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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 1973, C-81/72 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-81/72 |
| Arrêt de la Cour du 5 juin 1973.#Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes.#Affaire 81-72. | |
| Date de dépôt : | 15 décembre 1972 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61972CJ0081 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1973:60 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61972j0081
Arrêt de la cour du 5 juin 1973. – commission des communautés européennes contre conseil des communautés européennes. – affaire 81-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00575
Édition spéciale grecque page 00553
Édition spéciale portugaise page 00239
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – remuneration – niveau – examen annuel et adaption – methodes – competences du conseil
( statut des fonctionnaires , art . 65 )
2 . fonctionnaires – remuneration – niveau – examen annuel et adaption – decision du conseil du 21 mars 1972 – intention de se lier – protection de la confiance legitime – caractere obligatoire de la decision
Sommaire
1 . l ' article 65 du statut des fonctionnaires laisse au conseil le choix des moyens et formes les plus adaptes a la mise en oeuvre d ' une politique de remunerations conforme aux criteres qu ' il retient . le conseil , responsable du regime du personnel , est libre de faire entrer , dans les methodes de mise en oeuvre de l ' article 65 , des procedes de concertation sociale , tels qu ' ils sont pratiques , selon des modalites diverses , dans les etats membres , et d ' articuler la prise de decision , conformement a une pratique courante dans la communaute , en des phases successives .
La circonstance que cet article , en attribuant au conseil un large pouvoir d ' appreciation au regard de la politique economique et sociale des communautes , l ' oblige a tenir compte de l ' ensemble des facteurs , ne fait pas obstacle a ce que dans ces circonstances et sous certaines conditions cette institution determine par avance , dans un premier stade et pour un temps limite , le cadre et les elements de sa decision .
2 . par sa decision du 21 mars 1972 , le conseil , statuant dans le cadre des pouvoirs que lui confere l ' article 65 du statut en matiere de remunerations du personnel , a assume des obligations a l ' observation desquelles il s ' est lie pour la periode definie par lui .
Compte tenu des relations specifiques d ' emploi dans lesquelles se situe l ' execution de l ' article 65 du statut , et des elements de concertation que sa mise en oeuvre a comportes , la regle de la protection de la confiance legitime que les administres peuvent avoir dans le respect , par l ' autorite , d ' engagements de cette sorte , implique que la decision du 21 mars 1972 obligeait le conseil dans son action future .
Si cette regle trouve en premier lieu application en ce qui concerne les decisions individuelles , il n ' en est pas pour autant exclu qu ' elle puisse concerner , le cas echeant , l ' exercice de competences plus generales .
Parties
Dans l ' affaire 81/72 commission des communautes europeennes , representee par m .
Walter much , directeur general du service juridique de la commission , en qualite d ' agent , assiste de m . louis de la fontaine , conseiller principal au service juridique de la commission , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m .
Emile reuter , conseiller juridique de la commission , 4 , boulevard royal , partie requerante , contre conseil des communautes europeennes , represente par le jurisconsulte du conseil , m . ernest wohlfarth , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . j . n . van den houten , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissements , 2 , place de metz , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation partielle du reglement ( cee , euratom , ceca ) no 264/72 du conseil du 12 decembre 1972 ( jo nl l 283 du 20 decembre 1972 , p . 1 ) portant adaptation des remunerations et pensions des fonctionnaires des communautes europeennes et des autres agents de ces communautes ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que le recours vise a l ' annulation des articles 1 a 4 du reglement no 2647/72 du conseil du 12 decembre 1972 ( jo no l 283 du 20 decembre 1972 , p.1 ) portant adaptation des remunerations et pensions des fonctionnaires des communautes europeennes et des autres agents de ces communautes , dans la mesure ou ces articles arretent des tableaux de traitements et d ' autres allocations et indemnites en se basant , pour leur adaptation , sur une augmentation du pouvoir d ' achat limitee a 2 , 5 % ;
