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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 janv. 1971, C-56/70 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-56/70 |
| Arrêt de la Cour du 21 janvier 1971.#Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 56-70. | |
| Date de dépôt : | 14 septembre 1970 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de révision d'arrêt : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61970CJ0056 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1971:4 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61970J0056
Arrêt de la Cour du 21 janvier 1971. – Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 56-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00001
édition spéciale grecque page 00673
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 56-70
FONDERIE ACCIAIERIE GIOVANNI MANDELLI , SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AYANT SON SIEGE A TURIN , REPRESENTEE PAR ME MARIO GIULIANO , AVOCAT AU BARREAU DE MILAN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , CENTRE LOUVIGNY , 34/ B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN REVISION DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE , LE 8 FEVRIER 1968 , DANS L ' AFFAIRE 3-67 ENTRE LES MEMES PARTIES ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 38 , ALINEA 1 , DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CECA DISPOSE QUE « LA REVISION DE L ' ARRET NE PEUT ETRE DEMANDEE A LA COUR QU ' EN RAISON DE LA DECOUVERTE D ' UN FAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE QUI , AVANT LE PRONONCE DE L ' ARRET , ETAIT INCONNU DE LA COUR ET DE LA PARTIE QUI DEMANDE LA REVISION » ;
2 QUE SELON LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE , « LA PROCEDURE DE REVISION S ' OUVRE PAR UN ARRET DE LA COUR CONSTATANT EXPRESSEMENT L ' EXISTENCE D ' UN FAIT NOUVEAU , LUI RECONNAISSANT LES CARACTERES QUI DONNENT OUVERTURE A LA REVISION , ET DECLARANT DE CE CHEF LA DEMANDE RECEVABLE » ;
3 ATTENDU QU ' A TITRE DE FAIT NOUVEAU , LA REQUERANTE A PRODUIT DES EXTRAITS D ' UN RAPPORT SUR LA VERIFICATION COMPTABLE EFFECTUEE , DU 20 AVRIL AU 1ER JUILLET 1959 , PAR L ' AUTORITE FINANCIERE COMPETENTE , ET PORTANT SUR LA DECLARATION DE REVENUS DE L ' ENTREPRISE POUR L ' EXERCICE FINANCIER 1958-1959 , PERIODE COINCIDANT PARTIELLEMENT AVEC LA PERIODE DE CONTRIBUTION AU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES PRISE EN CONSIDERATION PAR LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE QUI ONT FAIT L ' OBJET DES CONTESTATIONS TRANCHEES PAR L ' ARRET DU 8 FEVRIER 1968 ;
4 QUE , SELON LA REQUERANTE , IL S ' AGIT D ' UN DOCUMENT INTERNE A L ' ADMINISTRATION ITALIENNE DONT ELLE N ' AURAIT PU PRENDRE CONNAISSANCE QUE LE 16 JUILLET 1970 ;
QU ' A CE TITRE , CE RAPPORT DE VERIFICATION CONSTITUERAIT UN « FAIT NOUVEAU » AU SENS DE L ' ARTICLE 38 DU STATUT , JUSTIFIANT L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE EN VUE DE LA REVISION DE L ' ARRET DU 8 FEVRIER 1968 , SANS CEPENDANT QUE LA REQUERANTE AIT PRECISE QUELS ELEMENTS DU RAPPORT SERAIENT SUSCEPTIBLES D ' EXERCER UNE INFLUENCE DECISIVE ;
5 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 38 DU STATUT , IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU SI LA COMMUNICATION , PAR L ' AUTORITE FINANCIERE COMPETENTE , A LA DATE DU 16 JUILLET 1970 , DU « RAPPORT SUR LA VERIFICATION COMPTABLE » PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DECOUVERTE , AVANT LE PRONONCE DE L ' ARRET DU 8 FEVRIER 1968 , D ' UN FAIT INCONNU TANT DE LA COUR QUE DE LA REQUERANTE ELLE-MEME ;
6 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A EU CONNAISSANCE , EN SON TEMPS , DE L ' OPERATION DE VERIFICATION EXECUTEE DANS SON ENTREPRISE PAR DEUX FONCTIONNAIRES DE L ' ADMINISTRATION FINANCIERE PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE ;
7 QU ' ELLE N ' A PAS PU IGNORER LA NATURE ET LA PORTEE DE CE CONTROLE , DESTINE A VERIFIER LA DECLARATION DES RECETTES DE L ' ENTREPRISE EN VUE DE L ' IMPOSITION DU REVENU MOBILIER ;
8 QUE S ' IL EST VRAI QUE LE RAPPORT SUR LA VERIFICATION COMPTABLE ETABLI A CETTE OCCASION CONSTITUE UN DOCUMENT INTERNE DE L ' ADMINISTRATION FINANCIERE , IL A CEPENDANT ETE REMIS A LA REQUERANTE , CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES APPLICABLES , UN « PROCES-VERBAL DE CONSTATATION » , PORTANT LA DATE DU 1ER JUILLET 1959 , DONT UN EXEMPLAIRE A ETE PRODUIT AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE ;
9 QU ' AINSI LA REQUERANTE NE POUVAIT IGNORER , ANTERIEUREMENT A L ' ARRET DE LA COUR , L ' EXISTENCE , ENTRE LES MAINS DE L ' AUTORITE FINANCIERE COMPETENTE , D ' UN RAPPORT DE CONTROLE PORTANT SUR TROIS ELEMENTS , A SAVOIR LE MONTANT DES RECETTES DE L ' ENTREPRISE ETABLIES A PARTIR DES FACTURES DE VENTE , LE COUT DES MATIERES PREMIERES VERIFIE AU MOYEN DES FACTURES D ' ACHAT ET LE NIVEAU DE LA PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE ;
10 QUE RIEN NE L ' EMPECHAIT D ' ENTREPRENDRE , DEJA A L ' EPOQUE DU PROCES ENGAGE DEVANT LA COUR , LES DEMARCHES QUI ONT ABOUTI A LA COMMUNICATION DE CE RAPPORT A LA DATE DU 16 JUILLET 1970 ;
11 QU ' A DEFAUT D ' OBTENIR CETTE COMMUNICATION , ELLE AURAIT EN TOUT CAS PU PROPOSER A LA COUR , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT , UNE MESURE D ' INSTRUCTION VISANT A LA PRODUCTION DU DOCUMENT EN CAUSE ET DE TOUTES AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES , DETENUES EVENTUELLEMENT PAR L ' ADMINISTRATION ITALIENNE ;
12 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' OBTENTION DU DOCUMENT PRODUIT PAR LA REQUERANTE A L ' APPUI DE SA REQUETE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME DECOUVERTE D ' UN FAIT NOUVEAU AU SENS DE L ' ARTICLE 38 DU STATUT ;
13 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
14 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA DEMANDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DEMANDE EN REVISION EST REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LA DEMANDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .
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