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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mai 1972, C-93/71 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-93/71 |
| Arrêt de la Cour du 17 mai 1972.#Orsolina Leonesio contre Ministero dell'agricoltura e foreste.#Demande de décision préjudicielle: Pretura di Lonato - Italie.#Affaire 93-71. | |
| Date de dépôt : | 17 novembre 1971 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61971CJ0093 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:39 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kutscher |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61971j0093
Arrêt de la cour du 17 mai 1972. – orsolina leonesio contre ministero dell’agricoltura e foreste. – demande de décision préjudicielle: pretura di lonato – italie. – affaire 93-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00287
Édition spéciale danoise page 00077
Édition spéciale grecque page 00041
Édition spéciale portugaise page 00093
Édition spéciale espagnole page 00045
Édition spéciale suédoise page 00001
Édition spéciale finnoise page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . actes d ' une institution – reglement – applicabilite directe – droits individuels – creance a faire valoir contre l ' etat – octroi – naissance – exercice
( traite cee , art . 189 )
2 . actes d ' une institution – reglement – applicabilite directe – preeminence sur le droit interne – droits individuels
( traite cee , art . 189 )
3 . agriculture – organisation commune des marches – vaches laitieres – prime d ' abattage – droit individuel – caractere – exercice
( reglement no 1975/69 du conseil ; reglement no 2195/69 de la commission , en particulier son article 10 )
Sommaire
1 . le reglement communautaire produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de proteger .
Les droits de creance a faire valoir contre l ' etat , conferes par un tel reglement , prennent naissance lorsque les conditions prevues par le reglement sont remplies , sans qu ' il soit possible de subordonner leur exercice , sur le plan national , a des dispositions d ' application , autres que celles qui pourraient etre exigees par le reglement meme .
2 . les reglements communautaires , pour s ' imposer avec la meme force a l ' egard des ressortissants de tous les etats membres , s ' integrent au systeme juridique applicable sur le territoire national , qui doit laisser s ' exercer l ' effet direct prescrit a l ' article 189 , de telle sorte que les particuliers peuvent les invoquer sans que leur soient opposables des dispositions ou pratiques de l ' ordre interne .
Les dispositions budgetaires d ' un etat membre ne sauraient donc entraver l ' applicabilite immediate d ' une disposition communautaire et , par voie de consequence , l ' echeance des droits individuels qu ' une telle disposition confere aux particuliers .
3 . du moment ou toutes les conditions prevues par les reglements nos 1975/69 et 2195/69 etaient remplies , ceux-ci conferaient aux exploitants agricoles un droit au paiement de la prime d ' abattage par l ' etat membre dont ils relevent , droit que les juridictions nationales doivent sauvegarder et qui pouvait etre exerce , en chaque cas d ' espece , des l ' expiration de la periode de deux mois consecutive a l ' etablissement de la preuve de l ' abattage , prevue a l ' article 10 du reglement no 2195/69 .
A partir de ce moment , les reglements cites conferent a l ' exploitant agricole le droit d ' exiger le paiement de la prime , sans que l ' etat membre concerne puisse tirer argument d ' un element quelconque de sa legislation ou de sa pratique administrative pour s ' opposer a un tel paiement .
Parties
Dans l ' affaire 93-71
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le « pretore » de lonato et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Orsolina leonesio , cultivatrice a monica ( province de brescia , italie ) ,
Et
Ministere de l ' agriculture et des forets de la republique italienne ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation – des articles 1 a 4 du reglement ( cee ) no 1975/69 du conseil , du 6 octobre 1969 , instituant un regime de primes notamment a l ' abattage des vaches ( jo no l 252 , p . 1 ) ; – des articles 3 a 11 du reglement ( cee ) no 2195/69 de la commission , du 4 novembre 1969 , etablissant les modalites d ' application de ce regime ( jo no l 278 , p . 6 ) ,
Motifs de l’arrêt
1 1 ) attendu que , par ordonnance du 3 novembre 1971 , parvenue au greffe de la cour le 17 novembre 1971 , le « pretore » de lonato a soumis a celle-ci deux questions tendant a l ' interpretation du reglement ( cee ) no 1975/69 du conseil , du 6 octobre 1969 , et du reglement ( cee ) no 2195/69 de la commission , du 4 novembre 1969 , relatifs notamment a l ' octroi de primes aux exploitants agricoles procedant a l ' abattage de leurs vaches laitieres ;
2 que , par la premiere question , il est demande a la cour de dire « si les dispositions du reglement no 1975/69 et du reglement no 2195/69 sont directement applicables dans l ' ordre juridique italien et , dans l ' affirmative , si elles ont engendre pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder » ;
