Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 mai 2008, n° 41923/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41923/06 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2349450-2516967 |
Texte intégral
25 avril 2008
PREMIÈRE SECTION
Requête no 41923/06
présentée par Pierre-Olivier ARIBAUD
contre le Luxembourg
introduite le 16 octobre 2006
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Pierre-Olivier Aribaud, est un ressortissant français, né en 1962. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg. Il est représenté devant la Cour par Me R. Schons, avocat à Luxembourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui indique être incarcéré depuis le 15 avril 2002, fait état des deux procédures suivantes, qui se sont déroulées en parallèle.
A. La procédure relative à l'attaque à main armée commise le 16 octobre 2001 au Luxembourg
Suite à une attaque à main armée le 16 octobre 2001 dans les locaux d'une fiduciaire au Luxembourg, le requérant fut arrêté le 21 novembre 2001 en Suisse. Il résulte du dossier que le requérant fut extradé vers le Luxembourg le 15 avril 2002 et mis sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en charge du dossier.
Le 15 novembre 2005, le procureur d'Etat du parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg requit le renvoi du requérant devant une chambre criminelle du tribunal d'arrondissement pour les faits ayant eu lieu le 16 octobre 2001. Le juge d'instruction se rallia aux réquisitions du Ministère public le 30 novembre 2005.
Par une ordonnance no 128/06 du 30 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ordonna le renvoi du requérant devant la chambre criminelle du même tribunal. Il ressort du dossier que le requérant introduisit un recours contre cette ordonnance de renvoi, puis se pourvut en cassation. Par un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable.
Le 15 février 2007, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamna le requérant à une peine de 12 ans de réclusion criminelle assortie d'un sursis de 4 ans, du chef notamment de séquestration et de vol commis à l'aide de violences et de menaces.
La Cour ne dispose pas d'autres renseignements au sujet de cette procédure.
B. La procédure d'extradition, concernant la mise en examen des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privées et usage de faux, violation d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle, escroquerie, abus de biens sociaux, tentative d'escroquerie
Le 3 janvier 2006, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux (France) délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, mis en examen des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux, violations d'interdictions d'exercer une activité professionnelle, escroqueries, abus de biens sociaux et tentative d'escroquerie. Le juge d'instruction indiqua, entre autres, ce qui suit :
« (...) Vu l'urgence, en raison de la décision de mise en liberté [du requérant] par les autorités judiciaires luxembourgeoises en date de ce jour ;
Vu la demande d'arrestation provisoire de l'intéressé en vue de son extradition ; (...) »
Le même jour, sur réquisitoire du procureur d'Etat, le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg décerna un mandat d'arrêt provisoire contre le requérant. Ce mandat d'arrêt provisoire, qui énumérait les infractions pour lesquelles le requérant fut recherché en vertu du mandat d'arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d'instruction de Bordeaux et faisait référence à la législation en matière d'extradition, fut notifié au requérant au centre pénitentiaire de Luxembourg à 17 heures.
Par une ordonnance du 31 janvier 2006 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le mandat d'arrêt décerné le 3 janvier 2006 par le juge d'instruction français fut déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-duché comme s'il émanait d'un juge luxembourgeois compétent.
Le 30 mars 2006, le requérant consentit à son extradition vers la France, après avoir apposé ses observations en marge du procès-verbal de comparution devant le ministère public.
Par un courrier du 14 juin 2006, le ministre de la Justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l'extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France, tout en l'informant de l'ajournement de la remise du requérant aux autorités françaises pour que celui-ci puisse être poursuivi par les autorités judiciaires luxembourgeoises.
Le 5 septembre 2006, le requérant forma un recours en annulation sinon en réformation contre cette décision devant le tribunal administratif de Luxembourg.
Le même jour, il introduisit une requête tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde en attendant la solution du litige au fond. Ainsi, se plaignant notamment d'être « détenu à la seule disposition du pouvoir exécutif », le requérant sollicitait que le juge du provisoire ordonne au ministre de la Justice de le remettre dans les plus brefs délais aux autorités françaises, sinon de le remettre en liberté immédiate.
Par une ordonnance du 7 septembre 2006, le président du tribunal administratif déclara la demande de mesures de sauvegarde non justifiée.
