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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 nov. 1977, C-52/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-52/77 |
| Arrêt de la Cour du 30 novembre 1977.#Leonce Cayrol contre Giovanni Rivoira & Figli.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Saluzzo - Italie.#Affaire 52-77. | |
| Date de dépôt : | 19 avril 1977 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0052 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1977:196 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0052
Arrêt de la cour du 30 novembre 1977. – leonce cayrol contre giovanni rivoira & figli. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di saluzzo – italie. – affaire 52-77.
Recueil de jurisprudence 1977 page 02261
Édition spéciale grecque page 00735
Édition spéciale portugaise page 00839
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . politique commerciale – fruits et legumes – raisin de table – importation en provenance d ' espagne – annees 1970 et 1971 – mesures de protection – autorisation – liceite
( traite cee , art . 115 )
2 . politique commerciale – fruits et legumes – raisin de table – importation en provenance d ' espagne – restrictions quantitatives preexistantes au reglement no 2513/69 – application pendant la periode de l ' annee allant du 1er juillet au 31 decembre – liceite
( reglement du conseil no 2513/69 ; accord cee-espagne , annexe i , art . 1 et 11 )
3 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites
( traite cee , art . 177 )
4 . restrictions quantitatives – elimination – mesures d ' effet equivalent – produits en libre pratique – declaration en douane – pays d ' origine – indication – exigence de l ' etat membre d ' importation – liceite – conditions
( traite cee , art . 30 et 115 )
5 . commerce – fruits et legumes – qualite – controle – reglementation communautaire – origine des produits – preuves – exigence non justifiee
( reglement cee 158/66 , art . 3 ; reglement cee 93/67 , art . 3 )
6 . commerce – fruits et legumes – qualite – infractions – sanctions au sens de l ' article 8 du reglement no 158/66 – interdiction de distinction selon la provenance du produit
Sommaire
1 . en ce qui concerne les annees 1970 et 1971 , l ' existence de l ' accord commercial entre la communaute et l ' espagne ne faisait pas obstacle a l ' application de l ' article 115 du traite en matiere d ' importation de raisin de table .
2 . les etats membres pouvaient – eu egard aux dispositions conjointes de l ' article 1 du reglement no 2513/69 et des articles 1 et 11 de l ' annexe i de l ' accord cee-espagne – continuer a appliquer au raisin de table originaire d ' espagne les restrictions quantitatives preexistantes au reglement no 2513/69 pendant la periode de l ' annee allant du 1er juillet au 31 decembre .
3 . il n ' appartient pas a la cour d ' apprecier la pertinence de questions , posees en vertu de l ' article 177 du traite par une juridiction nationale , pour la nature et l ' objet du litige devant cette juridiction , cette appreciation relevant , conformement a la structure de la procedure prejudicielle , de la competence de celle-ci .
4 . l ' exigence de l ' indication du pays d ' origine sur le document de declaration en douane , par l ' etat membre d ' importation , pour les produits sous le regime de la libre pratique dont le statut communautaire est atteste par le certificat de circulation communautaire ne constitue pas , en soi , une mesure equivalant a une restriction quantitative , a condition qu ' il s ' agisse de marchandises relevant de mesures de politique commerciale prises , par cet etat , en conformite avec le traite . une telle exigence tomberait cependant sous la prohibition de l ' article 30 du traite cee s ' il etait demande a l ' importateur de declarer , au sujet de l ' origine , autre chose que ce qu ' il connait ou peut raisonnablement connaitre , ou si l ' omission ou l ' inexactitude de cette declaration etait frappee de sanctions disproportionnees a la nature d ' une infraction de caractere purement administratif . toute mesure administrative ou repressive depassant le cadre de ce qui est strictement necessaire , a l ' etat membre d ' importation , en vue d ' obtenir des renseignements raisonnablement complets et exacts sur les mouvements de marchandises relevant de mesures de politique commerciale particulieres doit etre consideree comme mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative prohibee par le traite .