2 attendu qu ' aux termes du paragraphe 1 de l ' article 65 du statut des fonctionnaires , le conseil procede annuellement a un examen du niveau des remunerations des fonctionnaires et autres agents : « sur base d ' un rapport commun presente par la commission et fonde sur la situation , au 1 juillet et dans chaque pays des communautes , d ' un indice commun etabli par l ' office statistique des communautes europeennes en accord avec les services nationaux de statistiques des etats membres » ;
Qu ' ainsi cet examen a pour objet d ' etablir s ' il est approprie , dans le cadre de la politique economique et sociale des communautes , de proceder a une adaptation des remunerations ;
Que , depuis plusieurs annees , le conseil et la commission , en liaison avec les organisations representatives du personnel , ont procede a celles reconnues necessaires ;
Qu ' il a ete admis que ces adaptations ne devaient pas seulement viser l ' amenagement des traitements en fonction de l ' augmentation de cout de la vie mais devaient aussi faire beneficier les fonctionnaires et agents du relevement du niveau des revenus constate dans la communaute ;
Que , l ' evaluation de la progression des revenus donnant lieu chaque annee a des difficultes entre les organisations representatives du personnel et les institutions interessees , le conseil a , par decision du 14 decembre 1970 , invite la commission a lui soumettre « un document qui pourrait servir comme point de depart d ' une etude approfondie a entreprendre en commun , au sujet des methodes de travail a utiliser pour l ' application de l ' article 65 du statut » ;
3 attendu qu ' en execution de cette decision , la commission , en liaison avec les organisations representatives du personnel , a soumis au conseil des propositions substituant , en ce qui concerne la progression en termes reels du pouvoir d ' achat , a « l ' indice commun » vise a l ' article 65 , paragraphe 1 , alinea 1 , et a l ' indicateur specifique des traitements publics nationaux precedemment utilises , un indicateur unique tire du « produit interieur brut en volume par personne occupee » ;
Qu ' elle a conclu en faisant remarquer que ces propositions etaient susceptibles de rendre necessaires des amenagements des articles 64 et 65 du statut ;
Que , ces propositions ayant ete rejetees par le conseil , notamment parce qu ' elles s ' ecartaient du cadre de l ' article 65 , la commission a propose le 20 mars 1972 une methode d ' adaptation basee sur la moyenne arithmetique de deux indicateurs tires , l ' un de l ' evolution des traitements publics dans les etats membres au cours de l ' annee ecoulee et l ' autre de la masse salariale par tete dans les administrations publiques des memes etats membres ;
4 attendu que , les 20 et 21 mars 1972 , le conseil a decide que serait d ' application a titre experimental et pour une periode de trois ans , un « systeme d ' ajustement pour les remunerations » comportant , en ce qui concerne l ' evolution du pouvoir d ' achat des remunerations , le recours aux deux indicateurs precites ;
Qu ' il ressort du proces-verbal de cette deliberation que le conseil , ecartant l ' application automatique d ' une moyenne arithmetique entre les deux indicateurs retenus , a precise comme suit leur mise en oeuvre : « decision annuelle du conseil sur la base de ces deux indicateurs . au cours de la 3e annee ce mode de calcul sera controle par un examen approfondi des masses salariales nationales et communautaires pour verifier la validite du systeme et , eventuellement , operer les remaniements structurels qui se reveleraient necessaires » ;
5 attendu que , dans le rapport qu ' elle a presente au conseil le 27 septembre 1972 , en execution de l ' article 65 du statut , la commission , constatant que les deux indicateurs revelaient respectivement , a la date du 1 juillet 1972 , une augmentation du pouvoir d ' achat des traitements nationaux de 3 , 6% et de 3 , 9% , a propose une augmentation reelle brute des remunerations communautaires egale a la moyenne arithmetique desdits indicateurs , soit 3 , 75% ; que , cependant , par le reglement attaque , le conseil a fixe le relevement des traitements , au titre de la progression du pouvoir d ' achat , a 2 , 5% , c ' est-a-dire au – dessous de l ' indicateur le plus bas ;
Que la requerante soutient que , pour ne pas avoir porte l ' augmentation des traitements , a tout le moins , au niveau de l ' indicateur inferieur , soit 3 , 6% , le conseil aurait viole l ' article 65 du statut , combine avec la decision du 21 mars 1972 ;
