Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 sept. 2024, n° 21/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 10 septembre 2008, N° 08/00151B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01177 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCPO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 08/00151B
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 131
INTIMEES
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024 puis au 21 juin 2024 et au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] [P] à l’encontre d’un jugement rendu le 10 septembre 2008, par le tribunal judiciaire de Bobigny ,qui a déjà fait l’objet d’un premier arrêt de cette cour, objet d’une cassation, puis d’un deuxième arrêt du
11 avril 2013 dans un litige l’opposant à la CPAM de Seine Saint Denis en présence de la société [B].
FAITS , PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] a déclaré le 14 novembre 2002 une maladie professionnelle : 'syndrome anxio dépressif suite à harcèlement moral'.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail, mais cet avis a été invalidé par un jugement du TASS du 13 mai 2004 pour mauvaise composition du comité.
Le CRRMP de [Localité 8], différemment composé a confirmé cet avis le 15 septembre 2004 et la caisse a refusé la prise en charge.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 10 septembre 2008, saisi après cette nouvelle décision a débouté M. [P] de son recours et confirmé la décision jugeant l’absence de lien de causalité entre le syndrome anxio dépressif présenté par M. [P] et les conditions de travail habituelles de celui-ci au sein de la société [B], son employeur, et refusant la désignation d’un nouveau CRRMP.
Par un arrêt du 15 octobre 2009, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour d’ Appel de Paris, statuant sur le recours formé par M. [P] à l’encontre de la décision, a confirmé le refus de désignation d’un nouveau comité et débouté M [P] de sa demande de prise en charge.
La Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 16 juin 2011, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu aux motifs que la maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et la Caisse ayant suivi l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la Cour d’ Appel ne pouvait statuer sans que l’avis d’un autre comité régional soit recueilli.
Par arrêt du 11 avril 2013, la cour a ordonné le renvoi des parties devant le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de l’Yonne ([Localité 6]).
Par ordonnance du 17 décembre 2015 le président de la chambre a désigné le CRRMP de Dijon-Bourgogne- Franche Comté aux lieux et place de celui de l’Yonne qui n’existe pas.
Le Comité a rendu le 17 octobre 2023 un avis aux termes duquel il estime que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [P] le
15 novembre 2001 et son travail au sein de la société [B] n’est pas établi.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 février 2024.
Le conseil de M. [P] a soutenu oralement des conclusions écrites communiquées la veille de l’audience à la CPAM et aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le TASS de BOBIGNY le 10 septembre 2008 et statuant à nouveau, de juger que la pathologie déclarée par M. [P] relève bien de la législation professionnelle.
M. [P] soutient qu’il a bien été victime de harcèlement moral à l’origine de sa dépression. Il fait valoir qu’il a dû demander des attestations à ses collègues, que l’employeur a été débouté de sa plainte pour faux qui a été jusqu’à la cour de cassation.
Il prétend que le CRRMP n’a pas eu toutes les pièces mais que la Cour au vu du dossier complet peut décider du caractère professionnel de la pathologie : il soutient que l’animosité de l’employeur à son égard s’était accentuée lorsqu’il avait été élu en qualité de délégué du personnel, qu’il avait dû supporter des brimades, des insultes, des menaces et des propos racistes sur son lieu de travail. Il soutient que notamment, alors qu’il avait été victime d’un accident de travail, son employeur l’avait affecté à un poste avec des charges incompatibles avec son état.
M. [P] présent précise qu’il est en retraite invalidité depuis 2008.
La CPAM de Seine Saint Denis a indiqué n’avoir pas eu le temps de prendre des conclusions écrites suite à l’envoi tardif des conclusions de l’appelant, mais fait valoir que les avis des CRRMP sont claires et sans ambiguïté. Elle prétend que les avis sont mal rédigés et qu’en réalité le comité avait l’ensemble des documents.
Elle verse aux dossier les pièces produites en première instance. Elle conclut à la confirmation du refus de prise en charge.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.'
Comme l’a rappelé la cour de cassation, un deuxième CRRMP est saisi si l’une des parties en fait la demande.
Il convient de rappeler qu’en 2002, lors de la déclaration de maladie professionnelle de M. [P], les pathologies 'psychologiques’ du type dépression et burn ou ne figuraient pas dans la liste des tableaux professionnels.
Le premier CRRMP, dont l’avis a été annulé pour mauvaise composition, mais qui avait été pris sur avis de médecins, a conclu le 10 septembre 2002: 'il existe des éléments d’un syndrome anxio-dépressif chronique, mais il reste quelques incertitudes quant à la caractérisation du diagnostic', et le même CRRMP correctement composé a également conclu le 15 septembre 2004 qu’il existait des incertitudes sur le diagnostic et 'les éléments du dossier n’apportent aucune preuve d’un harcèlement mais décrivent plus un simple conflit au travail'.
Le deuxième CRRMP (Bourgogne) a conclu le 17 octobre 2023 que 'l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour… pour syndrome anxio-dépressif’ et que en conséquence 'l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenu entre la pathologie déclarée et le travail'.
