Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 mars 2006 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1602234-1677599 |
Sur les parties
| Juges : | Antonella Mularoni, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, David Thór Björgvinsson, Ireneu Cabral Barreto, Jean-Paul Costa, John Hedigan, Lech Garlicki, Loukis Loucaides, Lucius Caflisch, Luzius Wildhaber, Mindia Ugrekhelidze, Nicolas Bratza, Renate Jaeger, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
129
8.3.2006
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
BLEČIĆ c. CROATIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Blečić c. Croatie (requête no 59532/00).
La Cour conclut, par 11 voix contre six, qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire en raison d’une incompétence temporelle. (L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, Krstina Blečić, est une ressortissante croate âgée de 79 ans qui réside actuellement à Rome.
En 1953, l’intéressée se vit accorder un bail assorti de garanties particulières (stanarsko pravo) concernant un appartement à Zadar.
Le 26 juillet 1991, elle partit séjourner chez sa fille à Rome pour l’été. Elle laissa tous ses meubles et effets personnels dans son appartement, qu’elle ferma à clé, et demanda à un voisin de payer les factures et de s’occuper de l’appartement en son absence.
A partir du 15 septembre 1991, la ville de Zadar subit des bombardements constants et fut privée d’eau et d’électricité pendant plus de 100 jours. En octobre 1991, les versements de la pension de la requérante furent suspendus. Elle décida donc de rester à Rome.
En novembre 1991, un certain M.F., avec sa femme et ses deux enfants, pénétrèrent par effraction et s’installèrent dans l’appartement de la requérante à Zadar.
Le 12 février 1992, la municipalité de Zadar (Općina Zadar) engagea contre la requérante une action civile pour mettre fin à son bail, au motif qu’elle n’avait pas occupé l’appartement pendant plus de six mois sans justification.
La requérante soutint qu’elle n’avait pas pu revenir à Zadar en raison de la guerre en Croatie et parce qu’elle n’avait pas d’argent et était en mauvaise santé. Lorsqu’elle s’était enquise de son appartement et de ses biens, M.F. l’avait menacée au téléphone.
Le 18 janvier 1994, le tribunal municipal de Zadar mit fin au bail assorti de garanties particulières dont bénéficiait la requérante, estimant que les motifs avancés par celle-ci ne justifiaient pas son absence. Après avoir été infirmé par le tribunal de comté de Zadar, ce jugement acquit force de chose jugée le 15 février 1996, date à laquelle la Cour suprême a elle-même infirmé la décision du tribunal de comté.
La Cour constitutionnelle débouta la requérante de son recours le 8 novembre 1999.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 2000 et déclarée recevable le 30 janvier 2003. Par un arrêt du 29 juillet 2004 (voir le communiqué de presse no 387 de 2004), la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention.
Le 27 octobre 2004 la requérante a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre, et le collège de la Grande Chambre a accepté la demande le 15 décembre 2004. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 14 septembre 2005.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Nicolas Bratza (Britannique),
Boštjan M. Zupančič (Slovène),
Lucius Caflisch (Suisse)[2],
Loukis Loucaides (Cypriote),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Lech Garlicki (Polonais),
Renate Jaeger (Allemande),
David Thór Björgvinsson (Islandais), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande Chambre.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Invoquant l’article 8 (droit au respect du domicile) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante alléguait la violation de ses droits au respect de son domicile et de ses biens.
Décision de la Cour
Le gouvernement croate soulève notamment une exception préliminaire concernant l’incompétence temporelle de la Cour pour connaître de la requête.
A cet égard, la Cour relève que lors de la ratification de la Convention par la Croatie, à savoir le 5 novembre 1997, cette dernière a reconnu la compétence des organes de la Convention pour examiner toute requête individuelle fondée sur des faits s’étant produits après l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à son égard.
