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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 juil. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2419382-2622508 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Ján Šikuta, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
531
17.7.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
NA. c. ROYAUME-UNI
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de principe[1] dans l’affaire NA. c. Royaume-Uni (requête no 25904/07).
La Cour conclut à l’unanimité que l’expulsion du requérant vers le Sri Lanka emporterait violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, pour frais et dépens, 4 451 euros (EUR) moins les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant est né en 1975 au Sri Lanka et réside actuellement à Londres. Il est d’origine tamoule.
Il entra clandestinement au Royaume-Uni le 17 août 1999 et demanda l’asile le lendemain au motif qu’il craignait d’être soumis au Sri Lanka à des mauvais traitements par l’armée sri‑lankaise et les Tigres pour la libération de l’Eelam tamoul (« les Tigres tamouls »). Il expliqua qu’il avait été arrêté et détenu par l’armée à six reprises entre 1990 et 1997 car il était soupçonné de liens avec les Tigres tamouls. Il fut à chaque fois libéré sans faire l’objet d’une inculpation. Il subit des mauvais traitements pendant l’une ou peut-être plusieurs de ses périodes de détention, et ses jambes portent des cicatrices laissées par des coups de bâton. Pendant sa détention en 1997, on le photographia et on releva ses empreintes digitales. Son père signa des papiers afin d’obtenir sa libération.
Le requérant craignait les Tigres tamouls parce que son père avait parfois travaillé pour l’armée. Les Tigres avaient aussi tenté de le recruter en 1997 et en 1998.
Le ministre de l’Intérieur rejeta la demande d’asile le 30 octobre 2002. Le requérant fit appel de cette décision et fut débouté par un adjudicator le 27 juillet 2003 au motif que ses craintes d’être maltraité par l’armée à son retour au Sri Lanka étaient infondées.
Un arrêté ordonnant son expulsion le 1er avril 2006 fut pris contre lui. Le 3 avril 2006, le ministre de l’Intérieur refusa d’examiner les observations complémentaires du requérant car il considérait que cela revenait à présenter une nouvelle demande d’asile. La situation prévalant au Sri Lanka ne permettait pas de penser que le requérant courait personnellement un risque de subir des mauvais traitements et aucun élément de preuve ne montrait qu’il serait personnellement visé s’il retournait dans ce pays.
Après le rejet des demandes de contrôle juridictionnel de la décision de l’expulser vers le Sri Lanka émises successivement par le requérant, un nouvel arrêté d’expulsion fut pris contre lui pour le 25 juin 2007. A cette date, le président de la chambre compétente de la Cour européenne des droits de l’homme décida, à la suite d’une demande du requérant, d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires) et indiqua au Gouvernement de ne pas expulser le requérant jusqu’à nouvel ordre.
Au cours de l’année 2007, la Cour reçut un grand nombre de demandes de mesures provisoires émanant de Tamouls se trouvant sous le coup d’arrêtés d’expulsion vers le Sri Lanka à partir du Royaume-Uni ou d’autres Etats contractants. Des mesures provisoires ont désormais été indiquées à l’égard de 342 requérants tamouls vivant au Royaume-Uni.
En réponse à une lettre du greffier de la section compétente de la Cour datée d’octobre 2007, l’agent du Gouvernement britannique déclara que, son Gouvernement ne considérant pas que la situation régnant au Sri Lanka justifiait de surseoir à l’expulsion de tous les Tamouls qui alléguaient que leur expulsion leur ferait courir un risque d’être soumis à des mauvais traitements, celui-ci n’était pas en mesure d’aider volontairement la Cour en s’abstenant d’émettre des arrêtés d’expulsion dans tous ces cas. L’agent estima qu’en effet, le meilleur moyen de résoudre les difficultés qu’entraînait le nombre croissant de demandes de mesures provisoires émanant de Tamouls serait probablement l’adoption par la Cour d’un arrêt de principe.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 juin 2007.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Lech Garlicki (Polonais), président,
Nicolas Bratza (Britannique),
Giovanni Bonello (Maltais),
Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine),
Ján Šikuta (Slovaque),
Päivi Hirvelä (Finlandaise),
Ledi Bianku (Albanais), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait que, s’il était expulsé vers le Sri Lanka, il courrait un risque réel d’être soumis à des mauvais traitements.
