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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juil. 1972, C-29/71 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-29/71 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 1972.#Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 29-71. | |
| Date de dépôt : | 9 juin 1971 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61971CJ0029 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:64 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Monaco |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61971J0029
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 1972. – Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 29-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00513
édition spéciale danoise page 00133
édition spéciale portugaise page 00177
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES – INVALIDITE – CONSTATATION – CRITERES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE VIII , ART . 13 )
Sommaire
L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ENTRAINANT UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DU FONCTIONNAIRE ET OUVRANT A CELUI-CI , SELON LES CAS , LE DROIT AU BENEFICE DES ARTICLES 73 OU 78 DU STATUT , DOIT RESULTER D ' UNE MANIERE CLAIRE ET PRECISE DES CONCLUSIONS FORMULEES A CET EFFET PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 13 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 29-71
LUIGI VELLOZZI , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME EMILE DRAPPIER , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , 34 B/4 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' APPLICATION AU REQUERANT DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 9 JUIN 1971 , LE REQUERANT A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DU REFUS IMPLICITE OPPOSE PAR LA COMMISSION A SA RECLAMATION DU 12 FEVRIER 1971 , PAR LAQUELLE IL DEMANDAIT QUE LUI SOIT ACCORDE LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHES 2 , C , ET 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , REUNIE EN 1968 EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT , L ' AURAIT RECONNU ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE , DONT LE TAUX RESTERAIT A DETERMINER ;
3 QU ' A CET EFFET IL A DEMANDE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE PROCEDER A LA FIXATION DE CE TAUX , EN VUE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 2 , C , DU STATUT , ET DE LUI REMBOURSER , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE , LA TOTALITE DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES NECESSITES PAR CETTE INVALIDITE ;
4 QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1971 , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A INSTITUE UNE NOUVELLE COMMISSION D ' INVALIDITE , A LAQUELLE ELLE A DONNE POUR MISSION NON SEULEMENT DE SE PRONONCER SUR L ' EXISTENCE D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE DE L ' INTERESSE , MAIS D ' EXAMINER AUSSI SI CELUI-CI ETAIT EVENTUELLEMENT ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DUE AUX CONDITIONS DU TRAVAIL ACCOMPLI , ET , DANS CE DERNIER CAS , DE DETERMINER LE TAUX D ' INVALIDITE ;
5 QUE CETTE COMMISSION A EN OUTRE RECU POUR MISSION DE VERIFIER SI LES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME NECESSITES PAR L ' INVALIDITE PROFESSIONNELLE ;
6 QUE LE REQUERANT A REFUSE DE SE PRESENTER DEVANT CETTE COMMISSION ET DE LUI FAIRE TRANSMETTRE SON DOSSIER MEDICAL PAR LES SERVICES DE SON INSTITUTION ;
7 QU ' EN MOTIVANT CE REFUS , IL A ALLEGUE LE CARACTERE PRETENDUMENT AMBIGU DE LA MISSION ASSIGNEE A LADITE COMMISSION ET A RECLAME « LA RECONNAISSANCE REELLE DE L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE SUR LA BASE DU RAPPORT DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE DU 5 DECEMBRE 1968 » ;
8 ATTENDU QUE L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ENTRAINANT UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DU FONCTIONNAIRE ET OUVRANT A CELUI-CI , SELON LES CAS , LE DROIT AU BENEFICE DES ARTICLES 73 OU 78 DU STATUT , DOIT RESULTER D ' UNE MANIERE CLAIRE ET PRECISE DES CONCLUSIONS FORMULEES A CET EFFET PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 13 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT ;
9 QU ' EN L ' ESPECE LA COMMISSION D ' INVALIDITE REUNIE EN 1968 A CONSTATE , DANS SON RAPPORT , QUE LE REQUERANT ETAIT ATTEINT D ' UNE BRONCHITE ASTHMATIQUE OU ASTHMATIFORME , CAUSEE EN BONNE PARTIE PAR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL AVAIT EFFECTUE SON TRAVAIL AUPRES DE L ' ATELIER OFFSET DU SERVICE DES PUBLICATIONS ;
10 QU ' ELLE A , EN MEME TEMPS , CONSTATE UNE AMELIORATION DE L ' ETAT ASTHMATIFORME , ANTERIEUREMENT RELEVE PAR PLUSIEURS MEDECINS , DUE , SELON TOUTE VRAISEMBLANCE , AU FAIT QUE L ' INTERESSE AVAIT ETE , DEPUIS FEVRIER 1968 , AFFECTE A UN AUTRE SERVICE ;
11 QU ' ELLE A CONCLU QUE « L ' ETAT DE SANTE DE M . VELLOZZI NE L ' EMPECHE PAS DE TRAVAILLER , MAIS NECESSITE IMPERIEUSEMENT QUE LE TRAVAIL SOIT EFFECTUE A L ' ABRI DES INTEMPERIES , DANS UN LOCAL ET DANS UNE ATMOSPHERE EXEMPTS DE TOUTE SUBSTANCE IRRITANTE POUR L ' APPAREIL RESPIRATOIRE » ;
12 QU ' AINSI LA COMMISSION D ' INVALIDITE INSTITUEE EN 1968 , SI ELLE A RECONNU QUE L ' INTERESSE ETAIT ATTEINT D ' UNE FORME DE BRONCHITE , N ' A CEPENDANT PAS CONCLU A L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE COMPORTANT , POUR LE REQUERANT , UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ;
13 QUE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES ELLE A ABOUTI SUFFISENT D ' AUTANT MOINS A ETAYER L ' EXISTENCE D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DE L ' INTERESSE , QU ' IL RESSORT DU RAPPORT DU 5 DECEMBRE 1968 QUE LE MANQUE DE COLLABORATION DE M . VELLOZZI N ' AURAIT PAS PERMIS A CETTE COMMISSION DE PROCEDER A TOUS LES EXAMENS MEDICAUX ENVISAGES ;
14 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE REQUERANT NE SAURAIT SE FONDER SUR UN TEL RAPPORT POUR SOUTENIR QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE INSTITUEE EN 1968 L ' AURAIT RECONNU ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE , SI BIEN QUE LA NOUVELLE COMMISSION D ' INVALIDITE DEVRAIT SE BORNER A DETERMINER LE TAUX DE CETTE INVALIDITE , AINSI QUE LES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES EVENTUELLEMENT A REMBOURSER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ;
15 QUE , PAR CONTRE , LA TENEUR DU RAPPORT DU 5 DECEMBRE 1968 JUSTIFIE L ' INSTITUTION D ' UNE NOUVELLE COMMISSION D ' INVALIDITE CHARGEE , ENTRE AUTRES , DE SE PRONONCER SUR LES CAUSES DE L ' INVALIDITE EVENTUELLE DU REQUERANT ;
16 QUE , POUR CES MOTIFS , LE RECOURS EST REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
18 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
19 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .
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