5 . la reglementation sur le controle de la qualite des produits ne peut pas , par elle-meme , justifier l ' exigence de la production de documents relatifs a l ' origine des produits , etant cependant entendu qu ' a l ' occasion d ' un controle le controleur peut exiger des preuves que les mentions obligatoires correspondent a la realite .
6 . l ' article 8 du reglement no 158/66 vise a faire sanctionner toute infraction , sans distinguer selon la provenance du produit ; des mesures nationales comportant de telles distinctions peuvent , le cas echeant , etre considerees comme discriminatoires et de ce fait incompatibles avec le traite , notamment son article 30 .
Parties
Dans l ' affaire 52-77
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunale di saluzzo et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Leonce cayrol
Et
Giovanni rivoira & figli
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel portant sur l ' interpretation de l ' article 1 de l ' annexe i a l ' accord entre la communaute economique europeenne et l ' espagne ( reglement ( cee ) no 1524/70 du conseil du 20 juillet 1970 , jo no l 182 , p . 1 ) ainsi que des articles 30 et 115 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 15 avril 1977 , parvenue a la cour le 19 du meme mois , le president du tribunale di saluzzo a , a titre prejudiciel , saisi la cour de justice de six questions relatives a l ' interpretation des articles 115 et 30 du traite , de l ' accord conclu entre la communaute economique europeenne et l ' espagne du 29 juin 1970 , qui a fait l ' objet du reglement no 1524 /70 du conseil du 20 juillet 1970 ( jo no l 182 , p . 1 ) et du reglement no 58/62 de la commission du 15 juin 1962 , relatif a la fixation de normes communes de qualite pour certains produits de l ' annexe i b du reglement 23 portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches du secteur des fruits et legumes ( jo 1606/62 ) ;
2 attendu que les questions sont posees dans le cadre d ' une procedure tendant a l ' autorisation d ' une saisie conservatoire engagee par l ' entreprise cayrol , leonce ( ci-apres : cayrol ) contre l ' entreprise rivoira giovanni & figli , s.N.c . ( ci-apres : rivoira ) ;
3 qu ' il ressort du dossier qu ' en decembre 1970 et decembre 1971 cayrol a importe en france divers lots de raisins de table originaires d ' espagne et expedies d ' italie , ou les raisins avaient ete en libre pratique , par rivoira , lesdits lots etant accompagnes du certificat de l ' istituto nazionale per il commercio estero ( ice ) attestant la conformite de la marchandise avec les normes de qualite et indiquant comme origine l ' italie ;
4 qu ' a la suite d ' un controle effectue par l ' administration des douanes francaises le 9 aout 1972 ( donc posterieurement a la commercialisation du raisin ) cayrol et rivoira ont ete prevenus d ' importation de marchandises prohibees , au moyen d ' une fausse declaration d ' origine et sur la base de documents faux ou inexacts , le contingent fixe par la france pour l ' importation de raisins d ' espagne etant epuise ;
5 qu ' a la suite de cette prevention , le tribunal de grande instance de montpellier a condamne cayrol et rivoira solidairement , entre autres choses , a une amende pour tenir lieu de confiscation et une amende egale au double de la valeur des objets passibles de confiscation , tout en rejetant la these des prevenus selon laquelle le raisin aurait acquis l ' origine italienne du fait du traitement en italie ;
6 que cayrol qui s ' est acquitte de l ' amende en reglant le montant de transaction qui lui etait propose , a introduit une procedure de saisie devant le tribunale di saluzzo contre rivoira , au motif que les sanctions appliquees auraient ete causees par le comportement de celui-ci qui , au moyen du certificat ice , aurait trompe les autorites francaises sur l ' origine de la marchandise , ce qui a amene le president du tribunale a s ' assurer si l ' action de ces autorites a ete compatible avec les dispositions du droit communautaire ;
7 attendu que les deux premieres questions concernent l ' incidence dans la matiere de l ' accord commercial conclu entre la communaute et l ' espagne le 29 juin 1970 ;
8 qu ' il est d ' abord demande si l ' article 115 du traite peut etre invoque par les etats membres pour des produits originaires d ' un pays tiers qui sont assujettis ' a un regime communautaire d ' importation en vertu d ' un accord commercial conclu entre la cee et ledit pays tiers ' ;
