Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00820 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bressuire, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°113
N° RG 19/00820 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FV33
X
C/
C EPOUSE Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00820 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FV33
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de BRESSUIRE.
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e L a u r e n t P A Q U E R E A U d e l a S C P PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame E C épouse Y
née le […] à […]
Le Soulier
[…]
ayant pour avocat Me Clémence GUILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme G H,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme G H,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X ont divorcé par jugement du 7 décembre 2006.
La convention définitive fixe une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants à hauteur de 100 euros par enfant, pension indexée.
Elle prévoit que 'la pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, base 100 en 1998, série hors tabac du mois de juillet 2006:113,32 euros et que la révision interviendra au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice du mois d’octobre précédent (dernier indice connu au 1er janvier de l’année de réévaluation) selon la formule arithmétique suivante :
pension x indice du mois d’octobre précédent / 113.32 = nouveau montant de la pension alimentaire exigible à partir du 1er janvier suivant le prononcé du divorce.
Chaque année, Mme A épouse Y é écrivait à M. X en lui indiquant le montant de la pension alimentaire réévaluée après indexation, calcul non contesté jusqu’en 2017.
Le 15 janvier 2017, Mme Y écrivait : 'Je t’ai informé par SMS du 12 janvier 2017 que tu n’avais pas le droit de diminuer la pension alimentaire de nos filles (je me suis renseignée auprès de notre avocate Maître Lambert).
Tu m’as versé le 10 janvier 339,90 euros au lieu de 383,97. Tu me dois 44,07 pour ce mois-ci Pourras tu me les verser le plus rapidement possible '
Vu que l’indice est bas, elle m’a dit de faire mes calculs comme ceci:
383,76 (pension 2016) : 125,92 (indice octobre 2015) x 125,99 indice octobre 2016 + 383,97 pension 2017.'
Le 23 juin 2017, le conseil de M. X écrivait à Mme C, lui indiquait que son calcul était erroné, qu’elle aurait dû calculer l’indexation en prenant comme base la somme de 200 euros et non
la pension réévaluée.
Il évaluait le trop-perçu à 5136 euros, en demandait restitution.
Par acte du 23 janvier 2018, M. D X a attrait Mme E C devant le tribunal d’instance de Bressuire aux fins de condamnation à lui payer la somme de 6587,84 euros en répétition de l’indû perçu entre 2012 et 2017.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Bressuire a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il appartenait à M. X de vérifier le calcul de l’indexation opéré.
Le dépassement de l’obligation civile doit être considéré comme l’exécution d’une obligation naturelle. Aucune contrainte n’a été exécutée à l’encontre de M. X .
LA COUR
Vu l’appel général en date du 25 février 2019 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 7 janvier 2020, M. X a présenté les demandes suivantes :
-Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil (ancien article 1235)
-voir réformer le jugement
statuant à nouveau
-Condamner Mme C à payer à M. X les sommes de
.6587,84 euros au titre de la répétition de l’indu
.2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
-Condamner l’intimée aux dépens
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— Il est constant que l’ex-épouse procédait au calcul de l’indexation.
— Il a payé pensant être débiteur des sommes demandées.
— Celui qui reçoit par erreur ce qui n’est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
— L’article 1302 du code civil vise les obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
— Le tribunal a confondu obligation civile et naturelle.
— Mme C veut conserver l’ indu, est de mauvaise foi.
— Il a pu se tromper légitimement.
— Il ne demande que l’indû, ni intérêts, ni dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 27 juillet 2019, Mme C a présenté les demandes suivantes :
-confirmer le jugement entrepris
-condamner M. X à verser à Mme C une indemnité de procédure de 2000 euros
-condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, Mme C soutient notamment que :
— Elle a utilisé les indices qui étaient prévus par le jugement de divorce.
— Elle a appliqué chaque année le montant indexé au lieu du montant initial. La formule de calcul de la pension ne précisait pas que l’indexation portait sur la pension initiale.
— Elle n’a pas cherché à tromper son ex-mari.
— M. X a payé volontairement. C’est lui qui aurait dû indexer la pension de manière spontanée, qui aurait dû vérifier.
— Le paiement était volontaire. Le débiteur avait la possibilité juridique et matérielle de ne pas l’exécuter.
— Le dépassement de pension correspond à l’exécution d’une obligation naturelle.
— M. X ne conteste pas l usage qui a été fait des sommes versées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 19 novembre 2020.
SUR CE
-sur l’indû
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est de jurisprudence constante que les conditions de la répétition supposent un paiement indu, que l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition, que le paiement même pendant une longue période n’emporte pas à lui seul renonciation non équivoque à se prévaloir du caractère indu.
S’agissant de l’accipiens, sa bonne foi ne saurait priver le solvens de son droit à répéter.
En l’espèce, le caractère indu du paiement, le montant du trop-versé ne sont pas contestés.
La négligence de M. X qui s’est conformé sans vérification aux injonctions formulées par Mme C ( ' à partir du , la pension ne sera plus de , mais de ' ), pas plus que la bonne foi de Mme C qui pensait faire application du jugement à la lettre ne peuvent faire obstacle à l’action exercée par M. X.
-sur la faute de M. X
Il est constant que la pension alimentaire indexée est portable.
Le débiteur est tenu non seulement de verser au domicile du créancier mais de procéder lui-même au calcul du montant de ce qu’il doit.
C’est au débiteur de prendre l’initiative de procéder spontanément aux calculs, à servir une pension réévaluée.
Il ressort des courriers produits que Mme C a systématiquement pris les devants et procédé par avance au calcul de la pension indexée.
Si M. X s’est montré négligent, aurait dû vérifier les calculs dont Mme C avait pris l’initiative, Mme C ne tire pas les conséquences de cette faute, ne demande pas des dommages et intérêts susceptibles de venir en déduction du remboursement mis à sa charge.
Il résulte des éléments précités que le jugement sera infirmé et Mme C condamnée au paiement de la somme demandée, soit 6587,84 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de Mme C.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
-condamne Mme C à payer à M. X la somme de 6587,84 euros
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure
— condamne Mme C aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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