M. [P] soutient que le comité aurait statué sur un dossier incomplet, mais il apparaît qu’en réalité si à la rubrique 'après avoir pris connaissance', ne sont pas visées toutes les pièces et attestations, sont néanmoins indiqués 'les éléments administratifs sur le parcours de M. [P]' ainsi que l’avis du rapport du service médical (après enquête), l’avis vise clairement 'l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties'. Le CRRMP a donc pu statuer au vu d’un dossier complet.
Cet avis s’impose à la Caisse et si la juridiction saisie peut rendre un avis contraire ou saisir un nouveau CRRMP, elle doit établir le 'lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail'.
M [P] prétend avoir été victime d’un harcèlement à l’origine de sa dépression.
A l’appui de son dossier il produit de très nombreuses lettres de sa part à son employeur : protestation contre son affectation sur un poste, demande de retourner sur son ancien poste, apparemment refusée par la société, plaintes de charges à effectuer alors qu’il aurait des douleurs après un accident, plaintes contre des injures. Toutes ces lettres ne sont que des documents émanant de l’intéressé et ne peuvent donc absolument pas être des preuves d’un comportement de l’entreprise, personne ne se pouvant se constituer des preuves à lui-même.
Il produit également des convocations de la police suite à une plainte déposée, prétendant qu’il s’agissait d’une plainte contre lui de son employeur pour un incendie volontaire. Il indique qu’il soupçonne les dirigeants de la société 'd’avoir percé les flexibles de frein de son véhicule personnel’ et fournit une facture de réparations.
Il produit également les attestations de trois salariés : MM. [Y], [U] et [R] datées respectivement de juin 2002 pour la première et de septembre 2003 pour les deux autres. Ces personnes écrivent qu’elles témoignent de ce que 'M. [P] a été victime de propos racistes, menaces et insultes’de la part de [K] [B] (directeur) et [W] [N] (agent de maîtrise). Il apparaît cependant de l’ordonnance du juge d’instruction qu’un non lieu a été prononcé pour fausse déclaration, mais qu’a néanmoins été relevée une différence d’écriture sur l’attestation de M. [U] qui empêchait de s’assurer qu’elle émanait bien de lui, que [R] reconnaissait n’avoir jamais été témoin d’insultes mais en 'avoir entendu parler', M. [Y] précisait avoir seulement été témoin d’une dispute entre M. [P] et MM. [B] et [N] à la suite de laquelle ce dernier aurait dit 'ce n’est qu’un bougnoul'.
En outre, ainsi que le relevait M. [B] lors de l’enquête de la CPAM, M. [P] était affecté à un client chez lequel il se rendait et qu’il ne venait que très peu au siège de l’entreprise (une demi-heure par jour) et avait donc peu d’occasions de renconter son chef.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments la preuve d’un harcèlement moral, et notamment de faits répétés d’injures, la pétition, déjà ancienne, ne pouvant être une preuve et pouvant être signée par des personnes n’ayant rien vu directement et ne visant pas précisément M. [P] qui plus est.
M. [P] se plaint également de changement de postes pour le déstabiliser, et M.[R] dans son attestation et M. [Y] devant les policiers indiquaient que la direction l’avait changé de poste à plusieurs reprises pour le pousser à bout, mais sans préciser la nature et les dates de ces changements.
Or il apparaît que M. [P] a été changé de poste (il travaillait pour les MPP) et affecté à un autre poste, mais sur la demande du client (MPP) qui se plaignait de son comportement (lettre du 22 septembre 1999 fournie par la CPAM). Il avait également été changé de poste suite à un arrêt accident de travail prolongé où son poste avait été pris.
Il apparaît de l’ensemble des lettres qu’il produit lui-même, qu’il a été convoqué à plusieurs reprises en raison de problèmes (retard le 25 juin 1997), refus de prendre un nouveau poste (lettre du 15 septembre 1998) et qu’il trouve toujours des excuses dans le comportement de l’employeur.
Il résulte des déclarations de l’employeur non sérieusement contestées par les documents produits, que M. [P] avait été radié de son syndicat dont il était délégué en raison de son comportement.
Si l’existence de relations difficiles entre l’employeur et M. [P] sont établies, il n’est pas établi que l’origine du conflit serait dans le comportement harcelant de l’employeur, ce harcèlement n’étant ainsi que relevé par les trois CRRMP, pas du tout établi. On relèvera que M. [P], qui en qualité de délégué syndical connaît ses droits, ne paraît pas avoir fait un procès aux prud’hommes.
En l’absence de la preuve d’un harcèlement de l’employeur, le travail ne peut être considéré comme à l’origine de la dépression.
En outre, il convient de relever que l’imputation au travail du syndrome anxio-dépressif n’a été faite qu’à partir de novembre 2001. Les premiers arrêts n’évoquent que le syndrome anxio-dépressif : arrêt du 4 septembre 1999, puis du 17 janvier 2001 dans lesquels le psychiatre relève un syndrome dépressif sans en préciser l’origine. Le lien entre travail et dépression n’avait donc rien d’évident, donc de direct et essentiel, puisqu’il n’a été envisagé que 2 ans plus tard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] ne justifie pas de l’existence d’un lien entre son travail et sa dépression, et ne contredit pas utilement les avis de trois CRRMP composés de médecins, et qu’il doit être débouté de sa demande de le voir reconnaître et même subsidiairement de voir ordonner une nouvelle expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 10 septembre 2008 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [T] [P] ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens.
La greffière La présidente
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