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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 nov. 2006 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1837674-1928820 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
664
3.11.2006
Communiqué du Greffier
ANNONCE ARRÊTS DE CHAMBRE
Les 6, 7 et 9 novembre 2006
La Cour européenne des Droits de l’Homme communiquera par écrit un arrêt de chambre le lundi 6 novembre 2006, neuf le 7 novembre 2006 et 24 le 9 novembre 2006.
Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).
Lundi 6 novembre 2006
Kovačić et autres c. Slovénie (requêtes nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99)
A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes distinctes introduites par M. Ivo Kovačić, né en 1922 et résidant à Zagreb, par M. Marjan Mrkonjić, né en 1941 et résidant à Zurich, et par Mme Dolores Golubović, née en 1922 et résidant à Karlovac (Croatie).
M. Kovačić et Mme Golubović sont décédés au cours de la procédure. Leurs héritiers ont décidé de poursuivre la procédure devant la Cour. Les requérants sont tous des ressortissants croates.
Avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, les requérants ou leurs parents avaient déposé, à Zagreb (Croatie), sur des comptes d’épargne tenus par l’agence d’une banque slovène – la Banque de Ljubljana – des fonds en devises.
Les requérants se plaignent de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils ont déposés sur ces comptes. M. Kovačić dénonce en outre la discrimination dont il dit avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, affirmant que les titulaires slovènes de ce type de comptes ont pu retirer leurs économies.
Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.
Mardi 7 novembre 2006
Mamère c. France (no 12697/03)
Le requérant, Noël Mamère, est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Paris. Responsable du parti écologiste « Les Verts », il est député et maire de la ville de Bègles.
En octobre 1999, le requérant participa à l’émission de télévision « Tout le monde en parle » animée par Thierry Ardisson. Au cours de cette émission, le requérant, évoquant la catastrophe de Tchernobyl, parla de M. Pellerin (alors directeur du Service central de Protection contre les rayons ionisants qui était placé sous tutelle ministérielle) comme d’un sinistre personnage et lui reprocha d’avoir raconté que le nuage radioactif ne franchirait pas les frontières françaises.
Le directeur de publication de France 2 ainsi que le requérant furent reconnus coupables de diffamation et condamnés à une peine d’amende et au paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi en octobre 2002.
Le requérant soutient que sa condamnation pour diffamation publique envers un fonctionnaire a emporté violation l’article 10 (liberté d’expression).
Holomiov c. Moldova (n° 30649/05)
Le requérant, Victor Holomiov, est un ressortissant moldave né en 1955 et résidant à Chişinău.
Soupçonné de complicité de corruption, il fut arrêté le 24 janvier 2002 et maintenu en détention pendant plus de quatre ans.
Il allègue avoir été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes et n’avoir pas reçu de soins médicaux convenables. Il soutient également avoir été détenu illégalement après l’expiration de la période prévue par la décision de placement en détention. Enfin, il dénonce la durée de la procédure pénale. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
Hass c. Pologne (n° 2782/04)
Le requérant, Ryszard Hass, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Torún (Pologne).
Le 15 novembre 2001, soupçonné de plusieurs vols de voitures, il fut arrêté. Il fut maintenu en détention provisoire jusqu’au 18 août 2004. La procédure dirigée contre lui est toujours pendante.
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé dénonce la durée de sa détention provisoire.
Šmál c. Slovaquie (n° 69208/01)
Le requérant, Tibor Šmál, est un ressortissant slovaque né en 1966 et résidant à Príbovce (Slovaquie).
Le 10 décembre 1996, il fut inculpé de possession illégale d’armes, infraction qui lui valut par la suite une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis. La Cour suprême confirma le jugement le 30 janvier 2002.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonce la durée de la procédure pénale.
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants voient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) dans la durée, excessive à leurs yeux, de procédures civiles.
Molander c. Finlande (no 10615/03)
Azjert c. Hongrie (n° 18328/03)
Łukjaniuk c. Pologne (n° 15072/02)
Romejko c. Pologne (n° 74209/01)
Sekułowicz c. Pologne (n° 64249/01)
Jeudi 9 novembre 2006
Krone Verlags GmbH & Co KG c. Autriche (n° 72331/01)
La requérante, Krone Verlags GmbH & Co KG, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne. Elle est propriétaire du quotidien Neue Kronenzeitung.
Le journal publia un article renfermant une déclaration qui valut par la suite à son auteur d’être condamné pour diffamation par voie d’écrit.
La société requérante voit dans sa condamnation une violation de son droit à la liberté d’expression. Elle invoque l’article 10 (liberté d’expression).