En conséquence, lorsque la Cour est saisie d’une requête dirigée contre la Croatie qui comporte des allégations de violation fondées sur des faits s’étant produits avant la date de ratification, elle n’a pas compétence pour connaître de ces allégations. Cependant, des difficultés apparaissent lorsque, comme en l’espèce, les faits incriminés se situent pour partie à l’intérieur et pour partie en-dehors de la période de compétence de la Cour.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’à compter de la date de ratification tous les actes et omissions de l’Etat doivent être conformes à la Convention, celle-ci n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention.
En l’espèce, la Cour admet que la résiliation du bail litigieux est le fait constitutif de l’ingérence alléguée, mais la question qui se pose à elle est de déterminer quand cette résiliation a eu lieu. A cet égard, la Cour note que le jugement ayant résilié le bail de la requérante a acquis force de chose jugée le 15 février 1996, date à laquelle la Cour suprême a infirmé la décision du tribunal de comté. C’est donc à ce moment que la requérante a perdu le bénéfice de son bail. Il en résulte que l’atteinte alléguée aux droits de la requérante résulte de l’arrêt rendu par la Cour suprême le 15 février 1996. La décision rendue subséquemment par la Cour constitutionnelle a eu pour seul effet de laisser subsister l’ingérence supposée être résultée de l’arrêt de la Cour suprême, acte définitif qui était par lui-même susceptible de violer les droits de l’intéressée et n’est donc pas en soi constitutive de l’ingérence.
Dès lors, eu égard à la date à laquelle la Cour suprême a rendu son arrêt, l’ingérence alléguée échappe à la compétence temporelle de la Cour.
Le juge Loucaides a exprimé une opinion dissidente à laquelle se rallient les juges Rozakis, Zupančič, Cabral Barreto, Pavlovschi et Thór Björgvinsson ; le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente à laquelle se rallie le juge Cabral Barreto ; et le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
[1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
[2] Juge élu au titre du Liechtenstein.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Kosovo ·
- Détention ·
- Nations unies ·
- République de serbie ·
- Déminage ·
- Otan ·
- Résolution ·
- Multinationale ·
- Yougoslavie ·
- Norvège
- Onu ·
- Kosovo ·
- Sécurité ·
- Allemagne ·
- Résolution ·
- Norvège ·
- Déminage ·
- Détention ·
- Paix ·
- Multinationale
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Communiqué ·
- Publication ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prison ·
- Alimentation ·
- Faim ·
- Cellule ·
- Grève ·
- Gouvernement ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Torture ·
- Surpopulation
- Guerre ·
- Enfant ·
- Norvège ·
- Discrimination ·
- Ressortissant ·
- Homme ·
- Traitement ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Professeur
- Propriété foncière ·
- Possession ·
- Sociétés ·
- Action en revendication ·
- Protocole ·
- Droit de propriété ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Pâturage ·
- Prescription acquisitive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autriche ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Médias ·
- Vienne ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Carinthie ·
- Résumé ·
- Parti socialiste
- Fonctionnaire ·
- Complément de salaire ·
- Protocole ·
- Police ·
- Finlande ·
- Compensation ·
- Applicabilité ·
- Agent public ·
- Isolement ·
- Droit national
- Macédoine ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- Protocole ·
- Unanimité ·
- Ressortissant ·
- Propriété ·
- Croatie ·
- Procès équitable ·
- Lettonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Ukraine ·
- Procès équitable ·
- Liberté d'expression ·
- Délai raisonnable ·
- Slovénie ·
- Sûretés ·
- Militaire ·
- Pologne ·
- Iasi
- Ukraine ·
- Turquie ·
- Ressortissant ·
- Procès équitable ·
- Slovénie ·
- Pologne ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Bulgarie ·
- Délai raisonnable
- Tableau ·
- Associations ·
- Peinture ·
- Autriche ·
- Parti libéral ·
- Liberté d'expression ·
- Droits d'auteur ·
- Homme politique ·
- Vienne ·
- Artistes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.