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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 mars 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2304156-2469891 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Lech Garlicki, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
192
18.3.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
LADENT c. POLOGNE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Ladent c. Pologne (requête no 11036/03).
La Cour conclut, à l’unanimité :
- à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de la détention du requérant pour calomnie ;
- à la violation de l’article 5 § 1 du fait du délai dans l’exécution de la remise en liberté du requérant ;
- à la violation de l’article 5 § 2 du fait que le requérant n’a pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation et des charges retenues contre lui ; et,
- à la violation de l’article 5 § 3 du fait de l’absence de contrôle juridictionnel automatique de la détention du requérant à la suite de son arrestation.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 346 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Franck Ladent, est un ressortissant français né en 1972 et résidant à Ferney-Voltaire (France). En mars 2001, il épousa une ressortissante polonaise. Ils ont deux enfants. Ils séjournèrent d’abord en Pologne avant de s’installer en France en juillet 2001.
Dans sa requête, le requérant se plaignait d’avoir été illégalement détenu en Pologne pour calomnie.
En mars 2001, le gérant de l’immeuble dans lequel habitaient M. Ladent et son épouse engagea des poursuites privées pour calomnie contre le requérant, alléguant qu’il lui avait crié des injures en polonais. Il semble que, après le départ de l’intéressé pour la France, le tribunal de district de Cracovie-centre ville (Kraków–Śródmieście) lui adressa des convocations en rapport avec cette procédure qui restèrent sans réponse.
Le 15 juillet 2002, le tribunal de district ordonna le placement du requérant en détention provisoire et délivra un avis de recherche contre lui. En octobre 2002, le tribunal suspendit la procédure contre le requérant au motif que son domicile était inconnu.
Le 3 janvier 2003, M. Ladent qui rentrait en France après avoir passé des vacances en Pologne avec sa famille fut arrêté à la frontière germano-polonaise lors d’un contrôle des passeports de routine. Il subit un interrogatoire mais ne put comprendre ce que les fonctionnaires disaient et refusa de signer le moindre document. Il soutient que toutes les demandes faites par l’intermédiaire de son épouse, prendre contact avec l’ambassade de France, recevoir l’aide d’un interprète ou d’un avocat, par exemple, se heurtèrent à des refus. M. Ladent fut maintenu en détention.
Le 9 janvier 2003, le requérant qui avait pris un avocat présenta une demande d’élargissement et forma un recours contre l’ordonnance de placement en détention. Son avocat affirma notamment qu’après le départ du requérant pour la France, le tribunal de district avait envoyé les convocations à son ancienne adresse en Pologne ainsi qu’à une autre adresse où il n’avait jamais vécu. L’avocat soutint également que le requérant avait tout ignoré des poursuites privées engagées contre lui et qui ne lui avaient pas été notifiées.
Le 10 janvier 2003, le tribunal de district ordonna la libération du requérant. Il lui interdit de quitter le pays. Le centre de détention de Międzyrzecz, dans lequel était détenu le requérant, refusa d’exécuter cette ordonnance au motif qu’il n’avait pas reçu les documents originaux mais seulement une copie. Le requérant fut finalement relâché le 13 janvier 2003. Il soutient que c’est seulement à cette date qu’il a pris connaissance des accusations portées à son encontre.
Le 17 janvier 2003, le tribunal de district leva l’interdiction de quitter le territoire.
En février 2003, un parlementaire de Cracovie, M. Z. Wassermann, écrivit au président de la cour d’appel de Cracovie pour demander des explications sur l’arrestation et la détention du requérant. Dans une lettre du 28 février 2003, le président informa le parlementaire que l’affaire du requérant avait fait l’objet d’un examen minutieux et avait été placée sous le contrôle administratif du vice-président du tribunal régional de Cracovie. Le président déclara en particulier que la grande erreur du tribunal de district avait été de présumer sans fondement que le requérant avait essayé d’échapper à la justice.
Il semble que M. Ladent et sa famille regagnèrent la France en janvier 2003. Le requérant fut définitivement relaxé en janvier 2005.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 février 2003.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nicolas Bratza (Britannique), président,
Lech Garlicki (Polonais),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine),
David Thór Björgvinsson (Islandais),
Ján Šikuta (Slovaque),
Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Invoquant l’article 5, le requérant dénonce l’illégalité de sa détention.
Décision de la Cour
Article 5 § 1
La privation de liberté subie par M. Ladent entre le 3 et le 10 janvier 2003
La Cour relève que le tribunal de district de Cracovie-centre ville s’était rallié à l’argumentation de l’avocat du requérant et avait remplacé la détention par des mesures non privatives de liberté. Elle attache également la plus grande importance à la déclaration du président de la cour d’appel de Cracovie et constate que le gouvernement polonais a lui-même reconnu l’erreur commise par le tribunal de district lorsqu’il a déclaré que le requérant avait échappé à la justice. La Cour conclut en conséquence que le tribunal de district a mal appliqué la législation interne et que le requérant n’a pas été détenu « selon les voies légales ».
Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a été détenu arbitrairement. La conclusion du tribunal de district était manifestement dépourvue de fondement puisque le requérant ne s’est pas vu notifier en bonne et due forme les poursuites engagées contre lui. Pour la Cour, l’ordonnance de détention prise à l’encontre de M. Ladent ne saurait passer pour une mesure proportionnée visant à garantir le bon déroulement d’une procédure pénale au vu, notamment, du caractère mineur de l’infraction qu’il a prétendument commise.
La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1.
Le délai (10 au 13 janvier 2003) dans l’exécution de la décision de remise en liberté de M. Ladent
La Cour relève notamment que l’exécution des formalités administratives de la remise en liberté du requérant pouvait et aurait dû être plus rapide. Elle conclut donc à l’unanimité à une autre violation de l’article 5 § 1.
Article 5 § 2
La Cour estime que, jusqu’à ce qu’il soit libéré, M. Ladent n’a pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation et des charges retenues contre lui, en violation de l’article 5 § 2.
Article 5 § 3
La Cour estime que l’arrestation du requérant pour des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction n’a pas été suivie d’un contrôle juridictionnel automatique de sa détention, en violation de l’article 5 § 3.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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