Que la deuxieme question tend en substance a savoir si , lorsque sont remplies les conditions visees a l ' article 5 , paragraphes 1 et 2 , et aux articles 6 et 9 du reglement no 2195/69 , ces reglements , pour autant qu ' ils concernent la prime a l ' abattage , conferent a l ' exploitant agricole interesse , a l ' egard de l ' etat membre dont il releve , un droit au paiement de cette prime , droit que le juge national doit sauvegarder immediatement et que ledit etat ne peut soumettre a des conditions supplementaires , notamment quant au delai de paiement resultant de l ' article 10 du reglement no 2195/69 ;
3 que ces questions ont ete posees eu egard au fait que la requerante au principal , estimant avoir rempli toutes les conditions auxquelles les reglements susvises soumettent l ' octroi d ' une prime a l ' abattage de vaches laitieres , a saisi le « pretore » de lonato d ' une demande « d ' injonction » tendant a condamner le ministere italien de l ' agriculture et des forets au paiement de cette prime ;
Qu ' en outre , il resulte du dossier que les autorites nationales , tout en allouant la prime par « autorisation provisoire » , en ont suspendu le paiement au motif que celui-ci serait subordonne a l ' adoption prealable , par le parlement italien , de dispositions legislatives accordant les credits necessaires ;
4 attendu que les deux questions etant intimement liees , il convient d ' y repondre conjointement ;
5 2 ) attendu qu ' aux termes de l ' article 189 , alinea 2 , du traite , le reglement « a une portee generale » et « est directement applicable dans tout etat membre » ;
Que , des lors , en raison de sa nature meme et de sa fonction dans le systeme des sources du droit communautaire , il produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de proteger ;
6 que , s ' agissant de droits de creance a faire valoir contre l ' etat , ces droits prennent naissance lorsque les conditions prevues par le reglement sont remplies , sans qu ' il soit possible de subordonner leur exercice , sur le plan national , a des dispositions d ' application , autres que celles qui pourraient etre exigees par le reglement meme ;
Que c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il y a lieu de repondre aux questions posees ;
7 3 ) attendu qu ' en ce qui concerne les conditions que l ' exploitant agricole doit avoir remplies pour pouvoir pretendre au paiement de la prime , le debiteur de celle-ci et le delai dans lequel le paiement doit intervenir , il convient de se reporter aux articles 1 a 4 et 12 du reglement no 1975/69 ainsi qu ' aux articles 3 , 7 , 9 et 10 du reglement no 2195/69 ;
8 qu ' aux termes de l ' article 1 du reglement no 1975/69 , « les exploitants agricoles detenant au moins deux vaches laitieres peuvent beneficier , sur leur demande , et dans les conditions definies ci-dessous , d ' une prime a l ' abattage » fixee a 200 unites de compte par vache laitiere abattue , en vertu de l ' article 3 , paragraphe 1 , du meme reglement ;
9 qu ' en vertu de l ' article 2 de ce reglement , « l ' octroi de la prime est subordonne , notamment , a l ' engagement ecrit du beneficiaire , a ) de renoncer totalement la production de lait et , b ) de faire proceder , au cours d ' une periode a determiner et au plus tard le 30 avril 1970 , a l ' abattage de toutes les vaches laitieres faisant partie de son exploitation » ;
10 que l ' article 4 , paragraphe 1 , du meme reglement dispose que , « pour les exploitants agricoles detenant deux a cinq vaches laitieres , la prime est versee lorsque le demandeur apporte la preuve qu ' il a rempli l ' engagement vise a l ' article 2 , sous b ) » ;
11 que l ' article 12 dudit reglement , en precisant que « le fonds europeen d ' orientation et de garantie agricole , section orientation , rembourse aux etats membres 50 % des primes » en cause , implique que les etats membres sont debiteurs de ces primes a l ' egard des exploitants agricoles ;
12 qu ' aux termes de l ' article 3 du reglement no 2195/69 , « la demande d ' octroi de la prime est deposee au cours de la periode allant du 1er au 20 decembre 1969 aupres de l ' autorite competente designee par chaque etat membre » et devait contenir certaines indications et declarations ;
13 que l ' article 7 de ce reglement precise que « la periode d ' abattage visee a l ' article 2 , sous b ) , du reglement ( cee ) no 1975/69 est comprise entre le 9 fevrier et le 30 avril 1970 » ;
14 que l ' article 9 du meme reglement determine la facon dont l ' exploitant doit apporter la preuve prevue a l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement no 1975/69 ;
15 qu ' aux termes de l ' article 10 du reglement no 2195/69 , « le versement de la prime visee a l ' article 4 , paragraphe 1 , . . . du reglement no 1975/69 intervient dans un delai de deux mois a partir de l ' etablissement de la preuve de l ' abattage conformement a l ' article 9 du present reglement » ;
16 attendu qu ' il resulte de l ' article 5 , paragraphe 1 , du reglement no 2195/69 que l ' octroi de la prime etait subordonne en outre a la constatation , par la commission , « qu ' il peut etre donne suite aux demandes deposees » , constatation intervenue , pour toutes les demandes presentees au titre de l ' article 3 dudit reglement , aux termes de l ' article 1 , lettre a ) , du reglement no 140/70 ;
