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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 févr. 2008, n° 26181/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26181/06 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2270387-2421901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 26181/06
présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D’HENIN-LIETARD et autres
contre la France
introduite le 9 juin 2006
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants sont la Société civile immobilière internationale D’Henin‑Lietard (SIMENIN – représentée par M. Pierre Vilain et ayant son siège social au Luxembourg), la Sarl Vilain (représentée par M. Thomas Vilain et ayant son siège social à Paris), la Société de droit étranger SMEG (représentée par M. Pierre Vilain et ayant son siège social en Belgique), la Société Civile Immobilière Grande Pree (représentée par Mme Barbara Chapron et ayant son siège à Lille), M. Thomas Vilain et Mme Barbara Chapron (ressortissants français, nés en 1968 et 1967 et résidant à Luxembourg et à Lille respectivement). Ils sont représentés devant la Cour par Me Jean Pichavant, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 mars 2004, une perquisition et des saisies furent opérées au domicile de Mme Chapron, à Lille, en vertu d’une commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre d’une information ouverte auprès du juge d’instruction à Gand (Belgique), à la suite du dépôt d’une plainte contre X avec constitution de partie civile, le 24 février 1999, par M. Henri Vilain, des chefs de faux en écriture et usage de faux, d’abus de confiance, escroquerie et tromperie.
Au cours des années 1960, M. Louis Vilain, père de M. Henri Vilain, avait entrepris la construction de silos à grains en France et dans d’autres pays d’Europe. Le 2 avril 1962, il constituait la société SIMENIN, société de droit français. A la suite du décès accidentel de M. Louis Vilain et de son épouse le 4 août 1967, laissant dix enfants en indivision successorale, une profonde mésentente s’instaura entre les héritiers. Dans ce contexte, M. Henri Vilain multiplia les procédures judiciaires à l’encontre de ses frères et sœurs. La plainte susmentionnée se rattachait à l’exploitation d’un silo de céréales dont la construction avait été entreprise de 1963 à 1969 à Gand sur un terrain appartenant, selon lui, à la société SIMENIN.
Selon cette plainte, la société SMEG, fondée en 1976 par M. J.-C. B., M. Philippe Vilain et M. Jacques Vilain, avec pour objet social l’exploitation du silo litigieux, aurait été transformée en société anonyme et un certain nombre d’augmentations de capital et de transferts d’actions auraient été opérés.
Par un arrêt du 12 mars 1980, la cour d’appel de Douai constata l’inexistence de la société SIMENIN et ordonna la réintégration du patrimoine de cette société dans l’actif successoral. A la suite de cette décision, M. Henri Vilain serait, selon lui, devenu copropriétaire à concurrence de 1/10ème du silo de Gand. Toutefois, il semblerait que par acte notarié du 19 juin 1981, certains héritiers de Louis Vilain auraient déplacé au Luxembourg le siège de la société française SIMENIN. La société SMEG aurait alors payé des loyers à la société SIMENIN, à l’exclusion de certains copropriétaires dont M. Henri Vilain. Selon ce dernier, les montages juridiques opérés par les administrateurs de la société SMEG auraient eu pour conséquence de l’exclure de la succession.
Selon la plainte, serait alors constitutif de faux en écriture le transfert au Luxembourg du siège de la société française SIMENIN et « la prétendue simulation de la présence de toutes les actions et l’utilisation des actions de la société française SIMENIN déclarée inexistante par un arrêt de la cour d’appel de Douai » et d’abus de confiance et d’escroquerie les manœuvres prétendument organisées pour empêcher le retour de l’actif de la société française SIMENIN dans la succession de M. L. Vilain.
Selon les requérants, compte tenu des chefs visés dans la plainte, les saisies pratiquées devaient se rattacher : au prétendu transfert au Luxembourg du siège de la société française SIMENIN, à l’établissement allégué de manœuvres visant à empêcher le retour de l’actif de la société française SIMENIN dans la succession de M. L. Vilain, au paiement allégué par la société SMEG de loyers à la société SIMENIN au Luxembourg, aux éventuels comptes sur lesquels étaient versés lesdits loyers, à la destination de ces loyers et aux bénéficiaires de ces derniers, aux prétendus avantages patrimoniaux personnels, directs ou indirects que les administrateurs de la société SMEG auraient pu retirer des montages juridiques effectués, aux prétendus revenus clandestins générés par les responsables de la société SMEG à Gand et aux éventuels contrats conclus entre la SMEG et différentes sociétés afin de stocker les céréales.
