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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 janv. 2024, n° 33851/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33851/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-230868 |
Texte intégral
Publié le 29 janvier 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 33851/23
SAM TM TRANSPORTS
contre la France
introduite le 4 septembre 2023
communiquée le 8 janvier 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur une restriction d’accès à un second degré de juridiction résultant de l’application de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret no 2017‑891 du 6 mai 2017, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Civ. 2, 13 janvier 2022, no 20‑17.516, publié au Bulletin).
Par huit jugements du 28 juin 2019, le conseil des prudhommes de Nice condamna la société requérante à verser diverses sommes à huit de ses salariés.
Elle interjeta appel par voie électronique en précisant les chefs des jugements qu’elle entendait critiquer dans des annexes jointes à ses transmissions.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence souleva d’office un moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de ces appels. Par huit arrêts du 25 juin 2021, elle jugea que l’article 901 du code de procédure civile ne permettait pas de joindre une annexe à une déclaration d’appel et considéra qu’elle n’avait été valablement saisie d’aucune demande, dans la mesure où les chefs critiqués des jugements ne figuraient pas dans le corps même des déclarations d’appel.
Par un arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés contre ces arrêts. Réaffirmant sa jurisprudence antérieure, elle jugea que l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, devait être interprété en ce sens qu’il imposait à l’appelant d’énoncer les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel elle‑même, une annexe ne pouvant la compléter qu’en cas d’empêchement d’ordre technique. Or, une telle impossibilité technique n’était pas alléguée en l’espèce.
La société requérante soutient qu’elle a été privée d’un examen du bienfondé de son appel et qu’une telle restriction d’accès à un tribunal est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle fait valoir que les règles procédurales qui lui ont été opposées ont été interprétées de façon imprévisible et excessivement formaliste. Elle expose en particulier que des indications contraires avaient été apportées aux praticiens par le ministère de la Justice (circulaire du 4 août 2017, BOMJ no 2017‑08 du 31 août 2017, p. 7) et par le Conseil national des barreaux (« Procédure d’appel en matière civile : diffusion d’une trame de “pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel” », publication du 7 novembre 2017).
QUESTION AUX PARTIES
En constatant l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel présentées par la société requérante, les juridictions internes ont-elles porté atteinte au « droit à un tribunal » que consacre l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, cette restriction d’accès à un second degré de juridiction était-elle prévisible ou empreinte d’un formalisme excessif ?
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