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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mai 1973, C-60/72 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-60/72 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 1973.#Anna-Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 60-72. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 1972 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61972CJ0060 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1973:50 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sørensen |
|---|---|
| Avocat général : | Trabucchi |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61972J0060
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 1973. – Anna-Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 60-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00489
édition spéciale grecque page 00537
édition spéciale portugaise page 00215
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES – LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION – RECLAMATION – NOTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , PARAGRAPHE 2 )
Sommaire
UNE LETTRE FONDEE SUR DES INFORMATIONS INOFFICIELLES , ADRESSEE A LA COMMISSION PLUSIEURS SEMAINES AVANT LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE NE CONSTITUE PAS UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 60-72
ANNA MARIA CAMPOGRANDE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT AVENUE DE L ' OREE , 19 , BRUXELLES , REPRESENTEE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B/4 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE DU CONCOURS COM/A/264 , Y COMPRIS L ' AVIS DE CONCOURS , AINSI QUE DES PROCEDURES DE CONCOURS COM/A/265 , COM/A/266 , COM/A/267 , COM/A /268 , Y COMPRIS L ' AVIS DE CONCOURS ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 AOUT 1972 , DEMANDE L ' ANNULATION D ' UNE SERIE DE CONCOURS INTERNES , AINSI QUE DES AVIS DE CONCOURS Y RELATIFS , OUVERTS PAR LA COMMISSION EN 1971 EN VUE DE POURVOIR A DES EMPLOIS VACANTS D ' ADMINISTRATEURS DE CARRIERE A7/A6 ;
2 ATTENDU QUE LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE LA NON-OBSERVATION DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
3 QUE LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1473/72 DU 1ER JUILLET 1972 , PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 16 JUILLET 1972 , EXIGE COMME CONDITION DE LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE QUE LE REQUERANT AIT PREALABLEMENT SAISI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DIRIGEE CONTRE UN ACTE LUI FAISANT GRIEF ;
4 ATTENDU QUE LA QUESTION DE RECEVABILITE DOIT ETRE TRANCHEE SUR LA BASE DES REGLES EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LE RECOURS A ETE INTRODUIT ;
5 QU ' IL ECHET DONC , EN PREMIER LIEU , D ' EXAMINER SI LA REQUERANTE A SAISI LA COMMISSION D ' UNE RECLAMATION PREALABLE DIRIGEE CONTRE UN ACTE LUI FAISANT GRIEF ;
6 QU ' A CE SUJET , LA REQUERANTE SE REFERE A UNE LETTRE QU ' ELLE A ADRESSEE , LE 18 MAI 1972 , AU MEMBRE DE LA COMMISSION RESPONSABLE DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ;
7 QUE CETTE LETTRE ETAIT FONDEE , AUX DIRES MEMES DE LA REQUERANTE , SUR CERTAINES INFORMATIONS QUI LUI ETAIENT PARVENUES , MAIS DONT ELLE N ' INDIQUE PAS LA SOURCE ;
8 QUE LE RESULTAT DE SA PARTICIPATION AU CONCOURS N ' A CEPENDANT ETE NOTIFIE A LA REQUERANTE QUE LE 15 JUIN , C ' EST-A-DIRE PLUSIEURS SEMAINES APRES L ' ENVOI DE LA LETTRE SUSMENTIONNEE ;
9 QUE , DANS CES CONDITIONS , CETTE LETTRE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE UN ACTE FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE ;
10 QUE LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
11 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
12 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
13 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72 du Conseil, du 30 juin 1972, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés
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