Que , tout en declarant qu ' en adoptant le reglement litigieux il s ' etait senti lie « par le systeme adopte le 21 mars 1972 » , le conseil a , sans soulever lui-meme formellement le moyen , suggere que la cour verifie d ' office « si ce systeme constitue une regle de droit » ;
A – sur la nature et les effets de la decision du 21 mars 1972 6 attendu que la nature et les effets de la decision du 21 mars 1972 doivent etre apprecies dans le cadre de l ' exercice , par le conseil , de la mission que lui assigne l ' article 65 du statut ;
Qu ' aux termes de cette disposition , le conseil procede annuellement , sur base d ' un rapport etabli par la commission , a un examen du niveau des remunerations versees par les communautes ;
Que , saisi de ce rapport , le conseil est appele a « etudier » la question d ' une adaptation eventuelle des remunerations dans le contexte de la politique economique et sociale des communautes , dont fait partie la politique salariale de l ' administration communautaire ;
Qu ' a la suite de cette etude , aux termes du paragraphe 3 du meme article , le conseil « statue » , sur proposition de la commission ;
7 que cette disposition laisse ainsi au conseil le choix des moyens et formes les plus adaptes a la mise en oeuvre d ' une politique de remunerations conforme aux criteres retenus par l ' article 65 ;
Que le conseil , responsable du regime du personnel , est libre de faire entrer , dans les methodes de mise en oeuvre de l ' article 65 , des procedes de concertation sociale , tels qu ' ils sont pratiques , selon des modalites diverses , dans les etats membres ;
Qu ' il lui est loisible d ' articuler la prise de decision , conformement a une pratique courante dans la communaute , en des phases successives , certaines questions de principe etant prealablement tranchees , afin de faciliter la mise en en oeuvre des mesures d ' application ulterieures ;
8 attendu qu ' il n ' y a pas de doute qu ' en arretant l ' acte du 21 mars 1972 , le conseil avait depasse le stade des etudes preparatoires et qu ' il etait entre dans la phase des mesures decisoires ;
Qu ' il a statue , sur proposition de la commission , a la suite d ' une concertation de cette derniere avec les organisations representatives du personnel ;
Que les antecedents autant que les termes de la decision prise font reconnaitre l ' intention du conseil de se lier a l ' observation de criteres determines , dans l ' elaboration des mesures ulterieures relatives a la fixation periodique des remunerations ;
Que cette intention apparait notamment des dispositions selon lesquelles le systeme etabli par la decision « sera d ' application » a titre experimental et pour une periode de trois ans , de l ' affirmation qu ' il « cadre avec les dispositions de l ' actuel article 65 du statut des fonctionnaires » , de l ' indication d ' une « date d ' effet » et enfin de l ' insertion d ' une reserve expresse aux termes de laquelle l ' application de la nouvelle methode pour une periode experimentale « ne peut donner lieu a des droits acquis » ;
Qu ' au cours de la procedure orale le conseil a d ' ailleurs souligne iterativement qu ' il se reconnait lie par cet acte et qu ' il maintient son intention de le respecter , le desaccord portant uniquement sur l ' interpretation de la decision ;
9 qu ' il apparait , des lors , que , par sa decision du 21 mars 1972 , le conseil , statuant dans le cadre des pouvoirs que lui confere l ' article 65 du statut en matiere de remunerations du personnel , a assume des obligations a l ' observation desquelles il s ' est lie pour la periode par lui definie ;
10 attendu que , compte tenu des relations specifiques d ' emploi dans lesquelles se situe l ' execution de l ' article 65 du statut et des elements de concertation que sa mise en oeuvre a comportes , la regle de la protection de la confiance legitime que les administres peuvent avoir dans le respect , par l ' autorite , d ' engagements de cette sorte , implique que la decision du 21 mars 1972 obligeait le conseil dans son action future ;
Qu ' en effet , si cette regle trouve en premier lieu application en ce qui concerne les decisions individuelles , il n ' en est pas pour autant exclu qu ' elle puisse concerner , le cas echeant , l ' exercice de competences plus generales ;
Que , d ' ailleurs , l ' adaptation annuelle des remunerations prevue par l ' article 65 ne constitue qu ' une mesure d ' execution de nature plus administrative que normative , qui se situe dans le cadre de l ' application , par le conseil , de cette disposition ;
11 attendu que la circonstance que l ' article 65 , en attribuant au conseil un large pouvoir d ' appeciation au regard de la politique economique et sociale des communautes , l ' oblige a tenir compte de l ' ensemble des facteurs pouvant etre pris en consideration , ne fait pas obstacle a ce que , dans certaines circonstances et sous certaines conditions , cette institution determine , par avance , dans un premier stade et pour un temps limite , le cadre et les elements de sa decision ;
