Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 20/05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 novembre 2020, N° 19/08869 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/05596
— N° Portalis DBV3-V-B7E-UE2V
AFFAIRE :
X dit A Z
C/
C D Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 19/08869
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X dit A Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200850
Représentant : Me Thierry ZANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0894
APPELANT
****************
Monsieur C D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25047
Représentant : Me Barbara BEGUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0617
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 9 juin 2016, M. C Y a assigné M. X dit A Z devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme principale de 190 000 euros.
Suivant message de son conseil en date du 23 février 2017, M. Y a sollicité la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 16 mai 2019, M. Y a notifié des conclusions aux fins de rétablissement de la procédure et de condamnation de M. Z au paiement de la somme principale de 190 000 euros, lesquelles ont été signifiées à ce dernier par acte d’huissier du 20 mai 2019.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2020, M. Z a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à juger que l’instance est périmée.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. Z,
— condamné M. Z aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. Y une somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé1'examen de l’affaire à une audience de mise en état.
Suivant déclaration du 13 novembre 2020, M. Z a interjeté appel et prie la cour d’appel par dernières conclusions du 15 septembre 2021, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée,
— accueillir l’exception de péremption d’instance soulevée par M. Z,
— dire l’instance introduite par M. Y devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous les références RG 19 /08869 initialement RG 16 /11029 éteinte, à titre principal, par l’effet de la péremption,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 15 septembre 2021, M. Y prie la cour de :
— déclarer M. Z irrecevable et mal fondé en son appel,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— juger l’instance enrôlée sous le n°RG 16/11029, puis sous le n°RG 19/08869, ouverte sur assignation au fond du 9 juin 2016 délivrée à M. Z à la requête de M. Y, non périmée,
— condamner M. Z au paiement au profit de M. Y de la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. Y demande, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer M. Z irrecevable en son appel mais ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel, la seule fin de non-recevoir dont il argue portant sur la demande de péremption qu’il estime irrecevable en application du principe de l’estoppel.
La demande visant à déclarer l’appel irrecevable sera donc rejetée, étant observé que même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Sur le principe de l’estoppel
Le juge de la mise en état n’a pas retenu l’estoppel soulevé par M. Y, considérant que si M. Z avait modifié dans ses dernières écritures son argumentaire relatif au point de départ du délai de péremption, il n’avait pas modifié substantiellement sa prétention tendant à voir déclarer l’instance éteinte.
M. Y soutient dans le corps de ses écritures que la demande de péremption est irrecevable en application du principe de l’estoppel, M. Z ayant changé sa position quant au point de départ du délai de péremption (qu’il a fixé en premier lieu au 22 mai 2017 puis en second lieu au 23 février 2017), ce qui revient à se contredire au détriment du demandeur.
M. Z conteste tout changement de sa position en droit mais admet seulement avoir peut-être commis une erreur de date qu’il a ensuite corrigée.
***
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas présent, M. Y soulève dans le corps de ses écritures le moyen tiré du principe de l’estoppel. Comme l’a rappelé le juge de la mise en état, il s’agit d’une fin de non-recevoir, un tel moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable. Si M. Y indique dans le corps de ses écritures que la 'demande de péremption d’instance sera par conséquent jugée irrecevable', force est de constater que cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions par lequel il sollicite la confirmation de l’ordonnance, dont le dispositif ne se prononce pas sur la fin de non-recevoir fondée sur l’estoppel, et de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Par suite, la cour n’étant pas saisie d’une demande visant à déclarer irrecevable la demande de
péremption de l’instance, elle ne saurait statuer sur cette fin de non-recevoir non énoncée au dispositif des dernières conclusions de l’intimé et examiner le moyen fondé sur le principe de l’estoppel.
Sur la péremption d’instance
Le juge de la mise en état a considéré que l’ordonnance du 22 mai 2017 par laquelle la radiation de l’affaire a été prononcée constituait le point de départ du délai de péremption de l’instance, ledit délai ne pouvant commencer à courir antérieurement et notamment pas à la date de la demande d’une partie aux fins de radiation dès lors que sa computation ne peut dépendre de la seule volonté des parties. Il a relevé que par ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2019 et signifiées le 20 mai suivant à M. Z, M. Y a non seulement sollicité le rétablissement de l’affaire mais a aussi réitéré sa demande initiale en paiement contre M. Z de sorte qu’elles ont valablement interrompu le délai de péremption.
M. Z soutient que la radiation n’est pas interruptive du délai de péremption et que seules les diligences des parties le sont. Il prétend qu’en l’occurrence, la dernière diligence est la demande de radiation formée le 23 février 2017 et non l’ordonnance de radiation du 22 mai 2017 si bien que l’instance est périmée depuis le 23 février 2019. Il conteste la distinction alléguée entre la radiation sanction et la radiation non sanction.
