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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 juil. 1970, C-45/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-45/69 |
| Arrêt de la Cour du 15 juillet 1970.#Boehringer Mannheim GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 45-69. | |
| Date de dépôt : | 26 septembre 1969 |
| Solution : | Recours contre une sanction : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0045 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1970:73 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Trabucchi |
|---|---|
| Avocat général : | Gand |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969j0045
Arrêt de la cour du 15 juillet 1970. – boehringer mannheim gmbh contre commission des communautés européennes. – affaire 45-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00769
Édition spéciale danoise page 00153
Édition spéciale grecque page 00461
Édition spéciale portugaise page 00505
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . pouvoir de poursuite en matiere d ' amendes – delais pour la prescription – necessite de fixation a l ' avance – competence du legislateur communautaire
2 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – procedure devant la commission – droits de la defense – obligations de la commission – expose des griefs – communication de pieces – secret d ' affaires
( reglement no 99/63 de la commission , art . 2 , art . 4 . reglement no 17 , art . 20 )
3 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – procedure administrative – proces-verbal de l ' audition des interesses – texte non definitif soumis au comite consultatif et a la commission – consequences quant a la legalite de la decision qui en resulte
( reglement no 17 du conseil , art . 10 , art . 19 . reglement no 99/63 de la commission , art . 9 , paragraphe 4 )
4 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – gentlemen ' s agreement – qualification d ' accord interdit – criteres
( traite cee , art . 85 )
5 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – sanctions – conditions d ' application – element psychologique – caractere – but
( reglement no 17 du conseil , art . 15 )
6 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – amendes – determination – gravite de l ' infraction – criteres d ' appreciation
( reglement no 17 du conseil , art . 15 )
7 . politique de la cee – regles de concurrence – ententes – amendes – determination – montant de l ' amende – fixation prealable d ' un montant global a repartir entre les differents membres de l ' entente – admissibilite
Sommaire
1 . afin d ' assurer la securite juridique , un delai pour la prescription doit etre fixe a l ' avance ; seul le legislateur communautaire est competent pour en fixer la duree et les modalites d ' application .
2 . le respect des droits de la defense exige que la commission enonce dans l ' expose des griefs , meme sommairement , mais de maniere claire , les faits essentiels sur lesquels elle se base et qu ' elle fournisse au cours de la procedure administrative les autres elements qui seraient eventuellement necessaires a la defense des interesses .
Les droits de la defense sanctionnes par l ' article 4 du reglement n . 99 sont respectes si la decision ne met pas a la charge des interesses des infractions differentes de celles visees dans l ' expose des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les interesses ont eu l ' occasion de s ' expliquer , soit oralement , soit par ecrit .
En cas de doutes sur la question de savoir si la communication de documents necessaires a la defense d ' une partie pourrait etre incompatible avec l ' exigence de sauvegarder le secret d ' affaires d ' autres entreprises , la commission ne peut refuser cette communication sans demander prealablement l ' avis de ces dernieres .
3 . le caractere non definitif du proces-verbal de l ' audition soumis au comite consultatif en matieres d ' ententes et aux membres de la commission est susceptible de constituer un vice de la procedure administrative de nature a entacher d ' illegalite la decision qui en constitue l ' aboutissement s ' il est redige de maniere a induire en erreur sur un point essentiel .
4 . un gentlemen ' s agreement constitue un acte susceptible d ' encourir l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , lorsqu ' il prevoit des clauses restreignant la concurrence dans le marche commun au sens de cet article et que ces clauses constituent l ' expression fidele de la volonte commune des parties .
5 . l ' article 15 du reglement n . 17 ne limite pas l ' application des sanctions qu ' il prevoit au seul cas ou l ' infraction aurait ete commise de propos delibere . cette consideration ne peut jouer un role que pour la determination du montant de l ' amende .
Les sanctions prevues par l ' article 15 du reglement n . 17 n ' ont pas le caractere d ' astreintes . elles ont pour but de reprimer des comportements illicites aussi bien que d ' en prevenir le renouvellement , de telle sorte que leur application n ' est pas limitee aux seules infractions actuelles . le pouvoir de la commission n ' est donc nullement affecte par le fait que le comportement constitutif de l ' infraction , de meme que ses effets , ont cesse .
6 . l ' appreciation de la gravite de l ' infraction , aux fins de la fixation du montant de l ' amende doit etre effectuee en tenant compte notamment de la nature des restrictions apportees a la concurrence , du nombre et de l ' importance des entreprises concernees , de la fraction respective du marche qu ' elles controlent dans la communaute ainsi que de la situation du marche a l ' epoque ou l ' infraction a ete commise .
7 . la fixation prealable d ' un plafond global de l ' amende , en relation avec la gravite du danger que l ' entente representait pour la concurrence et les echanges dans le marche commun , n ' est pas incompatible avec la determination individuelle de la sanction . la situation , le comportement individuel de chaque entreprise et l ' importance du role qu ' elle a joue dans l ' entente peuvent etre pris en consideration lors de l ' estimation individuelle du montant de l ' amende .
