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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 déc. 1971, C-51/71 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-51/71 |
| Arrêt de la Cour du 15 décembre 1971.#International Fruit Company NV et autres contre Produktschap voor groenten en fruit.#Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.#Affaires jointes 51 à 54-71. | |
| Date de dépôt : | 2 août 1971 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61971CJ0051 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1971:128 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Monaco |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61971j0051
Arrêt de la cour du 15 décembre 1971. – international fruit company nv et autres contre produktschap voor groenten en fruit. – demandes de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent. – affaires jointes 51 à 54-71.
Recueil de jurisprudence 1971 page 01107
Édition spéciale danoise page 00331
Édition spéciale grecque page 01091
Édition spéciale portugaise page 00439
Édition spéciale espagnole page 00329
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . etats membres – attributions – execution – transfert a des organes nationaux – modalites – competence des etats membres
( traite cee , art . 5 )
2 . restrictions quantitatives – interdiction – relations intracommunautaires – relations extra-communautaires
3 . restrictions quantitatives – relations intracommunautaires – interdiction absolue
( traite cee , art . 30 et 34 )
4 . restrictions quantitatives – echanges avec les pays tiers – prohibition non absolue – agriculture – organisation commune du marche – fruits et legumes
( traite cee , art . 113 et 40 , paragraphe 3 )
5 . agriculture – organisation commune du marche – fruits et legumes – restrictions quantitatives – echanges avec les pays tiers – interdiction d ' importer sauf octroi de licence , assortie d ' exemption generale – systeme « toutes licences accordees »
Sommaire
1 . lorsque les dispositions du traite ou des reglements reconnaissent des pouvoirs aux etats membres ou leur imposent des obligations aux fins de l ' application du droit communautaire , la question de savoir de quelle facon l ' exercice de ces pouvoirs et l ' execution de ces obligations peuvent etre confies par les etats a des organes internes determines , releve uniquement du systeme constitutionnel de chaque etat .
2 . il resulte du systeme du traite que le regime des restrictions quantitatives dans les relations intracommunautaires et celui dans les echanges avec les pays tiers doivent etre distingues .
3 . en dehors des exceptions prevues par le droit communautaire lui-meme , les articles 30 et 34 font obstacle a l ' application , dans les rapports intracommunautaires , d ' une legislation nationale qui maintient l ' exigence , meme purement formelle , de licences d ' importation ou d ' exportation ou de tout autre procede similaire .
4 . dans les echanges avec les pays tiers , l ' application des restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent fait partie des moyens de la politique commerciale commune , au titre tant de l ' article 113 du traite que des dispositions relatives a la politique agricole commune et notamment de l ' article 40 , paragraphe 3 , qui prevoit l ' institution de « mecanismes communs de stabilisation a l ' importation et a l ' exportation » .
La prohibition decoulant de l ' article premier du reglement no 2513/69 n ' est pas absolue .
5 . l ' application d ' un regime legislatif fonde sur une interdiction generale des importations sauf octroi de licence , assortie d ' un systeme d ' exemptions generales , est , dans le cas d ' importations en provenance de pays tiers soumises au reglement no 2513/69 , compatible avec l ' economie de ce reglement .
N ' est pas incompatible avec l ' economie du meme reglement , le systeme « toute licence accordee » , si tant est que la licence est delivree a chaque demandeur , de maniere automatique , sans frais ni delai .
Parties
Dans les affaires jointes 51 a 54-71
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le « college van beroep voor het bedrijfsleven » , et tendant a obtenir , dans les litiges pendant devant cette juridiction entre
International fruit company nv , a rotterdam ( affaire 51-71 ) ,
Kooy rotterdam nv , a rotterdam ( affaire 52-71 ) ,
Velleman en tas nv , a rotterdam ( affaire 53-71 ) ,
Jan van den brink ' s im – en exporthandel nv , a rotterdam ( affaire 54-71 ) ,
Et
Produktschap voor groenten en fruit , a la haye ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des dispositions du traite cee et des regles relatives a son application , qui reconnaissent des pouvoirs aux etats membres ou leur imposent des obligations , ainsi que des notions de « restrictions quantitatives » et « mesures d ' effet equivalent » , visees par le traite et certains reglements du conseil .