Stojakovic c. Autriche (n° 30003/02)
Le requérant, Milenko Stojakovic, est un ressortissant autrichien né en 1944 et résidant à Linz (Autriche). Il dirigeait l’Institut fédéral de recherche en bactériologie-sérologie, à Linz.
En novembre 1999, la commission disciplinaire du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales le reconnut coupable d’avoir formulé relativement à certaines de ses employées des déclarations constitutives de harcèlement sexuel. L’intéressé forma un recours, mais fut débouté. Dans l’intervalle, il fut muté sur un poste de grade et de rémunération inférieurs. Il interjeta appel, en vain.
Le requérant se plaint de l’absence d’audience publique devant un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).
Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique (no 64772/01)
Les requérants sont la maison d’édition S.A. Editions Ciné Revue, une société de droit belge ayant son siège à Bruxelles, ainsi que son éditeur, Marcel Leempoel, un ressortissant belge né en 1924 qui réside à Bruxelles.
L’affaire concerne le retrait de la vente et l’interdiction de la diffusion de l’exemplaire du magazine Ciné Télé Revue ayant publié les notes qu’une juge d’instruction avait préparées en vue de son audition devant la commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire Dutroux. [1]
Les requérants soutiennent que leur condamnation a emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression). Par ailleurs, ils estiment que l’article 25 de la Constitution belge, interdisant la censure de la presse, organise un régime plus protecteur que celui de l’article 10 de la Convention, et que son application aurait dû, à ce titre, être garantie par l’article 53 (sauvegarde des droits de l’homme reconnus) de la Convention.
Tanko Todorov c. Bulgarie (n° 51562/99)
Le requérant, Tanko Zaprianov Todorov, est un ressortissant bulgare né en 1976 et résidant à Chalakovi (Bulgarie).
Le 11 décembre 1997, il fut arrêté et, le lendemain, inculpé de meurtre et placé en détention provisoire. Les divers recours qu’il forma pour obtenir sa libération furent rejetés. Il fut d’abord acquitté le 3 décembre 2001 et libéré mais il fut finalement reconnu coupable de meurtre et condamné à 17 ans d’emprisonnement.
Le requérant dénonce la durée et l’illégalité de sa détention. Il invoque l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).
Tengerakis c. Chypre (n° 35698/03)
Le requérant, Byron Tengerakis, est un ressortissant chypriote né en 1930 et résidant à Cuxhaven (Allemagne).
Il est actionnaire de la M.T.V Cosmetics Ltd, une société de droit chypriote. A partir du 29 janvier 1992, il fut impliqué dans un certain nombre de procédures civiles concernant cette société.
L’intéressé dénonce la durée et l’iniquité de cette procédure. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
Sacilor-Lormines c. France (n° 65411/01)
La requérante, la Société des Mines de Sacilor-Lormines, est une société anonyme qui depuis mars 2000 est en liquidation amiable.
Filiale d’Usinor, la société requérante fut constituée en 1978 pour reprendre les concessions et amodiations des mines de fer de Sacilor en Lorraine. Elle reprit ensuite d’autres concessions, si bien qu’à la date de l’annonce de l’arrêt d’exploitation, elle était titulaire de 63 concessions de mines de fer en Lorraine. Du fait de l’abandon, après un lent déclin de la filière fonte phosphoreuse par les clients de la société requérante, la décision d’arrêter la production fut prise en 1991.
Dans la perspective de la cessation complète de son activité, la société requérante engagea les procédures d’abandon-renonciation des concessions dont elle était titulaire. Dans ce cadre, de nombreuses mesures de police furent prises à l’encontre de la société requérante, toutes contestées devant les tribunaux français. Par ailleurs, l’intéressée intenta également de nombreux recours tendant à l’annulation des refus du ministre chargé des mines d’accepter sa renonciation à plusieurs concessions.
La société requérante allègue l’absence d’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat au motif que celui-ci n’est pas un tribunal indépendant et impartial et que le commissaire du Gouvernement participe ou est présent au délibéré. Elle se plaint également de la durée des procédures. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.
Kaste et Mathisen c. Norvège (n°s 18885/04 et 21166/04)
Les requérants, Bård Kaste et Per Stian Tveten Mathisen, sont des ressortissants norvégiens nés respectivement en 1970 et en 1973 et résidant à Oslo.
En mars 2002, les requérants et trois complices furent condamnés pour possession de 48 kg d’amphétamines qu’ils avaient tenté d’importer d’Allemagne en Norvège. M. Kaste fut également reconnu coupable de possession illégale d’une arme à feu. L’un des complices fut condamné en Allemagne. Les quatre autres interjetèrent appel de leurs condamnations à des peines de prison. A l’audience devant la cour d’appel, les dépositions faites à la police par l’un des complices furent lues. Ayant invoqué son droit de garder le silence, le complice ne put être contre-interrogé.
