Infirmation partielle 17 décembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/06549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 mars 2024, N° 2023L01891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06549 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2023L01891
APPELANTES
S.A.R.L. RHIZOME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 901 479 717,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RHIZOME, désigné par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 3 avril 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [H] [C] , en qualité d’ administrateur judiciaire de la SARL RHIZOME,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque K 170,
INTIMÉE
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 378 255 962,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL RHIZOME,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque K 170,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Rhizome a pour activité « la fourniture, vente et service d’aliments et de boissons alcoolisées sur place ou à emporter ».
La SCI Centre Commercial Francilia (ci-après Francilia) est une filiale du groupe Unibail-Rodamco-Westfield, propriétaire et bailleur de locaux commerciaux.
Par contrat du 19 décembre 2014, modifié par avenant du 24 mars 2015, la société Francilia a donné à bail un local situé dans le centre commercial de [5] à [Localité 6] à la société Expper, aux droits de laquelle sont venues la société Burger Cube puis la société Rhizome.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de cession au profit de la société Rhizome des actifs de la société Burger Cube dont la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire le 5 juillet 2021. L’acte de cession a été régularisé le 30 novembre 2021, impliquant notamment le bail commercial portant sur locaux situés dans le centre commercial de [5] à [Localité 6].
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2022, la société Francilia a signifié à la société Rhizome un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, charges et taxes à hauteur de 203 059,71 euros à titre principal.
Par assignation du 7 juillet 2022, la société Rhizome a saisi le tribunal judiciaire de Melun en opposition au commandement de payer.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rhizome et a désigné la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Me [H] [C] en qualité de d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 5 juin 2023, la société Francilia a déclaré entre les mains de Me [Y] ès qualités une créance à titre privilégié d’un montant de 380 959,49 euros, au titre des loyers et charges restés impayés depuis la cession judiciaire du 26 juillet 2021.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce d’Evry le 10 juillet 2023, la société Francilia a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement de la société Rhizome depuis plus de trois mois, des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société Francilia, au motif que la société Rhizome a procédé au paiement des loyers, indemnités et charges échus depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans qu’il y ait eu besoin d’accorder des délais de paiements.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2024 dont appel, le tribunal de commerce d’Évry saisi sur opposition de la société Francilia a :
— réformé l’ordonnance du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— constaté la résiliation à la date du 10 juillet 2023 et de plein droit, du bail qui liait la société Rhizome et la société Centre Commercial Francilia pour défaut de paiement depuis plus de trois mois ;
— débouté la société Rhizome de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive ;
— condamné la société Rhizome à payer la somme de 5 000 euros à la société Francilia au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Rhizome aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société Rhizome, la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire ont relevé appel du jugement, intimant la SCI Centre Commercial Francilia.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce d’Évry a adopté un plan de redressement à l’égard de la société Rhizome.
Par courriers du 12 avril 2024, la société Francilia a sollicité de la société Rhizome et de la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire, de bien vouloir libérer les locaux et par acte extra-judiciaire du 27 mai 2024, elle a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Melun la société Rhizome aux fins de voir ordonner son expulsion. Par ordonnance du 28 aout 2024, le juge des référés a déclaré l’action de la société Francilia irrecevable au motif qu’il n’a pas été délivré à la société Rhizome de commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Évry.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Rhizome et la SELARL MJC2A intervenant volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
— recevoir l’appel et le juger bien fondé ;
— recevoir la SELARL MJC2A en la personne de Me [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
— réformer le jugement du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, confirmer l’ordonnance du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Francilia à la somme de 200 000 euros pour procédure abusive;
— débouter la société Francilia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Francilia à verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Francilia demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— débouter la société Rhizome et la SELARL MJC2A en la personne de Me [Y] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, de confirmer le jugement du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— au surplus et y ajoutant, de condamner solidairement la société Rhizome et la SELARL MJC2A ès qualités à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive, la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
SUR CE,
L’intervention volontaire de la société MJC2A prise en la personne de Me [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan n’étant pas discutée ni discutable, il sera précisé qu’elle est recevable.
Sur la résiliation du bail commercial
La société Rhizome et la société MJC2A ès qualités soutiennent qu’en application de l’article L. 622-14 du code de commerce, seul peut être sanctionné par la résiliation du bail le non-paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture et non pas le défaut de paiement d’autres sommes ou le non-respect des termes du bail, que le prétendu non-paiement d’une clause de majoration de 10% ou l’absence de paiement du loyer trimestriellement et d’avance sont inopérants à cet égard, que la SELARL FHBX ès qualités a confirmé le paiement des loyers et charges lors des débats devant le juge-commissaire. Elles ajoutent que la majoration de 10% du loyer appliquée en vertu du contrat compte tenu de la cession du bail intervenue entre la société Burger Cube et la société Rhizome est contraire à la lettre de l’article L. 642-7 du code de commerce qui empêche l’application de clauses qui ne sont pas en vigueur au jour de la cession du contrat, que la clause prévoyant cette majoration de 10% n’était pas en vigueur lorsque la société Burger Cube était locataire de la société Francilia, que la cession intervenue s’analyse en une cession d’entreprise et non une cession de fonds de commerce et que de ce fait, la clause de majoration de 10% n’a pas à s’appliquer.
