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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 oct. 1978, C-122/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-122/77 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 1978.#Augusta Agneessens et autres contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 122/77. | |
| Date de dépôt : | 10 octobre 1977 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0122 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:190 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sørensen |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0122
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 26 octobre 1978. – augusta agneessens et autres contre commission des communautés européennes. – affaire 122/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02085
Édition spéciale grecque page 00633
Édition spéciale portugaise page 00689
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recrutement – concours – jury – adjonction d ' assesseurs a voix consultative – conditions
( statut des fonctionnaires , annexe iii , art.3 , alinea 2 )
2 . fonctionnaires – recrutement – concours – jury – etablissement de la liste d ' aptitude – nombre de candidats a inscrire
( statut des fonctionnaires , annexe iii , art.5 , alinea 5 )
Sommaire
1 . l ' article 3 , alinea 2 , de l ' annexe iii du statut ne saurait etre compris en ce sens qu ' il indique de maniere limitative les cas dans lesquels un jury pourrait legitimement se faire assister d ' assesseurs a titre consultatif et ne saurait exclure , en particulier , qu ' un jury ait recours a une telle procedure dans les cas ou le grand nombre de candidats qui se sont presentes a un concours empecherait le jury d ' accomplir autrement ses travaux dans un delai raisonnable . il importe , toutefois , que le jury garde le controle des operations et se reserve le pouvoir d ' appreciation en dernier ressort .
2 . en disposant que la liste d ' aptitude doit , dans toute la mesure du possible , comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis a concours , l ' article 5 , alinea 5 , de l ' annexe iii du statut n ' implique qu ' une recommandation au jury tendant a faciliter les decisions de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , et dont l ' appreciation depend du caractere et des circonstances du concours , du nombre des candidats et de leurs qualifications .
Parties
Dans l ' affaire 122/77 ,
Augusta agneessens , epouse claes , domiciliee a wezembeek-oppem ( belgique ) , 18 , avenue baneik ,
Andree deweer , epouse op de beeck , domiciliee a antwerpen ( belgique ) 166 , langue lozanastraat ,
Helga dumenil , epouse kottowski , domiciliee a laveno-mombello ( italie ) , via brughiera ,
Violetta ferrari , domiciliee a bruxelles ( belgique ) , 35 , rue froissart ,
Marcelle monfort , domiciliee a la hulpe ( belgique ) , 5 , avenue belle etoile ,
Christel montag , domiciliee a ispra ( italie ) , 2/20 , via esperia ,
Maryse nicaise , domiciliee a bruxelles ( belgique ) , 19 , avenue des nenuphars ( bte 23 ) ,
Mathilde obert , domiciliee a ispra ( italie ) , 1 , via esperia ,
Maggy pereira , domiciliee a linkebeek ( belgique ) , 2 , rue kleindal ,
Angela salmoiraghi , domiciliee a bruxelles ( belgique ) , 22 , square hoedemaekers ,
Wilhelmina scheffelaar , domiciliee a bruxelles ( belgique ) , 16 , rue willems ( app . 113 ) ,
Gabrielle van aalst , domiciliee a bruxelles ( belgique ) , 3 , avenue e.De thibault ,
Simone van de putte , epouse nagels , domiciliee a sterrebeek ( belgique ) , 77 , maurice despretlaan ,
Simone van doeselaer , domiciliee a bruxelles ( belgique ) , 35 , rue scailquin ( bte 67 ) ,
Irene van dooren , domiciliee a asse ( belgique ) , 158 , steenweg op edingen ,
Fonctionnaires de la commission des communautes europeennes , representees par m jacques putzeys et xavier leurquin , avocats a la cour d ' appel de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , a l ' adresse de m.Nickts , huissier de justice , 17 , boulevard royal ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m denise sorasio-allo , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m.Mario cervino , batiment jean monnet , plateau de kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours tendant a l ' annulation de la decision du jury du concours interne com/bs/14/75 relative a l ' etablissement d ' une liste de 114 laureates et a l ' annulation de la decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination de nommer en suite de ce concours ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que le recours tend en substance a l ' annulation de la decision du jury du concours interne com/bs/14/75 relative a l ' etablissement et au contenu d ' une liste de 114 laureates , ainsi qu ' a l ' annulation des nominations intervenues a la suite de ce concours ;
2que le concours en cause a ete organise sous forme de concours interne sur titres et eventuellement sur epreuves en vue de constituer une reserve d ' assistants de secretariat adjoints des grades 5 et 4 de la categorie b , a la suite de la transformation d ' une centaine de postes classes anterieurement dans la categorie c ;
3que la liste de candidates arretee par l ' autorite investie du pouvoir de nomination et transmise au president du jury conformement a l ' article 4 de l ' annexe iii au statut des fonctionnaires comportait 775 noms , parmi lesquels le jury a admis 550 candidates comme reunissant les conditions definies a l ' avis de concours relativement aux titres ou diplomes et a l ' experience professionnelle ;
4que toutes les requerantes , a l ' exception d ' une , figuraient parmi les candidates ainsi admises ;