Parties
Dans l ' affaire 45-69
Boehringer mannheim gmbh ,
Ayant son siege 68 mannheim 31 , sandhofer strasse 112-132 , representee par mes deringer , tessin , herrmann et sedemund , avocats a cologne , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me m . baden avocat , 1 , boulevard prince-henri , partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes ,
Representee par son conseiller juridique , m . e , zimmermann , en qualite d ' agent , assiste de me c . van hecke , avocat a la cour de cassation de belgique , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . e . reuter , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation ou reformation de la decision de la commission , du 16 juillet 1969 , publiee au journal officiel des communautes europeennes , no l 192 du 5 aout 1969 , p . 5 et s . , relative a une procedure au titre de l ' article 85 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 . attendu que la requerante a conclu en 1958 avec la firme nv nederlandse combinatie voor chemische industrie , amsterdam ( appelee ci-apres « nedchem » ) , agissant conjointement avec cinq autres entreprises neerlandaises , representees ensuite par elle , et avec la firme buchler et co . , braunschweig , un accord par lequel ces entreprises se sont reserve leurs marches nationaux respectifs et ont prevu la fixation de prix et de quotas pour l ' exportation de quinine et de quinidine a destination des autres pays ;
Que buchler s ' est retire de cet accord le 28 fevrier 1959 ;
Qu ' en juillet 1959 , a la suite de l ' intervention de bundeskartellamt , a qui l ' accord avait ete notifie , boehringer et nedchem ont modifie cet accord de facon a en exclure les livraisons a destination des etats membres de la cee .
2 . qu ' en 1960 une nouvelle entente a ete constituee entre boehringer et les deux autres entreprises precitees et etendue peu apres a des entreprises francaises et anglaises ;
Que cette entente a ete fondee tout d ' abord sur une convention concernant le commerce avec les pays tiers ( appelee ci-apres « convention d ' exportation » ) et prevoyant , entre autres , la fixation concertee des prix et des remises applicables aux exportations de quinine et de quinidine et la repartition de quotas d ' exportation garantie par un systeme de compensation pour le cas ou les quotas d ' exportation seraient depasses ou ne seraient pas atteints ;
Qu ' en outre , un « gentlemen ' s agreement » entre les memes parties a etendu les dispositions susvisees a toutes les ventes effectuees a l ' interieur du marche commun ;
Que cet acte a etabli egalement le principe de la protection des marches nationaux en faveur de chacun des producteurs et a oblige les membres francais de l ' entente a ne pas fabriquer de la quinidine synthetique ;
3 . que la commission , par decision du 16 juillet 1969 ( jo n . l 192 , p . 5 et s . ) , estimant que les restrictions a la concurrence ainsi prevues etaient susceptibles d ' affecter le commerce entre les etats membres , a inflige a la requerante une amende de 190.000 unites de compte ;
4 . que , par requete deposee au greffe de la cour le 26 septembre 1969 , l ' entreprise boehringer a introduit un recours contre cette decision ;
A – quant au moyen relatif a la prescription
5 . attendu que la requerante fait grief a la commission de ne pas avoir tenu compte de ce que l ' infraction alleguee serait couverte par la prescription eu egard au delai qui s ' est ecoule entre la date des faits et l ' ouverture de la procedure administrative par la commission ;
6 . attendu que les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles de concurrence ne prevoient aucune prescription ;
Que , pour remplir sa fonction d ' assurer la securite juridique , un delai de prescription doit etre fixe a l ' avance ;
Que la fixation de sa duree et des modalites d ' application releve de la competence du legislateur communautaire ;
7 . que , des lors , le grief n ' est pas fonde ;
B – quant aux moyens de procedure et de forme
I – sur les moyens concernant l ' expose des griefs
8 . attendu qu ' il est reproche a la commission d ' avoir viole l ' article 19 , paragraphe 1 , du reglement du conseil n . 17/62 , l ' article 4 du reglement de la commission n . 99/63 et l ' article 190 du traite , la communication ecrite des griefs , du 30 juillet 1968 , n ' ayant pas expose en detail les faits auxquels la commission s ' etait referee et les preuves sur lesquelles elle s ' appuyait ;
9 . attendu que l ' article 19 , paragraphe 1 , du reglement n . 17 oblige la commission a donner aux interesses , avant de prendre une decision en matiere d ' amendes , l ' occasion de faire connaitre leur point de vue au sujet des griefs qu ' elle a retenus a leur egard ;
Que l ' article 4 du reglement n . 99 prevoit que , dans ses decisions , la commission ne retient contre les entreprises et associations d ' entreprises destinataires que les griefs au sujet desquels ces dernieres ont eu l ' occasion de faire connaitre leur point de vue ;
Que l ' expose des griefs repond a cette exigence , des lors qu ' il enonce , meme sommairement , mais de maniere claire , les faits essentiels sur lesquels se base la commission ;
Que l ' obligation imposee a celle-ci par l ' article 19 est satisfaite des lors qu ' elle fournit au cours de la procedure administrative les elements necessaires a la defense ;
