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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1972, C-51/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-51/69 |
| Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972.#Farbenfabriken Bayer AG contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 51-69. | |
| Date de dépôt : | 3 octobre 1969 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours contre une sanction : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0051 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:72 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Trabucchi |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969j0051
Arrêt de la cour du 14 juillet 1972. – farbenfabriken bayer ag contre commission des communautés européennes. – affaire 51-69.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00745
Édition spéciale danoise page 00221
Édition spéciale grecque page 00185
Édition spéciale portugaise page 00287
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – prise de position definitive de la commission – griefs – communication
( traite cee , art . 85 )
2 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – griefs – information des interesses – modalites
( reglement du conseil , no 17/62 , art . 19 )
3 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – nouvelles enquetes – complement de griefs – information des interesses – pouvoirs et obligations de la commission
( reglement du conseil no 17 , art . 19 . reglement no 99/63 de la commission , art . 2 , paragraphe 1 )
4 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – audition des interesses – proces-verbaux – communication – but – retard – effets
( reglement de la commission , no 99/63 , art . 9 )
5 . prescription – delai – fixation a l ' avance
6 . administration communautaire – infraction aux regles de droit europeen – amendes – prescription non prevue par les textes – pouvoirs de la commission – empechements resultant du comportement de la commission
7 . concurrence – ententes – interdiction – pratique concertee – notion
( traite cee , art . 85 )
8 . concurrence – jeu – fonction dans le domaine des prix
9 . concurrence – ententes – pratique concertee – prix – manipulation – criteres
( traite cee , art . 85 )
Sommaire
1 . la communication des griefs constitue l ' acte qui fixe la position de la commission vis-a-vis des entreprises a l ' egard desquelles est engagee une procedure relative a la poursuite d ' infractions aux regles de concurrence .
2 . pour sauvegarder les droits de la defense dans la procedure administrative , il suffit que les entreprises soient informees des elements de fait essentiels sur lesquels sont fondes les griefs sans qu ' il soit necessaire que la totalite du dossier soit communiquee ; l ' obligation est remplie meme si la decision attaquee contient des complements de preuve des faits retenus ainsi que des rectifications , a la suite d ' elements fournis par les interesses , en cours de procedure .
3 . la commission a le droit et eventuellement le devoir de proceder , au cours de la procedure administrative , a de nouvelles enquetes si le deroulement de cette procedure fait apparaitre la necessite de verifications complementaires . de telles enquetes ne rendraient necessaire la communication aux interesses d ' un complement des griefs que dans le cas ou le resultat des verifications amenerait la commission a mettre a la charge des entreprises des faits nouveaux ou a modifier sensiblement les elements de preuve des infractions contestees .
4 . l ' article 9 , paragraphe 4 , du reglement n . 99/63 vise a garantir aux personnes entendues la conformite du proces-verbal avec leurs declarations . une communication tardive des proces-verbaux d ' audition aux entreprises inculpees ne peut avoir des effets sur la legalite de la decision qu ' en cas de reproduction inexacte des declarations .
5 . pour remplir sa fonction , un delai de prescription doit etre fixe a l ' avance par le legislateur .
6 . si les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles communautaires ne prevoient aucune prescription , l ' exigence fondamentale de la securite juridique s ' oppose a ce que la commission puisse retarder indefiniment l ' exercice de son pouvoir d ' infliger des amendes .
7 . par sa nature meme , la pratique concertee ne reunit pas tous les elements d ' un accord , mais peut notamment resulter d ' une coordination qui s ' exteriorise par le comportement des participants .
Si un parallelisme de comportement ne peut etre a lui seul identifie a une pratique concertee , il est cependant susceptible d ' en constituer un indice serieux , lorsqu ' il aboutit a des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marche , compte tenu de la nature des produits , de l ' importance et du nombre des entreprises , du volume du marche considere .
Tel est notamment le cas lorsque le comportement parallele est susceptible de permettre aux interesses la recherche d ' un equilibre des prix a un niveau different de celui qui aurait resulte de la concurrence , et la cristallisation de situations acquises au detriment de la liberte effective de circulation des produits dans le marche commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs .
8 . la fonction de la concurrence en matiere de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les etats membres en vue de permettre ainsi une repartition optimale des activites en fonction de la productivite et de la capacite d ' adaptation des entreprises . le comportement independant et non uniforme des entreprises dans le marche commun favorise la poursuite d ' un des buts essentiels du traite , c ' est-a-dire l ' interpenetration des marches nationaux et , par la , l ' acces direct des consommateurs aux sources de production de toute la communaute .
9 . s ' il est loisible a chaque producteur de modifier librement ses prix et de tenir compte a cet effet du comportement , actuel ou previsible , de ses concurrents , il est en revanche contraire aux regles de concurrence du traite qu ' un producteur coopere avec ses concurrents , de quelque maniere que ce soit , pour determiner une ligne d ' action coordonnee relative a un mouvement de prix , et pour en assurer la reussite par l ' elimination prealable de toute incertitude quant au comportement reciproque relatif aux elements essentiels de cette action , tels que taux , objet , date et lieu de tels mouvements .
Parties
Dans l ' affaire 51-69
Farbenfabriken bayer ag , ayant son siege a leverkussen ,
Representee par son comite de direction , assiste de mes h . axster , w . decker , o . axster , avocats a duesseldorf , ayant elu domicile a luxembourg aupres du conseiller de legation de 1e classe e . graf von carmer , ambassade d ' allemagne , 20-22 , rue de l ' arsenal , partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes
Representee par ses conseillers juridiques mm . j . thiesing , g . marchesini et j . griesmar , en qualite d ' agents , assistes de m . le professeur w . hefermehl , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m.E . reuter , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation de la decision de la commission du 24 juillet 1969 , publiee au journal officiel des communautes europeennes n . l 195 du 7 aout 1969 , p . 11 et suiv . , et relative a une procedure au titre de l ' article 85 du traite cee ( iv/26267 – matieres colorantes ) ,
Motifs de l’arrêt
1 . attendu qu ' il est constant que , de janvier 1964 a octobre 1967 , trois hausses generales et uniformes des prix des matieres colorantes ont eu lieu dans la communaute ;
Qu ' entre le 7 et le 20 janvier 1964 , une hausse uniforme de 15 % des prix de la plupart des colorants a base d ' aniline , a l ' exclusion de certaines categories , a eu lieu en italie , aux pays-bas , en belgique et au luxembourg , ainsi que dans certains pays tiers ;
Que le 1er janvier 1965 une hausse identique est intervenue en allemagne ;
Que , le meme jour , la quasi-totalite des producteurs ont applique dans tous les pays du marche commun , a l ' exception de la france , une augmentation uniforme de 10 % du prix des colorants et des pigments exclus de la hausse de 1964 ;
Qu ' a la suite de la non-participation de la societe acna a la hausse de 1965 sur le marche italien , les autres entreprises n ' ont pas maintenu le relevement annonce de leurs prix sur ce marche ;
Que vers la mi-octobre 1967 , a l ' exception de l ' italie , une hausse de tous les colorants a ete appliquee par presque tous les producteurs , de 8 % en allemagne , aux pays-bas , en belgique et au luxembourg et de 12 % en france ;
2 . qu ' en relation avec ces hausses , par decision du 31 mai 1967 la commission a engage , en application de l ' article 3 du reglement n . 17/62 , une procedure d ' office pour violation presumee de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee contre dix- sept producteurs de matieres colorantes etablis dans et en dehors du marche commun , ainsi que contre de nombreuses filiales et representants de ces entreprises ;
Que , par decision du 24 juillet 1969 , la commission a constate que ces hausses etaient le resultat de pratiques concertees , en violation de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , entre les entreprises :
— badische anilin – und soda-fabrik ag ( basf ) de ludwigshafen ,
— cassella farbwerke mainkur ag de francfort-sur-le-main ,
— farbenfabriken bayer ag de leverkussen ,
— farbwerke hoechst ag de francfort-sur-le-main ,
— sa francaise des matieres colorantes de paris ,
— azienda colori nazionali affini spa ( acna ) de milan ,
— ciba sa de bale ,
— j . r . geigy sa de bale ,
— sandoz sa de bale , et
— imperial chemical industries ltd . ( ici ) de manchester ;
Qu ' en consequence , elle a inflige une amende de 50000 unites de compte a chacune de ces entreprises , a l ' exception d ' acna dont l ' amende a ete fixee a 40000 unites de compte ;