M. Y réplique que pendant les premières années de la procédure, M. Z n’avait pas constitué avocat et qu’il était seul représenté, sans avoir de diligence particulière à accomplir puisque ses demandes étaient déjà formulées dans son assignation. Il soutient que le point de départ du délai de péremption doit être situé au jour de l’ordonnance de radiation, s’agissant d’une décision intervenue à la suite d’une demande, qui en a apprécié le bien fondé. Il souligne aussi que la radiation n’a pas été prononcée pour sanctionner un défaut de diligence qui aurait préexisté à son prononcé mais à sa demande, du fait des pourparlers en cours entre les parties. Il prétend que la décision admettant une demande de retrait du rôle fait courir le délai de péremption et que par analogie, cette règle doit être appliquée. En définitive, il prétend que l’ordonnance de radiation du 22 mai 2017, en ce qu’elle fait droit à une demande d’une des parties, la seule constituée et qui n’avait plus de diligence à accomplir, a été rendue en vue d’ouvrir un délai nécessaire à la recherche d’une solution amiable, en dehors de toute sanction pour défaut de diligence. Il en déduit qu’elle a fait courir un nouveau délai de péremption.
***
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, est en débat le point de départ du délai de péremption, M. Z soutenant qu’il est constitué par la demande de radiation faite le 23 février 2017 alors que M. Y prétend qu’il résulte de l’ordonnance de radiation du 22 mai 2017.
Il est de principe que la décision de radiation en application de l’article 381 du code de procédure civile n’a pas d’effet sur le délai de péremption qui continue à courir.
Une telle décision n’entraîne donc pas d’interruption du délai de péremption et ne fait pas courir un nouveau délai de deux ans.
En revanche, il est admis qu’en cas de retrait du rôle, un nouveau délai de deux ans court du jour où le retrait du rôle est ordonné.
En l’occurrence, la décision du 22 mai 2017 est une ordonnance de radiation.
Elle vise l’article 381 du code de procédure civile selon lequel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Cependant, elle est ainsi motivée :
'Vu le message de Me Grassaud en date du 23 février 2017 sollicitant la radiation de l’affaire au vu des pourparlers en cours,
Attendu qu’il convient de radier l’affaire'.
M. Y soutient ainsi à juste titre qu’il ne s’agit pas d’une radiation prononcée à titre de sanction, même si elle a été rendue au visa de l’article 381 du code de procédure civile, dans la mesure où n’elle n’est pas intervenue à raison d’un défaut de diligence de sa part mais à sa demande, du fait des pourparlers en cours.
Néanmoins, la décision du 22 mai 2017 ne constitue pas un retrait du rôle, lequel, en application de l’article 382 du code de procédure civile, est ordonné lorsque toutes les parties (souligné par la cour) en font la demande écrite et motivée.
En outre, les diligences interruptives du délai de péremption sont, au sens de l’article 386 du même code, celles qui se rapportent à l’instance et traduisent la volonté des parties de faire progresser l’affaire, autrement dit qui manifestent une impulsion processuelle. Les termes de l’article 386 conduisent à n’accorder d’effet interruptif de la péremption qu’aux diligences accomplies par l’une des parties.
Tel n’est donc pas le cas d’une décision du juge de la mise en état qui, comme en l’espèce, statue sur une demande de radiation.
Enfin l’article 392, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Dès lors, la suspension de l’instance n’empêche pas la péremption d’être acquise si deux ans se sont déroulés depuis la dernière diligence, sauf dans l’hypothèse où un sursis à statuer au sens de l’article 378 du même code a été prononcé par le juge.
Il s’ensuit qu’au cas présent, la décision de radiation du 22 mai 2017 n’a eu aucun effet interruptif ou suspensif du délai de péremption de deux ans et qu’au moment où M. Y a, le 16 mai 2019, notifié des conclusions aux fins de rétablissement de la procédure et de condamnation de M. Z au paiement de la somme principale de 190 000 euros puis les a fait signifier le 20 mai 2019, plus de deux ans s’étaient écoulés sans aucune diligence de sa part.
Il convient encore d’observer que tant que l’affaire n’a pas reçu de fixation, le délai de péremption court et il appartient aux parties de se montrer diligentes, notamment en demandant une date de fixation au juge de la mise en état.
En l’occurrence, il résulte des propres explications de M. Y que ce n’est que le 22 octobre 2019 que le juge de la mise en état a fixé le calendrier de procédure. Dans ces conditions, M.
Y soutient à tort qu’il n’avait plus de diligence à accomplir dans les trois années ayant suivi la délivrance de son assignation, le 9 juin 2016.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption, conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l’ordonnance attaquée étant infirmée en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. Y qui succombe. Ce dernier sera débouté de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle lui a alloué une somme sur ce fondement. En équité, il n’y pas lieu de le condamner à ce titre au profit de M. Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Rejette la demande visant à déclarer l’appel irrecevable ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’instance enregistrée devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° de RG 16/11029 puis sous le n° 19/08869 opposant M. Y à M. Z éteinte par l’effet de la péremption ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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