10 . attendu qu ' en l ' espece la commission a clairement expose les faits essentiels sur lesquels elle fondait les griefs articules , en se referant expressement a des declarations contenues dans les proces-verbaux de certaines reunions des entreprises interessees et a la correspondance relative a la protection des marches nationaux echangee entre ces entreprises en octobre-novembre 1963 ;
Que d ' autre part , en soutenant , sur la base de ses verifications , que les interesses ont continue a echanger des donnees relatives a leurs ventes en fonction de la compensation eventuelle des quantites et ont maintenu jusqu ' a la fin de 1964 , une politique de prix uniformes , elle en a deduit la continuation , apres 1962 , de l ' application du gentlemen ' s agreement relatif a l ' activite de production et de vente dans le marche commun ;
11 . que , des lors , les reproches souleves a l ' egard de l ' expose des griefs ne sont pas fondes ;
Ii – sur le grief relatif a la consultation du dossier administratif
12 . attendu que la requerante soutient que la commission aurait viole les droits de la defense en lui refusant , au cours de la procedure administrative , la consultation des documents essentiels sur lesquels repose la decision attaquee ;
Que la defenderesse replique qu ' elle avait mis la requerante en mesure de consulter les documents qui revetaient de l ' importance pour l ' appreciation des griefs ;
13 . attendu que l ' expose des griefs reproche a la requerante d ' avoir suivi jusqu ' en 1966 , notamment pour ses ventes en italie , belgique et luxembourg , une politique de prix communs avec d ' autres producteurs de quinine ;
Que , selon cet expose , ce comportement concerte resulterait notamment de l ' uniformite des prix pratiques par les entreprises pour leurs ventes dans lesdits pays ;
Qu ' a l ' appui de cette affirmation , l ' expose des griefs ( paragraphe 11 , dernier alinea ) se refere aux resultats des verifications effectuees par des agents de la commission dans ces pays ;
Que la requerante , au cours de la procedure administrative , a demande expressement a la commission de lui donner connaissance des resultats des verifications susvisees ;
Que la commission a oppose un refus a cette demande , en invoquant la necessite de sauvegarder le secret d ' affaires des autres entreprises ;
14 . attendu cependant que la commission a elle-meme allegue que ces entreprises se seraient reciproquement et regulierement communique les donnees relatives aux quantites vendues dans les etats en question ;
Que , d ' ailleurs , en cas de doute , la commission aurait pu demander l ' avis des autres entreprises interessees sur la communication demandee par la requerante des documents les concernant ;
Qu ' il n ' apparait pas que la commission ait procede a cette consultation ;
15 . attendu cependant que , tout au long de la procedure administrative , la requerante n ' a pas conteste avoir pratique une politique concertee en matiere de prix jusqu ' a fin 1964 ;
Qu ' ainsi le defaut de communication de pieces ne parait avoir ete susceptible d ' affecter les possibilites de defense de la requerante , dans le cadre de la procedure administrative , qu ' en ce qui concerne janvier 1965 ;
Que , des lors , il y a lieu de joindre cet element au fond ;
Iii – sur les griefs relatifs a la redaction du proces-verbal de l ' audition
16 . attendu que la requerante soutient que tant le comite consultatif en matiere d ' ententes que la commission se seraient bases sur un texte non definitif du proces-verbal de l ' audition , qui ne tenait pas compte des modifications qu ' elle avait proposees ;
Que cette circonstance serait incompatible avec les principes de l ' etat de droit relatifs a la garantie des droits fondamentaux de l ' entreprise menacee de sanctions ;
17 . attendu que le caractere non definitif du proces-verbal de l ' audition soumis aux deux organes susvises ne pourrait constituer un vice de la procedure administrative susceptible d ' entacher d ' illegalite la decision qui en constitue l ' aboutissement que si le texte en question etait redige de maniere a induire en erreur sur un point essentiel ;
Qu ' il resulte de l ' examen des amendements proposes par la requerante au projet de proces-verbal , que les modifications demandees ne portaient pas sur des elements essentiels , de sorte que le texte definitif du proces-verbal contenant toutes les modifications proposees par la requerante ne se detache sur aucun point essentiel du projet soumis aux membres de la commission ;
Que ce projet n ' etait donc pas de nature a alterer les declarations des interesses , de sorte qu ' il a pu fournir au comite consultatif et a la commission des informations completes sur le contenu essentiel des declarations emises lors de l ' audition ;
18 . que le present grief n ' est donc pas fonde ;
Iv – sur les griefs relatifs a la procedure devant le comite consultatif
19 . attendu que la requerante fait grief a la commission de ne pas avoir indique au comite consultatif le montant de l ' amende envisagee et qu ' elle a persiste dans son memoire en replique a faire valoir ce moyen malgre l ' allegation contraire de la defenderesse ;
