Infirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 9 déc. 2016, n° 14/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/04822 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
09 Décembre 2016
N° R.G. : 14/04822
N° Minute : 16/
AFFAIRE
C/
Y X, A X, B X
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me B LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
DEFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1041
Mademoiselle A X
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie ROUX de l’AARPI DURAND & ROUX, ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746 et Maître Gérald FRAPECH, avocat plaidant au barreau de Nice
Monsieur B X
[…]
[…]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016 en audience publique devant :
Valérie CHAMP, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie CHAMP, Vice-Président
Cécile BROUZES, Vice-Président
[…], Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie-Christine YATIM, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 1975, le Crédit Lyonnais a consenti à M. C X une ouverture de compte de dépôt n°013795S.
Par courrier du 1er juin 2001, M. X a indiqué à la banque être dans l’attente d’un virement Interepargne d’un montant de 62.504,10 euros.
Par courriers des 8 août et 26 septembre 2001, il a informé la banque qu’il allait régulariser la situation.
Par courrier du 1er mars 2002, le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. X d’avoir à lui régler la somme de 65.198,41 euros.
M. X est décédé le […] laissant quatre héritiers, Mme E-F G épouse X, M. B X, M. Y X et Melle A X.
Par lettres recommandées avec accusés de réception reçues les 27 septembre, 9 et 11 octobre 2006, puis par lettres recommandées avec accusés de réception reçues les 6 et 10 mars 2007, le Crédit Lyonnais a mis les trois premiers héritiers en demeure d’avoir à lui régler le solde débiteur du compte.
Le 13 mars 2007, Mme E-F G a déclaré renoncer à la succession.
La SCP Bonte et Chombart, Notaires chargée du règlement de la succession n’a pas procédé au paiement du solde du compte en dépit de la demande faite par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2007.
Par ordonnance du 28 mars 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris saisi par le Crédit Lyonnais d’une demande en paiement à l’encontre des trois derniers héritiers a renvoyé l’affaire devant le le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 21 janvier 2016, M. B X et M. Y X ont déclaré renoncer à la succession.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, Melle A X sollicite du tribunal de:
— constater que le tribunal est incompétent au profit du tribunal d’instance de Castres,
— constater la forclusion de l’action,
— rejeter les demandes, subsidiairement bénéficier d’un délai pour refuser ou accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, très subsidiairement rejeter les demandes relatives aux intérêts et frais, à titre infiniment subsidiaire, réduire la créance à la somme de 15.000 euros,
— condamner la banque à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Melle A X se prévaut de l’incompétence de la présente juridiction au visa des articles 45 du code de procédure civile et L311-37 du code de la consommation. Elle soutient ensuite que la banque est forclose en son action au visa de l’article L311-37 du code de la consommation en vigueur lors de l’introduction de l’instance, faute d’avoir agi dans les deux ans de la défaillance de l’emprunteur.
Au fond, elle soutient que tous les héritiers n’ont pas à ce jour pris position et qu’il n’est pas possible de déterminer chaque part, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée. Elle se prévaut subsidiairement de l’ancien article 795 du code civil pour solliciter un délai. Elle souligne ensuite le caractère abusif des prélèvements intervenus au titre des intérêts et frais.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. Y X demande au tribunal de:
— déclarer l’action de la banque forclose,
— rejeter les demandes de la banque, subsidiairement celles relatives aux intérêts et frais, très subsidiairement, réduire la créance à la somme de 15.000 euros,
— condamner la banque aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y X expose que la banque est forclose en son action au visa de l’article L311-37 du code de la consommation en vigueur à la date de délivrance de l’assignation en paiement.
Au fond, il fait valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve de la qualité d’héritiers des défendeurs, de l’acceptation de la succession et de la part de chaque héritier. Il soutient encore que la banque n’est pas fondée à réclamer les intérêts et les frais faute d’avoir respecté les dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la société Le Crédit Lyonnais sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
— être déclaré recevable en son action,
— rejeter les demandes de M. Y X et de Melle A X,
— condamner Melle A X à lui verser la somme de 68.509,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais soutient être recevable en son action, faute pour les défendeurs de pouvoir lui opposer valablement le délai de forclusion de l’article L311-37 du code de la consommation inapplicable au solde débiteur litigieux.
Au fond, il expose que Melle A X n’a pas renoncé à la succession et que jusqu’à la réalisation du partage, la succession demeure le gage indivisible des créanciers, de sorte qu’ils peuvent poursuivre personnellement les héritiers.
Cité par procès-verbal 659 du code de procédure civile, M. B X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2016 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 novembre 2016.
Le 15 novembre 2016, l’ordonnance de clôture a été rabattue afin d’accueillir la seule constitution aux lieu et place de Me Roux, avocat postulant. La clôture a été prononcée le même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2016.
MOTIFS
1- Sur les irrecevabilités
L’exception d’incompétence relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état au visa de l’article 771 du code de procédure civile.
Cette exception de procédure soulevée par Melle A X devant le tribunal sera donc déclarée irrecevable.
Les défendeurs se prévalent de la forclusion de l’action en paiement de la banque au visa de l’article L311-37 du code de la consommation.
L’article L311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable aux seuls contrats conclus à compter du 1er mai 2011, exclut du champ d’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, les opérations de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 21.500 euros.
En l’espèce, le solde débiteur du compte de dépôt s’élevant à la somme de 68.198,41 euros en mars 2002 n’entre pas dans le champ d’application du chapitre susvisé, de sorte que la forclusion tirée de l’article L311-37 du même code n’est pas applicable.
La banque sera donc déclarée recevable en son action.
2- Sur la créance de la banque
Aux termes de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
La preuve de la renonciation et de la réalisation du partage successoral incombe aux héritiers lesquels se sauraient en transférer la charge aux créanciers.
En l’espèce, Melle X, héritière d’C X pour être sa fille ne justifie pas avoir renoncé à sa succession, ni qu’un partage successoral soit intervenu permettant de déterminer sa part.
Or, malgré la division légale entre héritiers des dettes de la succession, l’intégralité de chacune des dettes tant que le partage n’a pas été effectué est garantie par l’hérédité toute entière.
Le Crédit Lyonnais est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement de sa créance.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Lyonnais verse aux débats :
— la carte de signature du 3 janvier 1975,
— les extraits de compte,
— les courriers adressés par C X,
— les lettres recommandées adressées à C X, puis à ses héritiers,
Il apparaît de ces éléments que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible à hauteur de 57.491,28 euros, après déduction l’ensemble des frais et intérêts depuis l’origine en l’absence des justificatifs des frais facturés et de la communication des conditions contractuelles du compte.
Melle A X sera donc condamnée au paiement de cette somme. Aucune mise en demeure de payer n’ayant été adressée à Melle A X, cette somme sera productive d’intérêts à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, soit à compter du 12 mai 2010.
Faute de motiver en fait et en droit sa demande de délai pour accepter ou renoncer à la succession, il ne sera pas fait droit à la demande de Melle X.
3- Sur les autres demandes
Seule partie succombante, Melle A X sera condamnée à verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens du présent jugement, les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’ancienneté et la nature du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Melle A X,
REJETTE la forclusion de l’action soulevée par M. Y X et Melle A X ,
CONDAMNE Melle A X à payer à la société Le Crédit Lyonnais les sommes suivantes:
— 57.491,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Melle A X aux dépens, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître B Levade, Avocat,
REJETTE les autres demandes.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du même code, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
Fait à NANTERRE, le 9 décembre 2016.
Signé par Valérie CHAMP, Vice-Président, et par Marie-Christine YATIM, Greffier auquel la minute d e la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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