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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 1970, C-5/70 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-5/70 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 1970.#Maurice Prelle contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 5-70. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 1970 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61970CJ0005 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1970:109 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Dutheillet de Lamothe |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61970J0005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 1970. – Maurice Prelle contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 5-70.
Recueil de jurisprudence 1970 page 01075
édition spéciale danoise page 00219
édition spéciale grecque page 00571
édition spéciale portugaise page 00613
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES – REGIME D ' INTERIM – APPLICATION – CONDITIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 7 )
2 . COMMISSION – ORGANISATION INTERIEURE DES SERVICES
Sommaire
1 . LE REGIME DE L ' INTERIM NE PEUT ETRE ACCORDE QU ' A UN FONCTIONNAIRE QUI , EN ASSURANT LA SUPPLEANCE D ' UN GRADE SUPERIEUR AU SIEN , ASSUME DES ACTIVITES SENSIBLEMENT DISTINCTES DE CELLES QUI SONT INHERENTES A SON PROPRE EMPLOI .
2 . IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE DETERMINER L ' ORGANISATION INTERIEURE DE SES SERVICES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 5-70
MAURICE PRELLE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT ME ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE AU REQUERANT DE LUI ACCORDER , A COMPTER DU 24 JUILLET 1969 , LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , AINSI QU ' UNE DEMANDE EN ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS A POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE AU REQUERANT DE LUI ACCORDER , A COMPTER DU 24 JUILLET 1969 , LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE EN CAS D ' INTERIM PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEMANDE EN ALLOCATION DE DOMMAGES- INTERETS EN RAISON DE LA RESPONSABILITE QUE LA COMMISSION AURAIT ENCOURUE POUR S ' ETRE ABSTENUE DE REGULARISER , PAR UNE DECISION EXPRESSE , LA SITUATION DE FAIT QUI , HORS DE VOLONTE DU REQUERANT , AURAIT AMENE CELUI-CI A ASSUMER QUOTIDIENNEMENT LES TACHES D ' UN COLLEGUE AYANT OBTENU UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;
QUANT AU RECOURS EN ANNULATION
2 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , « LE FONCTIONNAIRE PEUT ETRE APPELE A OCCUPER , PAR INTERIM , UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE DE SA CATEGORIE . . . SUPERIEURE A LA CARRIERE A LAQUELLE IL APPARTIENT » ;
3 QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE REQUERANT , ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DE GRADE A4 AU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , A REPRIS A TOUT LE MOINS UNE PARTIE NOTABLE DES TACHES D ' UN COLLEGUE DE GRADE A3 AYANT OBTENU UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;
4 QUE LE REQUERANT ESTIME , AYANT ETE AINSI APPELE A OCCUPER PAR INTERIM UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE DE SA CATEGORIE , AVOIR EU DROIT AU VERSEMENT DE L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE PAR LA DISPOSITION CITEE ;
5 ATTENDU QU ' EN DEHORS DES AUTRES CONDITIONS D ' APPLICATION , L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , PREMIERE PHRASE , SUBORDONNE L ' ALLOCATION DE L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE A L ' EXERCICE D ' UN EMPLOI APPARTENANT A UNE CARRIERE SUPERIEURE A CELLE DU FONCTIONNAIRE CHARGE D ' UNE SUPPLEANCE ;
6 QUE CETTE DISPOSITION DOIT ASSURER , AU FONCTIONNAIRE APPELE A REMPLIR TEMPORAIREMENT DES TACHES IMPLIQUANT DES RESPONSABILITES SUPERIEURES A CELLES QUI SONT NORMALEMENT LES SIENNES , UNE REMUNERATION CORRESPONDANT A CES RESPONSABILITES PLUS ELEVEES ;
7 QUE CE SERAIT DEPASSER LE BUT DE CETTE DISPOSITION QUE D ' ACCORDER LA MEME INDEMNITE AU FONCTIONNAIRE QUI , TOUT EN ASSURANT LA SUPPLEANCE D ' UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE A LA SIENNE , N ' ASSUME PAS , POUR AUTANT , DES ACTIVITES SENSIBLEMENT DISTINCTES DE CELLES QUI SONT INHERENTES A SON PROPRE EMPLOI ;
8 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES EXPLICATIONS CONCORDANTES FOURNIES PAR LES PARTIES QUE , COMPTE TENU DE L ' ORGANISATION DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION ET DE LA REPARTITION DES TACHES A L ' INTERIEUR DE CE SERVICE , IL N ' EXISTE AUCUNE DIFFERENCE MARQUEE ENTRE L ' EMPLOI OCCUPE PAR LE REQUERANT ET L ' EMPLOI DONT IL A ASSURE LA SUPPLEANCE ;
9 QUE LE REQUERANT NE PEUT DONC PRETENDRE A L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
QUANT A LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
10 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT OMIS , DANS L ' ORGANISATION DU SERVICE JURIDIQUE , DE PROCEDER A UNE DESCRIPTION SUFFISAMMENT PRECISE DES EMPLOIS ET D ' AFFECTER CHAQUE FONCTIONNAIRE A UN EMPLOI DETERMINE , CORRESPONDANT A SON GRADE ;
11 QU ' EN CONSEQUENCE DE CE DEFAUT D ' ORGANISATION , UN FONCTIONNAIRE APPELE A OCCUPER TEMPORAIREMENT , DANS LE CADRE DE CE SERVICE , UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE SUPERIEURE A LA SIENNE SERAIT DANS L ' IMPOSSIBILITE DE PRETENDRE A L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE QUI DEVRAIT LUI REVENIR NORMALEMENT ;
12 QUE , DU FAIT DE CETTE OMISSION , LA COMMISSION AURAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE A SON EGARD ;
13 ATTENDU QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE DETERMINER L ' ORGANISATION INTERIEURE DE SES SERVICES ;
14 QUE , COMPTE TENU DE L ' ABSENCE DE DIFFERENCES MARQUEES ENTRE L ' EMPLOI DU REQUERANT ET L ' EMPLOI DONT IL ASSURAIT LA SUPPLEANCE , EN RAISON DE L ' ORGANISATION DONNEE AU SERVICE JURIDIQUE , LA COMMISSION N ' ETAIT PAS TENUE DE PROCEDER A UNE NOUVELLE AFFECTATION DU REQUERANT A LA SUITE DE LA SUPPLEANCE DONT IL ETAIT CHARGE ;
15 QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DOIT DES LORS ETRE EGALEMENT REJETEE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
17 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
18 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE , TANT EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE PRINCIPALE QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .
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