Les requérants se plaignent de la procédure devant la cour d’appel. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins).
Melinte c. Roumanie (n° 43247/02)
Le requérant, Ciprian Petru Melinte, est un ressortissant roumain né en 1977 et résidant à Iaşi (Roumanie).
Soupçonné de viol sur mineure, le requérant fut placé en détention provisoire en décembre 1998. Le requérant se plaint, en septembre 1999, d’avoir été soumis à des mauvais traitements par le commandant du centre pénitencier de Iaşi entre le 1er et le 7 juillet 1999 ; sa plainte aboutit à un non-lieu en 2001. Dans l’intervalle, en février 2000, le requérant fut condamné à sept ans de prison pour viol sur mineure. Cette condamnation fut confirmée en appel.
Le requérant se plaint notamment d’avoir subi de mauvais traitements lors de son incarcération dans le centre pénitentiaire de Iaşi et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective à la suite de sa plainte, au mépris de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).
Imakayeva c. Russie (n° 7615/02)
La requérante, Marzet Imakayeva, est une ressortissante russe née en 1951 et résidant à Novye Atagi (Tchétchénie). Début 2004, elle se rendit aux Etats-Unis, où elle demanda l’asile.
Son mari, Said-Magomed Imakayev, et son fils, Said-Khuseyn, né en 1977, ont disparu. D’après la requérante, son fils a été vu pour la dernière fois par des voisins le 17 décembre 2000 alors qu’il se trouvait aux mains de militaires russes à un barrage routier entre les villages de Starye Atagi et Novye Atagi. En février 2002, la requérante et son mari saisirent la Cour européenne des Droits de l’Homme au sujet de la disparition de leur fils.
Le 2 juin 2002, le mari de l’intéressée fut emmené après une descente effectuée par une vingtaine de militaires en tenue de camouflage tôt le matin au domicile du couple. La requérante n’a aucune nouvelle de son mari depuis lors.
Elle allègue en particulier que son fils et son mari ont été illégalement tués par des agents de l’Etat et qu’aucune enquête adéquate n’a été menée sur les circonstances de leur disparition. Elle se plaint des souffrances que lui ont causées les disparitions. Elle invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).
Loulouïev c. Russie (n° 69480/01)
La requête a été introduite par Tourko Saidalviyevitch Loulouïev (né en 1979) et Saidalvi Saidsalimovitch Louliouïev (né en 1954), qui sont respectivement le fils et le veuf de feu Mme Noura Said-Alviyevna Loulouïeva, ainsi que par trois autres enfants (nés respectivement en 1983, 1989 et en 1995) et cinq parents proches de celle-ci. Tous les requérants sont des ressortissants russes et sont domiciliés à Gudermes (Tchétchénie).
Le 3 juin 2000, un groupe de militaires arrivèrent sur le marché où Noura Loulouïeva travaillait et l’arrêtèrent avec plusieurs autres personnes, notamment deux de ses cousines. Le corps de Mme Loulouïeva ainsi que celui de ses cousines furent retrouvés dans un charnier en février 2001.
Les requérants allèguent que leur parente, Noura Loulouïeva, a été illégalement arrêtée, torturée et tuée par les autorités internes et qu’il n’y a eu aucune enquête effective sur ces événements. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie familiale et de la correspondance), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).
Düzgören c. Turquie (n° 56827/00)
Le requérant, Koray Düzgören, est un ressortissant turc né en 1947 et résidant à Londres. Il est journaliste.
En juin 1998, après qu’on l’avait vu distribuer des tracts devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, il fut inculpé par le procureur militaire près le tribunal de l’état-major d’Ankara pour avoir incité autrui à se soustraire au service militaire. Il avait également remis le tract au procureur près la cour ainsi qu’une pétition déclarant qu’il devait être poursuivi pour avoir commis un crime. Il fut par la suite condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement et à une amende.
Le requérant allègue en particulier que le tribunal de l’état-major qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, étant donné la présence de deux juges militaires et d’un officier dans la formation de ce tribunal. Il voit également dans sa condamnation pénale une violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 10 (liberté d’expression) et 13 (recours effectif).
Kavak c. Turquie (n° 69790/01)
Le requérant, Mehmet Cemal Kavak, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était le président de la section locale du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) à Bayrampaşa (Istanbul).
Au cours du congrès extraordinaire du HADEP, qui eût lieu en décembre 1997 à Istanbul, le requérant prononça un discours à l’issue duquel il aurait crié « Biji PKK » (« Vive le PKK ») en faisant le signe de la victoire de la main. Le 19 octobre 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide et assistance au PKK.