Or, furent notamment saisis, en ce qui concerne :
– la première requérante : les imprimés vierges de sa déclaration fiscale, un classeur relatif à un contentieux opposant la société à M. C. P. et comprenant des correspondances d’un avocat et la copie exécutoire d’un jugement ainsi que sa signification ;
– la deuxième requérante : des statuts originaux de la société et plusieurs exemplaires identiques des originaux de publications, des correspondances entre la société et ses avocats, des consultations rédigées par les avocats de la société dont l’une concernant les manœuvres utilisées par la société I., des dossiers de demande et d’obtention d’agrément pour la société requérante, quatre dossiers relatifs à des contentieux et suivis par les avocats de la société ;
– la troisième requérante : un classeur qualité comportant en outre des rapports d’audit de certification, un échange de correspondance entre la requérante et la société M., un classeur contenant les échanges commerciaux dont des factures, des documents techniques, des documents concernant la requérante et les services de douanes, des dossiers de demande d’agrément, divers dossiers contenant des échanges de correspondance entre la requérante et ses avocats, des bons de livraison de produits phytosanitaires et leurs photocopies qui devaient être produits dans le cadre d’un litige prud’homal, un carton avec des classeurs de litiges jugés, un classeur concernant un dossier opposant la requérante à la mairie de Haisnes Lez La Bassée, un classeur contenant un dossier opposant la requérante à P., deux ordinateurs contenant des courriers électroniques échangés depuis plus de deux ans entre la requérante et un de ses avocats portant sur des problèmes de droit de l’environnement, des actes notariés d’antichrèses concernant un immeuble situé au Havre et les études théoriques liées à ces actes, un titre exécutoire en original à l’encontre de M. P.G. avec original des chèques (100 000 euros environ), un dossier contentieux avec des agriculteurs (intérêt du litige : 167 359,05 euros), deux dossiers de plainte contre M. B. et instruits par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Créteil ;
– la quatrième requérante : les statuts et les publications de la requérante, ses déclarations fiscales et l’intégralité de ses comptes depuis sa création ;
– le cinquième requérant : les imprimés vierges de ses déclarations fiscales, un classeur de plans et de devis pour la construction d’une maison au Luxembourg, l’acte notarié d’achat de sa maison au Luxembourg et un dossier de calcul et de documentations techniques sur les tapis roulants ;
– la sixième requérante : un dossier avec ses cotisations de retraite.
Par une ordonnance du 3 février 2005, le juge d’instruction d’Arras requis pour l’exercice en France de la commission rogatoire internationale se déclara incompétent pour statuer sur une demande de restitution des biens saisis (qui était formée par les six requérants le 26 janvier 2005), au motif qu’il était déjà dessaisi des pièces d’exécution depuis le 9 juillet 2004, date à laquelle les scellés avaient été retournés au juge mandant belge.
Le 16 décembre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai confirma la décision susmentionnée. Elle releva que l’incompétence du juge instructeur résidait non dans le fait qu’il était dessaisi des objets mais dans le fait qu’il exécutait une commission rogatoire. Elle souligna qu’en vertu de l’article 99 du code de procédure pénale, le juge d’instruction compétent pour statuer sur la restitution des objets placés sous main de justice était le juge chargé de l’information et non celui qui faisait procéder à la saisie en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge mandant.
B. Le droit international et le droit et la pratique internes pertinents
L’article 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 précise ce qui suit :
« 1. La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s’y oppose pas.
3. La partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. »
A l’époque des faits, les articles pertinents du code de procédure pénale disposaient :
Article 97
« Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l’information, (...) le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
(...)
Avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 99
« Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue par ordonnance motivée soit sur réquisition du procureur de la République soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la « personne mise en examen », de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. »
La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le contrôle par les juridictions de l’Etat requis de la régularité des actes accomplis sur le territoire français en exécution des commissions rogatoires internationales n’est possible que lorsque les pièces d’exécution peuvent être mises à la disposition des juridictions d’instruction du second degré afin d’assurer le contrôle des actes en cause et avant que les pièces soient adressées à l’Etat requérant. En outre, elle considère qu’un tiers, objet d’une perquisition et de saisies exécutées en vertu d’une commission rogatoire internationale, n’est pas recevable à intervenir devant la juridiction d’instruction de l’Etat requis pour contester cette mesure s’agissant d’un contentieux ressortissant aux seules autorités judiciaires de l’Etat requérant (Cass. Crim. 30/10/95, Bull. Crim., no 332).
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que les saisies pratiquées par les autorités étaient contraires au droit français applicable.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés de tout recours devant une juridiction nationale en vue de contester la validité des saisies au regard de la procédure pénale et de solliciter la restitution des objets saisis.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 ?
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