17 attendu , ensuite , qu ' aux termes de l ' article 10 du reglement no 1975/69 , la commission etait habilitee a autoriser les etats membres « a imposer des conditions supplementaires » pour l ' octroi de la prime dont s ' agit , et que l ' article 19 du reglement no 2195/69 enonce de telles conditions en enjoignant aux etats membres de communiquer a la commission , le cas echeant , les dispositions qu ' ils auraient arretees en application de cet article ;
Qu ' il est cependant constant que l ' italie n ' a pas fait usage de ces facultes ;
Qu ' il est en outre egalement constant que la republique italienne a pris les mesures techniques prevues par les articles 4 , 5 , paragraphe 2 , 6 , 8 et 11 du reglement no 2195/69 ;
18 4 ) attendu qu ' il resulte de l ' ensemble de ces dispositions que , du moment ou toutes les conditions prevues par les reglements nos 1975/69 et 2195/69 etaient remplies , ceux-ci conferaient aux exploitants agricoles un droit au paiement de la prime d ' abattage par l ' etat membre dont ils relevent , droit que les juridictions nationales doivent sauvegarder et qui pouvait etre exerce , en chaque cas d ' espece , des l ' expiration de la periode de deux mois consecutive a l ' etablissement de la preuve de l ' abattage , prevue a l ' article 10 du reglement no 2195/69 ;
19 attendu qu ' a partir de ce moment , les reglements cites conferent a l ' exploitant agricole le droit d ' exiger le paiement de la prime , sans que l ' etat membre concerne puisse tirer argument de sa legislation ou de sa pratique administrative pour s ' opposer a un tel paiement ;
Que cette constatation est renforcee par le septieme considerant du reglement no 2195/69 , qui souligne la necessite « d ' assurer que les primes soient payees dans tous les etats membres dans les memes delais » ;
20 attendu , toutefois , que le gouvernement italien fait valoir que les reglements en cause n ' auraient pas engendre le droit au versement de la prime tant que le legislateur national n ' aurait pas vote les credits necessaires a cet effet ;
21 attendu qu ' aux termes de l ' article 5 , alinea 1 , du traite , « les etats membres prennent toutes mesures generales ou particulieres propres a assurer l ' execution des obligations decoulant du present traite ou resultant des actes des institutions de la communaute » ;
Que si l ' objection de la republique italienne devait etre retenue , elle conduirait a placer les exploitants agricoles de cet etat dans une situation plus defavorable que celle de leurs homologues des autres etats membres , en meconnaissance de la regle fondamentale qui impose l ' application uniforme des reglements dans l ' ensemble de la communaute ;
Que d ' ailleurs , les reglements nos 1975/69 et 2195/69 , enumerant de maniere exhaustive les conditions dont depend la naissance des droits individuels en cause , n ' y font pas figurer des considerations d ' ordre budgetaire ;
22 que les reglements communautaires , pour s ' imposer avec la meme force a l ' egard des ressortissants de tous les etats membres , s ' integrent au systeme juridique applicable sur le territoire national , qui doit laisser s ' exercer l ' effet direct prescrit a l ' article 189 , de telle sorte que les particuliers peuvent les invoquer sans que leur soient opposables des dispositions ou pratiques de l ' ordre interne ;
23 que les dispositions budgetaires d ' un etat membre ne sauraient donc entraver l ' applicabilite immediate d ' une disposition communautaire et , par voie de consequence , l ' echeance des droits individuels qu ' une telle disposition confere aux particuliers ;
Décisions sur les dépenses
24 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement et que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le « pretore » de lonato , conformement a l ' ordonnance rendue par cette juridiction le 3 novembre 1971 , dit pour droit :
1 ) le reglement communautaire produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de proteger .
Les droits de creance a faire valoir contre l ' etat , conferes par un tel reglement , prennent naissance lorsque les conditions prevues par le reglement sont remplies , sans qu ' il soit possible de subordonner leur exercice , sur le plan national , a des dispositions d ' application , autres que celles qui pourraient etre exigees par le reglement meme .
2 ) du moment ou toutes les conditions prevues par les reglements nos 1975/69 et 2195/69 etaient remplies , ceux-ci conferaient aux exploitants agricoles un droit au paiement de la prime d ' abattage par l ' etat membre dont ils relevent , droit que les juridictions nationales doivent sauvegarder et qui pouvait etre exerce , en chaque cas d ' espece , des l ' expiration de la periode de deux mois consecutive a l ' etablissement de la preuve de l ' abattage , prevue a l ' article 10 du reglement no 2195/69 .
A partir de ce moment , les reglements cites conferent a l ' exploitant agricole le droit d ' exiger le paiement de la prime , sans que l ' etat membre concerne puisse tirer argument d ' un element quelconque de sa legislation ou de sa pratique administrative pour s ' opposer a un tel paiement .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1975/69 du 6 octobre 1969 instituant un régime de primes à l'abattage des vaches et de primes à la non
- Règlement (CEE) 2195/69 du 4 novembre 1969 établissant des modalités d'application relatives au régime de primes à l'abattage de vaches et de primes à la non
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