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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 mai 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2005325-2116379 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
293
10.5.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
AKHMADOVA ET SADOULAÏEVA c. RUSSIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Akhmadova et Sadoulaïeva c. Russie (requête no 40464/02).
A l’unanimité, la Cour conclut :
- à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme relativement au décès du proche des requérantes après une arrestation non reconnue de l’intéressé ;
- à la violation de l’article 2 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des circonstances ayant entouré le décès ;
- à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention à l’égard des deux requérantes ;
- à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) à l’égard de la personne décédée ;
- à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) ; et
- au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de la cause) à raison du refus par le gouvernement russe de soumettre certains documents dont la Cour avait demandé la production.
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue une somme globale de 15 000 euros (EUR) aux requérantes pour dommage matériel, une somme de 20 000 EUR à chacune pour dommage moral, et une somme globale de 7 825 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérantes, Tamousa Khamidovna et Larisa Abdoulbekovna Sadoulaïeva, sont des ressortissantes russes nées en 1957 et en 1975 respectivement. Domiciliées à Argoun, à côté de Grozny (Tchétchénie), elles vivent à présent en Ingouchie (Russie).
Mme Akhmadova est la mère de Chamil Said-Khasanovitch Akhmadov, né le 17 décembre 1975, qui fut tué après avoir été arrêté le 12 mars 2001. Mme Sadoulaïeva est la veuve de ce dernier. Elle a eu avec lui cinq enfants, nés respectivement en 1993, en 1995, en 1997, en 1998 et en 2000.
Mme Sadoulaïeva affirme que le 12 mars 2001, au cours d’une opération de « nettoyage » (zachistka) menée à Argoun, elle vit son mari être emmené par des militaires dans un véhicule de transport de troupes et qu’avec Mme Akhmadova elle rapporta l’incident au bureau du commandant militaire.
D’après un rapport diffusé par l’ONG Memorial en mars 2001, 170 personnes furent arrêtées dans des maisons et dans les rues d’Argoun au cours de l’opération. La plupart des personnes arrêtées furent relâchées sans être inquiétées dans les jours qui suivirent. Onze d’entre elles, dont Chamil Akhmadov, demeurèrent détenues.
Le gouvernement russe affirme que Chamil Akhmadov, qui était accusé de possession de drogues illégales, figurait sur une liste de personnes recherchées par la justice.
Immédiatement après l’arrestation de Chamil Akhmadov, les requérantes se mirent à sa recherche, s’adressant notamment à des procureurs à divers échelons. Mme Akhmadova se rendit également en personne dans plusieurs centres de détention et prisons de Tchétchénie et de régions plus reculées du Caucase du Nord ainsi qu’en des lieux où des corps non identifiés avaient été découverts. Elle affirme que sur une période de 14 mois, elle vit des dizaines de dépouilles.
Peu après l’opération de nettoyage menée à Argoun, quatre corps présentant des blessures par balles dans le dos et à l’arrière de la tête furent découverts non loin de la base militaire principale de la Fédération de Russie à Khankala. Les victimes furent ultérieurement identifiées comme faisant partie des 11 personnes qui n’avaient pas été relâchées le 12 mars 2001.
Le 28 mai 2001, Mme Akhmadova fut informée qu’une enquête pénale au sujet de la disparition de son fils avait été ouverte le 23 mars 2001. La lettre précisait que les investigations avaient permis d’établir la participation de militaires dans l’enlèvement de son fils et d’autres personnes.
En mars 2002, des résidents locaux découvrirent dans un champ près d'Argoun le corps d'une autre personne qui avait été arrêtée le 12 mars 2001. La sépulture fut ouverte avec l'assistance des militaires et en présence d'un procureur.
Fin avril 2002, un corps fut découvert dans un champ à l’extérieur d’Argoun. Par la suite, reconnaissant les vêtements que son mari portait le jour de son arrestation, Mme Sadoulaïeva identifia le corps comme étant celui de Chamil Akhmadov. D’après elle, la jambe droite du corps était brisée, la partie supérieure du crâne était manquante et il y avait des trous de balle dans les vêtements au niveau de la poitrine.