20 . attendu que les membres du comite consultatif ont ete informes , par lettre de la commission du 30 mai 1969 accompagnant l ' avant-projet de la decision dont il s ' agit , de la proportion approximative des amendes prevues pour les differentes entreprises ;
Que le directeur signataire de cette lettre ajoutait que lors de la reunion du 23 juin 1969 il preciserait « oralement le montant des amendes envisagees actuellement » ;
Qu ' il ressort des extraits du compte rendu de cette reunion que les membres du comite ont recu ces precisions et ont pu exprimer leur avis a cet egard ;
21 . que , des lors , le present grief n ' est pas fonde ;
V – sur le grief relatif a la participation insuffisante des membres de la commission a la procedure administrative
22 . attendu que la requerante soutient que l ' instruction serait entachee d ' illegalite , en raison du fait que les membres de la commission qui devaient decider de l ' amende n ' avaient pas ete presents a son audition ;
23 . attendu que la procedure devant la commission ayant pour objet d ' appliquer l ' article 85 du traite , meme lorsqu ' elle peut aboutir a des amendes , est une procedure administrative ;
Que , dans le cadre d ' une telle procedure , rien ne s ' oppose a ce que les membres de la commission chargee de prendre une decision infligeant des amendes soient informes des resultats de l ' audition par des personnes que la commission a mandatees pour y proceder , conformement a l ' article 9 , paragraphe 1 , du reglement n . 99 ;
Que le fait que la requerante n ' a pas ete entendue personnellement par les membres de la commission lors de son audition ne saurait donc constituer un vice de la decision attaquee ;
24 . attendu que la requerante soutient en outre que la procedure administrative serait viciee du fait que le dossier de l ' affaire n ' a pas ete transmis dans son integralite a chaque membre de la commission ;
25 . attendu cependant que les membres de la commission ont ete informes de maniere precise et complete des points essentiels de l ' affaire , et que le dossier en son entier leur etait accessible ;
26 . que , partant , le grief de la requerante n ' est pas fonde ;
C – quant au fond
I – sur la qualification et la duree du gentlemen ' s agreement
27 . attendu que la requerante fait grief a la commission d ' avoir considere comme un tout indissoluble au regard de l ' article 85 la convention d ' exportation concernant le commerce avec les pays tiers et le gentlemen ' s agreement regissant le comportement de ses membres dans le marche commun ;
Qu ' a la difference de la convention d ' exportation , le gentlemen ' s agreement n ' aurait pas constitue un accord , aux termes de l ' article 85 , paragraphe 1 , et , de toute facon , aurait cesse d ' exister de maniere definitive des la fin octobre 1962 ;
Que le comportement des parties a la convention d ' exportation ne permettrait pas de conclure qu ' elles auraient continue a appliquer les restrictions a la concurrence prevues originairement par le gentlemen ' s agreement ;
Que les conclusions contraires auxquelles parvient la decision attaquee seraient viciees parce que basees sur des constatations inexactes ;
28 . attendu que le gentlemen ' s agreement , dont l ' existence jusqu ' a fin octobre 1962 est reconnue par la requerante , avait pour objet de restreindre la concurrence dans le marche commun ;
Que les parties a la convention d ' exportation s ' etaient mutuellement declarees disposees a se conformer au gentlemen ' s agreement , et admettent s ' y etre conformees jusqu ' a la fin d ' octobre 1962 ;
Que ce document constituait ainsi la fidele expression de la volonte des membres de l ' entente sur leur comportement dans le marche commun ;
Qu ' en outre , il contenait une clause selon laquelle la violation du gentlemen ' s agreement constituerait ipso facto une violation de la convention d ' exportation ;
Que , dans ces conditions , il convient de tenir compte de ce lien pour qualifier le gentlemen ' s agreement a l ' egard des categories d ' actes interdits par l ' article 85 , paragraphe 1 ;
29 . attendu que la defenderesse fonde son opinion relative a la continuation jusqu ' en fevrier 1965 , du gentlement ' s agreement , sur des documents et des declarations emanant des parties a l ' entente , dont la teneur peu claire et meme contradictoire ne permet pas de decider si ces entreprises avaient entendu mettre fin au gentlemen ' s agreement lors de leur reunion du 29 octobre 1962 ;
Qu ' il y a lieu d ' examiner le comportement des entreprises dans le marche commun apres le 29 octobre 1962 sur les quatre points relatifs a la repartition des marches nationaux , a la fixation de prix communs , a la determination de quotas de vente et a l ' interdiction de fabriquer la quinidine synthetique ;
Ii – sur la protection des marches nationaux des producteurs
30 . attendu que le gentlemen ' s agreement assurait la protection de chaque marche national en faveur des producteurs des differents etats membres ;
Qu ' apres octobre 1962 , lorsque des livraisons d ' une certaine importance ont eu lieu sur un de ces marches de la part de producteurs non nationaux , comme ce fut le cas des ventes de quinine et de quinidine en france , ceux-ci se sont substantiellement alignes sur les prix interieurs francais , plus eleves que les prix a l ' exportation vers les pays tiers ;