5qu ' apres avoir fait appel a l ' assistance d ' un comite d ' assesseurs , le jury a , au terme de ses travaux , arrete une liste d ' aptitude contenant 114 candidates , parmi lesquelles ne figurait aucune des requerantes ;
6qu ' en definitive , 109 des candidates parmis les 114 laureates ont ete nommees aux emplois en cause ;
Premier moyen
7attendu que les requerantes font valoir , en premier lieu , que l ' article 30 , alinea 1 , du statut des fonctionnaires aurait ete viole en ce que le jury a fait appel a des assesseurs en vue d ' etablir la liste d ' aptitude , alors que l ' article 3 , alinea 2 , de l ' annexe iii au statut n ' autorise le recours a des assesseurs que pour certaines epreuves et , ce faisant , prevoit , au surplus , que ces assesseurs n ' auront que voix consultative ;
8attendu , cependant , que l ' article 3 , alinea 2 , de l ' annexe iii ne saurait etre compris en ce sens qu ' il indique de maniere limitative les cas dans lesquels un jury pourrait legitimement se faire assister d ' assesseurs a titre consultatif et ne saurait exclure , en particulier , qu ' un jury ait recours a une telle procedure dans les cas ou le grand nombre de candidats qui se sont presentes a un concours empecherait le jury d ' accomplir autrement ses travaux dans un delai raisonnable ;
9qu ' il importe , toutefois , que le jury garde le controle des operations et se reserve le pouvoir d ' appreciation en dernier ressort ;
10que cette condition a ete respectee en l ' espece ;
11qu ' il ressort , en effet , des indications fournies en cours d ' instance que le jury a non seulement controle l ' etablissement des criteres d ' apres lesquels devaient etre apprecies les elements a prendre en consideration conformement a l ' avis de concours , mais qu ' il a encore suivi les travaux des assesseurs a tous les stades , pour etablir lui-meme , en definitive , sur la base des propositions soumises par les assesseurs , la liste d ' aptitude a adresser a l ' autorite investie du pouvoir de nomination ;
12que ce moyen ne peut donc pas etre retenu ;
Deuxieme moyen
13attendu que les requerantes font valoir , en outre , que le principe general d ' egalite des candidats admis a un concours , ainsi que l ' article 6 de l ' annexe iii du statut , aux termes duquel les travaux du jury sont secrets , ont ete violes du fait qu ' une liste d ' aptitude provisoire a ete soumise pour avis aux services et directions generales auxquels etaient affectees les candidates ;
14qu ' il ressort , cependant , des explications fournies a la cour que chaque service ou direction generale a ete interroge par le jury au sujet de toutes les candidates admises au concours et affectees aupres du service ou de la direction generale en question , et non seulement , comme semblent le supposer les requerantes , au sujet des candidates figurant sur une liste provisoire comme repondant a certains criteres en vue d ' une premiere selection ;
15que cette maniere de proceder etait donc de nature a respecter le principe de l ' egalite des candidats a un concours ;
16qu ' il ressort , en outre , que les demandes d ' avis adressees aux services et directions generales visaient a fournir au jury des complements d ' information relatifs aux candidates et ne concernaient que celles affectees a chaque service ou direction generale interroges ;
17que les services et directions generales n ' ont ainsi pas ete mis en mesure d ' exercer une influence irreguliere sur les travaux du jury , ni de prendre connaissance de ceux-ci d ' une maniere susceptible de violer leur secret ;
18que ce moyen ne peut donc , lui non plus , etre retenu ;
Troisieme moyen
19attendu que les requerantes font valoir , enfin , que l ' article 30 , alinea 2 , du statut et l ' article 5 , alinea 5 , de l ' annexe iii ont ete violes en ce que le jury a arrete une liste d ' aptitude de 114 noms seulement , c ' est-a-dire un nombre de candidats qui ne depassait que legerement le nombre des emplois a pourvoir , alors que pareille liste devait si possible comporter un nombre au moins double des emplois mis au concours ;
20attendu qu ' a cet egard il n ' a pas ete demontre , comme le pretendent les requerantes , que l ' autorite investie du pouvoir de nomination aurait impose au jury de faire figurer sur la liste d ' aptitude un nombre de candidates qui ne depassait pas sensiblement les disponibilites budgetaires previsibles ;
21que , neanmoins , si le jury a decide de limiter ainsi la liste d ' aptitude , cette particularite ne saurait vicier le resultat de ses travaux ;
22qu ' en effet l ' article 5 , alinea 5 , de l ' annexe iii n ' implique qu ' une recommandation au jury tendant a faciliter les decisions de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , et dont l ' appreciation depend du caractere et des circonstances du concours , du nombre des candidats et de leurs qualifications ;
23qu ' en l ' espece , l ' etablissement de la liste d ' aptitude telle que l ' a arretee le jury etait justifie par le caractere du concours et le nombre tres eleve d ' emplois mis au concours ;
24qu ' il s ' ensuit que ce moyen ne peut donc , lui non plus , etre retenu ;
25attendu que le recours doit donc etre rejete comme non fonde ;
26que dans ces circonstances il n ' est pas necessaire d ' examiner l ' exception soulevee par la commission contre la recevabilite du recours en ce qui concerne l ' une des quinze requerantes ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
27attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
28que les requerantes ont succombe en leurs moyens ;
29que , cependant , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci ;
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera les depens qu ' elle a exposes .
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