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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 juin 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68577-69045 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Benedetto Conforti, Christos Rozakis, Françoise Tulkens, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
454
22.06.00
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE COËME ET AUTRES c. BELGIQUE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 22 juin 2000 dans l’affaire Coëme et autres c. Belgique, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit :
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès equitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de M. Coëme, en ce que l’absence de loi d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de l’article 103 de la Constitution, l’a privé d’un procès équitable ;
à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs tirés à ce propos des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention ;
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans la mesure où la Cour de cassation n’était pas un tribunal « établi par la loi » au sens de l’article 6 pour examiner les poursuites contre MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau ;
à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré à ce propos de l’article 14 (interdiction de discrimination);
à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief de MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau tiré de l’absence de loi de procédure prise en application de l’article 103 de la Constitution ;
par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 du fait du refus de la Cour de cassation de soumettre à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles relatives à la connexité et à l'allongement du délai de prescription ;
à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif) à propos du refus de soumettre à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles ;
par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’allégation que la Cour de cassation ne constituerait pas un tribunal indépendant et impartial ;
par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’audition de M. Stalport ;
à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure d’examen des poursuites dirigées contre M. Hermanus ;
à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 (pas de peine sans loi).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, pour dommages moral ainsi que pour frais et dépens, 400 000 francs belges à M. Coëme et 1 060 000 (un million soixante mille) francs belges (BEF) à M. Mazy, à M. Hermanus et à M. Javeau, ainsi qu’aux héritières de M. Stalport .
1.Principaux faits
L’affaire concerne cinq requêtes introduites à l’origine par cinq ressortissants belges. Guy Coëme, né en 1946 et domicilié à Waremme, est ancien membre de la Chambre des Représentants et ancien ministre. Jean-Louis Mazy, né en 1955 et domicilié à Waterloo, est économiste. Jean-Louis Stalport, né en 1950, exerçait alors les fonctions d’Administrateur général de la Radio-Télévision belge. Il est décédé le 7 mai 1997 et ses héritiers, à savoir son épouse, née en 1951, et ses filles, nées en 1976 et 1979, toutes trois de nationalité belge, ont exprimé leur intention de poursuivre la requête. Auguste Merry Hermanus est né en 1944 et domicilié à Bruxelles. Fonctionnaire public, il a été, de 1983 à 1986, échevin de la commune de Jette et, de 1989 à 1996, président de la Société de Développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-capitale. Camille Javeau, né en 1943 et domicilié à Bruxelles, est psychologue.
Les requêtes sont dirigées contre une procédure pénale à l'issue de laquelle les requérants furent condamnés par la Cour de cassation, statuant comme juge du fond en premier et dernier ressort. La Cour de cassation était compétente pour connaître de l'affaire du fait que l’un des requérants, M. Coëme, était ministre au moment où les faits reprochés ont été commis. L'article 103 (anciennement article 90) de la Constitution dispose en effet que « la Chambre des Représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger ». Se fondant sur cette disposition, la Chambre des Représentants avait décidé d’ordonner le renvoi de M. Coëme devant la Cour de cassation en date du 14 juillet 1994. Les autres personnes furent citées à comparaître devant cette juridiction par le ministère public près la Cour de cassation en raison de la connexité des faits.
2.Procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, respectivement les 23 juillet, 1er août, 5 août, 8 août et 31 juillet 1996.
Le 1er novembre 1998, les affaires ont été transmises à la Cour. Le 8 décembre 1998 la Cour a décidé de les joindre.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Christos Rozakis (Grec), président,
András Baka (Hongrois),
Benedetto Conforti (Italien),
Françoise Tulkens (Belge),
Peer Lorenzen (Danois),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Egils Levits (Letton), juges,
ainsi que Erik Fribergh, greffier de section.
3.Résumé de l’arrêt[1]
Griefs
Les requérants se plaignent que leur droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi pour décider, dans un délai raisonnable, du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre eux, celui de voir leur culpabilité légalement établie et celui de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense prévus à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme a été violé. Ils font également valoir que l’application rétroactive de certaines dispositions internes a porté atteinte au droit que leur garantit l’article 7 de la Convention. MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau se plaignent aussi d’avoir été directement cités devant la Cour de cassation et d’avoir été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, tant à l’égard de M. Coëme que de tout autre justiciable.
Décision de la Cour
Article 6 de la Convention
En ce qui concerne les griefs dénonçant l’absence d’une loi d’application de l’article 103 de la Constitution, la Cour estime devoir distinguer la situation de M. Coëme de celle des autres requérants.