Qu ' il ne parait pas qu ' il y ait eu des modifications dans le volume insignifiant des echanges entre les autres etats membres vises par la clause de protection nationale , malgre les differences importantes des prix pratiques dans chacun de ces etats ;
Que les divergences entre les legislations internes de ces etats ne suffisent pas a expliquer ces differences de prix ni l ' absence substantielle d ' echanges ;
31 . que l ' echange de correspondance effectue en octobre-novembre 1963 entre les parties a la convention d ' exportation au sujet de la protection des marches nationaux n ' a fait que confirmer la volonte de ces entreprises de laisser inchange cet etat de choses ;
Que cette volonte a recu une confirmation ulterieure de nedchem lors de la reunion des entreprises interessees a bruxelles le 14 mars 1964 ;
32 . qu ' il resulte de ces circonstances , qu ' en ce qui concerne la restriction de la concurrence decoulant de la protection des marches nationaux des producteurs , ceux-ci ont continue , apres la reunion du 29 octobre 1962 , a se conformer au gentlemen ' s agreement de 1960 et ont confirme leur volonte commune a cet effet ;
33 . attendu que la requerante soutient qu ' en raison notamment de la penurie de matieres premieres la repartition des marches nationaux , telle qu ' elle resulte de l ' echange de lettres d ' octobre-novembre 1963 , etait depourvue de toute portee sur la concurrence dans le marche commun ;
34 . attendu que , malgre la rarefaction des matieres premieres et une augmentation de la demande des produits en cause , comme la decision attaquee le constate , une menace serieuse de penurie ne s ' est cependant manifestee qu ' en 1964 , a la suite de l ' interruption des livraisons de nedchem provenant de l ' administration americaine ;
Que , d ' autre part , une telle situation n ' est pas de nature a rendre licite une entente ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marche commun et affectant directement les echanges entre les etats ;
Que la repartition des marches nationaux a pour objet de restreindre la concurrence et les echanges effectues dans le marche commun ;
Que le fait que cette entente ait pu avoir en pratique , lorsque la menace de penurie des matieres premieres s ' est manifestee , une portee moindre sur la concurrence et sur le commerce international que dans une periode normale , ne saurait rien changer au fait que les parties n ' ont pas cesse leurs agissements ;
Que , d ' ailleurs , la requerante n ' a fourni aucun element determinant susceptible d ' etablir qu ' elle aurait cesse de se comporter conformement a l ' entente avant la date d ' expiration de l ' accord d ' exportation ;
35 . que , lors , les moyens concernant la partie de la decision relative a la continuation de l ' accord sur la protection des marches nationaux des producteurs jusqu ' au debut de fevrier 1965 ne sont pas fondes ;
Iii – sur la fixation en commun des prix de vente
36 . attendu qu ' en ce qui concerne la fixation en commun des prix de vente pour les marches non repartis , a savoir l ' union belgo-luxembourgeoise et l ' italie , le gentlemen ' s agreement prevoyait l ' application a ces ventes du bareme des prix courants a l ' exportation dans les pays tiers fixe de commun accord , conformement a la convention d ' exportation ;
Que la fixation en commun des prix de vente par les producteurs de la quasi-totalite de quinine et de quinidine ecoulee dans le marche commun , est de nature a affecter le commerce entre les etats membres et limite de maniere grave la concurrence dans le marche commun ;
Que si , comme le soutient la defenderesse , les parties a la convention d ' exportation avaient continue jusqu ' a fevrier 1965 a appliquer , pour leurs fournitures dans les etats membres susvises , leurs prix courants a l ' exportation , il en resulterait qu ' elles auraient continue a se conformer a la partie du gentlemen ' s agreement relative a la fixation en commun des prix de vente ;
37 . attendu qu ' en ce qui concerne la periode de novembre 1962 a avril 1964 , les donnees fournies par la defenderesse montrent une identite substantielle et constante entre les prix courants a l ' exportation dans le cadre de l ' entente et les prix pratiques par les interesses , y compris la requerante , pour leurs ventes dans les marches nationaux non proteges de la communaute ;
Que , lorsque ces prix s ' ecartent du bareme des prix a l ' exportation , c ' est en fonction de rabais ou de majorations correspondant generalement a ceux convenus sous l ' empire du gentlemen ' s agreement ;
Que la requerante , contrairement a ce qu ' elle a fait pendant une partie de l ' annee 1964 , n ' a fourni , pour la periode visee ci-dessus , aucune preuve , ni fait aucune offre de preuve contraire susceptible d ' infirmer le bien-fonde de cette demonstration faite par la commission ;
Que , d ' autre part , l ' augmentation des prix de 15 % , decidee en commun le 12 mars 1964 en vertu de la convention d ' exportation qui avait permis de faire cesser l ' opposition de nedchem , a ete uniformement appliquee , bien que cette entreprise eut prefere continuer a pratiquer des prix plus bas , egalement aux livraisons en italie , en belgique et au luxembourg ;
