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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 févr. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2262262-2412470 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonella Mularoni, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, Dean Spielmann, Elisabet Fura, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Jean-Paul Costa, Khanlar Hajiyev, Mindia Ugrekhelidze, Nicolas Bratza, Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
81
5.2.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
RAMANAUSKAS c. LITUANIE
La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Ramanauskas c. Lituanie (requête no 74420/01).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 30 000 euros (EUR) au titre des préjudices subis et des frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
Kęstas Ramanauskas est un ressortissant lituanien né 1966 et résidant à Kaišiadorys (Lituanie). Il exerçait les fonctions de procureur dans la région de Kaišiadorys.
Le requérant alléguait qu’un dénommé AZ, qu’il ne connaissait pas auparavant, l’avait contacté à la fin de l’année 1998 et au début de l’année 1999 par l’intermédiaire de l’une de ses relations personnelles, VS. Il affirmait que AZ, qui travaillait en réalité pour un service de police du ministère de l’Intérieur spécialisé dans la lutte anti-corruption (le STT), lui avait demandé d’obtenir l’acquittement d’une tierce personne et lui avait offert pour cela un pot-de-vin de 3 000 dollars américains (USD). Il soutenait avoir d’abord refusé cette proposition avant de l’accepter après que AZ fut revenu plusieurs fois à la charge.
Le Gouvernement avançait que VS et AZ avaient contacté le requérant et négocié avec lui les modalités du pot-de-vin de leur propre chef, à titre privé, sans en avoir informé les autorités au préalable.
A une date non précisée, AZ informa le STT que l’intéressé avait accepté de se voir offrir un pot-de-vin. Le 27 janvier 1999, le substitut du procureur général autorisa VS et AZ à simuler l’accomplissement d’actes de corruption.
Le 28 janvier 1999, le requérant accepta les 1 500 USD que lui remit AZ. Le 11 février 1999, celui-ci donna 1 000 USD supplémentaires à l’intéressé.
Le même jour, le procureur général ouvrit à l’encontre du requérant une information judiciaire au motif que celui-ci avait accepté un pot-de-vin, infraction réprimée par l’article 282 du code pénal applicable à l’époque pertinente.
Le 29 août 2000, l’intéressé fut reconnu coupable d’avoir accepté le pot-de-vin de 2 500 USD que AZ lui avait offert et condamné à 19 mois et six jours d’emprisonnement. VS ne fut pas cité à comparaître au cours du procès.
Cette décision fut confirmée en appel. Le requérant fut débouté de son pourvoi en cassation par la Cour suprême au motif que les éléments de preuve recueillis démontraient qu’il était coupable, ce qu’il avait lui-même reconnu, et que la question de savoir si des facteurs extérieurs avaient pu l’induire à commettre l’infraction était dépourvue de pertinence dès lors que sa culpabilité avait été établie.
Le 31 janvier 2002, l’intéressé bénéficia d’une mesure de libération conditionnelle. En janvier 2003, sa condamnation fut levée.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 août 2001 et déclarée recevable le 26 avril 2005.
Le 19 septembre 2006, en application de l’article 30[2] de la Convention, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
Une audience publique s’est déroulée au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 28 mars 2007.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Nicolas Bratza (Britannique), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Christos Rozakis (Grec),
Boštjan M. Zupančič (Slovène),
Peer Lorenzen (Danois),
Françoise Tulkens (Belge),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais)
Rıza Türmen (Turc),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
András Baka (Hongrois),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Renate Jaeger (Allemande), juges,
ainsi que de Michael O’Boyle, greffier adjoint.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait que les autorités de l’Etat l’avaient incité à commettre une infraction qui lui avait valu d’être injustement reconnu coupable de corruption. Il soutenait par ailleurs que, au cours du procès, ni les juges ni les parties n’avaient eu l’occasion d’interroger VS. Il y voyait une violation du principe de l’égalité des armes et des droits de la défense.
Décision de la Cour
Article 6 § 1
La Cour estime que les autorités nationales ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité pour les agissements de policiers en se bornant à invoquer le fait que ceux-ci, bien qu’accomplissant des actes de nature policière, auraient agi « à titre privé ». La responsabilité des autorités s’impose d’autant plus que la phase initiale de l’opération a été menée en dehors de tout cadre légal, en l’absence de toute habilitation judiciaire. En outre, en autorisant VS et AZ à simuler l’accomplissement d’actes de corruption et en affranchissant ce dernier de toute responsabilité pénale, les autorités ont régularisé ex post facto la phase préliminaire et mis à profit ses résultats.
Par ailleurs, aucune explication satisfaisante n’a été fournie quant aux raisons et aux motifs personnels qui auraient conduit AZ à approcher le requérant de son propre chef sans en informer ses supérieurs, et aucune justification suffisante n’a été donnée au fait qu’il n’a pas été poursuivi pour les actes qu’il a commis lors de cette phase préliminaire. Sur ce point, le Gouvernement s’est contenté de renvoyer au fait que tous les documents pertinents avaient été détruits.
La Cour en conclut que les actes litigieux sont imputables aux autorités.
Les actes accomplis par AZ et VS sont allés au-delà du simple examen passif d’une activité délictueuse existante puisque rien dans le dossier ne montre que le requérant avait commis des infractions auparavant, en particulier des infractions relevant du champ de la corruption, que toutes les rencontres entre l’intéressé et AZ ont eu lieu à l’initiative de ce dernier et que le requérant semble avoir eu à subir de la part de VS et de AZ une insistance caractérisée pour qu’il se livrât à une activité criminelle dont aucun élément objectif ne laissait supposer qu’il l’envisageait.
La Cour relève que le requérant a fait valoir tout au long de la procédure qu’il avait été incité à commettre l’infraction. En conséquence, les autorités et les juridictions internes auraient dû, à tout le moins, examiner de manière approfondie la question de savoir si les autorités de poursuite avaient provoqué ou non la réalisation d’un acte criminel. A cet effet, elles auraient dû vérifier notamment les raisons pour lesquelles l’opération avait été montée, l’étendue de la participation de la police à l’infraction ainsi que la nature de la provocation ou des pressions exercées sur le requérant. Cela était particulièrement important compte tenu du fait que VS n’a jamais été appelé à témoigner en l’espèce puisqu’on n’avait pu retrouver sa trace. Sur chacun de ces points, le requérant aurait dû être entendu en sa défense.
Or, les autorités internes ont nié toute provocation policière et n’ont pris aucune mesure, sur le plan judiciaire, pour examiner sérieusement les allégations du requérant à cet égard. Plus particulièrement, elles n’ont aucunement tenté d’éclaircir le rôle joué par les protagonistes, alors pourtant que la condamnation du requérant se fondait sur les éléments de preuve recueillis à la suite de la provocation policière dénoncée par l’intéressé.
La Cour relève que la Cour suprême a conclu que, une fois la culpabilité du requérant établie, la question de savoir si des facteurs extérieurs avaient pu influer sur sa détermination à commettre l’infraction avait perdu toute pertinence. Or, l’aveu d’avoir commis une infraction à laquelle on a été provoqué ne saurait faire disparaître ni la provocation ni les effets de celle-ci.
La Cour estime que les agissements de AZ et VS ont eu pour effet de provoquer le requérant à commettre l’infraction pour laquelle il a été condamné et que rien n’indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été commise. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
Article 6 § 3 d)
La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément sous l’angle de l’article 6 § 3 d) le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
[2] Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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