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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 nov. 1978, C-23/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-23/78 |
| Arrêt de la Cour du 9 novembre 1978.#Nikolaus Meeth contre Glacetal.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 1.#Affaire 23/78. | |
| Date de dépôt : | 27 février 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0023 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:198 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0023
Arrêt de la cour du 9 novembre 1978. – nikolaus meeth contre glacetal. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 1. – affaire 23/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02133
Édition spéciale grecque page 00637
Édition spéciale portugaise page 00697
Édition spéciale espagnole page 00597
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – attribution reciproque de competence aux juridictions de l ' etat du domicile du defendeur – liceite
( convention du 27 septembre 1968 , article 17 , alinea 1 )
2 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – attribution reciproque de competence aux juridictions de l ' etat du domicile du defendeur – possibilite , pour le juge saisi , de tenir compte d ' une compensation connexe au rapport de droit litigieux – conditions
( convention du 27 septembre 1968 , article 17 , alinea 1 )
Sommaire
1 . si , en matiere de prorogation de competence , l ' article 17 de la convention de bruxelles se refere , dans ses termes , a la designation , par les parties a un contrat , d ' une seule juridiction ou des juridictions d ' un seul etat , cette formulation ne saurait cependant etre interpretee comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des parties , qui ont leur domicile dans des etats differents , ne peut etre attraite que devant les tribunaux de son etat .
2 . compte tenu des exigences du respect de l ' autonomie des parties , qui inspire l ' article 17 , et des besoins de l ' economie de procedure , qui sont a la base de l ' ensemble de la convention , l ' article 17 , alinea 1 , ne saurait etre interprete comme empechant le juge , saisi en vertu d ' une clause attributive de competence appartenant au type ci-dessus decrit , de tenir compte d ' une compensation connexe au rapport de droit litigieux , s ' il estime cette prise en consideration compatible avec les termes et le sens de la clause attributive de juridiction .
Parties
Dans l ' affaire 23/78 ,
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof ( cour federale de justice ) et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Nikolaus meeth , commercant , proprietaire de la firme nikolaus meeth , fabrique de fenetres et entreprise de travail du bois , ayant son siege a piesport/moselle ( republique federale d ' allemagne ) ,
Et
Glacetal , societe a responsabilite limitee , ayant son siege a vienne / estressin ( france ) ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par ordonnance du 1 fevrier 1978 , parvenue a la cour le 27 fevrier suivant , le bundesgerichtshof a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1978 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( appelee ci-apres : ' la convention ' ) , des questions portant sur l ' interpretation de l ' article 17 de la convention ;
2attendu qu ' il resulte du dossier que l ' entreprise nikolaus meeth , fabrique de fenetres et entreprise de travail du bois , ayant son siege a piesport/moselle ( republique federale d ' allemagne ) , defenderesse au principal et demanderesse en revision , est liee par contrat a la societe a responsabilite limitee glacetal , ayant son siege a vienne/estressin ( france ) , demanderesse au principal et defenderesse en revision , au sujet de fournitures de verre , effectuees par la firme francaise a la firme allemande ;
Qu ' il a ete convenu entre parties que le contrat est regi par la legislation allemande , que le lieu d ' execution du contrat est piesport et que ' toute action en justice formee par meeth contre glacetal doit l ' etre devant les tribunaux francais ; inversement , toute action en justice formee par glacetal contre meeth doit l ' etre devant les tribunaux allemands ' ;
Que , meeth n ' ayant pas paye certaines livraisons de glacetal , l ' entreprise francaise a introduit une action en recouvrement de ses creances devant le tribunal de treves – competent en raison du domicile du defendeur – qui a condamne la firme allemande au reglement de sa dette ;
3que , dans le cadre de cette instance , meeth avait oppose a la demande de glacetal une creance pour le dommage qu ' il pretend avoir subi du fait de l ' execution tardive ou defectueuse , par la firme francaise , de ses obligations contractuelles ;
Que la compensation de cette creance avec le prix de vente reclame par la firme francaise a cependant ete ecartee par les juges de premiere instance , ceux-ci estimant que meeth n ' a apporte aucune preuve convaincante a l ' appui de sa demande de dommages- interets ;
Que l ' affaire ayant ete deferee en appel a l ' oberlandesgericht de coblence , cette juridiction , a son tour , a reconnu la creance de la firme francaise sous reserve , cependant , des effets d ' un concordat preventif de faillite intervenu entre-temps ;
Qu ' en ce qui concerne la compensation du prix de vente avec la creance mise en avant par meeth , l ' oberlandesgericht a ecarte l ' exception du defendeur , au motif que la clause attributive de juridiction inseree dans le contrat entre parties ne permettrait pas de faire valoir cette reclamation devant les juridictions allemandes ;
Qu ' un recours en revision ayant ete introduit contre cet arret aupres du bundesgerichtshof , cette juridiction , estimant que la solution de cette question depend de l ' interpretation de l ' article 17 de la convention , a pose a ce sujet a la cour deux questions prejudicielles ;