Le 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Luxembourg, statuant sur le fond, déclara le recours en annulation non justifié.
Sur appel du requérant, la cour administrative confirma, le 22 mai 2007, le jugement de première instance. Elle précisa, entre autres, ce qui suit :
« (...) La Convention du 10 mars 1995 [établie sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles] dispose en son article 2 que « les Etats membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'Etat requis, donnés conformément à la présente convention ».
En son article 11, elle précise que « 1. la remise de la personne s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée (...) » et que « 4. les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'Etat requis souhaite faire usage de l'article 19 de la convention européenne d'extradition. »
Aux termes dudit article 19 de la Convention [européenne d'extradition du 13 décembre] 1957, « 1. la Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.
2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties. »
Il se dégage de la lecture combinée des susdites dispositions que contrairement à l'affirmation du [requérant], le ministre de la justice (...) garde un pouvoir décisionnel en la matière ; que son rôle n'est point celui d'un simple exécuteur de l'extradition une fois que la personne concernée marque son accord à être extradé et que le ministre a légalement pu user de la faculté de l'ajournement de la remise de la personne à extrader, expressément prévue par les articles 11 paragraphe 4 de la convention du 10 mars 1995 et 19 de la convention de 1957, étant précisé que le principe même de l'extradition de l'intéressé n'a jamais été remis en cause.
Ainsi, les premiers juges sont plus particulièrement à confirmer en ce qu'ils ont retenu que si l'article 11 de la convention du 10 mars 1995 pose certes le principe d'un délai de vingt jours à partir de la communication de la décision d'extradition pour la remise de la personne concernée à l'Etat requérant, il n'en reste pas moins que ledit article, en son paragraphe 4, prévoit expressément l'exception d'une remise ajournée (...).
Ceci étant, la cour [administrative] ne partage cependant pas l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la décision ministérielle litigieuse se limite à accorder l'extradition, mais qu'elle ne statue néanmoins pas elle-même par rapport au volet du maintien sous écrou de l'intéressé, volet qui relèverait de la sphère compétence des autorités judiciaires, étant donné qu'en l'occurrence, en l'absence d'un titre de détention national contre [le requérant] en dehors de la procédure d'extradition, notamment à défaut de décision rendue au fond et exécutoire dans un des dossiers nationaux, la décision litigieuse, en recourant à l'exception d'une remise ajournée constitue non seulement la base nécessaire au maintien d'une arrestation en vue de la remise de la personne concernée aux autorités de l'Etat requérant, mais, en l'absence de prise d'une quelconque autre décision ministérielle afférente attaquable, elle doit également être considérée comme la seule matérialisation de la volonté ministérielle de maintenir l'intéressé sous écrou.
Il s'ensuit que la juridiction saisie est en outre appelée à examiner l'incidence concrète de l'article 5 § 1 f) de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ceci dit, dès lors que le juge administratif, statuant comme juge de l'annulation à l'encontre de la décision administrative querellée, doit se placer pour examiner la légalité de cette décision au jour de la prise de la décision ministérielle, force est de constater que le reproche et le moyen de réformation du jugement entrepris par le [requérant], basés sur la violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention (...), qui tend à assurer à ce que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté, manque en droit et en fait.
En effet, ladite disposition n'interdit pas le principe même d'un maintien en détention à titre extraditionnel d'une personne en attendant l'issue de la ou des procédures nationales menées à son encontre et il n'appert point des éléments de la cause qu'en maintenant [le requérant] sous écrou extraditionnel, le ministre ait poursuivi un autre but que celui pour lequel le maintien fut arrêté, de sorte à ce qu'il ne convient pas de requalifier la mesure prise en détention préventive déguisée, d'une part, et il n'appert pas non plus des éléments d'appréciation soumis en cause que les autorités luxembourgeoises n'aient pas agi avec diligence et sans retard dans le cadre des procédures nationales menées à l'encontre de l'intéressé, ceci tant en ce qui concerne la procédure interne d'extradition, qu'en ce qui concerne les poursuites nationales menées à l'encontre [du requérant], d'autre part. Même si la cour [administrative] n'est pas appelée à se placer au jour de sa décision et que toutes considérations afférentes ne sauraient en tout état de cause pas avoir d'incidence par rapport à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de relever que même au jour des présentes, le constat relativement à des poursuites menées diligemment par les autorités compétentes paraît rester de mise au regard des informations y afférentes apportées par le délégué du gouvernement et non utilement contestées.