La Cour relève qu’aucune loi d’application de l’article 103 de la Constitution n’était en vigueur au jour où les requérants furent appelés à se présenter devant la Cour de cassation pour répondre des infractions qui leur étaient reprochées. Or, le paragraphe 2 de l’article 103 invitait le législateur à régler les modalités de la procédure devant la Cour de cassation et l’article 139 de la Constitution du 7 février 1831 insistait sur la nécessité de le faire dans le plus court délai. Cependant, M. Coëme, assisté de ses avocats, ne se trouvait pas dans une situation d’ignorance absolue des règles de procédure qui trouveraient application dans ce procès. Il ne pouvait ignorer que la procédure correctionnelle ordinaire serait probablement suivie. Cependant cette procédure n’a pas été suivie telle quelle par la Cour de cassation qui, dans son arrêt interlocutoire du 12 février 1996, estima que les règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire ne seraient appliquées que pour autant qu’elles soient compatibles « avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant chambres réunies ». Il en résulte que les parties n’ont pas pu connaître à l’avance toutes les modalités de la procédure qui serait suivie. Elles ne pouvaient pas prévoir de quelle manière la Cour de cassation serait amenée à amender ou à modifier les dispositions qui organisent le déroulement normal d’un procès criminel, telles qu’elles sont établies par le législateur belge. Même dans l’hypothèse où la Cour de cassation n’aurait pas fait usage de la possibilité qu’elle s’était ménagée d’apporter certaines modifications aux règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire, la tâche de la défense devenait singulièrement difficile faute de savoir, au préalable, si une règle donnée allait ou non trouver application dans le cours du procès. Pareille incertitude plaçait M. Coëme dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public, ce qui a privé M. Coëme d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne les autres requérants, la Cour relève qu’aucune disposition ne prévoyait la possibilité d’étendre la juridiction de la Cour de cassation à des inculpés autres que des ministres pour des infractions connexes à celles pour lesquelles les ministres étaient poursuivis. La connexité pouvait être envisagée eu égard aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, mais ces indications ne permettent pas de considérer que la connexité était « prévue par la loi », d’autant que la Cour de cassation a elle-même décidé que le fait d’inviter à comparaître devant elle des personnes qui n’avaient jamais exercé de fonctions ministérielles résultait de l’article 103 de la Constitution plutôt que des dispositions du Code d’instruction criminelle ou du Code judiciaire. Dans la mesure où la connexité n’était pas prévue par la loi, la Cour estime que la Cour de cassation n’était pas un tribunal « établi par la loi » au sens de l’article 6 pour examiner les poursuites contre ces quatre autres requérants.
Eu égard à ces conclusions, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner les allégations de violation d’autres dispositions de la Convention formulées à ce propos par les requérants.
La Cour ne constate pas, par ailleurs, de violation de l’article 6 en ce qui concerne les autres griefs soulevés par les requérants au titre de cet article, à savoir ceux par lesquels ils reprochaient à la Cour de cassation de ne pas présenter toutes garanties d’impartialité et d’indépendance, d’avoir refusé de poser des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage et d’avoir eu égard à certaines déclarations faites par M. Stalport avant qu’un quelconque acte de poursuite n’ait été accompli à son égard, ainsi que le reproche de M. Hermanus de ne pas avoir été jugé dans « un délai raisonnable ».
Article 7 de la Convention
La Cour rappelle que, dans son arrêt du 5 avril 1996, la Cour de cassation a notamment déclaré établis, à l’égard de MM. Coëme et Hermanus, des faits de faux et d’usage de faux, qualifiés de crime par le Code pénal. En admettant des circonstances atténuantes, elle a toutefois imprimé à ces faits, comme aux autres faits qu’elle a déclarés établis, le caractère de délit. En droit belge, la qualification de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable, mais d’après la peine appliquée. C’est donc à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour fixer, en définitive, le délai de prescription de l’action publique. Dans ces conditions, la Cour de cassation a pris en compte le délai de prescription en matière de délit. Ensuite, en faisant une application immédiate de la loi du 24 décembre 1993, la Cour de cassation a estimé, après avoir constaté que les faits déclarés établis n’étaient pas prescrits à la date de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription était de cinq ans à partir des faits, éventuellement prolongé d’un nouveau délai de cinq ans à partir d’un acte interruptif régulièrement accompli avant l’expiration du premier délai de cinq ans. La solution adoptée par la Cour de cassation se fonde sur sa jurisprudence selon laquelle les lois modifiant les règles de prescription sont désormais considérées, en Belgique, comme des lois de compétence et de procédure. Dès lors, elle s’inspire du principe généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours.
La prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate par la Cour de cassation ont, certes, eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits. La question d’une éventuelle atteinte à l’article 7 par une disposition qui aurait pour effet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise est étrangère au cas d’espèce et ne doit donc pas être examinée dans la présente affaire, même si, comme le soutient M. Hermanus, la Cour de cassation aurait, en ce qui le concerne, reconnu un effet interruptif à un acte qui n’avait pas cet effet au moment où il avait été posé.
La Cour constate que les requérants, qui ne pouvaient ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d’engager leur responsabilité pénale, ont été condamnés pour des actes pour lesquels l’action publique n’a jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Les requérants n’ont pas non plus subi, du fait de la loi du 24 décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à l’époque où les infractions furent commises.
Article 41 de la Convention
Etant donné que la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès s’il avait été conforme à l’article 6, elle rejette les demandes présentées par les requérants au titre du dommage matériel. Toutefois, ils ont dû subir un certain dommage moral du fait de la violation de leur droit au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, la Cour dit que l’Etat défendeur doit verser à ce titre, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, une somme de 300 000 BEF à M. Mazy, à M. Hermanus, à M. Javeau et aux héritières de M. Stalport, M. Coëme ne sollicitant aucune indemnité pour dommage moral.
La Cour accorde, pour frais et dépens, 400 000 BEF à M. Coëme et 760 000 BEF à M. Mazy, à M. Hermanus et à M. Javeau, ainsi qu’aux héritières de M. Stalport.
Le juge Conforti a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt. Les juges Rozakis, Baka et Lorenzen ont exprimé des opinions partiellement dissidentes dont le texte se trouve également joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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