Sur la premiere question
4attendu que , par la premiere question , il est demande si
' la clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties a un contrat de vente , qui ont leur domicile dans des etats differents , ne peut etre attraite que devant les tribunaux de son etat est compatible avec l ' article 17 , alinea 1 , de la convention de 1968 ' ;
5attendu qu ' aux termes de l ' article 17 , alinea 1 , ' si , par une convention . . . , les parties … ont designe un tribunal ou les tribunaux d ' un etat contractant pour connaitre des differends nes ou a naitre a l ' occasion d ' un rapport de droit determine , ce tribunal ou les tribunaux de cet etat sont seuls competents ' ;
Que l ' interpretation de cette disposition , au regard d ' une attribution reciproque de competence , telle qu ' elle figure dans le contrat dont l ' execution fait l ' objet du litige , souleve une difficulte en raison du fait que l ' article 17 se refere , dans ses termes , a la designation , par les parties au contrat , d ' une seule juridiction , ou des juridictions d ' un seul etat ;
Que cette formulation , inspiree de la pratique la plus courante dans la vie des affaires , ne saurait cependant etre interpretee comme visant a exclure la possibilite , pour les parties , de designer deux ou plusieurs juridictions en vue du reglement de litiges eventuels ;
Que cette interpretation se justifie par la consideration que l ' article 17 se fonde sur la reconnaissance de l ' autonomie de la volonte des parties en matiere d ' attribution de competence aux juridictions appelees a connaitre de litiges relevant du champ d ' application de la convention , autres que ceux qui sont expressement exceptes en vertu de l ' alinea 2 de l ' article 17 ;
Qu ' il doit en etre tout particulierement ainsi dans un cas ou , par une telle clause , les parties ont attribue competence , reciproquement , aux juridictions designees par la regle generale de l ' article 2 de la convention ;
Qu ' en depit de cette coincidence , une telle clause conserve toujours un effet utile en ce sens qu ' elle a pour consequence d ' exclure , dans les rapports entre parties , d ' autres attributions de competence facultatives , telles qu ' on les trouve aux articles 5 et 6 de la convention ;
6qu ' il y a donc lieu de repondre a la premiere question que l ' article 17 , alinea 1 , de la convention ne saurait etre interprete comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties a un contrat de vente , qui ont leur domicile dans des etats differents , ne peut etre attraite que devant les tribunaux de son etat ;
Sur la deuxieme question
7attendu que , par la deuxieme question , il est demande si
' une clause contractuelle de cette teneur , si elle est licite au regard de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention de 1968 , exclut toute possibilite , pour une partie a un contrat , d ' opposer a la demande de l ' autre partie , devant le tribunal competent pour connaitre de cette demande , la compensation au titre d ' une creance a laquelle la clause est applicable ' ;
8attendu que , selon l ' article 17 , alinea 1 , l ' attribution de competence a lieu en vue de la solution de differends nes ou a naitre ' a l ' occasion d ' un rapport de droit determine ' ;
Que la question de savoir dans quelle mesure une juridiction , saisie en vertu d ' une attribution reciproque de juridiction , du genre de celle qui figure dans le contrat entre parties , est competente pour statuer sur une compensation que l ' une des parties fait valoir en raison de l ' obligation litigieuse , doit etre resolue en tenant compte a la fois des exigences du respect de l ' autonomie privee qui inspire , ainsi qu ' il est dit ci-dessus , l ' article 17 , et des besoins de l ' economie de procedure , qui sont a la base de l ' ensemble de la convention dans laquelle cet article se trouve insere ;
Qu ' a la lumiere de cette double finalite , on ne saurait interpreter l ' article 17 comme empechant le juge , saisi en vertu d ' une clause attributive de competence appartenant au type ci-dessus decrit , de tenir compte d ' une compensation connexe au rapport de droit litigieux , s ' il estime cette prise en consideration compatible avec les termes et le sens de la clause attributive de juridiction ;
9qu ' il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question que l ' article 17 , alinea 1 , de la convention ne saurait etre interprete comme excluant , dans le cas d ' une clause d ' attribution de competence telle qu ' elle est caracterisee dans la reponse a la premiere question , la possibilite , pour le juge saisi d ' un litige en vertu d ' une telle clause , de prendre en consideration une compensation connexe au rapport de droit litigieux ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
10attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant le bundesgerichthof , il appartient a celui-ci de statuer sur les depens ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesgerichtshof par ordonnance du 1 fevrier 1978 , dit pour droit :
1 ) l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ne saurait etre interprete comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties a un contrat de vente , qui ont leur domicile dans des etats differents , ne peut etre attraite que devant les tribunaux de son etat ;
2)l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 ne saurait etre interprete comme excluant , dans le cas d ' une clause d ' attribution de competence telle qu ' elle est caracterisee dans la reponse a la premiere question , la possibilite , pour le juge saisi d ' un litige en vertu d ' une telle clause , de prendre en consideration une compensation connexe au rapport de droit litigieux .
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