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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 sept. 2008, n° 3989/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3989/07 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2473970-2665088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
01 septembre 2008
DEUXIÈME SECTION
Requête no 3989/07
présentée par Fernand ULLENS DE SCHOOTEN et Ivan REZABEK
contre la Belgique
introduite le 14 décembre 2006
Exposé des faits
EN FAIT
Les requérants, MM. Fernand Ullens de Schooten et Ivan Rezabek, sont des ressortissants belges résidant respectivement à Bonlez et à Bruxelles. Ils sont représentés devant la Cour par Me Eric Cusas, avocat à Paris et Bruxelles.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les administrateurs du laboratoire de biologie clinique Biorim. Le 21 novembre 1989, suite à une dénonciation de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, une perquisition eut lieu au laboratoire et les requérants furent placés en détention provisoire. Des poursuites furent engagées contre eux, entre autres, pour faux et pour avoir violé l'article 3 de l'arrêté royal no 143 du 30 décembre 1982 qui, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mai 2005, réservait aux titulaires de certains diplômes le droit de bénéficier de l'intervention de l'assurance maladie invalidité dans le cadre de l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique.
Le 29 juin 1993, le juge d'instruction clôtura son dossier. Le 3 avril 1995, le procureur du Roi finalisa son réquisitoire et le 29 mai 1996, la chambre du conseil rendit son ordonnance de renvoi des requérants devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière correctionnelle.
L'intention frauduleuse visée par le réquisitoire de renvoi pour les infractions sous le libellé « faux » consistait dans le fait d'avoir voulu tromper les autorités « chargées du contrôle de la législation relative à l'exploitation des laboratoires d'analyses médicales, notamment du contrôle des dispositions de l'arrêté royal no 143 ».
Les débats devant le tribunal correctionnel commencèrent le 20 juin 1997 et se poursuivirent pendant quarante audiences.
Dans le cadre de l'instance, diverses mutualités se constituèrent parties civiles à l'encontre des requérants. Elles recherchaient la réparation d'un préjudice ayant une double origine : d'une part, elles affirmaient que les requérants s'étaient livrés à la pratique du partage d'honoraires et, d'autre part, que les requérants avaient exploité en fait un laboratoire de biologie clinique en violation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal no 143. Quant au second chef de la demande, le montant réclamé par les parties civiles s'élevait à 19 908 531 euros correspondant au remboursement de l'ensemble des prestations versées au laboratoire Biorim entre le 1er janvier 1990 et le 16 avril 1992.
Le 30 octobre 1998, le tribunal correctionnel déclara la demande des parties civiles recevable mais ne leur accorda qu'un euro provisionnel, considérant que le préjudice n'était pas suffisamment démontré.
Le 7 décembre 1999, le premier requérant déposa auprès de la Commission européenne une plainte contre l'Etat belge arguant de l'incompatibilité de l'article 3 de l'arrêté avec le traité CEE. A l'issue de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 CEE, la Commission européenne adopta, le 17 juillet 2002, un avis motivé confirmant l'incompatibilité de l'article 3 de l'arrêté avec l'article 43 CEE (liberté d'établissement). Par une loi du 24 mai 2005, la Belgique modifia l'article 3, notamment en supprimant toute condition de diplôme en vue de l'exploitation, dans le cadre de l'assurance maladie invalidité, d'un laboratoire de biologie clinique.
Le 7 septembre 2000, la cour d'appel de Bruxelles déclara irrecevables les demandes des parties civiles.
Durant les débats, tant devant le tribunal correctionnel que la cour d'appel, il apparut que l'article 3 de l'arrêté n'était entré en vigueur que le 1er janvier 1990, soit, selon les requérants, à une époque où la plus grande partie de la période infractionnelle était déjà écoulée.
Devant la cour d'appel, le premier requérant soutint que l'article 3 de l'arrêté était incompatible avec plusieurs dispositions du traité CEE, mais la cour d'appel, par un raisonnement long de vingt pages (sur 247 que comptait l'arrêt), rejeta cette argumentation.
La cour d'appel condamna le premier requérant à une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 francs belges et le second requérant à trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs belges.
La cour d'appel releva aussi (page 81 de l'arrêt) le retard apporté dans le traitement de l'affaire. Elle s'exprima ainsi :
« On doit cependant admettre qu'il y a bien eu un certain dépassement du délai raisonnable, qui n'est pas dû au fait des prévenus, dès lors que l'instruction a stagné pendant de longs mois parce que quatre juges d'instruction s'y sont succédés et qu'il a fallu près de deux ans pour rédiger le réquisitoire. »
Le 14 février 2001, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Mons.
Seuls les intérêts civils étaient en cause devant la cour d'appel de renvoi.
Le 22 septembre 2003, les parties écrivirent au parquet général près de la cour d'appel de Mons pour solliciter l'organisation d'une audience de mise en état. Celle-ci s'effectua entre le 13 février 2004 et le 4 avril 2005.
Dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Mons, le débat relatif au remboursement des prestations de biologie clinique s'articula autour de la question de la compatibilité avec le droit communautaire de l'article 3 de l'arrêté. De l'aveu même des parties civiles, le dommage était lié à l'entrée en vigueur de la disposition litigieuse. Les requérants firent valoir la règle de la primauté du droit communautaire ; dès lors que les fautes civiles invoquées par les mutualités reposaient sur des préventions fondées sur le texte incompatible et dans la mesure où le dommage allégué ne pouvait être né qu'en raison de l'entrée en vigueur de ce texte, les requérants soutenaient qu'il ne pouvait être fait droit aux prétentions des parties civiles.