Que le conseil a invoque , a cet egard , pour justifier son attitude nouvelle , les risques d ' inflation qui se seraient aggraves entre l ' epoque ou la decision a ete adoptee et celle ou a ete pris le reglement attaque ;
Que , cependant , il apparait que , tant au cours des etudes preparatoires que dans les deliberations qui ont precede la decision du 21 mars 1972 , l ' ensemble des facteurs de nature a entrer en ligne de compte avait deja ete pris en consideration ;
Que , d ' autre part , ni les proces-verbaux des deliberations du conseil des 5 , 6 et 8 decembre 1972 , ni les considerants du reglement attaque n ' etablissent des circonstances susceptibles de justifier , apres neuf mois , l ' abandon du systeme que le conseil s ' etait oblige a respecter ;
Qu ' enfin , il y a lieu de considerer que ce systeme a , par lui-meme , un effet de ralentissement du fait qu ' il ne prevoit l ' adaptation des remunerations des fonctionnaires et agents de la communaute qu ' apres qu ' aura ete constatee une augmentation deja acquise des remunerations nationales et du fait que , dans le cadre de l ' article 65 , cette adaptation ne se fait qu ' une fois par an , a epoque fixe ;
Que , dans ces conditions , le conseil n ' a pas fonde le reglement attaque sur des motifs susceptibles de justifier qu ' il pouvait deroger a ses engagements anterieurs ;
B – sur la portee de la decision du 21 mars 1972 12 attendu que la defenderesse fait valoir que la decision du 21 mars 1972 n ' aurait pas la portee que lui attribue la requerante en ce qui concerne les limites qu ' elle mettrait a l ' exercice du pouvoir discretionnaire que l ' article 65 confere au conseil ;
Qu ' elle invoque a cet egard que la decision annuelle relative au niveau des remunerations devait , selon celle du 21 mars 1972 , etre prise « sur la base » de deux indicateurs , ce qui impliquerait que ceux-ci n ' ont qu ' une valeur de reference ;
Qu ' ainsi ces indicateurs constitueraient des elements d ' appreciation importants mais dont la valeur pourrait etre mise en cause par la prise en consideration d ' autres facteurs que l ' article 65 envisage ;
13 attendu que l ' emploi des mots « sur la base de » s ' explique essentiellement par la circonstance , qu ' afin de rester dans le cadre de l ' article 65 , la mention d ' un indicateur unique , proposee par la commission , a ete remplacee par celle de deux indicateurs et , qu ' ensuite , a la proposition de la commission de retenir la moyenne arithmetique de ces deux indicateurs , a ete substituee la decision d ' ecarter pareil automatisme en maintenant une fourchette a l ' interieur de laquelle le conseil serait libre d ' apprecier a quel niveau devait s ' etablir l ' augmentation des remunerations ;
Que , si l ' emploi de ces termes , joint a la mention qu ' il y a lieu de tenir compte des deux indicateurs , montre la volonte du conseil de menager une marge d ' appreciation entre ces chiffres , cette expression n ' a cependant pas la portee extensive que la defenderesse lui attribue et qui , d ' ailleurs , viderait de son sens l ' effet obligatoire constate ci-dessus ;
Qu ' il en resulte qu ' en fixant les augmentations prevues aux articles 1 a 4 du reglement attaque au-dessous du niveau resultant de l ' indicateur inferieur , calcule conformement a la decision du 21 mars 1972 , soit 3 , 6% , le conseil a viole la regle de la protection de la confiance legitime , dans l ' application de l ' article 65 du statut ;
14 que ces articles 1 a 4 doivent , des lors , etre annules ;
15 que , toutefois , en vue d ' eviter une discontinuite dans le regime des rmunerations , il y a lieu de faire application de l ' article 174 , alinea 2 , du traite de facon que les articles annules continuent de produire effet jusqu ' au moment ou le conseil aura edicte , consecutivement au present arret , un nouveau reglement ;
Décisions sur les dépenses
16 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens ;
Qu ' en l ' espece , aucune des parties n ' a presente de conclusions sur les depens ;
Qu ' il convient donc de compenser les depens ;
Dispositif
La cour , rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires declare et arrete : 1 ) les articles 1 a 4 du reglement no 2647/72 du conseil du 12 decembre 1972 sont annules ;
2 ) ces articles continueront de produire effet jusqu ' au reglement a intervenir consecutivement au present arret ;
3 ) les depens sont compenses .
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