Le 8 juin 2002, le parquet d’Argoun délivra un certificat confirmant que le corps était celui de Chamil Akhmadov et que l’intéressé était décédé d’une mort violente, probablement survenue en mars 2001. Le 21 août 2002, le bureau de l’état civil d’Argoun délivra un certificat de décès au nom de Chamil Akhmadov. Le document indiquait que l’intéressé était décédé le 22 mars 2001 à Argoun.
D’après les informations fournies par le Gouvernement, l’enquête fut ajournée et rouverte au moins à six reprises. Cinq fois le dossier fut transféré entre divers procureurs militaires et civils. En novembre 2005, l’enquête menée au sujet de l’enlèvement de M. Akhmadov était toujours pendante au parquet de Tchétchénie.
Au cours de l’enquête, Mme Akhmadova et Mme Sadoulaïeva demandèrent que leur fût reconnue la qualité de victime. La demande de Mme Akhmadova fut accueillie, celle de Mme Sadoulaïeva fut rejetée.
Les requérantes affirment qu’après l’arrestation de M. Akhmadov elles furent en permanence harcelées et soumises à des pressions notamment des fouilles de leur maison et des agressions physiques.
D’après le Gouvernement, aucune preuve émanant de l’hôpital local ou des voisins n’étaierait ces allégations.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 2002 et déclarée recevable le 13 octobre 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée :
Christos Rozakis (Grec), président,
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Les requérantes alléguaient que Chamil Akhmadov avait été arrêté par des militaires au cours d’une opération de sécurité et avait ensuite été tué. Elles invoquaient les articles 2, 3, 5, 6 et 13 de la Convention. Mme Sadoulaïeva se plaignait par ailleurs, sur le terrain de l’article 34, d’avoir été harcelée à titre de représailles pour sa requête devant la Cour.
Décision de la Cour
Article 2
Le décès de Chamil Akhmadov
Dans l’exposé de leurs griefs, les requérantes faisaient référence à un certain nombre d’éléments factuels, dont aucun n’a été contesté par le Gouvernement.
En particulier, le Gouvernement ne conteste pas qu’une opération de sécurité à grande échelle ait été menée à Argoun du 11 au 14 mars 2001, ni que Chamil Akhmadov ait été arrêté le 12 mars 2001 à Argoun par des hommes armés en tenue de camouflage puis placé dans un véhicule de transport de troupes.
Le Gouvernement n’affirme pas que les personnes ayant arrêté Chamil Akhmadov appartenaient à des groupes paramilitaires illégaux et il ne nie pas qu’un certain nombre de personnes furent arrêtées au cours de l’opération, même s’il n’a produit aucun registre de garde à vue. L’enquête menée au niveau interne reconnut également l’exactitude de ces éléments de fait et chercha à établir dans quelle mesure des militaires avaient participé à ces événements. Aussi la Cour juge-t-elle établi que M. Akhmadov fut arrêté dans le cadre d’une opération de sécurité spéciale menée par des agents de l’Etat à Argoun le 12 mars 2001.
Les requérantes affirment que le corps de M. Akhmadov fut découvert fin avril 2002 dans la périphérie d’Argoun, qu’il portait des signes de mort violente et que le 1er mai 2002 elles l’identifièrent grâce à ses vêtements. La Cour prend également en considération la note délivrée en juin 2002 par le parquet d’Argoun et le certificat de décès de Chamil Akhmadov. Sur la base de ces documents, la Cour admet qu’aux fins du droit interne Chamil Akhmadov fut tué en mars 2001 et que son corps fut découvert fin avril 2002.
