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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 oct. 1972, C-96/71 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-96/71 |
| Arrêt de la Cour du 25 octobre 1972.#R. & V. Haegeman contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 96-71. | |
| Date de dépôt : | 14 décembre 1971 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61971CJ0096 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:88 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Trabucchi |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61971J0096
Arrêt de la Cour du 25 octobre 1972. – R. & V. Haegeman contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 96-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01005
édition spéciale danoise page 00269
édition spéciale grecque page 00245
édition spéciale portugaise page 00353
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
COMMUNAUTES EUROPEENNES – RESSOURCES PROPRES – PERCEPTION PAR LES ETATS MEMBRES – CONTESTATIONS – COMPETENCE DES AUTORITES ET JURIDICTIONS NATIONALES
( DECISION DU CONSEIL DU 21.4.1970 , ART . 6 ; REGLEMENT NO 2/71 DU CONSEIL , ART . 1 , 2 , 13 )
Sommaire
LES LITIGES RELATIFS A L ' IMPOSITION AUX PARTICULIERS DES TAXES ET PRELEVEMENTS VISES PAR L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1970 , RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES , DOIVENT ETRE RESOLUS , EN APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PAR LES AUTORITES NATIONALES ET DANS LES FORMES PREVUES PAR LE DROIT DES ETATS MEMBRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 96-71
SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT BELGE R . & V . HAEGEMAN , AYANT SON SIEGE A BRUXELLES , 60 , CHAUSSEE DE VILVORDE , REPRESENTEE PAR ME JACQUES PUTZEYS , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER , 17 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . BERNARD PAULIN , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
1 ) L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 15 OCTOBRE 1971 , EN TANT QUE CETTE DECISION REJETTE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A L ' EXONERATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE PERCUE LORS DE L ' IMPORTATION DE VINS GRECS SUR LE TERRITOIRE DE L ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ( UEBL ) ,
2 ) LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A VERSER A LA SOCIETE REQUERANTE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE LA FIRME HAEGEMAN DEMANDE QUE LA COUR , EN DECLARANT LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION NO 1019/70 ( JO L 118 ) ET NO 2320/70 ( JO L 250 ) ET TOUS AUTRES REGLEMENTS D ' EFFET EQUIVALENT INAPPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE VIN GREC SUR LE TERRITOIRE DE L ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE , ANNULE LA DECISION DU 15 OCTOBRE 1971 , REFUSANT A LA REQUERANTE LE BENEFICE DE L ' EXONERATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE , ET ORDONNE LA RESTITUTION DES TAXES COMPENSATOIRES INDUMENT PERCUES ;
2 ATTENDU QUE , PAR LETTRE DES 9 AOUT , 27 SEPTEMBRE ET 15 OCTOBRE 1971 , LA COMMISSION A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE SOLLICITANT LA RESTITUTION DES PRELEVEMENTS QU ' ELLE PRETENDAIT AVOIR INDUMENT PAYES SUR SES IMPORTATIONS DE VIN GREC ;
3 QUE LE RECOURS VISE EN SUBSTANCE A L ' ANNULATION DE CE REFUS ET , PAR LA , AU REMBOURSEMENT DES TAXES CONTESTEES ;
4 QUE , SELON LA REQUERANTE , L ' APPLICATION AUX VINS GRECS IMPORTES DANS L ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DE LA TAXE COMPENSATOIRE , INSTITUEE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 816/70 ( JO L 99 ) , SERAIT CONTRAIRE A L ' ACCORD D ' ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE DU 9 JUILLET 1961 ;
5 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1970 , RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( JO L 94 ) , PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 201 DU TRAITE CEE , LES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE SONT PERCUES POUR LE COMPTE DE CELLE-CI PAR LES ETATS MEMBRES « CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES » ET MISES A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION ;
6 QU ' AUX TERMES DES ARTICLES 1 , 2 ET 13 DU REGLEMENT NO 2/71 DU CONSEIL DU 2 JANVIER 1971 , PRIS EN EXECUTION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 ( JO L 3 ) , LA CONSTATATION DE CES RESSOURCES ET LE CONTROLE DE LEUR PERCEPTION INCOMBENT EN PREMIER LIEU AUX SERVICES OU ORGANISMES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES ;
7 QUE , DES LORS , LES LITIGES RELATIFS A L ' IMPOSITION AUX PARTICULIERS DES TAXES ET PRELEVEMENTS VISES PAR CETTE DISPOSITION DOIVENT ETRE RESOLUS , EN APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PAR LES AUTORITES NATIONALES ET DANS LES FORMES PREVUES PAR LE DROIT DES ETATS MEMBRES ;
8 QUE , PARTANT , LES CONTESTATIONS SOULEVEES DANS UNE TELLE PROCEDURE QUANT A L ' INTERPRETATION ET A LA VALIDITE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ETABLISSANT LES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE DOIVENT ETRE PORTEES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , QUI DISPOSENT DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
9 ATTENDU QUE LA TAXE COMPENSATOIRE LITIGIEUSE FAIT PARTIE DES RESSOURCES PROPRES VISEES PAR L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1970 ;
10 QU ' IL APPARTIENT DES LORS AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES DE STATUER SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE CETTE TAXE ;
11 QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA REQUERANTE AURAIT DONC DU ETRE ADRESSEE A CES AUTORITES ;
12 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE REFUS OPPOSE PAR LA COMMISSION A LA REQUERANTE N ' EST PAS UN ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN ANNULATION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE ;
13 QUE , DES LORS , LE RECOURS EN ANNULATION EST IRRECEVABLE ;
14 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT , EN OUTRE , QU ' EN RAISON DU COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE , ELLE AURAIT SUBI UN PREJUDICE EXCEPTIONNEL PAR SUITE D ' UNE PERTE DE RENDEMENT , DE DEBOURS FINANCIERS NON PREVUS ET DE PERTES SUR LES CONTRATS EN COURS ;
15 ATTENDU QUE LA QUESTION D ' UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA COMMUNAUTE EST D ' ABORD LIEE A CELLE DE LA LEGALITE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE LITIGIEUSE ;
16 QU ' IL VIENT D ' ETRE CONSTATE QUE , DANS LE CADRE DES RAPPORTS ENTRE LES PARTICULIERS ET L ' AUTORITE FISCALE AYANT PROCEDE A L ' IMPOSITION LITIGIEUSE , CETTE DERNIERE QUESTION RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES ;
17 QUE , DES LORS , AU STADE ACTUEL , LA DEMANDE EN REPARATION D ' EVENTUELS DOMMAGES DOIT ETRE REJETEE ;
Décisions sur les dépenses
18 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 . LE RECOURS EN ANNULATION ET LA DEMANDE EN INDEMNITE SONT REJETES ;
2 . LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .
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