38 . que ces circonstances font apparaitre qu ' en matiere de prix de vente les parties a la convention d ' exportation ont continue , apres octobre 1962 , a se comporter dans le marche commun comme si le gentlemen ' s agreement de 1960 etait encore en vigueur ;
39 . attendu que le comportement tenu par les membres de l ' entente en matiere de prix des le mois de mai 1964 n ' a fait l ' objet de discussions approfondies qu ' a la suite de questions posees par la cour a la defenderesse au cours de la procedure orale ;
Qu ' il ressort de ces debats , compte tenu des donnees fournies par les parties , qu ' au cours de l ' annee 1964 , et notamment a partir du mois de mai , un membre de l ' entente a applique , dans un nombre croissant de cas , des prix qui s ' ecartent des prix courants a l ' exportation , sans que la defenderesse ait ete en mesure d ' expliquer d ' une maniere convaincante comment ce fait pourrait se concilier avec le maintien en vigueur de l ' accord dont il s ' agit ;
Que le defaut de communication aux interesses des resultats des verifications effectuees en italie et en belgique , qui a empeche toute possibilite de clarification et de discussion au stade de la procedure administrative , parait susceptible d ' avoir contribue a maintenir dans l ' ombre des faits qui auraient du etre mis en lumiere ;
40 . que , dans ces conditions , il n ' a pas ete etabli a suffisance de droit que la requerante a pratique , de commun accord avec les autres producteurs , des prix uniformes pour ses ventes dans l ' union belgo-luxembourgeoise et en italie apres mai 1964 ;
Que , des lors , la periode de mai 1964 a fevrier 1965 doit etre ecartee de l ' infraction ;
Iv – sur les quotas de vente
41 . attendu qu ' en ce qui concerne la fixation des quotas de vente pour le marche commun , assortie d ' un systeme de compensation , et constituant une garantie supplementaire de la repartition des marches nationaux , la requerante soutient que la condition necessaire pour le fonctionnement d ' un tel systeme , a savoir la communication reciproque de la totalite des ventes , y compris celles effectuees dans la communaute , n ' aurait plus eu lieu apres le mois d ' octobre 1962 ;
42 . attendu qu ' il n ' apparait pas de maniere certaine que les communications des interesses relatives aux ventes , produites par la defenderesse a l ' appui de son affirmation contraire , concernent egalement les livraisons dans le marche commun ;
Qu ' au contraire , ces documents se referent generalement de maniere expresse aux « ventes a l ' exportation » , expression par laquelle les membres de l ' entente designaient habituellement les ventes aux pays tiers ;
Qu ' en outre , il ressort d ' un echange de lettres de janvier 1964 entre deux membres de l ' entente que meme la communication des chiffres relatifs a ces ventes a l ' exportation n ' etait plus effectuee de maniere reguliere ;
Que la defenderesse elle-meme , dans les motifs de la decision attaquee , admet qu ' au cours des annees 1963-1964 le mecanisme des compensations , visant a assurer le respect des quotas , n ' a pas ete applique , en raison de la rarefaction des matieres premieres et de l ' augmentation de la demande , de sorte que les membres de l ' entente n ' avaient plus interet a effectuer des livraisons compensatoires entre eux ;
43 . attendu que la defenderesse a presente a l ' audience un tableau des quantites de quinine ecoulees par nedchem , boehringer et buchler de 1962 a 1964 , tendant a demontrer que ces quantites , considerees en pourcentage du total des quotas , ne s ' ecartent pas sensiblement pour cette periode du quota assigne a chacune de ces entreprises dans le cadre de l ' entente et , par la , que le mecanisme des quotas aurait continue a fonctionner apres 1962 ;
44 . attendu cependant que ce tableau , qui exclut d ' ailleurs les ventes de quinidine , fait apparaitre que , meme en prenant comme base une moyenne etablie sur les deux dernieres annees , des ecarts non negligeables subsistent pour chacune des trois entreprises par rapport a son propre quota ;
Qu ' en outre , les chiffres fournis par la commission ont un caractere global , comprenant la totalite des ventes de quinine des interesses et ne permettent donc pas de voir quelle a ete l ' evolution du comportement de ceux-ci dans le marche commun ;
Qu ' en l ' absence de preuves suffisantes sur la continuation du systeme des quotas pour les ventes dans le marche commun apres octobre 1962 , il y a lieu de conclure que les griefs de la requerante a l ' egard de cette partie de la decision attaquee sont fondes ;
V – sur les limitations apportees a la fabrication de la quinidine synthetique
45 . attendu que le gentlemen ' s agreement interdisait au groupe des entreprises francaises de fabriquer de la quinidine synthetique ;
Que par la gravite des restrictions imposees a des entreprises d ' un etat membre en faveur d ' entreprises d ' autres etats membres et compte tenu de l ' importance de ces entreprises sur le marche concerne , ces interdictions ont manifestement pour objet de restreindre le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun et sont de nature a affecter le commerce entre les etats membres ;
Que la circonstance invoquee que les entreprises francaises n ' auraient pas ete en mesure , a l ' epoque ou cet accord a ete conclu , de fabriquer de la quinidine synthetique ne saurait rendre licite une telle restriction qui empechait toute possibilite de leur part d ' entreprendre cette activite ;