3 . que , par requete deposee au greffe de la cour le 3 octobre 1969 , l ' entreprise farbenfabriken bayer ag a introduit un recours contre cette decision ;
Moyens de procedure et de forme
Quant aux moyens concernant la procedure administrative
A ) grief concernant l ' ouverture de la procedure administrative
4 . attendu que la requerante fait grief a la defenderesse d ' avoir pris une decision infligeant une amende , sur base de l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement n . 17/62 alors qu ' elle n ' avait engage qu ' une procedure en constatation d ' infraction sur base de l ' article 3 de ce reglement ;
Qu ' en outre , la defenderesse ne pourrait opposer a la requerante le texte de la decision d ' ouverture de la procedure , faute de lui en avoir communique une copie conforme ;
5 . attendu que c ' est seulement la communication des griefs et non la decision d ' ouverture de cette procedure qui constitue l ' acte fixant la position de la commission vis-a-vis des entreprises a l ' egard desquelles est engagee une procedure relative a la poursuite d ' infractions aux regles de concurrence ;
Que cette communication , notifiee a la requerante , se referait expressement a l ' application eventuelle d ' amendes ;
6 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
B ) grief concernant le defaut de communication a la requerante d ' elements de fait essentiels
7 . attendu que la requerante reproche a la defenderesse de ne pas lui avoir fourni , au cours de la procedure administrative , tous les elements de fait invoques a l ' appui des conclusions contenues dans l ' expose des griefs ;
Que ce defaut de communication , malgre les demandes reiterees de la requerante , l ' aurait empechee de se defendre au cours de la procedure administrative ;
8 . attendu que , dans cette procedure , les interesses doivent etre informes des elements de fait essentiels sur lesquels la commission fonde les griefs retenus a leur egard ;
Qu ' il n ' est cependant pas necessaire que la totalite du dossier soit communiquee ;
Que l ' expose des griefs de la commission , communique a la requerante par lettre du 11 decembre 1967 , reprend tous les faits necessaires pour etablir les griefs retenus ;
9 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
C ) grief concernant la poursuite des enquetes apres la communication des griefs
10 . attendu que la requerante soutient que la commission , en procedant a des enquetes apres la communication des griefs , aurait tenu un comportement incompatible avec le caractere meme de cette communication qui doit constituer l ' acte final de l ' instruction ;
Que ces enquetes auraient amene la commission a completer et a modifier considerablement , dans le cadre de la decision attaquee , l ' expose des faits deja communique a la requerante , notamment en ce qui concerne la preuve de l ' existence d ' une pratique concertee lors des hausses de 1967 ;
11 . attendu que la commission a le droit et eventuellement le devoir de proceder , au cours de la procedure administrative , a de nouvelles enquetes si le deroulement de cette procedure fait apparaitre la necessite de verifications complementaires ;
Que de telles enquetes ne rendraient necessaire la communication aux interesses d ' un complement des griefs que dans le cas ou le resultat des verifications amenerait la commission a mettre a la charge des entreprises des actes nouveaux , ou a modifier sensiblement les elements de preuve des infractions constatees ;
Que les droits de la defense des entreprises ne sont pas violes par de telles enquetes , des lors que la decision cloturant la procedure administrative ne retient a la charge des interesses d ' autres faits que ceux relates dans la communication des griefs ;
Que des complements de preuves des faits retenus et des rectifications apportees par la decision attaquee , en ce qui concerne le deroulement exact de ces faits a la suite des elements que les interesses ont pu fournir a la commission lors de la procedure administrative , ne sauraient constituer une violation des droits de la defense ;
12 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
D ) grief concernant l ' audition des interesses
13 . attendu que la requerante soutient que le delai de deux semaines qui lui avait ete assigne pour comparaitre devant la commission aurait ete insuffisant pour lui permettre de preparer une defense adequate ;
14 . attendu que , compte tenu du temps qui s ' etait ecoule apres la notification de l ' expose des griefs , il n ' apparait pas que le delai susvise etait de nature a entraver la defense des interesses ;
Que , d ' autre part , rien n ' aurait empeche la requerante de developper par la suite son point de vue par ecrit et de le soumettre a la commission ;
