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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 juil. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68571-69039 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Hanne Sophie Greve, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Kristaq Traja, Willi Fuhrmann |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
543
20.7.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE CALOC c. FRANCE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 20 juillet 2000 dans l’affaire Caloc c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 6 voix contre 1, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 60 000 francs français (FRF) pour dommage moral, ainsi que 10 000 FRF pour frais et dépens.
1.Principaux faits
Adrien Caloc, ressortissant français né en 1954 et domicilié au Lorrain, en Martinique, se présenta le 29 septembre 1988 sur convocation à la brigade de gendarmerie du Lorrain pour être entendu au sujet d’une plainte selon laquelle il aurait saboté deux bulldozers. Il se plaint d’avoir été maltraité à la gendarmerie, d’avoir fait l’objet de violences excessives alors qu’il avait tenté de s’enfuir et d’être resté menottes au poignets et enchaîné pendant 24 heures dans une cellule sans nourriture.
Le 18 novembre 1988, M. Caloc porta plainte auprès du procureur de la République de Fort-de-France contre les services de la gendarmerie du Lorrain pour coups et blessures volontaires sur sa personne, ce qui entraîna l’ouverture d’une enquête préliminaire. Le 6 mars 1996, soit plus de sept ans et trois mois plus tard, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation de Basse-Terre qui avait rendu le 15 décembre 1994 un arrêt de non-lieu faute de charges suffisantes contre les gendarmes.
2.Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le
6 mai 1996. Après avoir déclaré la requête recevable le 25 mai 1998, la Commission a adopté, le 3 mars 1999, un rapport formulant l’avis, par 28 voix contre 1, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention et qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 3 juin 1999. Une audience a eu lieu le 11 janvier 2000.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de :
Willi Fuhrmann (Autrichien), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Pranas Kūris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
ainsi que Sally Dollé, greffière de section.
3.Résumé de l’arrêt[1]
Griefs
Le requérant se plaint d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants interdits par
l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie civile, sous l’angle de l’article 6.
Décision de la Cour
Article 3
Quant à l’absence alléguée d’une enquête effective
En l’espèce, la Cour observe qu’une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet dès le 30 novembre 1988, soit moins de 15 jours après le dépôt de la plainte simple du requérant. Les médecins ayant examiné le requérant pendant sa garde à vue et immédiatement après celle-ci furent entendus respectivement les 28 février et 1er mars 1989. Enfin, le requérant fut entendu le 23 puis le 28 février et le 1er mars 1989.
Il ne saurait donc être soutenu que le procureur de la République, dans le cadre de l’enquête préliminaire menée suite à la plainte du requérant, n’ait pas procédé, de manière effective, à une enquête ni qu’il ait fait preuve d’inertie ou de manque de diligence. Enfin, il n’est pas contesté que, dès qu’elle fut saisie de la plainte avec constitution de partie civile du requérant, la chambre d’accusation de Basse-Terre effectua de nombreuses diligences pour établir les faits, ni qu’elle les accomplit avec une particulière minutie.
Sur les allégations de violences commises contre le requérant lors de sa tentative de fuite de la gendarmerie
La Cour rappelle que, dans la présente affaire, le requérant ne nie pas avoir tenté de s'échapper. En outre, il ressort des procès-verbaux d’interrogatoires en date des 29 et 30 septembre 1988 que le requérant reconnaît avoir « résisté » et « bousculé » les gendarmes en tentant de s’enfuir. Il résulte également du procès-verbal d’audition du requérant en date du 28 février 1989, que celui-ci reconnut « avoir opposé une certaine résistance » aux gendarmes qui tentaient de le retenir. Par ailleurs, il ne ressort pas du témoignage en date du 1er mars 1989 du docteur Thomas qui examina le requérant en garde à vue, que le requérant ait été battu. Il ne ressort pas davantage du certificat médical établi par le docteur Kéclard que celui-ci ait constaté des traces de coups.
En conséquence, la Cour estime, avec la Commission, qu'il n'a pas été démontré que la force employée lors de l'intervention ait été excessive ou disproportionnée.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 quant à la force utilisée à l’encontre du requérant lors de sa tentative de fuite.
Sur les allégations de mauvais traitements commis par les gendarmes postérieurement à la tentative de fuite du requérant
La Cour estime dès lors que, lors des instances devant les organes de la Convention, n’a été fourni aucun élément propre à remettre en cause les constats de la chambre d’accusation de Basse-Terre, ni à étayer les allégations de l’intéressé devant la Commission ou la Cour. Elle observe en particulier que le requérant a été dans l’incapacité de décrire précisément la chambre de sûreté où il allègue avoir été enchaîné pendant la nuit.
Dès lors, la Cour est d'avis, avec la Commission, que les allégations du requérant quant au traitement qu'il aurait subi après la visite du premier médecin en fin d'après-midi le 29 septembre 1988, ne sont pas étayées de façon suffisamment précise et suffisamment exemptes de contradiction pour que la Cour puisse conclure à une violation de l'article 3.
Partant, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3.
Article 6 § 1
Le Gouvernement reprend devant la Cour l’exception préliminaire qu’il avait déjà soulevée devant la Commission : la requête serait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
La Cour note que cette exception a déjà été examinée par la Commission, qui a décidé de la rejeter. La Cour, qui n’aperçoit aucune raison de s’écarter de l’analyse de la Commission, la rejette à son tour.
En l’espèce, la Cour relève, avec la Commission, que la procédure fut d’une durée de plus de sept ans s’agissant de la seule instruction de la plainte avec constitution de partie civile du requérant. Elle relève également que près de deux ans furent nécessaires afin que le président de la chambre d’accusation de Basse-Terre soit désigné pour instruire cette plainte, les autorités judiciaires ayant au préalable considéré à tort que les faits litigieux n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une constitution de partie civile.
Enfin, la Cour estime qu’une diligence particulière s’imposait aux autorités judiciaires saisies, s’agissant de l’instruction d’une plainte déposée par un individu en raison de violences prétendument commises par des agents de la force publique à son encontre. Or, même si, en particulier, la chambre d’accusation de Basse-Terre s’est livrée à une enquête spécialement approfondie et minutieuse, au total la diligence requise n’a pas été observée en l’espèce.
Partant, la Cour est d’avis qu’une telle durée ne peut être considérée comme raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
Article 41
Le requérant sollicite, sans toutefois présenter de demandes chiffrées, une indemnisation pour le préjudice matériel et professionnel subi du fait de la garde à vue litigieuse. Il demande également une somme de 350 000 FRF au titre du préjudice moral.
La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir. Partant, il échet de rejeter les prétentions du requérant à ce titre.
En revanche, la Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 60 000 FRF à ce titre. Elle lui alloue également
10 000 FRF au titre des frais et dépens.
Le juge Greve a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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