La société Francilia soutient que la clause résolutoire se trouvait acquise au 18 janvier 2020, que le 6 mai 2021, sa créance de loyers impayés depuis le 2ème trimestre de l’année 2019 s’élevait à 221 006,24 euros, que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce a eu pour conséquence de transférer au cessionnaire la dette locative antérieure, que le tribunal a pris acte de ce que le repreneur était au fait de la requête en constat de la résiliation de plein droit du bail et lui a enjoint d’en faire son affaire personnelle, que l’acte de régularisation de la cession contrevient à ses droits, qu’il est stipulé que les clauses restrictives de cession sont privées d’effet, que le cessionnaire a déclaré avoir versé à l’administrateur judiciaire la somme de 10 000 euros au titre de la dette de loyer antérieure au jugement du 26 juillet 2021 du tribunal de Melun et faire son affaire personnelle de la reconstitution du dépôt de garantie évalué à la somme de 28 827 euros, qu’elle n’a pourtant reçu aucun paiement ni reconstitution du dépôt de garantie, que la société Rhizome aurait dû régler une indemnité d’occupation de 127 958,05 euros mais s’obstine à ne pas payer malgré de vaines mises et demeure et le commandement de payer du 7 juin 2022 auquel elle a fait opposition, que le 5 juin 2023, elle a déclaré une créance d’une montant de 380 959,49 euros entre les mains du mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la société Rhizome, que depuis l’adoption du plan de redressement, la société Rhizome a cessé tout versement, qu’avant cela, le preneur payait partiellement et avec retard, que le fait de prétendre que la société Rhizome est à jour de sa dette et que le litige ne porterait que sur la majoration de 10% est une contre-vérité, qu’en application de l’article L. 622-14 du code de commerce, la cour devra constater, si à la date du 4 juillet 2023, soit passé le délai de trois mois suivant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rhizome, les loyers et charges courant étaient ou non payés par celle-ci, que cette dernière restait débitrice de la somme de 63 798,31 euros et que le dépôt de garantie n’était toujours pas reconstitué, que la clause de majoration de loyer de 10% en cas de cession a vocation à s’appliquer en ce qu’elle était présente au contrat dès sa conclusion, qu’en tout état de cause le débat sur ce dernier point est vain car la dette locative s’élèverait à 57 418,47 euros si la majoration de 10% était déduite.
Sur ce,
Selon l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, et sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Le deuxième alinéa de l’article R. 622-13 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article R. 631-20, prévoit que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 622-13 et à l’article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
Il en résulte que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. A défaut, la demande du bailleur doit être rejetée.
En l’espèce, le tribunal de commerce d’Évry a, par jugement du 3 avril 2023, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, par jugement du 12 avril 2024, arrêté un plan de redressement prenant en compte la créance de la société Francilia d’un montant de 380 959,49 euros, dont 268 725,22 euros échus et 112 234,27 euros contestés.
S’agissant des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 3 avril 2023, la société Rhizome produit au soutien de son appel un décompte des sommes qu’elle estime être dues au bailleur au titre des loyers mais omettant la totalité des charges pourtant dues en vertu du contrat de bail et dont elle ne conteste pas l’exigibilité dans ses écritures, seule étant discutée la majoration de 10% (pièce n°21). Ce décompte ne peut donc qu’être écarté.
Le moyen tiré du caractère infondé de la clause de majoration est inopérant puisqu’en l’occurrence, les pénalités de retard appelées entre le 3 avril 2023 et le 17 novembre 2023 s’élèvent à 3 019,07 euros au 1er juin 2023, et les déduire de la somme restant due au jour où le juge-commissaire a statué ne fait pas disparaitre la dette locative postérieure au jugement d’ouverture du 3 avril 2023, étant observé à titre surabondant que cette dette locative s’élevait à la somme de 146 626,02 euros au 20 septembre 2024.
La société Francilia produit pour sa part à l’appui de sa demande de résiliation du bail un décompte locatif postérieur au jugement d’ouverture montrant au 10 juillet 2023, jour de la requête, un impayé de 63 798,31 euros et au 17 novembre, jour où le juge-commissaire a statué, un impayé persistant de 39 822,4 euros (pièce n°20).
La société Rhizome ne produit pas de pièce justificative de nature à remettre en cause ce décompte du bailleur mis à jour au 20 septembre 2024 et se prévaut des seules déclarations orales de l’administrateur judiciaire devant le juge-commissaire, étant relevé que la société FHBX ès qualités qui est appelante n’a pas conclu devant la cour.
Ainsi, force est de constater que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du 3 avril 2023 demeuraient impayés au jour où le juge-commissaire a statué.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société Rhizome et la société Francilia au 17 novembre 2023.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réformé l’ordonnance du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions et constaté la résiliation de plein droit du bail qui liait la société Rhizome et la société Centre Commercial Francilia mais il sera infirmé en ce qu’il a considéré que la résiliation était intervenue à la date du 10 juillet 2023 pour défaut de paiement depuis plus de trois mois.
Statuant à nouveau, il sera dit que la date de résiliation est intervenue le 17 novembre 2023.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au vu de ce qui précède, la société Francilia ayant obtenu satisfaction sur sa demande principale, la demande de la société Rhizome doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Bien que succombant en ses prétentions, la société Rhizome a fait montre d’une certaine bonne volonté en réalisant des versements réguliers en vue de régler ses loyers et son action a été confortée par le soutien des déclarations de l’administrateur judiciaire. Au vu de ces éléments, elle n’a pas fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire. La demande de la société Francilia sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Rhizome, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité procédurale, le jugement étant confirmé sur ces deux points.
Sa situation économique obérée et l’équité conduisent à débouter la société Francilia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJC2A en la personne de Me [Y] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du10 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat de bail est intervenue de plein droit le 17 novembre 2023;
Déboute la société Rhizome de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute la société Centre commercial Francilia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Rhizome aux dépens d’appel ;
Déboute la société Rhizome de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Centre commercial Francilia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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