46 . attendu que l ' acceptation par les entreprises francaises de cette limitation a leur liberte d ' action peut s ' expliquer en consideration de l ' interet qu ' elles avaient – en raison des prix particulierement eleves qu ' elles pratiquaient en france pour leurs produits – a sauvegarder la protection territoriale dont elles beneficiaient sur leur marche national ;
Qu ' en tenant compte du lien existant entre ces deux restrictions de la concurrence , on peut raisonnablement conclure que l ' interdiction de production a dure autant que la protection territoriale ;
Que s ' il est vrai que boehringer , en mars 1964 , a cede une licence pour la production de quinidine au membre anglais restant dans l ' entente et auquel le gentlemen ' s agreement imposait des interdictions analogues a celles imposees aux entreprises francaises , ce fait ne change rien a ce qui a deja ete constate quant aux rapports entre les entreprises francaises et les membres allemands et neerlandais de l ' entente ;
Que s ' il est possible qu ' en raison de la rarefaction des matieres premieres , constatee par la decision attaquee ( n . 29 , dernier alinea ) , la protection des marches nationaux n ' ait pas , dans sa derniere periode , exerce d ' effets importants sur le plan de la concurrence et des echanges entre les etats membres , cette entente n ' a pas moins dure jusqu ' en fevrier 1965 ;
Qu ' a defaut de tout indice contraire et eu egard aux liens indiques ci-dessus entre les deux aspects de l ' entente , il y a lieu de considerer que l ' accord restreignant la liberte de fabrication des entreprises francaises e eu la meme duree ;
47 . que , des lors , les griefs que la requerante a fait valoir a cet egard ne sont pas fondes ;
Vi – appreciation globale de l ' entente dans le marche commun
48 . attendu qu ' il ressort de l ' ensemble de ce qui precede que la requerante a participe avec d ' autres producteurs de quinine et de quinidine a une entente interdite par l ' article 85 du traite cee ;
Que cette entente a persiste sous la plupart de ces aspects , meme apres la reunion du 29 octobre 1962 ;
Que des doutes serieux sur le maintien de l ' entente apres 1962 ne subsistent qu ' en ce qui concerne l ' application de quotas de vente ;
Que , cependant , la circonstance que les entreprises n ' auraient pas continue a appliquer le systeme des quotas ne parait pas avoir ameliore sensiblement les conditions de la concurrence , des lors qu ' elles ont persiste a pratiquer des prix fixes en commun , a appliquer uniformement pour leurs livraisons dans le marche commun des augmentations communes de prix , effectuees en mars et en octobre 1964 et decidees dans le cadre de la convention d ' exportation , a maintenir enfin la protection des marches nationaux respectifs et l ' interdiction pour les entreprises francaises de produire de la quinidine synthetique ;
Que l ' application de prix uniformes pour les livraisons en italie , en belgique et au luxembourg n ' a toutefois pu etre constatee que jusqu ' en avril 1964 ;
49 . qu ' enfin , meme si on devait admettre que la convention d ' exportation aurait pu fonctionner independamment de l ' accord relatif au marche commun , il faut constater qu ' en fait les membres de l ' entente ont attribue une grande importance a ce que les deux accords recoivent conjointement application ;
Que , bien qu ' a partir d ' octobre 1963 la convention d ' exportation a ete declaree « en sommeil » , il apparait clairement des declarations faites par les interesses au cours de leurs reunions posterieures ainsi que de l ' ensemble de leur comportement ulterieur , qu ' ils avaient encore interet a ce que cette convention soit preservee , notamment en vue de son eventuelle utilisation dans le marche commun ;
Vii – sur les griefs relatifs a la constatation d ' une faute
50 . attendu que la requerante fait grief a la commission d ' avoir viole l ' article 15 du reglement n . 17 , du fait que la decision attaquee lui reproche d ' avoir agi de propos delibere ;
51 . attendu que l ' article 15 susvise ne limite pas l ' application des sanctions qu ' il prevoit au seul cas ou l ' infraction aurait ete commise de propos delibere ;
Que cette consideration ne pourrait jouer un role qu ' aux fins de la determination du montant de l ' amende ;
Viii – sur les griefs relatifs a l ' amende
52 . attendu que la requerante reproche a la commission de lui avoir inflige une amende du chef d ' une infraction qui avait pris fin ;
Qu ' en omettant de tenir compte de cette circonstance , du moins aux fins de la fixation du montant de l ' amende , la defenderesse aurait commis un abus de pouvoir ;
53 . attendu que les sanctions prevues par l ' article 15 du reglement n . 17 n ' ont pas le caractere d ' astreintes ;
Qu ' elles ont pour but de reprimer des comportements illicites aussi bien que d ' en prevenir le renouvellement ;
Que cette finalite ne pourrait etre atteinte de maniere adequate si l ' application d ' une sanction devait etre limitee aux seules infractions actuelles ;
Que le pouvoir de la commission d ' infliger des sanctions n ' est nullement affecte par le fait que le comportement constitutif de l ' infraction et la possibilite de ses effets nuisibles ont cesse ;