L'appel n'étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer (...). »
Les autorités d'instruction se prononcèrent à plusieurs reprises sur l'écrou du requérant, dans le cadre des deux procédures.
C. Décisions prises relativement à l'écrou du requérant dans le cadre des deux procédures
Le 4 novembre 2005, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg rejeta une demande de mise en liberté provisoire présentée par le requérant dans le cadre de la première procédure, au motif qu'il existait à charge de l'inculpé, qui ne résidait pas au Grand-Duché, des indices graves de culpabilité résultant de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction et notamment de ses aveux et des constatations des agents verbalisants. Les magistrats précisèrent en outre que le délai raisonnable de la détention préventive n'avait pas été dépassé eu égard à la gravité du vol à main armée reproché à l'inculpé, aux investigations requises pour l'élucider dans son intégralité, aux nombreuses commissions rogatoires internationales adressées aux autorités judiciaires étrangères et à la peine criminelle prévue par le code pénal.
Sur appel du requérant à l'encontre de cette ordonnance, la chambre du conseil de la cour d'appel décida, le 3 janvier 2006, que le maintien en détention préventive de l'inculpé ne se justifiait plus. Elle ordonna ainsi la mise en liberté provisoire du requérant, à charge pour celui-ci de se présenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en serait requis.
Le requérant ne fut pour autant pas mis en liberté provisoire sur base de cet arrêt, et fut placé sous écrou extraditionnel le même jour (3 janvier 2006) dans le cadre de la deuxième procédure.
Le 9 janvier 2006, le requérant formula une demande en mainlevée contre cette décision de placement sous écrou extraditionnel. Il argua notamment que la procédure d'arrestation était entachée d'illégalité, faute pour lui d'avoir été avisé de la faculté de consentir à l'extradition et de celle de se faire assister d'un avocat de son choix. Le 17 janvier 2006, la chambre du conseil de la cour d'appel déclara cette requête irrecevable.
Le 10 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclara non fondée une demande de mise en liberté basée sur l'illégalité du mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction français. Les magistrats précisèrent notamment que le maintien de l'arrestation provisoire constituait l'unique moyen pour éviter la fuite du requérant avant son extradition réclamée par les autorités françaises.
Le 30 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg prit une ordonnance d'arrestation du requérant dans le cadre de la première procédure et ordonna l'exécution immédiate de cette ordonnance, aux motifs suivants :
« (...) Constatant que [le requérant] est actuellement en liberté dans le cadre du dossier dont le renvoi a été ordonné par l'ordonnance no 128/06 [du 30 janvier 2006 prise dans le cadre de la première procédure], la chambre du conseil décide de faire application de l'article 130(3) du code d'instruction criminelle et d'ordonner l'arrestation [du requérant].
En cas de renvoi devant la chambre criminelle, la faculté d'arrestation de l'inculpé telle que prévue par l'article 130(3) du code d'instruction criminelle est destinée à garantir la comparution de l'inculpé devant la juridiction de jugement et ce nonobstant la mise en liberté provisoire antérieurement accordée.
Il a été retenu dans l'ordonnance no 128/06, qu'il existe des indices graves de culpabilité à charge [du requérant] d'avoir commis les infractions qui ont fait l'objet de l'information diligentée par le juge d'instruction.
Ces infractions emportent en partie une peine criminelle.
Le danger de fuite est dès lors légalement présumé et existe également en fait au vu de la gravité des faits reprochés [au requérant] et de l'importance de la peine qu'il risque en cas de condamnation au fond. »
Le 10 février 2006, la chambre du conseil de la cour d'appel ordonna la mise en liberté provisoire du requérant, à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de procédure. Les magistrats indiquèrent ce qui suit :
« Conformément à l'article 116-2o du code d'instruction criminelle la chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour connaître de la demande de mise en liberté provisoire présentée par [le requérant], un recours contre l'ordonnance de renvoi numéro 128/06 du 30 janvier 2006 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg étant pendant en instance d'appel ;
La demande, régulière en la forme, est recevable et fondée. La détention provisoire ne se justifie en effet plus à l'heure actuelle. »
Dans la mesure où la détention sous écrou extraditionnel était maintenue, le requérant formula, le 1er mars 2006, une demande de mise en liberté provisoire.