15 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde
E ) grief concernant le proces-verbal de l ' audition des interesses
16 . attendu que la requerante soutient que l ' audition du 10 decembre 1968 serait irreguliere en raison de ce que la decision attaquee a ete prise six semaines avant l ' expiration du delai que la commission lui avait fixe pour presenter ses observations sur le projet de proces-verbal de l ' audition , en violation de l ' article 9 , paragraphe 4 , du reglement n . 99/63 ;
Qu ' en outre , ce texte reproduirait de maniere inexacte des declarations du conseil de la requerante ;
17 . attendu que l ' article 9 , paragraphe 4 , du reglement no 99/63 de la commission dispose que le proces-verbal des declarations essentielles de chaque personne entendue doit etre approuve par elle apres lecture
Que cette disposition vise a garantir aux personnes entendues la conformite du proces-verbal a leurs declarations essentielles ;
Qu ' en depit du non-respect du delai dont se plaint la requerante , cette irregularite ne pourrait avoir d ' effet sur la legalite de la decision qu ' en cas de reproduction inexacte de declarations faites lors de l ' audition , de nature a induire en erreur sur des points essentiels ;
Que tel n ' est pas le cas en ce qui concerne les declarations du conseil de la requerante , considerees comme inexactes dans la reproduction au proces-verbal ;
18 . que , partant , ce moyen n ' est pas fonde
Quant au moyen de prescription
19 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee est contraire au traite et aux regles relatives a son application , en raison de ce que la commission , en engageant , le 31 mai 1967 , une procedure a l ' egard de la hausse de prix de 1964 et de 1965 , aurait depasse toute limite raisonnable de temps ;
20 . attendu que les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles de concurrence ne prevoient aucune prescription ;
Que , pour remplir sa fonction , un delai de prescription doit etre fixe d ' avance ;
Que la fixation de ce delai et de ses modalites d ' application releve de la competence du legislateur communautaire ;
Que si , en l ' absence de texte a cet egard , l ' exigence fondamentale de la securite juridique s ' oppose a ce que la commission puisse retarder indefiniment l ' exercice de son pouvoir d ' infliger des amendes , son comportement en l ' espece ne saurait etre regarde comme constituant un empechement a l ' exercice de ce pouvoir en relation avec la participation aux pratiques concertees de 1964 et de 1965 ;
21 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
Moyens de fond sur l ' existence de pratiques concertees
Theses des parties
22 . attendu que la requerante fait grief a la commission de n ' avoir prouve l ' existence de pratiques concertees au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee a l ' egard d ' aucune des trois hausses visees par la decision attaquee ;
23 . attendu que cette decision qu ' une premiere epreuve du caractere concerte des hausses de 1964 , 1965 et 1967 residerait dans l ' identite des taux appliques par les differents producteurs dans chaque pays lors de chaque hausse , dans l ' identite , a de tres rares exceptions pres , des matieres colorantes qui en ont fait l ' objet , ainsi que dans la tres grande proximite , voire meme l ' identite , de la date de leur mise en application ;
Que ces hausses ne pourraient etre expliquees par le seul fait que la structure du marche serait de nature oligopolistique ;
Qu ' il ne serait pas plausible que , sans une concertation prealable , les principaux producteurs approvisionnant le marche commun aient , a plusieurs reprises , majore de pourcentages identiques , pratiquement au meme moment , les prix d ' une meme et importante serie de produits , y compris les produits speciaux dont le degre d ' interchangeabilite serait tres bas , voire meme nul , et cela dans plusieurs pays ou les conditions du marche des colorants sont differentes ;
Que , devant la cour , la commission a soutenu que , pour qu ' il y ait concertation , il ne serait pas necessaire que les interesses dressent en commun un plan en vue d ' adopter un certain comportement ;
Qu ' il suffirait qu ' ils se mettent a l ' avance reciproquement au courant de l ' attitude qu ' ils ont l ' intention d ' adopter , de sorte que chacun puisse regler son action en escomptant que ses concurrents auront un comportement parallele ;
