Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2201956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 5 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de la réintégrer sur un poste d’enseignante dans le ressort de l’académie d’Orléans-Tours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence car le signataire ne disposait pas d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
— si elle est l’auteur du pamphlet, elle n’est pas à l’origine de sa diffusion par les personnes qui en ont été destinataires et une telle diffusion a méconnu la protection des correspondances privées, qui est un principe constitutionnel, et ne peut servir de preuve à l’employeur qui ne peut utiliser le contenu de correspondances privées contre un employé ;
— il n’y a pas de faute dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle entendait rendre public le contenu du pamphlet.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant Mme D, et de M. B, représentant la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D exerce les fonctions de professeure de lettres modernes depuis 1991. A compter du 1er septembre 2013, elle a été affectée au lycée François-Philibert Dessaignes de Blois (Loir-et-Cher), puis à la suite d’une mutation dans l’intérêt du service, elle a été affectée à compter de la rentrée de septembre 2020 au lycée Augustin Thierry de Blois. Le 2 mai 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, à la suite de la diffusion par l’intéressée à l’adresse d’un certain nombre de membres de la communauté éducative blésoise d’un pamphlet dirigé contre son ancien chef d’établissement au lycée Dessaignes et plusieurs anciens collègues de cet établissement. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la réintégrer dans un poste correspondant à son grade.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer au nom du ministre et par délégation, à compter du jour suivant la publication au journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à partir du jour où il prend effet, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par décret du 2 octobre 2019, publié au journal officiel de la République française du 3 octobre 2019, M. C E, auteur de l’arrêté du 30 août 2021, a été nommé directeur des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Dès lors, il disposait d’une délégation de signature lui permettant de signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (). ".
4. D’une part, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, notamment en relatant elle-même des agissements imputés à l’agent qu’elle a constatés ou qui lui ont été rapportés. Il appartient au juge administratif de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé les mesures adoptées par l’administration.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge de vérifier la régularité de la transmission à l’autorité disciplinaire de pièces émanant de tiers. Il incombe seulement à celui-ci, après avoir soumis de telles pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles sont produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant. Ainsi, la circonstance qu’une sanction serait fondée sur des pièces dont la production aurait été faite de sa propre initiative, par un tiers, en méconnaissance d’une obligation de secret propre à ce dernier, n’est pas par elle-même de nature à entacher la régularité ou le bien-fondé de la sanction disciplinaire. Il en va ainsi particulièrement de pièces dont il est soutenu que leur communication, au juge ou à la partie adverse, méconnaîtrait des secrets protégés par la loi.
6. Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à Mme D le 2 mai 2022 a été prise au motif qu’elle a rédigé en 2020, et adressé ensuite à 80 personnes, un texte décrivant de manière extrêmement critique, virulente et humiliante le physique, le comportement ou encore la personnalité de son chef d’établissement et de plusieurs enseignants, portant ainsi atteinte à leur honneur et à leur réputation mais également à l’image du service public de l’éducation nationale et créant un émoi au sein de la communauté éducative. La sanction précise que Mme D a gravement manqué à son obligation de loyauté, à son devoir d’exemplarité ainsi qu’aux obligations de correction et de dignité incombant plus particulièrement aux personnels enseignants.
8. Mme D soutient, d’abord, que l’administration a détourné une correspondance privée sur laquelle elle ne pouvait se fonder. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pamphlet sur lequel s’est fondée l’administration pour sanctionner Mme D lui a été communiqué par l’intermédiaire des demandes de protection fonctionnelle effectuées par les agents visés dans les écrits de la requérante et rendus destinataires indirects du pamphlet. L’administration pouvant, ainsi qu’il a déjà été dit, apporter la preuve des fautes reprochées à son agent par tout moyen, ledit écrit ayant été soumis au contradictoire, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’administration se serait à tort appuyée sur un document dont elle n’était pas destinataire et aurait ainsi détourné une correspondance privée. Pour les mêmes motifs, la prise en compte de ce document ne procède d’aucune déloyauté de la part de l’administration, qui a, au contraire, réagi, dans l’intérêt des personnes mises en cause par le pamphlet et ayant sollicité de la part de leur administration le bénéfice de la protection fonctionnelle, pour vérifier les faits portés à sa connaissance et en tirer les conséquences nécessaires.
9. Mme D soutient, ensuite, que l’utilisation d’un document dont elle n’avait pas l’intention qu’il soit rendu public méconnaît le secret des correspondances privées et ne saurait fonder la sanction en litige. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’elle a adressé par voie postale son écrit à 80 personnes dont une élue de Blois en charge des affaires scolaires et que certaines personnes, dont elle ignorait l’adresse personnelle, ont reçu directement l’écrit de la requérante à leur adresse professionnelle. Un tel adressage de par ses caractéristiques et de par ses proportions, impliquant nécessairement une potentielle rediffusion à un public plus large, ne peut être regardé comme caractérisant une correspondance privée.
10. Enfin, il ressort du pamphlet écrit par Mme D qu’il est très critique, excessivement acerbe et comporte des propos dégradants et humiliants pour les personnes décrites. Eu égard tant au caractère outrancier et injurieux des termes que cet écrit recèle à l’égard des membres de la communauté éducative qu’à la virulence de la critique émise de nature à jeter le discrédit sur l’éducation nationale et à porter gravement atteinte à son image, l’adressage de ce pamphlet par Mme D révèle, par évidence, un manquement à ses obligations de dignité, de discrétion professionnelle et d’exemplarité. Par suite, en prenant la décision attaquée, le ministre de l’éducation nationale n’a commis aucune erreur d’appréciation, la sanction édictée étant proportionnée à la gravité de la faute commise
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme D ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
C DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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