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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 juin 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2025106-2138660 |
Sur les parties
| Juges : | Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Mindia Ugrekhelidze, Riza Türmen, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
380
5.6.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
YEŞİL ET SEVİM c. TURQUIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Yeşil et Sevim c. Turquie (requête no 34738/04).
La Cour conclut, à l’unanimité,
- à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des tortures infligées aux requérants durant leur garde à vue ; et
- à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des deux requérants 30 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5 000 EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Les requérants, Hidir Yeşil et Hasan Sevim sont des ressortissants turcs qui sont nés respectivement en 1972 et 1954 et résident à Istanbul.
Soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale MKLP (Parti Marxiste Communiste Léniniste), les requérants furent arrêtés le 9 septembre 1996 et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme.
Le 18 septembre 1996, ils furent examinés par un médecin de l’institut médico-légal d’Istanbul, lequel constata que le corps de M. Yeşil présentait des lésions parallèles avec croûtes de 1 x 3 cm sur le côté gauche de la poitrine ainsi qu’une diminution de mouvement du bras gauche ; le médecin releva que M. Sevim souffrait de douleurs et d’une diminution de mouvement de tout le corps, notamment des coude et poignet gauches, et qu’il présentait une ecchymose d’un diamètre de 3 cm de couleur violette à l’abdomen et avait perdu une dent de la mâchoire supérieure. Tous deux affirmaient notamment avoir été battus, soumis à des chocs électriques et aspergés d’eau.
Toujours le 18 septembre 1996, les requérants furent présentés à un juge auquel ils se plaignirent d’avoir été torturés ; ce dernier ordonna leur mise en détention provisoire.
En mai 1997, le parquet intenta une action pénale contre sept policiers, en application de l’article 243 du code pénal (extorsion d’aveux sous la torture), soupçonnés d’avoir maltraité 12 personnes placées en garde à vue, dont les requérants. Ces derniers se constituèrent partie intervenante dans cette procédure.
Le 25 avril 2002, la cour d’assises tint pour établi que les plaignants avaient été battus, étranglés, déshabillés, harcelés, menacés, soumis à des jets d’eau et à des électrochocs, et qu’ils avaient été privés de sommeil ainsi que de la possibilité de faire leurs besoins pendant leur garde à vue. Elle constata également que ces actes avaient été accomplis par les policiers dans le but d’extorquer des aveux et qu’ils ont donné lieu à des douleurs ou souffrances aiguës. En conséquence, elle condamna l’un des policiers, Bayram Kartal, à dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une suspension provisoire de fonctions pour une durée de deux mois et 15 jours et condamna les six autres policiers à 11 mois et 20 jours d’emprisonnement ainsi qu’à trois mois de suspension provisoire de fonctions. En vertu de l’article 6 de la loi no 647 sur l’exécution des peines, la cour d’assises décida également de surseoir à l’exécution de ces peines, convaincue que les accusés n’auraient pas tendance à récidiver.
Le 5 mai 2004, la Cour de cassation infirma cet arrêt et décida de mettre fin à la procédure diligentée à l’encontre des policiers pour prescription.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 août 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belge), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Riza Türmen (Turc),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Dragoljub Popović (Serbe), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Les requérants dénonçaient les tortures infligées durant leur garde à vue et l’inaction des autorités face à leurs allégations. Ils invoquaient les articles 3, 13 et 6 (droit à un procès équitable).
Décision de la Cour
Article 3
La Cour note que la cour d’assises d’Istanbul a qualifié de torture les actes dont les requérants ont été victimes, eu égard à leur intensité ainsi qu’au fait que ces traitements ont été infligés intentionnellement par des agents de l’Etat, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, afin d’extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits reprochés.
Elle ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions et estime par conséquent que, considérées dans leur ensemble, les violences commises sur la personne des requérants ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances « aiguës » qui peuvent être qualifiées de tortures.
En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 3.
Article 13
La Cour relève que la procédure pénale, dans son ensemble, a été très longue : cinq ans et sept mois après les faits, la cour d’assises a jugé sept policiers coupables de torture sur la personne des requérants. Il est particulièrement frappant que la Cour de cassation ait attendu deux ans et un mois avant de se prononcer sur le pourvoi et de décider l’extinction de l’action publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants qui, tout au long de la procédure, ont continué d’exercer leurs fonctions. La procédure a ainsi été clôturée en raison de la prescription plus de huit ans après les faits.
Etant donné la durée globale de la procédure pénale, à savoir plus de huit ans, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d’une impunité, nonobstant le fait qu’ils avaient été jugés coupables de torture.
Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 13.
Article 6
Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 13, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 6.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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