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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2418447-2613975 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Mindia Ugrekhelidze |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
514
8.7.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
FENER RUM PATRİKLİĞİ (PATRIARCAT OECUMENIQUE) c. TURQUIE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Fener Rum Patrikliği (Patriarcat Oecumenique) c. Turquie (requête no 14340/05).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état et en conséquence la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Fener Rum Patrikliği (le Patriarcat œcuménique), est une Église orthodoxe établie à Istanbul. Actuellement, il réunit et représente la minorité orthodoxe en Turquie. Il est représenté par Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholoméos Ier.
L’affaire concerne un bien sur lequel l’église requérante s’est vu annuler son titre de propriété par les autorités turques.
En janvier 1902, le Patriarcat œcuménique fit l’acquisition d’un bien avec ses fonds propres. Ce bien consistait en un terrain de 23 255 m² situé au sommet de la colline principale de l’île de Büyükada (Istanbul), sur laquelle se dressent un bâtiment principal de cinq étages et un bâtiment auxiliaire de deux étages.
En 1903, l’usage du bien fut cédé à une fondation de la minorité orthodoxe, la « Fondation de l’Orphelinat grec de Büyükada pour garçons » (« la Fondation de l’orphelinat »). Par l’entrée en vigueur de la loi sur les fondations du 13 juin 1935, la personnalité morale de la Fondation de l’orphelinat fut officiellement reconnue et le bien fut mentionné dans sa déclaration déposée en 1936. En 1964, pour des raisons de sécurité, les autorités turques ordonnèrent l’évacuation des locaux par la Fondation de l’orphelinat. Le Patriarcat œcuménique soutient avoir repris la possession et la gestion du bien immobilier la même année.
Le 22 janvier 1997, la Direction générale des fondations émit un arrêté dans lequel elle qualifia la Fondation de l’orphelinat de fondation « désaffectée ». L’arrêté mentionnait notamment que le conseil d’administration de la Fondation avait été révoqué et sa gestion passée à la Direction générale des fondations. En avril 1997, la Fondation de l’orphelinat demanda l’annulation de l’arrêté. En novembre 2003, le Conseil d’Etat confirma le rejet de la demande. Le recours en rectification formé par la Fondation est pendant.
Le 16 mars 1999, la Direction générale des fondations introduisit un recours en vue de l’annulation du titre de propriété du Patriarcat et de la réinscription du bien sur le registre foncier au nom de la Fondation de l’orphelinat, gérée depuis 1997 par la Direction. En décembre 2002, le tribunal de grande instance ordonna l’inscription du bien immobilier litigieux au nom de la Fondation de l’orphelinat, relevant notamment que le Patriarcat n’avait entrepris aucun travail pour l’entretien de ce bien, qui constitue un monument historique d’une importance internationale. Le Patriarcat attaqua ce jugement, qui fut infirmé par la Cour de cassation en septembre 2003 pour vice de procédure.
En février 2004, le tribunal de grande instance annula cependant à nouveau le titre de propriété de l’intéressé et ordonna son inscription au nom de la Fondation de l’orphelinat. La Cour de cassation confirma cette décision. Elle considéra que le bien litigieux, depuis la déclaration de la Fondation de l’orphelinat déposée en 1936, figurait dans son patrimoine et n’appartenait plus à l’intéressé.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 avril 2005 et déclarée recevable le 12 juin 2007. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 27 novembre 2007.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belge), présidente,
András Baka (Hongrois),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Rıza Türmen (Turc),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Danutė Jočienė (Lituanienne), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
L’église requérante alléguait notamment qu’en ordonnant d’inscrire son domaine au nom de la Fondation de l’orphelinat, gérée par la Direction générale des fondations, les juridictions internes avaient violé son droit au respect de ses biens. Il invoquait l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).
Décision de la Cour
Article 1 du Protocole no 1
Les juridictions internes ont annulé le titre de propriété de l’église requérante et décidé de transférer la propriété du bien à la Fondation de l’orphelinat. L’intéressée a ainsi subi une privation de propriété. La Cour part du principe que l’annulation du titre de propriété était fondée sur la loi sur les fondations du 13 juin 1935. Cette loi vise à servir une cause d’utilité publique.
La Cour indique qu’il n’est pas contesté que le bien en question a été acquis par l’église requérante avec ses fonds propres. Même si, tout de suite après son acquisition, le bien a été affecté à un usage déterminé, l’église requérante a toujours été considérée comme propriétaire. En outre, l’usage ne concernait qu’une partie du bien.
La Cour souligne que ni après son acquisition en 1902 ni après le dépôt de la déclaration en 1936, le titre de propriété n’a été mis en cause par les tribunaux ou les autorités administratives, et ce jusqu’en 1997, date à laquelle l’action en annulation a été engagée. Il en va de même en ce qui concerne la période qui se situe entre 1964, date à laquelle l’immeuble a été évacué pour des raisons de sécurité, et 1997. En effet, après 1964, l’affectation du bien à l’usage de la Fondation de l’orphelinat a pratiquement cessé d’exister.
Depuis l’obtention de l’usage du bien en 1903, la Fondation de l’orphelinat n’a jamais prétendu en être propriétaire, que ce soit lors du dépôt de sa déclaration en 1936 ou plus tard, jusqu’à ce qu’elle soit considérée comme « désaffectée » par la Direction générale des fondations en 1995. Ce n’est qu’à cette dernière date que la Direction, agissant au nom de cette Fondation, a réclamé le titre de propriété en s’appuyant sur la déclaration de 1936. Or, aux termes de cette déclaration, la Fondation déclarait gérer « l’orphelinat grec pour les garçons » sans aucune référence à une quelconque qualité de « propriétaire ».
De ces éléments, entre autres, la Cour conclut que même en considérant que le bien en question a été destiné à un usage déterminé pendant de longues années, rien ne donne à penser que cette affectation devait aboutir à vider de son contenu le droit de propriété.
Pour la Cour, les autorités turques ne pouvaient procéder à une telle privation de propriété sans prévoir une indemnisation adéquate pour l’église requérante. Or celle-ci n’a pas reçu la moindre indemnisation. Dans ces conditions, elle a supporté une charge spéciale et exorbitante, et, partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Article 6 et Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1
Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs séparément.
Les juges Baka, Ugrekhelidze et Mularoni ont exprimé une opinion concordante commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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