9 qu ' ensuite il est demande si l ' article 1 de l ' annexe i de l ' accord dont s ' agit doit etre interprete ' en ce sens qu ' a partir de la date de l ' entree en vigueur de l ' accord , soit le 1er octobre 1970 , les etats membres ne pouvaient plus introduire directement ( sur la base d ' accords commerciaux bilateraux conclus anterieurement avec l ' espagne ) des restrictions quantitatives de quelque nature que ce soit – y compris des contingents d ' importation – pour des produits originaires d ' espagne ( et en particulier ceux vises a l ' article 11 de l ' annexe i a l ' accord cee-espagne , position tarifaire 08.04 , raisins de table frais ) pendant tous les mois de l ' annee ' ;
10 qu ' il convient d ' examiner ces deux questions ensemble ;
11 attendu quant a l ' interpretation de l ' accord , que dans ses observations rivoira s ' est base sur les articles 1 et 11 , sous le chiffre 08.04 du tarif douanier commun , conjoints de l ' annexe i de l ' accord , pour arguer que ces dispositions interdiraient les restrictions quantitatives a l ' importation de raisins frais ;
12 qu ' en effet l ' article 11 disposant que , a l ' importation dans la communaute , le produit est soumis a un droit de douane reduit de 50 % pendant la periode du 1er janvier au 31 mars , l ' article 1 , aux termes duquel ' les produits originaires d ' espagne auxquels s ' appliquent les dispositions de la presente annexe . . . sont admis a l ' importation dans la communaute , sans restrictions quantitatives ' interdirait des mesures de contingentement telles qu ' invoquees par les autorites francaises ;
13 que , dans ses observations , la commission a cependant argue que cet article 1 doit etre interprete dans le sens que seulement pour autant que les dispositions de l ' annexe s ' appliquent aux produits vises , des restrictions quantitatives seraient interdites et que des lors , en ce qui concerne le raisin de table frais , cette interdiction ne jouerait que pendant la periode de l ' annee allant du 1er janvier au 31 mars ;
14 attendu que si a premiere vue l ' interpretation plus large avancee par rivoira peut paraitre acceptable , l ' interpretation suggeree par la commission est plus conforme tant a l ' economie qu ' aux objectifs de l ' accord ;
15 qu ' en effet celui-ci prevoit , dans certaines dispositions de l ' annexe i , des contingentements , donc des restrictions quantitatives , notamment en ce qui concerne le raisin frais , a l ' article 9 , paragraphe 2 , de sorte qu ' il faut conclure que l ' article 1 ne tend pas a interdire toute restriction quantitative ;
16 que cependant , lorsque l ' accord prevoit pour certaines periodes l ' importation a droit reduit , il est normal de stipuler que cet avantage ne peut pas etre entrave par des restrictions quantitatives ;
17 que par contre on ne saurait conclure que pour le reste de l ' annee , en l ' espece la periode entre le 1er avril et le 31 decembre , de telles restrictions seraient egalement interdites , la circonstance que le tarif reduit ne s ' applique que pendant trois mois indiquant deja qu ' en dehors de cette periode d ' autres considerations peuvent prevaloir ;
18 que d ' ailleurs cette interpretation est confirmee par la pratique constante des parties a l ' accord , telle qu ' elle ressort de documents produits par la commission ;
19 attendu , au surplus , que l ' article 1 du reglement no 2513/69 du conseil du 9 decembre 1969 relatif a la coordination et a l ' unification des regimes d ' importation des fruits et legumes appliques par chaque etat membre a l ' egard des pays tiers ( jo no l 318 , p . 6 ) porte :
' 1 . sauf dispositions communautaires contraires ou derogations decidees par le conseil , statuant sur proposition de la commission selon la procedure de vote prevue a l ' article 43 , paragraphe 2 , du traite , sont interdites , a l ' importation en provenance des pays tiers des produits de la position tarifaire 07.01 , non comprise la sous-position 07.01 a , et des positions 08.02 a 08.09 incluse du tarif douanier commun :
— la perception de toute taxe d ' effet equivalant a un droit de douane ,
— l ' application de toute restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent .
Toutefois , pour les produits enumeres a l ' annexe , et sans prejudice des dispositions du paragraphe 2 , deuxieme alinea , les dispositions du premier alinea , deuxieme tiret , ne sont pas applicables pendant les periodes fixees a cette meme annexe .
2 . le conseil , statuant sur proposition de la commission selon la procedure de vote prevue a l ' article 43 , paragraphe 2 , du traite , decide , avant le 1er janvier 1973 , des conditions dans lesquelles l ' interdiction prevue au paragraphe 1 , deuxieme tiret , est etendue aux produits enumeres a l ' annexe pendant les periodes fixees a cette meme annexe .
Jusqu ' a l ' entree en vigueur des mesures decidees en vertu du premier alinea , les etats membres ne peuvent appliquer d ' autres restrictions quantitatives ou mesures d ' effet equivalent que celles qu ' ils appliquent au cours de la campagne precedant la date d ' entree en vigueur du present reglement , sans toutefois les rendre plus restrictives .
Les etats membres qui remplissent les conditions prevues pour l ' application des mesures visees au deuxieme alinea et qui se proposent de les appliquer les notifient a la commission avant le debut de la campagne d ' importation .
Toutefois , en ce qui concerne la campagne d ' importation 1969/1970 , cette notification s ' effectue jusqu ' au 15 janvier 1970 au plus tard ' ;
20 qu ' il en ressort que les etats membres etaient habilites a appliquer des restrictions quantitatives pour les produits vises a l ' annexe du reglement no 2513/69 – parmi lesquels figure le raisin de table – pour la periode de l ' annee indiquee a l ' annexe en question , qui est pour le raisin de table la periode allant du 1er juillet au 31 janvier ;
21 qu ' il est constant que la republique francaise , faisant usage de la faculte laissee aux etats membres par la disposition citee , a notifie a la commission , pour les annees 1970 et 1971 , une restriction quantitative concernant le raisin de table espagnol consistant a limiter l ' importation a un contingent de 5 millions de ff pour la periode allant de la mi-novembre au 31 janvier ;
22 que l ' accord entre la communaute et l ' espagne a pour consequence de limiter davantage la liberte des etats membres et , partant , la faculte de la republique francaise d ' etendre la restriction notifiee au mois de janvier ;
23 que , par contre , il resulte de ce qui precede que les etats membres pouvaient – eu egard aux dispositions conjointes de l ' article 1 du reglement no 2513/69 et des articles 1 et 11 de l ' annexe i de l ' accord cee-espagne – continuer a appliquer au raisin de table originaire d ' espagne les restrictions quantitatives preexistantes au reglement no 2513/69 pendant la periode de l ' annee allant du 1er juillet au 31 decembre ;
24 attendu enfin quant a l ' interpretation demandee de l ' article 115 du traite , qu ' etant donne que certains etats membres , dont la republique francaise , ont effectivement fait usage de la faculte de continuer d ' appliquer des restrictions quantitatives a l ' importation de raisin de table d ' origine espagnole , des disparites se sont produites , a l ' epoque , entre les mesures de politique commerciale appliquees par les etats membres , condition de base pour l ' application de l ' article 115 ;
25 qu ' il ressort de ce qui precede que pour la periode de l ' annee allant du 1er juillet au 31 decembre , le raisin de table n ' etait pas assujetti a un regime communautaire d ' importation susceptible de rendre l ' article 115 inapplicable en la matiere ;
26 qu ' il est constant que deux etats membres ont obtenu l ' autorisation de la commission visee au premier paragraphe , deuxieme phrase , de cet article d ' exclure du traitement communautaire le raisin de table espagnol pendant les derniers mois de l ' annee , autorisation qui les habilitait , en derogation de l ' article 30 du traite , a verifier l ' origine des produits dans les echanges intracommunautaires ;
27 qu ' il importe de signaler que , selon les informations fournies par la commission , la republique francaise n ' a ni demande ni obtenu pareille autorisation ;
28 que , quoiqu ' il en soit , il y a lieu de repondre que , en ce qui concerne les annees 1970 et 1971 , l ' existence de l ' accord commercial entre la communaute et l ' espagne ne faisait pas obstacle a l ' application de l ' article 115 du traite en matiere d ' importation de raisin de table ;