Le 23 novembre 2005, la cour d'appel débouta les requérants, considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 septembre 2000 avait acquis autorité de chose jugée quant aux dispositions pénales et en tant qu'il déclarait l'article 3 de l'arrêté compatible avec le droit communautaire.
Le 1er décembre 2005, les requérants se pourvurent alors en cassation. Ils soutenaient que l'article 3 de l'arrêté était incompatible avec le traité CEE, source de droit supérieur, et que si la Cour de cassation ne constatait pas elle-même cette incompatibilité, il lui incombait, en vertu de l'article 234 CEE de saisir la Cour de justice des communautés européennes (« CJCE ») à titre préjudiciel, en l'interrogeant sur cette compatibilité ainsi que sur la solution à apporter, dans les circonstances de l'espèce, au conflit entre la règle de l'autorité de la chose jugée et celle de la primauté du droit communautaire. Retenir, comme l'avait fait la cour d'appel de Mons, l'autorité de chose jugé de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, alors que des éléments pertinents postérieurs à cette décision avaient révélé qu'elle était erronée, constituerait une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention et notamment du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
Par un arrêt du 14 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva que la cour d'appel de Mons, en se référant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, avait légalement motivé sa décision. Dès que cet arrêt avait acquis autorité de chose jugée, notamment en ce qu'il statuait sur la compatibilité de l'article 3 avec le traité CEE, critiquer cette disposition pour les mêmes motifs revenait à critiquer l'arrêt du 7 septembre 2000 lui-même. Si les requérants avaient voulu contester l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles sur ce point, il leur incombait de le faire dans le cadre du pourvoi dirigé contre cet arrêt. Enfin, la question de savoir si le principe de primauté du droit communautaire devait prévaloir sur la règle de l'autorité de la chose jugée avait déjà été tranchée par la Cour de justice en faveur de cette dernière. Elle se référa à cet égard à l'arrêt Kapferer de la CJCE du 16 mars 2006 (portant, selon les requérants, sur une procédure d'une toute autre nature que celle de l'espèce).
B. Le droit interne et européen pertinent
Pour aider les juridictions nationales à mettre en œuvre correctement le droit communautaire et à en assurer l'application uniforme[1], l'article 234 (ancien article 177) leur donne la possibilité de consulter la CJCE. Ledit texte dispose notamment :
« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation du présent traité,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté (...) ;
(...)
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. »
La CJCE a décrit comme suit la nature de cette procédure de renvoi préjudiciel[2] :
« 30. (...) la procédure instituée par l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher (...)
31. Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l'origine de celui-ci et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (...) »
L'article 234 établit une distinction entre les juridictions nationales dotées d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la saisine de la CJCE et les juridictions de dernière instance, pour lesquelles le renvoi est obligatoire. Toutefois, d'après l'arrêt CILFIT[3], les juridictions des deux catégories doivent d'abord apprécier si une décision de la CJCE sur un point de droit communautaire est « nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision », même si le libellé de l'article 177 semble aller en sens contraire :
« Il découle du rapport entre les alinéas 2 et 3 de l'article 177 que les juridictions visées par l'alinéa 3 jouissent du même pouvoir d'appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. »
Dans l'arrêt CILFIT, la CJCE a précisé qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours n'est pas tenue de déférer à son obligation de saisine lorsque la question soulevée n'est pas pertinente (c'est-à-dire dans les cas où la réponse à la question de droit communautaire, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige) ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la CJCE, même à défaut d'une stricte identité des questions, ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, non seulement pour la juridiction nationale mais aussi pour les tribunaux des autres Etats membres et pour la CJCE. L'existence d'une telle éventualité doit être appréciée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de la jurisprudence à l'intérieur de la Communauté.
Une fois le renvoi effectué, la CJCE statue sur la question qui lui est posée et sa décision s'impose à la juridiction nationale. La CJCE n'a aucun pouvoir pour trancher le litige dont la juridiction nationale est saisie et ne peut donc pas appliquer la disposition du droit communautaire aux faits de l'affaire dont il s'agit[4]. La juridiction nationale décide de la réparation à accorder.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent qu'en décidant de ne pas tenir compte de l'incompatibilité de l'article 3 avec le droit communautaire, alors que cette incompatibilité déterminait l'existence même du préjudice allégué par les parties civiles et lui était connue avec certitude, la cour d'appel de Mons a statué avec partialité ou, à tout le moins, n'a pas tranché équitablement le litige qui lui était soumis.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que la décision de la Cour de cassation du 14 juin 2006 est partiale et inéquitable, compte tenu du refus de la Cour de cassation d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes et de son affirmation selon laquelle la décision de la cour d'appel quant à la compatibilité ne pouvait plus être critiquée dans le cadre de ce pourvoi dès lors qu'elle ne l'avait (prétendument) pas été devant dans le cadre du premier pourvoi.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus de la Cour de cassation d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes a-t-il porté atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention ?
2. La durée de la procédure pénale suivie en l'espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ?
[1]. Commission des Communautés européennes c. République portugaise, affaire C-55/02, Rec. 2004, p. I-9387, point 45.
[2]. Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Republik Österreich, affaire C‑112/00, Rec. 2003, p. I-5659.
[3]. S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c. Ministère de la santé, affaire 283/81, Rec. 1982, p. 3415.
[4]. Jacob Adlerblum c. Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, affaire 93-75, Rec. 1975, p. 2147.
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