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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 mars 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68566-69034 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Jerzy Makarczyk, Luigi Ferrari Bravo, Rait Maruste, Riza Türmen |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
215
28.3.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE BARANOWSKI c. POLOGNE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 28 mars 2000 dans l’affaire Baranowski c. Pologne, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 5 § 4 (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de celle-ci, elle alloue au requérant 30 000 zlotys polonais (PLN) pour dommage moral, et 10 000 PLN pour frais et dépens.
1.Principaux faits
Ressortissant polonais né en 1943, le requérant, Janusz Baranowski, réside à Łódź, en Pologne. Il fut le fondateur et le président de « Westa » la première compagnie d’assurance privée polonaise (déclarée en cessation de paiement en 1993). Il a également été un homme politique bien connu et, au début des années 90, il était sénateur (membre de la chambre haute du Parlement polonais).
Le 2 juin 1993, le procureur régional de Łódź l’inculpa d’escroquerie et le plaça en détention provisoire. Le 30 décembre 1993, à la demande du procureur, le tribunal régional de Łódź prorogea sa détention jusqu’au 31 juillet 1994. Le 7 janvier 1994, le requérant interjeta appel contre cette décision. Au cours de la procédure ultérieure, la cour d’appel jugea que le recours était « sans objet » et décida qu’il devait être réputé constituer une demande de libération. Elle le renvoya au tribunal régional de Łódź, qui ne l’examina toutefois pas, ni en le considérant comme une demande d’élargissement ni autrement.
Le 11 janvier 1994, le procureur régional de Łódź déposa un acte d’accusation devant le tribunal régional de Łódź.
Le 1er février 1994, le requérant saisit le procureur de district de Łódź d’un recours indiquant que l’ordonnance prorogeant sa détention avait expiré le 31 janvier 1994, rendant son maintien en détention illégal et dénué de fondement. A un stade ultérieur de la procédure, il fut informé par les autorités que sa détention était prorogée sur le fondement de l’acte d’accusation et que, d’après la pratique interne, sa détention était toujours conforme à la loi dès lors qu’après le dépôt d’un acte d’accusation devant le tribunal il n’y avait pas lieu de rendre une décision séparée sur la prorogation de la détention provisoire.
Le 7 février et le 28 mars 1994, le requérant présenta deux demandes d’élargissement au tribunal régional de Łódź, faisant valoir en particulier qu’il devait être libéré pour raisons de santé. Le tribunal estima qu’il y avait lieu de recueillir l’avis d’experts médicaux. A cette fin, il ajourna l’examen des demandes à cinq reprises. Finalement, les deux demandes furent examinées conjointement, le 24 mai 1994 en première instance, puis le 5 juillet 1994 en appel.
Le 22 octobre 1996, le requérant fut libéré et placé sous contrôle judiciaire. La procédure pénale engagée contre lui est toujours pendante devant le tribunal de première instance.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 1994. Après l’avoir déclarée partiellement recevable, celle-ci a adopté, le 28 mai 1998, un rapport dans lequel elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 et de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle a déféré l’affaire à la Cour le 2 novembre 1998. Le 20 janvier 1999, l’affaire a été attribuée à la première section.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée :
Elisabeth Palm (Suédoise), présidente,
Luigi Ferrari Bravo[1] (Italien),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Riza Türmen (Turc),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Tudor Panţîru (Moldave),
Rait Maruste (Estonien), juges,
et Michael O’Boyle, greffier de section.
3.Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le requérant alléguait que, dans la mesure où elle avait été prorogée sur le fondement de l’acte d’accusation et après l’expiration de l’ordonnance de maintien en détention du 30 décembre 1993, sa détention provisoire n’était pas « légale » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il soutenait également que les tribunaux polonais étaient restés en défaut d’examiner « à bref délai » la légalité de sa détention fondée sur l’acte d’accusation et avaient dès lors violé l’article 5 § 4 de la Convention.
Décision de la Cour
Article 5 § 1 de la Convention
La Cour commence par rappeler sa jurisprudence sur l’exigence de « légalité » posée par la Convention, soulignant en particulier qu’il est capital que les conditions de privation de liberté prévues par le droit interne soient clairement définies et que le droit lui-même soit prévisible dans son application (arrêt Steel c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998).
Se tournant vers les faits de la cause de M. Baranowski, la Cour observe qu’entre le 31 janvier et le 24 mai 1994 aucune décision judiciaire ne fut rendue qui eût autorisé la détention du requérant et que celui-ci n’a été maintenu en détention que sur la base du fait qu’un acte d’accusation avait été soumis au tribunal compétent. Elle relève de surcroît que la pratique consistant à maintenir une personne en détention sur la base d’un acte d’accusation ne se fondait sur aucune disposition légale précise, ni sur des décisions de justice, mais résultait du fait que la législation pénale polonaise était, à l’époque pertinente, dépourvue de règles claires régissant la situation des prévenus détenus après l’expiration d’une ordonnance de placement en détention rendue au stade de l’enquête.
La Cour considère que la législation pertinente, du fait de ces lacunes, ne remplissait pas l’exigence de « prévisibilité » de la « loi » aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle juge également que la pratique s’étant développé en réponse aux lacunes de la loi et en vertu de laquelle une personne était détenue pendant une durée indéterminée et non prévisible et sans que la détention fût fondée sur la moindre disposition légale concrète ou la moindre décision de justice est contraire au principe de la sécurité juridique.
La Cour souligne de surcroît qu’aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention une détention couvrant une période de plusieurs mois non décidée par un tribunal, par un juge ou par une autre personne « habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires » ne peut être réputée « légale ». La Cour considère que tout en n'étant pas explicitement posée au paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, cette exigence peut être inférée de l’article 5 lu dans son ensemble. En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 5 § 1.
Article 5 § 4 de la Convention
En ce qui concerne la procédure mise en branle par les demandes d’élargissement présentées par le requérant les 7 février 1994 et 28 mars 1994 respectivement, la Cour considère que sa durée (environ cinq mois pour la première demande, et un peu plus de trois mois pour la seconde) est incompatible avec la notion de « bref délai » figurant à l’article 5 § 4. Estimant que des intervalles trop longs ont séparé les décisions de commission d’experts prises par les tribunaux internes, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel ce serait la nécessité de recueillir des avis médicaux qui expliquerait la durée globale de la procédure.
Se référant au recours intenté par le requérant le 7 janvier 1994 contre l’ordonnance de maintien en détention du 30 décembre 1993, la Cour relève que ce recours n’a pas été examiné. Elle considère toutefois que dès lors qu’elle a, de fait, tranché l’ensemble des questions relatives à la légalité de la détention, la décision de la cour d’appel en date du 5 juillet 1994 peut être considérée comme ayant examiné les arguments formulés par le requérant dans ledit recours. La Cour constate donc que pour statuer sur la prorogation de la détention du requérant jusqu’au 31 janvier 1994, il a fallu une période de pratiquement six mois (du 7 janvier au 5 juillet 1994), et que ce long délai a privé le recours de l’intéressé de tout effet juridique ou pratique. Elle juge en conséquence que l’article 5 § 4 de la Convention a, lui aussi, été violé.
Article 41 de la Convention
Ne décelant aucun lien de causalité entre la violation constatée et la perte financière alléguée, la Cour ne juge pas approprié d’allouer une somme pour dommage matériel en l’espèce. Elle alloue en revanche 30 000 zlotys (PLN) au requérant pour dommage moral. Elle lui octroie également 10 000 PLN pour ses frais et dépens.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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