29 attendu que les questions trois a six posees par le president du tribunale di saluzzo tendent a savoir quelles verifications aux frontieres intracommunautaires sont encore compatibles avec le droit communautaire ;
30 que par les questions trois et quatre il est demande si le fait de subordonner l ' importation de produits en libre pratique a la production de certificats d ' origine ou a d ' autres modalites permettant l ' identification de l ' origine des produits en cause , constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative interdite par l ' article 30 du traite et , dans l ' affirmative , si les etats membres peuvent deroger a cette interdiction en exigeant des certificats d ' origine pour toutes marchandises provenant des autres etats membres , avant que la commission n ' octroie une autorisation au sens de l ' article 115 du traite ;
31 attendu que la commission , arguant qu ' il ne ressort pas du dossier de l ' affaire qu ' en l ' espece la production de certificats d ' origine aurait ete exigee , a souleve la question de savoir si les questions sont pertinentes pour la solution de l ' affaire dont le juge est saisi ;
32 que cependant il n ' appartient pas a la cour d ' apprecier la pertinence de questions , posees en vertu de l ' article 177 du traite par une juridiction nationale , pour la nature et l ' objet du litige devant cette juridiction , cette appreciation relevant , conformement a la structure de la procedure prejudicielle , de la competence de celle-ci ;
33 attendu que precisement dans les cas ou , en raison de l ' inachevement de la politique commerciale commune , des disparites subsistent entre les mesures de politique commerciale appliquees par les etats membres et ou des detournements de trafic ou des difficultes economiques sont eventuellement a craindre , les etats membres ne sauraient se desinteresser de l ' origine des marchandises en libre pratique en provenance d ' etats tiers et presentees a l ' importation ;
34 que , ainsi que la cour l ' a deja dit dans son arret du 16 decembre 1976 ( donckerwolcke , 41-76 , recueil 1976 , p . 1921 ) dans un tel contexte il n ' est pas interdit aux etats membres de reclamer de l ' importateur , meme lorsqu ' il s ' agit d ' une marchandise mise en libre pratique dans un autre etat membre et couverte par un certificat de circulation communautaire , une declaration relative a l ' origine premiere de la marchandise en cause ;
35 que , dans ces conditions , on peut admettre que la connaissance de cette origine soit necessaire tant a l ' etat membre interesse , pour lui permettre de determiner la portee de mesures de politique commerciale qu ' il est habilite a prendre conformement au traite , qu ' a la commission , en vue de l ' exercice du droit de controle et de decision que lui reserve l ' article 115 ;
36 que , toutefois , les etats membres ne sauraient exiger de l ' importateur a cet egard autre chose que d ' indiquer l ' origine des produits telle qu ' il la connait ou peut raisonnablement la connaitre ;
37 qu ' au surplus , le fait , par l ' importateur , de ne pas respecter l ' obligation de declarer l ' origine premiere d ' une marchandise ne saurait donner lieu a l ' application de sanctions disproportionnees , compte tenu du caractere purement administratif de l ' infraction ;
38 qu ' a cet egard , serait certainement incompatible avec les dispositions du traite , puisqu ' equivalant a une entrave a la libre circulation des marchandises , la saisie de la marchandise ou toute sanction pecuniaire fixee en fonction de la valeur de celle-ci ;
39 que , de maniere generale , toute mesure administrative ou repressive depassant le cadre de ce qui est strictement necessaire a l ' etat membre d ' importation , en vue d ' obtenir des renseignements raisonnablement complets et exacts sur les mouvements de marchandises relevant de mesures de politique commerciale particulieres , doit etre consideree comme mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative prohibee par le traite ;