Décision de la Cour
Article 3
La Cour convient avec le Gouvernement que le grief tiré de l’article 2 peut être examiné en même temps que le grief apparenté soulevé sur le terrain de l’article 3.
La Cour commence par exposer les principes généraux applicables aux affaires d’expulsion. Elle présente ensuite sa façon de procéder face aux informations objectives qui lui ont été soumises. A partir de cela, elle évalue le risque pesant sur les Tamouls retournant au Sri Lanka et les circonstances particulières du cas d’espèce.
Risque pesant sur les Tamouls retournant au Sri Lanka
La Cour observe à titre préliminaire que le Gouvernement envisage d’expulser le requérant vers Colombo. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’étudier les risques encourus par les Tamouls dans les zones contrôlées par les Tigres tamouls dans le pays en dehors de Colombo.
Les parties admettent que la sécurité s’est dégradée au Sri Lanka. Toutefois, tout en reconnaissant cette dégradation et l’augmentation des violations des droits de l’homme qui l’accompagne, les autorités britanniques n’ont pas conclu que cette situation donnait naissance à un risque général pour tous les Tamouls retournant au Sri Lanka. Le requérant n’a pas non plus cherché à contester cette conclusion dans ses observations. La Cour ne voit pour sa part aucune raison de s’en écarter.
De plus, la Cour constate aussi que les autorités britanniques ont étudié avec sérieux et attention le risque pesant sur les Tamouls retournant au Sri Lanka. Elles ont examiné tous les éléments de preuves objectifs pertinents et, ce qui compte tout autant, le poids qu’il convenait d’y attacher.
Pour la Cour, tant l’appréciation du risque pesant sur les Tamouls présentant un certain profil que celle du point de savoir si des actes individuels de harcèlement, lorsqu’ils sont cumulés, constituent une violation grave des droits de l’homme, ne peuvent se faire qu’au cas par cas.
De plus, il est en principe légitime, lorsqu’on évalue le risque que court individuellement une personne expulsée, de procéder à cette analyse en se fondant sur la liste des « facteurs de risque » dressée par les autorités britanniques grâce à un accès direct à des informations objectives et à des rapports d’experts.
L’appréciation de l’existence d’un risque réel doit se faire à partir de tous les facteurs pertinents susceptibles d’augmenter le risque de mauvais traitements. Il se peut aussi qu’un certain nombre de facteurs individuels qui ne donnent pas naissance à un risque réel lorsqu’ils sont pris isolément soient susceptibles d’en créer un lorsqu’ils sont cumulés et s’inscrivent dans un contexte de violence généralisée et de renforcement des mesures de sécurité.
La Cour constate que les informations dont elle dispose indiquent que les autorités sri-lankaises recourent systématiquement à la torture et aux mauvais traitements s’agissant des Tamouls qui présentent pour eux un intérêt dans le cadre de leur lutte contre les Tigres tamouls.
S’agissant des expulsions vers le Sri Lanka via Colombo, la Cour constate également que le risque de détention et d’interrogation est plus élevé à l’aéroport que dans la ville de Colombo. Dès lors, l’appréciation par la Cour du point de savoir si une personne expulsée court un risque réel de subir des mauvais traitements peut dépendre de la probabilité que cette personne soit détenue et interrogée à l’aéroport de Colombo du fait qu’elle est dans le collimateur des autorités. Pour ce qui est des procédures suivies à l’aéroport de Colombo, la Cour considère que les autorités sri-lankaises disposent au minimum des moyens technologiques leur permettant d’identifier à l’aéroport les demandeurs d’asile déboutés et les personnes recherchées par elles.
Risque pesant sur le requérant
Pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle les Tigres tamouls feraient peser un risque sur lui, la Cour souscrit à l’analyse des autorités internes, lesquelles estiment que les seuls Tamouls à courir des risques à Colombo de la part des Tigres sont ceux connus pour leur activisme dans l’opposition ou ceux considérés comme des renégats ou des traîtres. Le requérant ne courrait donc pas un risque réel d’être soumis par les Tigres tamouls à des mauvais traitements interdits par l’article 3 s’il était expulsé vers Colombo.
