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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 mars 2010 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3082080-3416169 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Mihai Poalelungi, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
268
30.03.2010
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre[1]
Allen c. Royaume-Uni (requête no 18837/06)
UNE REVENDEUSE DE DROGUE AURAIT DÛ ÊTRE AUTORISÉE A ASSISTER A L’AUDIENCE CONCERNANT LA CONTESTATION DE SA REMISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION
Violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté)
de la Convention européenne des droits de l’homme.
Principaux faits
La requérante, Susan Anne Allen, est une ressortissante britannique née en 1970 et domiciliée à Liverpool. En octobre 2005, elle fut arrêtée et inculpée de deux chefs d’association de malfaiteurs spécialisés dans la revente de drogues dures. Le lendemain, elle obtint du juge adjoint de district une décision de remise en liberté sous caution. L’accusation ayant fait savoir qu’elle souhaitait interjeter appel de cette décision, la requérante demeura en détention. L’audience consacrée à l’examen du recours de l’accusation devait avoir lieu quatre jours plus tard ; l’avocat de la requérante s’arrangea pour que celle-ci pût être présente dans l’enceinte du tribunal. Il demanda à deux reprises que sa cliente fût autorisée à assister à l’audience. Le juge rejeta à chaque fois la demande, estimant en particulier qu’une décision contraire aurait créé un précédent qui aurait pu être utilisé par toute personne en garde à vue.
Le juge accueillit le recours de l’accusation et refusa la remise en liberté sous caution au motif qu’il y avait un risque de voir la requérante se soustraire à la justice ou entraver son cours en fournissant à ses coaccusés des informations sur le dossier de l’accusation. La requérante demanda à deux reprises l’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel de la décision qui lui avait refusé l’autorisation d’assister à l’audience. Ses deux demandes furent rejetées, en novembre et en décembre 2005 respectivement, au motif que la disposition pertinente des règles de procédure pénale applicables ne l’autorisait pas à assister à l’audience consacrée à l’examen du recours.
Griefs, procédure et composition de la Cour
La requérante voyait dans le refus de l’autoriser à assister à l’audience consacrée à l’examen du recours formé par l’accusation contre la décision de la remettre en liberté sous caution une violation de ses droits garantis par les articles 5 § 4 et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Elle alléguait par ailleurs que le juge adjoint de district ne pouvait être considéré comme un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », au sens de l’article 5 § 3, dès lors qu’il n’était pas en mesure de rendre une décision contraignante sur la question de savoir s’il convenait ou non de la remettre en liberté sous caution.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 mai 2006.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Lech Garlicki (Pologne), président,
Nicolas Bratza (Royaume-Uni,
Giovanni Bonello (Malte),
Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),
Davíd Thór Björgvinsson (Islande),
Ledi Bianku (Albanie),
Mihai Poalelungi (Moldova), juges,
et de Lawrence Early, greffier de section.
Décision de la Cour
La Cour estime tout d’abord que le grief de la requérante tiré du refus de l’autoriser à assister à l’audience consacrée à l’examen du recours formé par l’accusation contre la décision de la remettre en liberté sous caution doit être examiné sous l’angle du seul article 5 § 4.
La Cour observe que la requérante s’était initialement vu accorder une remise en liberté sous caution par le juge adjoint de district, qui l’avait entendue personnellement, et qu’elle s’était attendue à être libérée immédiatement. A la différence d’affaires précédentes dans lesquelles la Cour a jugé que des conditions particulières devaient être réunies pour que la présence en personne d’un requérant pût passer pour être requise par l’article 5 § 4, la présente affaire ne concernait pas un recours formé par la personne intéressée contre sa mise en détention, mais un recours formé par l’accusation contre une décision de remise en liberté sous caution et sans lequel la requérante aurait pu bénéficier d’une remise en liberté.
La Cour estime que, dès lors que le droit interne pertinent assimilait l’examen d’un recours formé par l’accusation contre une décision de remise en liberté sous caution à un réexamen de la demande de remise en liberté sous caution, la requérante aurait dû bénéficier des mêmes garanties que lors d’une audience de première instance. Dès lors que la requérante se trouvait déjà dans l’enceinte du tribunal le jour de l’audience, l’autoriser à y assister n’aurait causé aucun inconvénient d’ordre pratique. Aussi la Cour conclut-elle, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
En ce qui concerne les griefs de la requérante fondés sur l’article 5 § 3, la Cour rappelle que dans une autre affaire[2] elle n’avait trouvé aucune base convaincante lui permettant de conclure que la première comparution obligatoire devant un juge impliquait que celui‑ci dût avoir le pouvoir d’accorder une remise en liberté sous caution. Aussi la Cour rejette-t-elle la thèse de la requérante selon laquelle le juge adjoint de district n’était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des « fonctions judiciaires » au motif que sa décision sur l’opportunité de remettre la requérante en liberté était susceptible d’appel. Elle considère dès lors, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3.
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1 000 euros pour dommage moral.
***
L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. McKay c. Royaume-Uni [GC] (no 543/03, CEDH 2006‑X)
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