Le 6 mars 2006, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclara sa demande irrecevable, pour les motifs suivants :
« (...) Conformément à [l'article pertinent] de la loi d'extradition (...), la personne réclamée peut à tout moment de la phase judiciaire présenter une demande de mise en liberté dont les formes et la procédure sont régies par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la demande de mise en liberté provisoire.
En l'espèce, la phase judiciaire de la procédure d'extradition est révolue depuis le 31 janvier 2006, date à laquelle le mandat d'arrêt [émis le 3 janvier 2006 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux] a été valablement rendu exécutoire par une décision de la chambre du conseil.
A partir de ce moment, l'intéressé est tenu à la disposition non du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir exécutif qui décide seul, sous réserve de l'avis de la chambre du conseil de la cour d'appel, s'il doit ou non le livrer à la justice du pays qui le réclame.
Est dès lors inadmissible la demande de mise en liberté provisoire adressée à une autorité judiciaire luxembourgeoise par une personne à extrader détenue en vertu d'un mandat d'arrêt provisoire décerné par l'autorité judiciaire du pays requérant et rendu exécutoire au Luxembourg par une ordonnance de la chambre du conseil luxembourgeoise (cf. Cour 13 mai 1980).
La demande de mise en liberté introduite par [le requérant] devant la chambre du conseil est dès lors à déclarer inadmissible, le titre de détention n'émanant plus réellement d'une autorité luxembourgeoise (cf. arrêt no 72/98 Ch.c.C du 10 avril 1998). »
Le requérant interjeta appel de cette décision le 16 mars 2006.
Le 11 mai 2006, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma la décision du 6 mars 2006 en ce que la demande de mise en liberté provisoire avait été déclarée irrecevable.
Le 23 janvier 2007, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclara sans objet une requête du requérant « en obtention d'une mise en liberté provisoire avec mise sous contrôle judiciaire ». Elle se prononça ainsi qu'il suit :
« (...) Vu la citation à prévenu avec l'ordonnance (...) renvoyant le [requérant] devant la chambre criminelle du (...) tribunal d'arrondissement [dans le cadre de la première procédure] pour y répondre des préventions plus amplement reprises dans la prédite ordonnance ;
Vu l'arrêt du 3 janvier 2006 de la chambre du conseil de la cour d'appel faisant droit (...) à la demande de mise en liberté présentée par [le requérant] qui ne se trouve plus sous mandat de dépôt émanant d'une autorité luxembourgeoise ;
La chambre criminelle constate que [le requérant] n'est plus en détention préventive du chef des faits dont est saisie la chambre criminelle de sorte que la demande actuelle en obtention d'une liberté provisoire est sans objet ;
Pour autant que la demande viserait les deux mandats d'arrêts internationaux [dont celui] décerné [par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux] le 3 janvier 2006 [dans le cadre de la deuxième procédure], la chambre criminelle constate que [ce] mandat d'arrêt [a] été déclaré exécutoire au Luxembourg (...) le 31 janvier 2006.
La chambre criminelle, composée en chambre du conseil, saisie des préventions plus amplement reprises dans l'ordonnance de renvoi no 128/06 du 30 janvier 2006 [rendue dans le cadre de la première procédure], est partant sans compétence pour se prononcer sur pareille demande ;
Pour autant que la demande viserait la décision de Monsieur le Ministre de la Justice (...) de, tout en faisant droit à la demande d'extradition française, ne remettre l'intéressé aux autorités françaises qu'après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise, il n'appartient évidemment pas à la chambre criminelle ni d'analyser, ni d'approuver, ni de critiquer, ni de censurer une telle décision ministérielle (...) »
GRIEFS
1. Au titre de l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Dans sa requête datée du 16 octobre 2006, il indiquait se trouver en détention provisoire depuis 15 avril 2002, sans avoir eu un début de procès au fond.