Pour évaluer la situation du requérant par rapport aux autorités sri-lankaises, la Cour décide d’examiner la force de l’allégation de l’intéressé selon laquelle il courrait un risque réel en raison du cumul des facteurs de risque identifiés par les autorités britanniques. Or, par rapport à la dernière analyse factuelle effectuée par celles-ci, la Cour procède ainsi à la lumière de développements plus récents et notamment en tenant compte de la dégradation de la sécurité au Sri Lanka et de l’augmentation correspondante du niveau général de violence et du renforcement des mesures de sécurité. De plus, elle cumule tous les facteurs de risque cités par le requérant comme applicables dans son cas.
L’un de ces facteurs est l’existence d’un casier judiciaire et/ou d’un mandat d’arrêt antérieur. Pour la Cour, le requérant est en droit d’invoquer ce facteur de risque, sachant en particulier que les autorités britanniques ont jugé crédible son allégation à cet égard. Bien que l’on ne connaisse pas précisément la nature du document signé par le père du requérant pour obtenir la libération de son fils, on peut logiquement déduire que les autorités sri-lankaises ont conservé ce document à la libération du requérant.
Pour ce qui est des cicatrices présentes sur le corps du requérant, la Cour considère que, lorsqu’il existe une probabilité suffisante qu’un requérant soit arrêté, interrogé et fouillé, la présence de cicatrices, avec toute l’importance que les autorités sri-lankaises sont alors susceptibles d’accorder à ce fait, doit passer pour augmenter considérablement le risque cumulé que cette personne subisse des mauvais traitements.
La Cour reconnaît que plus de dix ans se sont écoulés depuis la dernière détention du requérant aux mains de l’armée sri-lankaise. Toutefois, l’écoulement d’un tel délai n’autorise pas à tirer une conclusion définitive quant au risque encouru sans tenir compte de la politique suivie à l’heure actuelle par les autorités sri-lankaises. En effet, l’intérêt qu’elles portent à certaines catégories de personnes expulsées peut fluctuer au fil du temps selon l’évolution de la situation intérieure et tout aussi bien s’accroître que s’affaiblir.
Dans le cadre de l’espèce, la Cour a aussi examiné les facteurs suivants : l’âge, le sexe et l’origine de la personne, son appartenance réelle ou supposée aux Tigres tamouls, le lieu d’expulsion, en l’occurrence Londres, le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger et l’appartenance de membres de la famille aux Tigres.
Lorsqu’ils existent, ces facteurs supplémentaires renforcent le risque d’identification, d’interrogatoire, de fouille et de détention à l’aéroport et, dans une moindre mesure, à Colombo. A l’exception de l’appartenance de membres de la famille aux Tigres, la Cour estime que les autres facteurs sont tous susceptibles d’être invoqués par le requérant ; eu égard aux faits de la cause, leur cumul augmente encore le risque encouru par lui, qui était déjà présent en raison de l’existence probable d’une trace écrite de sa dernière arrestation.
Pour conclure, la Cour prend note du climat général de violence qui règne actuellement au Sri Lanka et s’appuie sur les facteurs réunis dans le cas du requérant en les cumulant. Vu son constat selon lequel les personnes qui sont dans le collimateur des autorités dans le cadre de leur lutte contre les Tigres sont systématiquement soumises à la torture et à des mauvais traitements, elle estime qu’il y a un risque réel que, à l’aéroport de Colombo, les autorités soient en mesure d’accéder aux documents relatifs à l’arrestation du requérant. En ce cas, si l’on cumule cette éventualité avec les autres facteurs de risque cités par le requérant, il est vraisemblable qu’il serait arrêté et subirait une fouille à corps, ce qui permettrait de découvrir ses cicatrices. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant présenterait pour les autorités sri-lankaises un intérêt dans le cadre de leur lutte contre les Tigres. Dès lors, la Cour conclut que, si elle était mise à exécution à l’heure actuelle, l’expulsion du requérant emporterait violation de l’article 3.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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