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par jugement du 30 juillet 1971 , parvenu au greffe de la cour le 2 aout 1971 , le « college van beroep voor het bedrijfsleven » a demande a celle-ci de statuer a titre prejudiciel sur l ' interpretation de certaines dispositions du traite et de regles de droit derive , ainsi que sur le contenu de certaines notions reprises par le traite et par ces regles ;
Sur la premiere question
2 attendu qu ' il est d ' abord demande a la cour si le fait que certaines dispositions du traite et des reglements attribuent des pouvoirs aux etats membres , ou leur imposent des obligations , implique qu ' ils ne puissent transferer ces pouvoirs ou obligations a des organes nationaux autrement que par disposition explicite ;
3 attendu que si , en vertu de l ' article 5 du traite , les etats membres sont tenus de prendre toutes mesures generales ou particulieres propres a assurer l ' execution des obligations qui decoulent du traite , il leur appartient de determiner les institutions qui , dans l ' ordre interne , auront competence pour prendre lesdites mesures ;
4 qu ' il convient donc de repondre a la premiere question que , lorsque les dispositions du traite ou des reglements reconnaissent des pouvoirs aux etats membres ou leur imposent des obligations aux fins de l ' application du droit communautaire , la question de savoir de quelle facon l ' exercice de ces pouvoirs et l ' execution de ces obligations peuvent etre confies par les etats a des organes internes determines , releve uniquement du systeme constitutionnel de chaque etat ;
Sur la deuxieme question
5 attendu que la deuxieme question tend a savoir si les notions de « restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent » ou de « contingents » , visees par les articles 30 a 32 et 34 du traite ainsi que les reglements no 159/66 ( jo 1966 , no 192 ) et 2513 /69 ( jo 1969 , no l 318 ) , s ' appliquent egalement a des dispositions legislatives nationales qui interdisent l ' importation et l ' exportation sans licence , mais qui ne sont pas appliquees en realite , du fait que des exemptions de l ' interdiction sont consenties et , dans la mesure ou tel n ' est pas le cas , du fait que la licence est toujours delivree lorsque la demande en est faite ;
6 attendu que la question posee vise a la fois le regime des restrictions quantitatives dans les relations intracommunautaires et le regime des memes restrictions dans les echanges avec les pays tiers ;
7 qu ' il resulte cependant du systeme du traite que ces deux regimes doivent etre distingues ;
8 qu ' en effet , les restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent sont , en vertu des articles 30 et 34 , paragraphe 1 du traite , prohibees entre les etats membres , tant a l ' importation qu ' a l ' exportation ;
9 qu ' en dehors des exceptions prevues par le droit communautaire lui-meme , ces dispositions font des lors obstacle a l ' application , dans les rapports intracommunautaires , d ' une legislation nationale qui maintiendrait l ' exigence , meme purement formelle , de licences d ' importation ou d ' exportation ou tout autre procede similaire ;
10 que , par contre , dans les echanges avec les etats tiers , l ' application de restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent fait partie des moyens de la politique commerciale commune , au titre tant de l ' article 113 du traite que des dispositions relatives a la politique agricole commune et , notamment , de l ' article 40 , paragraphe 3 , qui prevoit l ' institution de « mecanismes communs de stabilisation a l ' importation et a l ' exportation » ;
11 attendu qu ' il resulte du dossier soumis a la cour que le litige porte devant le « college van beroep voor het bedrijfsleven » a ete souleve dans le cadre non pas de rapports intracommunautaires , mais de l ' application du reglement no 2513/69 dont l ' objet concerne , exclusivement , les regimes d ' importation des fruits et legumes originaires de pays tiers ;
12 que , des lors , la question posee par la juridiction nationale doit etre examinee en relation avec le regime des echanges exterieurs ainsi defini ;
13 attendu que l ' article 1 , paragraphe 1 , du reglement no 2513/69 prevoit que , « sauf dispositions communautaires contraires ou derogations decidees par le conseil » , est interdite , a l ' importation en provenance de pays tiers , « l ' application de toute restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent » ;
14 que l ' article 2 du meme reglement prevoit la possibilite de derogations a ce principe dans le cas ou le marche , dans la communaute , d ' un ou de plusieurs des produits vises est menace de subir , « du fait des importations ou exportations , des perturbations graves susceptibles de mettre en peril les objectifs de l ' article 39 du traite » ;
15 que la question posee a la cour revient donc a examiner si la mise en oeuvre du reglement no 2513/69 est susceptible d ' etre assuree , dans un etat membre , au moyen d ' une legislation fondee sur le principe d ' une interdiction generale des importations sauf octroi de licence , assortie d ' exemptions appropriees , ou appliquee selon le systeme « toute licence accordee » , dans la mesure ou le droit communautaire prevoit la liberation des echanges avec les etats tiers ;
16 que la prohibition decoulant de l ' article premier du reglement no 2513/69 n ' est pas absolue etant donne , ainsi qu ' il resulte des alineas 5 et 6 du preambule autant que des dispositions memes des articles 1 et 2 , que les etats membres peuvent etre autorises a prendre certaines mesures de protection , notamment en cas de menace de perturbation des marches par des importations en provenance de pays tiers ;
17 que l ' application d ' un regime legislatif fonde sur une interdiction generale des importations sauf octroi de licence , assortie d ' un systeme d ' exemptions generales , est donc compatible , en l ' etat present du droit , avec l ' economie du reglement no 2513/69 ;
18 que n ' est pas incompatible avec l ' economie du meme reglement , en l ' etat present du droit , le systeme « toute licence accordee » , si tant est que la licence est delivree a chaque demandeur , de maniere automatique , sans frais ni delai ;
Décisions sur les dépenses
19 attendu que les frais exposes par le gouvernement du royaume des pays-bas et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement et que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le « college van beroep voor het bedrijfsleven » , conformement a la decision rendue par cette juridiction le 30 juillet 1971 , dit pour droit :
1 ) lorsque des dispositions du traite ou des reglements reconnaissent des pouvoirs aux etats membres ou leur imposent des obligations aux fins de l ' application du droit communautaire , la question de savoir de quelle facon l ' exercice de ces pouvoirs et l ' execution de ces obligations peuvent etre confies par les etats a des organes internes determines , releve uniquement du systeme constitutionnel de chaque etat ;
2 ) l ' application d ' un regime legislatif fonde sur une interdiction generale des importations sauf octroi de licence , assortie d ' un systeme d ' exemptions generales , est , dans le cas d ' importations en provenance de pays tiers , soumises au reglement no 2513/69 , compatible avec l ' economie de ce reglement .
N ' est pas incompatible avec l ' economie du meme reglement , le systeme « toute licence accordee » , si tant est que la licence est delivree a chaque demandeur , de maniere automatique , sans frais ni delai .
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