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure dirigée contre lui. Par ailleurs il allègue la violation des articles 9 (droit à la liberté de pensé de conscience) et 10 (liberté d’expression).
Tavlı c. Turquie (n° 11449/02)
Le requérant, Kazım Tavlı, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Dortmund (Allemagne).
En septembre 1981, peu après que sa femme eut donné naissance à un enfant, il engagea une action en contestation de paternité. Il fut toutefois débouté, le tribunal s’étant en particulier appuyé sur les résultats d’une analyse de sang qui permit de conclure qu’il était le père de l’enfant. En mars 1999, il se soumit à un test ADN qui établit qu’il n’était pas le père. Il ne put cependant obtenir la rectification de la décision antérieure.
Le requérant se plaint du fait que, bien qu’ayant la preuve scientifique qu’il n’est pas le père de l’enfant de son ex-femme, il n’a pas pu obtenir une décision sur cette question. Il invoque l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
Beloukha c. Ukraine (n° 33949/02)
La requérante, Zoya Nikolayevna Beloukha, est une ressortissante ukrainienne née en 1957 et résidant à Artemivsk (Ukraine).
En août 1997, elle fut mutée de son poste de directrice adjointe d’une société par actions à un poste d’économiste. Le 17 septembre 1997, elle engagea une action en vue d’obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions. Au cours de la procédure, elle récusa le juge et le tribunal, alléguant qu’ils manquaient d’impartialité puisque la société avait effectué gratuitement des travaux dans le nouveau bâtiment du tribunal. La procédure prit fin le 21 avril 2003, date à laquelle la Cour suprême rejeta la demande de pourvoi en cassation formée par l’intéressée.
La requérante dénonce la durée et l’iniquité de la procédure. Elle invoque en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).
Affaires répétitives
Suciu Arama c. Roumanie (n° 25603/02)
Ungureanu c. Roumanie (n° 23354/02)
Marilena Suciu Arama est une ressortissante roumaine née en 1942 et résidant à Bucarest. En 1996, la requérante intenta une action en revendication d’un immeuble composé de plusieurs appartements situé à Bucarest qui avait été nationalisé en 1950. Les juridictions roumaines firent droit sa demande. Cependant, dans l’intervalle, l’Etat vendit un des appartements à la personne qui l’occupait. La requérante demanda en vain l’annulation de ce contrat de vente.
Andrei Ungureanu et Cornelia Mariana Ungureanu sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1942 et 1945 et résidant à New York. En 1993, les requérants intentèrent une action en revendication immobilière concernant un appartement situé à Bucarest qui avait été confisqué en 1986. Leur action fut rejetée dans un premier temps. Suite à une seconde action en revendication, les juridictions roumaines ordonnèrent à l’autorité administrative compétente de restituer ce bien aux requérants. Ces derniers demandèrent vainement l’annulation du contrat de vente du bien litigieux que l’Etat avait conclu avec des tiers.
Dans ces deux affaires, les requérants allèguent que la vente de leur immeuble par l’Etat à des tiers, validée par les juridictions roumaines, a emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Volokitine c. Russie (n° 374/03)
Le requérant, Konstantin Vladimirovitch Volokitine, est un ressortissant russe né en 1970 et résidant à Novoaltaysk (Russie).
Il se plaint de l’inexécution prolongée d’un jugement rendu en sa faveur et d’une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).
Bagri et Krivanitch c. Ukraine (n° 12023/04)
Fiodorov c. Ukraine (n° 43121/04)
Negritch c. Ukraine (n° 22252/02)
Vorona c. Ukraine (n° 44372/02)
Les requérants, cinq ressortissants ukrainiens, se plaignent de l’inexécution prolongée de jugements rendus en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Negritch c. Ukraine, le requérant invoque également l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), et le requérant dans l’affaire Vorona c. Ukraine invoque les articles 2 (droit à la vie) et 4 (interdiction du travail forcé).
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants voient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) dans la durée, excessive à leurs yeux, de procédures civiles. Invoquant l’article 13, la requérante dans l’affaire Varacha c. Slovénie allègue également qu’elle n’a disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse.
Petan v. Slovénie (n° 66819/01)
Varacha c. Slovénie (n° 9303/02)
Vehbi Ünal c. Turquie (n° 48264/99)
***
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] « L’affaire Dutroux » donna lieu en Belgique, dans les années 1990, à l’ouverture de poursuites pénales contre plusieurs personnes soupçonnées de pédophilie. En 2004, le principal accusé, Marc Dutroux, fut reconnu coupable d’avoir enlevé, séquestré, violé et assassiné plusieurs fillettes et fut en conséquence condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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