40 qu ' a plus forte raison , est incompatible avec les dispositions du traite l ' exigence d ' une licence d ' importation , pour l ' introduction , dans un etat membre , de marchandises mises en libre pratique dans un autre etat membre , tant que celles-ci ne font pas l ' objet d ' une derogation regulierement autorisee par la commission en vertu de l ' article 115 , alinea 1 , deuxieme phrase ;
41 attendu que , par les cinquieme et sixieme questions , il est demande si la reglementation communautaire relative aux normes de qualite des fruits et legumes , notamment les dispositions du reglement no 58/62 , permet aux etats membres de subordonner , a la frontiere , les echanges intracommunautaires a la production de documents relatifs a l ' origine des produits en libre pratique provenant d ' autres etats membres et si l ' application , en cas de violation de ces normes , aux produits importes des sanctions prevues cas de violation de la legislation douaniere nationale ne constitue pas une mesure d ' effet equivalent interdite aux termes de l ' article 30 du traite , lorsqu ' aux produits nationaux seraient , en cas de violation de ces normes , seulement appliquees les sanctions moins onereuses de la reglementation nationale ;
42 attendu que , s ' il est vrai que des normes de qualite pour les fruits et legumes , et , partant , pour le raison de table ont pour la premiere fois ete enoncees par le reglement no 58/62 , cette matiere etait , a l ' epoque des importations en cause , regie par le reglement no 158/66 du conseil du 25 octobre 1966 , concernant l ' application des normes de qualite aux fruits et legumes commercialises a l ' interieur de la communaute ( jo 3282/66 ) , qui , aux termes de son premier considerant , vise a ' eliminer du marche les produits de qualite non satisfaisante , a orienter la production de facon a satisfaire aux exigences des consommateurs et a faciliter les relations commerciales sur la base d ' une concurrence loyale et de regles communes ' ;
43 que le reglement no 80/63 de la commission du 31 juillet 1963 concernant le controle de qualite des fruits et legumes importes en provenance des pays tiers ( jo 2137/63 ) dispose dans son article 1 qu ' ' avant d ' etre admis a l ' importation dans les etats membres ( ces produits ) en provenance de pays tiers , sont soumis a un controle ayant pour objet de constater . . . si les produits repondent aux normes communes de qualite . . . ou a des normes au moins equivalentes ' ;
44 que le reglement no 93/67 de la commission du 3 mai 1967 portant les premieres dispositions sur le controle de qualite des fruits et legumes commercialises a l ' interieur de la communaute ( jo 1766/67 ) et le reglement no 2638/69 de la commission du 24 decembre 1969 portant dispositions complementaires sur le controle de qualite des fruits et legumes commercialises a l ' interieur de la communaute ( jo no l 327/33 ) ont regle le controle de la qualite ;
45 attendu que , selon l ' article 3 du reglement 158/66 , les mentions prevues par les normes de qualite – parmi lesquelles figure une mention relative a l ' origine de la marchandise – doivent etre indiquees en caracteres lisibles et indelebiles sur l ' un des cotes de l ' emballage , soit par impression directe , soit au moyen d ' une etiquette solidement fixee aux colis , le second paragraphe de l ' article disposant que , pour les marchandises en vrac , ces mentions doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placee visiblement a l ' interieur du moyen de transport ;
46 qu ' en ce qui concerne le controle , l ' article 3 du reglement no 93/67 dispose que ' dans les cas ou les lots controles ne repondent pas aux prescriptions en vigueur ' , le controleur doit exiger que les mentions obligatoires soient mises en conformite avec ces prescriptions , ou leur consignation a une destination pour laquelle les normes de qualite ne s ' appliquent pas ;
47 qu ' il s ' ensuit que la reglementation sur le controle de la qualite des produits en question ne saurait par elle-meme justifier l ' exigence de la production de documents relatifs a l ' origine des produits , sous reserve cependant qu ' a l ' occasion d ' un controle le controleur peut exiger des preuves que les mentions obligatoires correspondent a la realite ;
