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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 janv. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2601680-2828910 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
15
13.1.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
TODOROVA c. ITALIE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Todorova c. Italie (requête no 33932/06).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2 150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
La requérante, Temenuzhka Ivanchova Todorova, est une ressortissante bulgare née en 1967 et résidant à Bari (Italie).
Le 7 octobre 2005, elle donna naissance à des jumeaux. Elle ne reconnut pas les enfants et demanda l’anonymat.
Le 10 octobre 2005, le parquet près le tribunal pour enfants de Bari invita le tribunal à procéder au placement urgent des enfants auprès d’un centre d’accueil.
Mme Todorova exprima le souhait d’obtenir un délai de réflexion avant de prendre une décision quant à la reconnaissance de ses enfants. Elle voulait qu’ils soient provisoirement placés dans un centre d’accueil ou auprès d’une famille pendant ce délai. Elle dit également vouloir être reçue par le tribunal pour enfants.
Le 13 octobre 2005, les enfants furent placés dans un centre d’accueil et un tuteur provisoire fut nommé. Le 2 novembre 2005, le tribunal pour enfants déclara les jumeaux adoptables.
Le 2 décembre 2005, Mme Todorova demanda à être entendue par le tribunal et sollicita une suspension de la procédure. Cette demande de suspension fut rejetée le 21 décembre, les enfants ayant déjà été déclarés adoptables, et placés à titre provisoire chez une famille le 6 décembre 2005, en vue de leur adoption.
Le 20 mars 2006, l’état civil de la mairie de Bari informa le tribunal pour enfants que Mme Todorova avait demandé, le 17 mars, à pouvoir reconnaître les jumeaux. Le 12 avril 2006, le tribunal informa l’état civil des décisions adoptées à l’égard des jumeaux en soulignant que la reconnaissance d’un enfant déclaré adoptable et placé en vue de son adoption est inefficace.
Le 14 juillet 2006 la cour d’appel de Bari déclara irrecevable la demande de Mme Todorova en date du 21 mars 2006 de révoquer la déclaration d’adoptabilité.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 août 2006.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Işıl Karakaş (Turquie), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
La requérante invoquait notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) concernant la décision de déclarer ses jumeaux, qu’elle n’avait pas reconnus, adoptables 27 jours après leur naissance. Elle dénonçait cette décision prise, selon elle, hâtivement par le tribunal pour enfants, sans qu’elle ait été préalablement entendue.
Décision de la Cour
Article 8
La Cour note que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les jumeaux et se sont appliquées de bonne foi à préserver leur bien-être. Les enfants ont en effet été placés en centre d’accueil, un tuteur provisoire a été nommé et une procédure d’adoptabilité ouverte.
La Cour observe que dans ce type d’affaire complexe, où les différents intérêts en présence, ceux de la mère biologique, des enfants, de la famille d’adoption, et l’intérêt général, sont difficilement conciliables, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer. Elle souligne que, dans ce contexte, le respect des obligations procédurales découlant de l’article 8 est particulièrement important.
S’il était souhaitable de statuer rapidement sur l’avenir des enfants, la Cour estime néanmoins que la déclaration d’adoptabilité prise 27 jours après leur naissance, sans avoir entendu la mère, représentait une mesure radicale. Elle note que Mme Todorova avait demandé à être entendue, ayant commencé à douter de son choix d’abandon. La Cour considère donc que la procédure suivie a empêché la requérante de protéger son droit à mener une vie privée et familiale.
La Cour souligne que ce type de litige touche au lien familial et a des conséquences d’une extrême importance. L’État italien a méconnu l’obligation de s’assurer que le consentement donné par la requérante à l’abandon de ses enfants était éclairé et entouré de garanties adéquates, en violation de l’article 8.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chantalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)
Kristina Pencheva (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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