Que l ' appreciation de la gravite de l ' infraction , aux fins de la fixation du montant de l ' amende , doit etre effectuee en tenant compte notamment de la nature des restrictions apportees a la concurrence , du nombre et de l ' importance des entreprises concernees , de la fraction respective du marche qu ' elles controlent dans la communaute ainsi que de la situation du marche a l ' epoque ou l ' infraction a ete commise ;
54 . attendu que la requerante fait grief a la commission d ' avoir fixe tout d ' abord un montant global de l ' amende pour l ' entente et de l ' avoir reparti ensuite entre les entreprises ;
Que ce procede ne serait pas compatible avec l ' exigence de la fixation individuelle de l ' amende ;
Qu ' en outre , la requerante aurait fait l ' objet d ' une discrimination par rapport aux autres entreprises , en raison du montant disproportionne de l ' amende qui lui a ete infligee ;
55 . attendu que la fixation prealable d ' un plafond global pour l ' amende , determine en relation avec la gravite du danger que l ' entente representait pour la concurrence et les echanges dans le marche commun , n ' est pas incompatible avec la determination individuelle de la sanction ;
Qu ' en effet , la consideration de la situation et du comportement individuel de chaque entreprise et de l ' importance du role qu ' elle a joue dans l ' entente , peut intervenir lors de l ' estimation individuelle du montant de l ' amende ;
56 . qu ' en l ' espece , la decision attaquee , notamment en ses alineas 2 et 4 du n . 40 , a expressement considere la situation et le role de la requerante dans le cadre de l ' entente ;
Qu ' elle a fait etat de l ' influence majeure que cette entreprise a exercee avec nedchem lors de l ' elaboration et de la mise en oeuvre de l ' entente , et , surtout , de sa position de force sur le plan de l ' approvisionnement en matieres premieres ;
Que cette derniere circonstance justifie , de l ' avis de la commission , la mise a charge de la requerante d ' une amende relativement plus lourde que celle imposee aux autres entreprises ;
Que meme en tenant compte de la faiblesse eventuelle de rendement des plantations de quinquina de la requerante au congo en 1963- 1964 , le fait de pouvoir compter sur des ressources propres importantes pour l ' avenir etait susceptible , dans une periode de rarefaction des matieres premieres sur le marche international , d ' attribuer a l ' entreprise requerante une influence importante sur les autres membres de l ' entente se trouvant dans une position plus faible pour leur approvisionnement ;
57 . que cette appreciation de la commission est justifiee ;
58 . qu ' il ressort enfin du compte rendu des reunions communes que les membres de l ' entente ont tenues les 25 septembre et 29 octobre 1962 que ceux-ci etaient conscients de l ' incompatibilite de leur action avec les interdictions du droit communautaire ;
Que le caractere grave et conscient des infractions justifie donc une amende elevee ;
59 . attendu que les constatations de la decision attaquee relatives aux infractions imputables a la requerante sont ainsi , en leur partie essentielle , fondees ;
Que l ' exclusion de la fixation de quotas de vente pour la periode allant de novembre 1962 a fevrier 1965 et des prix de vente pour la periode mai 1964-fevrier 1965 , n ' ayant pas diminue d ' une maniere sensible la gravite des restrictions de la concurrence decoulant de l ' entente , ne justifie qu ' une legere diminution de l ' amende ;
Qu ' il y a lieu de reduire celle-ci a 180.000 unites de compte ;
60 . attendu que la requerante soutient que l ' amende de 80.000 dollars qui lui aurait ete infligee par une juridiction des usa , pour les memes faits , et qui a ete deja acquittee anterieurement a la decision attaquee , devrait etre imputee sur le montant de l ' amende litigieuse ;
61 . attendu que ces sanctions sont intervenues a l ' egard de restrictions de la concurrence qui se sont produites a l ' exterieur de la communaute ;
Que , des lors , il n ' y a pas lieu d ' en tenir compte dans le present litige ;
Décisions sur les dépenses
62 . attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , alinea 1 , du reglement de procedure de la cour , toute partie qui succombe est condamnee aux depens s ' il est conclu en ce sens ;
Que la requerante ayant succombe pour l ' essentiel de ses conclusions , elle doit etre condamnee aux depens de la presente instance ;
Dispositif
La cour ,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours en annulation est rejete ;
2 ) la decision de la commission des communautes europeennes du 16 juillet 1969 ( jo n . l 192 , p . 5 et s . ) est reformee pour autant qu ' en son article 1 elle constate que la requerante a applique les clauses du gentlemen ' s agreement du 9 avril 1960 concernant le systeme de quotas et de compensation au cours de la periode de novembre 1962 a fevrier 1965 , et la fixation des prix et des remises pour les exportations de quinine et de quinidine au cours de la periode de mai 1964 a fevrier 1965 ;
3 ) l ' amende infligee a la requerante par la decision precitee est reduite a 180.000 tunites de compte ;
4 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .
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