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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 mai 2010 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3119500-3457194 |
Sur les parties
| Juges : | Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
366
06.05.2010
Communiqué du Greffier
Décision sur la recevabilité
Stoica c. France (requête no 46535/08)
A l’unanimité : requête irrecevable
LA LOI INCRIMINANT L’EXERCICE SANS AUTORISATION DE L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIAIRE À L’ADOPTION DE MINEURS EST SUFFISAMMENT CLAIRE ET PEUT SERVIR DE BASE À UNE CONDAMNATION PÉNALE
Principaux faits
La requérante, Veronica Stoica, est une ressortissante roumaine née en 1951 et résidant à Bucarest. Elle exerce la profession d’avocat depuis 1978. Spécialisée en droit de la famille, elle s’occupa d’adoptions d’enfants roumains jusqu’en 1991. Elle fut ensuite admise à exercer en Russie l’activité de conseil juridique et logistique auprès d’adoptants. Elle coopéra, dans ce contexte, notamment avec des organismes d’adoption basés en France, en Suisse et aux États-Unis d’Amérique.
En décembre 2002, Mme Stoica fut interpellée et mise en examen en France pour exercice illégal de l’activité d’intermédiaire à l’adoption et trafic d’enfants. En février 2004, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris renvoya Mme Stoica devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé sans autorisation, entre 1999 et 2002, l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs de quinze sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue par la loi. Le 10 janvier 2006, s’appuyant sur le code de l’action sociale et des familles, le tribunal correctionnel de Paris reconnut Mme Stoica coupable des faits reprochés et la condamna à deux mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de 15 000 euros d’amende. En appel, Mme Stoica fit valoir que la notion d’intermédiaire - base de sa condamnation - n’était pas définie par la loi appliquée par les juges et que seul un renvoi au décret du 18 avril 2002 permettait de connaître les fonctions d’un intermédiaire. Le 27 avril 2007, la Cour d’appel de Paris confirma le jugement attaqué, mais modifia la période de prévention, porta la peine à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et ordonna une mesure de confiscation. Considérant que seuls les articles 225-11 et 225- 17 du code de l’action sociale et des familles s’appliquaient, elle rappela qu’un intermédiaire est une « personne qui sert de lien entre deux autres » ou « qui intervient dans un circuit de distribution commerciale », et jugea que cela correspondait au rôle joué par Mme Stoica qui, bien plus que de simples conseils juridiques, fournissait à ses clients une prise en charge totale des dossiers pour les faire aboutir en Russie. Le 18 mars 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt d’appel, sauf s’agissant de la confiscation.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Mme Stoica soutenait que la notion d’intermédiaire, qui a servi de base aux poursuites pénales, n’était pas définie par la loi et ne remplissait donc pas les conditions de clarté et de précision exigées par l’article 7 (pas de peine sans loi). Les juridictions se seraient, qui plus est, indûment accordé la faculté d’apprécier souverainement cette notion d’intermédiaire. Enfin, Mme Stoica estimait qu’en écartant sciemment le décret de 2002 énumérant les activités relevant de la compétence de la personne qualifiée d’intermédiaire, les juridictions auraient méconnu l’obligation de clarté et de précision des textes d’incrimination.
La requête a été introduite le 16 septembre 2008. La décision sur la recevabilité a été rendue par la Cour siégeant en une chambre de sept juges ainsi composée :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Renate Jaeger (Allemagne),
Jean-Paul Costa (France),
Karel Jungwiert (République Tchèque),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine),
Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,
ainsi que de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.
Décision de la Cour
L’article 7 exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les sanctionnent. Cette condition est remplie dès lors que le justiciable peut savoir, en lisant les textes pertinents et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale. Ici, la Cour doit donc rechercher si, au moment où Mme Stoica a commis les actes ayant donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant ces actes punissables et si la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition.
Mme Stoica a été condamnée sur la base de dispositions législatives réprimant l’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption d’enfants. Certes, ces dispositions ne définissent pas la notion d’intermédiaire. Cependant, il est fréquent que les lois contiennent des formules plus ou moins floues pour pouvoir s’adapter aux changements de situation. De plus, la Cour juge la notion d’intermédiaire suffisamment claire et précise pour que le justiciable sache, en consultant le code de l’action sociale et des familles et les conventions internationales pertinentes, quels actes et omissions peuvent engager sa responsabilité pénale. La loi était d’autant plus prévisible pour Mme Stoica qu’elle est avocate spécialisée en droit de la famille, ayant travaillé pour des organismes d’adoption. Elle ne saurait donc prétendre avoir ignoré qu’en exerçant les activités litigieuses - qui allaient bien au-delà du conseil et de l’assistance juridique auprès d’adoptants en matière d’adoption internationale - elle risquait d’être poursuivie pénalement. Enfin, la règlementation française pertinente ne pouvait lui être inconnue, car elle avait représenté dans le passé une association française spécialisée dans ce domaine.
Manifestement mal fondés, ses griefs sont donc irrecevables : ils ne seront pas examinés au fond (application de l’article 35 §§ 3 et 4).
***
La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.
Contacts pour la presse
Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
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