Concernant la question de l’existence d’un lien entre l’arrestation de Chamil Akhmadov par des agents de l’Etat et le décès de l’intéressé, la Cour ne peut dire avec certitude si M. Akhmadov fut tué immédiatement après son arrestation ou plus tard. Il apparaît toutefois que l’intéressé fut officiellement présumé mort à partir de mars 2001, plusieurs jours après la date de son arrestation. De surcroît, l’existence d’un lien entre l’enlèvement et le décès fut supposée dans la procédure interne, au moins jusqu’à un certain point, et la Cour prend aussi cet élément en compte. Le fait que le corps de M. Akhmadov était vêtu de la même façon que l’intéressé le jour de son arrestation tend également à confirmer cette conclusion. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas fourni une version des faits qui diffère de celle présentée par les requérantes.
De manière plus préoccupante, le Gouvernement ne nie pas que la découverte du corps de Chamil Akhmadov faisait suite à la découverte d’au moins cinq autres corps de personnes qui avaient été arrêtées à Argoun le 12 mars 2001 et que ces corps portaient des signes de mort violente. Quatre d’entre eux furent découverts le lendemain de l’arrestation des intéressés dans le périmètre de la zone de sécurité d’une unité militaire. La Cour estime que ces faits corroborent la supposition que les personnes en question ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires ayant été le fait d’agents de l’Etat.
Aussi la Cour conclut-elle à l’existence d’un ensemble de preuves satisfaisant aux critères de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » et permettant de tenir les autorités de l’Etat pour responsables du décès de Chamil Akhmadov. En l’absence de toute argumentation concernant la légitimité de l’acte, la Cour conclut à la violation de l’article 2 relativement à ce décès.
L’absence d’une enquête effective
La Cour relève tout d’abord que les autorités ont immédiatement eu connaissance de l’arrestation de Chamil Akhmadov, les requérantes s’étant rendues en personne au bureau du commandant militaire et au parquet dans les jours qui suivirent le 12 mars 2001.
L’enquête fut ouverte 11 jours après les arrestations, délai qui en soi est de nature à affecter l’effectivité d’une enquête au sujet d’un crime tel qu’un enlèvement, où il est crucial que des mesures soient prises dans les premiers jours après l’incident. L’enquête fut marquée par des disfonctionnements et par des retards inexplicables dans l’accomplissement des tâches les plus essentielles. En l’espace de cinq ans et demi, elle fut ajournée et rouverte pas moins de six fois, le dossier passant d’un parquet à l’autre au moins à cinq reprises, sans raison apparente. L’épouse de M. Akhmadov ne se vit pas accorder la qualité de victime dans la procédure, et la mère de l’intéressé, nonobstant sa qualité de victime, ne fut pas dûment informée des progrès de l’enquête.
La Cour relève avec une grande préoccupation qu’un certain nombre d’affaires ont été portées devant elle qui laissent à penser que le phénomène des « disparitions » était répandu en Tchétchénie. Un certain nombre de rapports internationaux tendent à confirmer cette conclusion alarmante. Bien que le corps de la personne « disparue » ait finalement été découvert dans le cas des requérantes, cette découverte n’eut lieu que plus d’un an après l’arrestation de M. Akhmadov et elle ne devait rien à des efforts entrepris par les autorités.
De surcroît, l’attitude adoptée par le parquet une fois que les requérantes l’eurent informé de l’arrestation tend à confirmer la probabilité de la disparition du défunt, aucune des mesures nécessaires n’ayant été prise ni dans la période cruciale des premiers jours ou des premières semaines après l’arrestation, ni plus tard. L’attitude du parquet face aux griefs légitimes des requérantes justifie une forte présomption au moins d’acquiescement à la situation et soulève des doutes sérieux sur l’objectivité de l’enquête menée. La Cour estime que le fait que les autorités compétentes ne prirent pas les mesures nécessaires a eu pour effet de placer la personne « disparue » en-dehors de la protection de la loi, situation totalement inacceptable dans une société démocratique régie par le principe du respect des droits de l’homme et de l’état de droit.
Concluant que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête pénale effective au sujet des circonstances ayant entouré la disparition et le décès de Chamil Akhmadov, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 2 de ce chef.