48 attendu que l ' article 8 , deuxieme alinea , du reglement no 158/66 dispose que ' les etats membres prennent toute mesure appropriee afin de sanctionner les infractions aux dispositions du present reglement ' ;
49 que dans sa generalite cet article ne fait pas de distinction entre les infractions portant sur des produits nationaux et celles portant sur des produits d ' autres etats membres , ni entre celles portant sur des produits communautaires et celles portant sur des produits non communautaires ;
50 qu ' il y a lieu d ' en conclure que l ' article 8 vise a faire sanctionner toute infraction sur un meme pied , sans distinguer selon la provenance du produit et que des mesures nationales comportant de telles distinctions pourraient donc , le cas echeant , etre considerees comme discriminatoires et de ce fait incompatibles avec le traite , notamment son article 30 ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
51 attendu que les frais exposes par la commission , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
52 que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le president du tribunale di saluzzo par ordonnance du 15 avril 1977 , dit pour droit :
1 ) en ce qui concerne les annees 1970 et 1971 , l ' existence de l ' accord commercial entre la communaute et l ' espagne ne faisait pas obstacle a l ' application de l ' article 115 du traite en matiere d ' importation de raisin de table ;
2 ) les etats membres pouvaient – eu egard aux dispositions conjointes de l ' article 1 du reglement no 2513/69 et des articles 1 et 11 de l ' annexe i de l ' accord cee-espagne – continuer a appliquer au raisin de table originaire d ' espagne les restrictions quantitatives preexistantes au reglement no 2513/69 pendant la periode de l ' annee allant du 1er juillet au 31 decembre ;
3 ) toute mesure administrative ou repressive depassant le cadre de ce qui est strictement necessaire a l ' etat membre d ' importation en vue d ' obtenir des renseignements raisonnablement complets et exacts sur les mouvements de marchandises relevant de mesures de politique commerciale particulieres , doit etre consideree comme mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative prohibee par le traite ; est incompatible avec les dispositions du traite l ' exigence d ' une licence d ' importation pour l ' introduction , dans un etat membre , de marchandises mises en libre pratique dans un autre etat membre , tant que celles-ci ne font pas l ' objet d ' une derogation regulierement autorisee par la commission en vertu de l ' article 115 , alinea 1 , deuxieme phrase ;
4 ) la reglementation sur le controle de la qualite des produits ne peut pas , par elle-meme , justifier l ' exigence de la production de documents relatifs a l ' origine des produits , etant cependant entendu qu ' a l ' occasion d ' un controle le controleur peut exiger des preuves que les mentions obligatoires correspondent a la realite ;
5 ) l ' article 8 du reglement no 158/66 vise a faire sanctionner toute infraction , sans distinguer selon la provenance du produit ; des mesures nationales comportant de telles distinctions peuvent , le cas echeant , etre considerees comme discriminatoires et de ce fait incompatibles avec le traite , notamment son article 30 .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2513/69 du 9 décembre 1969 relatif à la coordination et à l'unification des régimes d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des pays tiers
- Règlement 80/63/CEE du 31 juillet 1963 concernant le contrôle de qualité des fruits et légumes importés en provenance des pays tiers
- Règlement (CEE) 2638/69 du 24 décembre 1969 portant dispositions complémentaires sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l' intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 1524/70 du 20 juillet 1970 portant conclusion d'un accord entre la Communauté économique européenne et l'Espagne et arrêtant les dispositions pour son application
- Règlement 93/67/CEE du 3 mai 1967 portant les premières dispositions sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l' intérieur de la Communauté
- Règlement 158/66/CEE du 25 octobre 1966 concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté
- CEE Conseil: Règlement n° 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
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