de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés pour autant qu’il ne diffusait pas le nom de la personne s’estimant victime de ses actes. Il a conclu qu’« au regard du but légitime poursuivi, tenant à la protection de la vie privée et de la sécurité d’une personne se déclarant victime d’un viol par un homme bénéficiant d’une certaine notoriété et d’une écoute large auprès d’un public intéressé par le thème de ses interventions, interrogé régulièrement par les médias, qu’il s’agisse de la presse écrite ou audiovisuelle ou des réseaux sociaux, la protection instaurée par le législateur, qui n’empêche pas la personne mise en cause d’évoquer l’affaire afin de se défendre, et le prononcé d’une peine pour sanctionner de tels agissements ne sont pas disproportionnés en l’espèce ».
39. Adoptant les motifs du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 février 2022 (paragraphes 14-15 ci-dessus), a notamment considéré que, si l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse porte nécessairement atteinte à la liberté d’expression du requérant – notant que ce dernier ne démontrait pas que la diffusion du nom de X était nécessaire à l’exercice des droits de la défense –, il revenait aussi au législateur d’assurer la protection des victimes en interdisant la diffusion d’informations sur leur identité, même lorsqu’elle a déjà été diffusée dans différents médias et que, comme en l’espèce, la partie civile a contribué à la diffusion de son image et à son identification. Elle a toutefois ajouté que cette atteinte à la liberté d’expression n’était acceptable que s’il était tenu compte dans le choix de la sanction des circonstances dans lesquelles la diffusion est intervenue ainsi que de l’attitude de la victime et, mettant ces considérations en œuvre, elle a réduit non seulement le montant de l’amende infligée au requérant mais aussi celui des dommages et intérêts.
40. Quant à la Cour de cassation, elle a constaté dans son arrêt du 7 février 2023 (paragraphe 17 ci-dessus) que l’incrimination par l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse de la diffusion de renseignements concernant l’identité d’une victime d’infraction sexuelle sans son accord écrit affectait l’exercice de la liberté d’expression, et souligné que cette liberté constituait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et ne pouvait être soumise à des ingérences que si ces ingérences constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. Ensuite, après avoir relevé que cette ingérence était définie par la loi de manière claire et précise et qu’elle poursuivait l’un au moins des buts légitimes énumérés par cette disposition, la Cour de cassation, se référant aux arrêts Pfeifer et Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH (précités), a rappelé que la réputation d’une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d’un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et relève donc de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention, tout comme l’identité d’une victime de violences sexuelles. Elle a souligné que, le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartenait au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits, qu’il lui fallait pour ce faire examiner si la diffusion de l’identité de la victime d’infraction sexuelle contribuait à un débat d’intérêt général, en tenant compte de l’éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l’objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions et, renvoyant à l’arrêt Axel Springer AG (précité), que si le juge saisi retenait que l’infraction prévue à l’article 39 quinquies précité était caractérisée, il devait prononcer une sanction proportionnée à l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du prévenu, au regard des circonstances particulières de l’affaire.
41. La Cour de cassation a ensuite vérifié si la cour d’appel de Paris avait procédé au contrôle requis. Elle a noté que, dûment, la cour d’appel avait jugé que, dès lors que l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse visait la seule diffusion d’informations concernant l’identité d’une victime, il importait peu dans le cadre de l’application de cette disposition que l’identité de la victime eût déjà été révélée ou que la victime eût contribué à son identification, que la cour d’appel avait relevé qu’au surplus, si X avait pu diffuser des photographies sur lesquelles elle pouvait être identifiée, elle avait constamment dissimulé son état civil, communiquant uniquement sous un pseudonyme, et que la cour d’appel avait retenu que, dans ces circonstances, le requérant avait agi en connaissance de cause et ne démontrait pas que la diffusion du nom de X était nécessaire à l’exercice des droits de la défense. La Cour de cassation a de plus constaté que la cour d’appel avait spécifié qu’une peine d’amende était adaptée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité, la situation sociale et professionnelle et aux revenus du requérant, qui avait sciemment diffusé l’identité de X dans un ouvrage ainsi que dans deux autres médias, sans avoir recueilli son accord écrit, et tenu compte du fait que cette dernière avait elle-même contribué à son identification. La Cour de cassation a conclu qu’« en statuant ainsi, et dès lors que la publication litigieuse ne contribuait pas à un débat d’intérêt général, la cour d’appel a[vait] fait l’exacte application [de l’article 10 de la Convention] ».
42. La Cour constate que les juridictions internes ont clarifié la notion de « victime » au sens de la loi sur la liberté de la presse et ont réaffirmé que seule une autorisation écrite émanant de la victime aurait pu lever l’obligation de secret et l’interdiction de la diffusion de l’identité de X et ainsi exonérer le requérant de sa responsabilité pénale au regard de la loi. Les juridictions nationales n’ont pas éludé le comportement de la victime qui a éprouvé le besoin de s’exprimer sur les faits, et a révélé, ce faisant, des éléments permettant de l’identifier. Elles ont également mis dans la balance de leur appréciation le droit du requérant à la libre expression dans le cadre de sa défense publique au regard des faits graves et infamants qui lui sont reprochés.
43. La Cour ne voit donc aucune raison de se départir de l’appréciation des juridictions internes, qui repose sur la mise en balance des droits du requérant et de ceux de X ainsi que sur des motifs pertinents et suffisants.
44. Enfin, la Cour relève le caractère modéré des montants auxquels le requérant a été condamné au titre de l’amende et des dommages et intérêts, lesquels, diminués au stade de l’appel afin notamment de prendre en compte le fait que X avait contribué à son identification, sont respectivement de 1 000 EUR et 1 500 EUR (soit, s’agissant des dommages et intérêts, 2 000 EUR, dont 1 000 EUR solidairement avec l’éditeur du livre) (paragraphes 15-16 ci-dessus).
45. Eu égard aussi à la marge d’appréciation élargie dont disposait l’État défendeur (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi.
46. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et donc irrecevable, et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er février 2024.
Martina Keller Georges Ravarani
Greffière adjointe Président
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