2. Ensuite, le requérant indique qu'entre le moment où, le 3 janvier 2006, la chambre du conseil de la cour d'appel a prononcé sa remise en liberté provisoire (sans que cette décision ne lui ait été notifiée) et où le mandat d'arrêt provisoire lui a été notifié à 17 heures au centre pénitentiaire, au moins 7 heures se sont écoulées pendant lesquelles il n'était, de fait, pas remis en liberté. Il estime ainsi que la privation de sa liberté pendant cette période était illégale, pour ne correspondre à aucun des cas d'exceptions énumérés sous l'article 5 § 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5 § 2 de la Convention, de ne pas avoir été informé lors de la notification, le 3 janvier 2006, du mandat d'arrêt provisoire en vue de l'extradition, de ses droits de pouvoir se faire assister d'un avocat de son choix et de pouvoir consentir à l'extradition.
4. Se basant sur la jurisprudence de la Cour (Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311), le requérant estime que le retardement de sa procédure extraditionnelle – en raison de l'ajournement de sa remise aux autorités françaises pour qu'il puisse être poursuivi par les autorités luxembourgeoises – constitue une violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Quelles sont les périodes exactes de la détention provisoire du requérant au titre de l'article 5 § 3 de la Convention ? La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 5 § 3 de la Convention ?
2. Quel a été le déroulement précis des événements survenus en date du 3 janvier 2006 ? Plus particulièrement, quels sont les éléments permettant d'établir ou de réfuter l'allégation du requérant d'une privation illégale de sa liberté pendant 7 heures le jour en question ? A la lumière, en particulier, de l'arrêt Quinn c. France (arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, §§ 39‑43), peut-on considérer que, pendant la période se situant, en date du 3 janvier 2006, entre la décision de la chambre du conseil de la cour d'appel (dans le cadre de la première procédure) et la notification du mandat d'arrêt provisoire (dans le cadre de la deuxième procédure), le requérant a été privé de sa liberté en violation de l'article 5 § 1 de la Convention ?
3. A la lumière, en particulier, de l'arrêt Quinn c. France (arrêt précité, §§ 44-49), peut-on considérer que la privation de liberté du requérant à titre extraditionnel a été, et le cas échéant continue à être, régulière au sens de l'article 5 § 1 f) de la Convention ? Plus particulièrement, la durée de la détention sous écrou extraditionnel est-elle compatible avec l'article 5 § 1 f) de la Convention ? En outre, le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l'article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention sous écrou extraditionnel (Kolompar c. Belgique, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 235-C, p. 55, § 45) ?
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Escroquerie ·
- Avocat général ·
- Communication ·
- Infraction ·
- Garde à vue ·
- Conseiller rapporteur ·
- Courrier
- Apologie du terrorisme ·
- Dessin ·
- Attentat ·
- Impérialisme ·
- Caricature ·
- Publication ·
- Complicité ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Homme
- Cellule ·
- Traitement ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Trouble ·
- Malade mental ·
- Détenu ·
- Risque ·
- Établissement psychiatrique ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homme ·
- Téléphone ·
- Organisation non gouvernementale ·
- Protocole ·
- Droit de recours ·
- Médias ·
- Convention européenne ·
- Droits et libertés ·
- Complaisance ·
- Registre foncier ·
- Trésor ·
- Propriété ·
- Service public ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Expropriation
- Roumanie ·
- Ressortissant ·
- Procès équitable ·
- Russie ·
- Pologne ·
- Détention provisoire ·
- Délai raisonnable ·
- Protocole ·
- Grèce ·
- Bulgarie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sri lanka ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Expulsion ·
- Royaume-uni ·
- Aéroport ·
- Armée ·
- Gouvernement ·
- Réel ·
- Homme
- Droit communautaire ·
- Juridiction ·
- Biologie ·
- Préjudiciel ·
- Traité cee ·
- Question ·
- Incompatibilité ·
- Primauté du droit ·
- Cliniques ·
- Interprétation
- Gens du voyage ·
- Bois ·
- Enfant ·
- Pauvreté ·
- Expulsion ·
- Charte ·
- Commune ·
- Mineur ·
- Caravane ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Droit de préemption ·
- Gouvernement ·
- Historique ·
- Vente publique ·
- Patrimoine ·
- Tableau ·
- L'etat ·
- Accord ·
- Vente
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil municipal ·
- Communication ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Consultation juridique ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement ·
- Ordre des avocats
- Fondation ·
- Église ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Protocole ·
- Turquie ·
- Homme ·
- Usage ·
- Question ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.