24 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee serait basee sur une analyse insuffisante du marche des produits en cause ainsi que sur une conception erronee de la notion de pratique concertee , en identifiant celle-ci avec le comportement sciemment parallele des participants a un oligopole , alors meme qu ' il serait du a des decisions autonomes de chaque entreprise , determinees par des necesssites economiques objectives , et notamment par l ' exigence de redresser le niveau insatisfaisant de rentabilite de la production des matieres colorantes ;
Qu ' en effet , les prix des produits en cause auraient manifeste une tendance constante a la baisse en raison de ce que le marche de ces produits serait caracterise par une vive concurrence entre producteurs portant non seulement sur la qualite des produits et l ' assistance technique a la clientele , mais egalement sur les prix , par le moyen notamment de rabais importants , octroyes individuellement aux principaux acheteurs ;
Que le grand nombre des matieres colorantes produites par chaque entreprise rendrait impossible en pratique de differencier la hausse selon les produits ;
Que , d ' autre part , des hausses de prix differentes pour des produits interchangeables , ou ne pourraient amener a des resultats economiquement importants en raison du niveau limite des stocks et du temps necessaire pour adapter les installations a une demande sensiblement accrue , ou conduiraient a une lutte ruineuse des prix ;
Que les matieres colorantes non interchangeables n ' auraient qu ' une faible importance dans le chiffre d ' affaires des producteurs ;
Que , compte tenu de ces caracteristiques du marche et eu egard au phenomene generalise d ' erosion continue des prix , chaque membre de l ' oligopole ayant decide de proceder a une hausse de ses prix pouvait raisonnablement s ' attendre a etre suivi par ses concurrents qui avaient les memes problemes rentabilite ;
Qu ' enfin , s ' il etait possible d ' appliquer des taux de hausse differents sur des marches differents , il serait toutefois probable qu ' une hausse uniforme des prix appliquee sur un marche donne deborderait le cadre de celui-ci en raison du caractere international du marche des matieres colorantes ;
Quant a la notion de pratique concertee
( texte identique a l ' arret 669j048 , considerants 64-68 )
Quant aux caracteristiques du marche des colorants
( texte identique a l ' arret 669j048 , considerants 69-82 )
Quant aux hausses de 1964 , 1965 et 1967
( texte identique a l ' arret 669j048 , considerants 83-119 )
Sur l ' incidence de la concertation sur le commerce entre etats membres
37 . attendu que la requerante soutient que les hausses de prix uniformes n ' etaient pas susceptibles d ' affecter le commerce entre les etats membres , des lors que , malgre les differences sensibles existant entre les prix pratiques dans les differents etats , les consommateurs ont toujours prefere effectuer leurs achats de colorants dans leur propre pays ;
38 . attendu qu ' il ressort toutefois de ce qui precede que les pratiques concertees , en visant le maintien du fractionnement du marche , etaient susceptibles d ' affecter les conditions dans lesquelles se deroule le commerce des produits en question entre les etats membres ;
Que les parties qui ont mis en oeuvre ces pratiques ont vise , lors de chaque hausse de prix , a reduire au minimum les risques de modifier les conditions de la concurrence ;
Que le caractere uniforme et simultane des hausses a servi notamment a figer des situations acquises , en evitant le glissement de la clientele de chaque entreprise , et a donc contribue a preserver le caractere « cimente » des marches nationaux traditionnels des marchandises , au detriment de la liberte effective de circulation des produits en cause dans le marche commun ;
39 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
Sur l ' amende
40 . attendu que la requerante fait grief a la decision attaquee de ne pas avoir tenu compte des amendes que lui avait infligees le bundeskartellamt par sa decision du 28 novembre 1967 ;
41 . attendu que , la decision du bundeskartellamt ayant ete annulee , ce moyen a perdu tout interet ;
Qu ' il n ' y a donc pas lieu d ' en examiner le bien fonde ;
42 . attendu que , compte tenu du nombre et de l ' importance des interventions de la requerante dans les pratiques illicites , des consequences de celles-ci quant a la realisation du marche commun des produits en cause , le montant de l ' amende est adequat a la gravite de la violation des regles de concurrence communautaires ;
Décisions sur les dépenses
43 . attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que la partie requerante a succombe en ses moyens ;
Qu ' elle doit donc etre condamnee aux depens ;
Dispositif
La cour ,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours est rejete ;
2 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .
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