Article 3
La Cour observe que la nouvelle du décès de Chamil Akhmadov fut précédée d’une période de plus d’un an au cours de laquelle l’intéressé était réputé avoir disparu, l’enquête menée au sujet de son enlèvement suivant son cours. Il y a donc eu une période distincte au cours de laquelle les requérantes ont vécu dans un état permanent d’incertitude, d’angoisse et de détresse.
Les requérantes sont respectivement la mère et l’épouse de la personne qui avait disparu, et Mme Sadoulaïeva assista à l’arrestation de son mari. Nonobstant les demandes adressées par les requérantes à diverses autorités, une enquête sérieuse au sujet de l’enlèvement et du décès subséquent de M. Akhmadov ne fut pas menée. Les requérantes n’ont jamais reçu d’explication ou d’information plausible quant au sort réservé à Chamil Akhmadov après son arrestation ou quant aux circonstances de son décès. La Cour souligne par ailleurs le refus d’accorder la qualité de victime à Mme Sadoulaïeva, le refus d’accorder aux requérantes tout accès au dossier et le caractère nettement insuffisant des informations reçues par elles au cours de la procédure.
Aussi la Cour juge-t-elle que les requérantes ont subi détresse et angoisse du fait de la disparition de Chamil Akhmadov et de l’impossibilité dans laquelle elles se sont trouvées de déterminer ce qui était arrivé à celui-ci ou de recevoir des informations à jour au sujet des progrès de l’enquête. Elle estime que la façon dont les griefs formulés par les intéressées ont été traités par les autorités s’analyse en un traitement inhumain. Elle juge donc qu’il y a eu violation de l’article 3 à l’égard des requérantes.
Article 5
La Cour a jugé établi que Chamil Akhmadov avait été arrêté par des agents de l’Etat le 12 mars 2001 dans le cadre d’une opération de sécurité menée à Argoun et que l’intéressé n’a jamais été revu vivant par la suite. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication pour cette arrestation ni aucun document substantiel provenant du dossier de l’enquête menée au niveau interne au sujet de ladite arrestation. Aussi la Cour conclut-elle que M. Chamil Akhmadov a fait l’objet d’une arrestation non reconnue.
La Cour considère par ailleurs que les autorités auraient dû être plus attentives à la nécessité de mener rapidement une enquête approfondie au sujet des allégations des requérantes selon lesquelles M. Chamil Akhmadov avait été arrêté puis emmené dans des circonstances faisant craindre pour sa vie. Or les autorités ne prirent aucune mesure prompte et efficace pour protéger M. Akhmadov contre le risque de disparition.
En conséquence, la Cour estime que Chamil Akhmadov a fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties contenues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.
Article 6
La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6.
Article 13
La Cour observe que dans des circonstances où, comme en l’espèce, une enquête pénale menée au sujet d’une disparition et d’un décès a manqué d’effectivité, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister, l’Etat doit être réputé avoir manqué à ses obligations découlant de l’article 13. En conséquence, il y a eu violation de l’article 13 en rapport avec les articles 2 et 3. La Cour estime pour le reste qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 5.
Article 34
La Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que le gouvernement russe a méconnu les obligations découlant pour lui de l’article 34 en exerçant des pressions indues sur la deuxième requérante afin de la dissuader de maintenir sa requête devant la Cour.
Article 38 § 1 a)
La Cour observe qu’à plusieurs reprises elle a invité le gouvernement russe à soumettre copie du dossier d’enquête ouvert au sujet de la disparition de M. Chamil Akhmadov. La Cour estime que les preuves qui figuraient dans ce dossier revêtaient un caractère crucial pour l’établissement des faits en l’espèce. La Cour rappelle de surcroît qu’elle a jugé insuffisantes les raisons fournies par le Gouvernement pour expliquer son refus de divulguer les documents sollicités. Aussi la Cour juge-t-elle que le gouvernement russe a méconnu les obligations découlant pour lui de l’article 38 § 1 de la Convention à raison de son refus de fournir copie des documents sollicités pour éclairer les conditions de la disparition de Chamil Akhmadov.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.
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