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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 janv. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1887282-3022071 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Ján Šikuta, Josep Casadevall, Kristaq Traja, Matti Pellonpää, Nicolas Bratza, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
13
9.1.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
KOMMERSANT MOLDOVY c. MOLDOVA
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Kommersant Moldovy c. Moldova (requête no 41827/02).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 8 000 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
La société requérante, Kommersant Moldovy, est enregistrée en Moldova.
Entre juin et septembre 2001, la requérante publia dans son journal éponyme une série d’articles critiquant les autorités moldaves pour leurs actions à l’égard de la région transnistrienne, et reproduisant de vives critiques exprimées par certains dirigeants de la région transnistrienne et de Russie envers le gouvernement moldave.
En novembre 2001, le tribunal économique de Moldova ordonna la fermeture du journal. Il considéra que les articles avaient « outrepassé les limites permises en matière de publicité par l’article 4 de la loi sur la presse et mis en péril l’intégrité territoriale de la Moldova, la sûreté nationale et la sécurité publique, et créé un risque de troubles et de crimes, en violation de l’article 32 de la Constitution ». Il déclara aussi que l’article 7 de la loi sur la presse habilitait à sanctionner des violations systématiques de ladite loi par la fermeture d’un journal.
Le tribunal ne précisa pas quels termes ou expressions représentaient une menace. Il affirma toutefois que les articles ne constituaient pas un résumé honnête des déclarations officielles des autorités publiques et tombaient donc sous le coup de l’article 27 de la loi sur la presse. La requérante fut condamnée à payer les dépens, soit 180 lei moldaves. Ce jugement fut confirmé en appel.
Le journal fut par la suite de nouveau enregistré sous le nom « Kommersant-Plus ».
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 octobre 2002.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nicolas Bratza (Britannique), président,
Josep Casadevall (Andorran),
Giovanni Bonello (Maltais),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Kristaq Traja (Albanais),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Ján Šikuta (Slovaque), juges,
ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
La requérante se plaignait que la décision des tribunaux internes d’ordonner la fermeture de son journal avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression. Elle invoquait l’article 10 et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
Décision de la Cour
Article 10
La Cour observe que, dans leurs décisions, les juridictions internes n’ont pas examiné la question de la nécessité de l’ingérence dans les droits de la requérante à laquelle elles se sont livrées. Elle note en particulier que celles-ci n’ont pas précisé quels passages des articles litigieux posaient problème et en quoi ils mettaient en péril la sûreté nationale et l’intégrité territoriale du pays ou encore diffamaient le président et le pays. Ces juridictions ont seulement recherché si les articles pouvaient passer pour des comptes rendus honnêtes de déclarations publiques dont la requérante ne pouvait, aux termes du droit interne, être tenue pour responsable.
La Cour considère que les juridictions internes n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence en question et n’est pas convaincue qu’elles ont « appliqué des critères conformes aux principes consacrés par l’article 10 » ou qu’elles « se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents ». Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 10.
Article 1 du Protocole n° 1
La Cour dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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