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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 18 oct. 2016, n° 2016007652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2016007652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle 2016 007652 Jugement du 18 octobre 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE R O U E N COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Président Monsieur D-E F Juges Monsieur Frédéric DHONDT
Monsieur Philippe LEPRINCE Ministère public lors des
débats : Madame Corrine GERARD Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Z A
Débats à l’audience du 1 8/1 0/2 016
DANS LA CAUSE Faisant suite à la demande de FIVENTIS (SAS) Me X Y afin que soit […] prononcée la résolution du plan de 76230 Bois-Guillaume
redressement de :
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de Rouen, pour Monsieur Bertrand REGHEM, président Me X Y, commissaire à l’exécution du plan
MOTIFS DU TRIBUNAL
Attendu que, suivant acte en date du 17 août 2016, Me X Y, ès qualités, demande que soit prononcée la résolution du plan de redressement de la SAS FIVENTIS et ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la SAS FIVENTIS exerce, depuis le 23 novembre 2006, une activité de conseil aux particuliers en matière patrimoniale et de commercialisation de produits d’investissement et de placements. Elle n’emploie pas de salarié.
Attendu que le plan de redressement de la SAS FIVENTIS a été arrêté suivant décision de ce siège en date du 22 juillet 2014. Il prévoyait :
— le règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 300 € et de la créance super privilégiée du CGEA,
— le règlement à hauteur de 100 % des créances privilégiées au moyen de 24 dividendes mensuels égaux et consécutifs, le premier de ces versements intervenant un an après le jugement arrêtant le plan de redressement,
— le règlement à hauteur de 100 % des créances chirographaires sur dix ans au moyen de 10 dividendes annuels égaux et consécutifs, le premier de ces versements intervenant un an après le jugement arrêtant le plan de redressement.
Attendu que la créance super privilégiée du CGEA, les créances inférieures à 300 € et le premier dividende ont été réglés.
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Attendu qu’en revanche, le remboursement mensuel des créances privilégiées a cessé au mois de mai 2016 ;
Que le deuxième dividende, d’un montant de 52.557,93 €, exigible depuis le 22 juillet 2016, demeure impayé en dépit des lettres de rappel, la débitrice n’ayant effectué aucun versement.
Attendu que, par courrier en date du 3 août 2016, Monsieur Bertrand REGHEM, président, a alerté le commissaire à l’exécution du plan sur les difficultés rencontrées et indiqué que la société n’était pas en mesure d’honorer les échéances du plan dont il demandait, en conséquence, la résolution.
Il convient de constater l’inexécution des engagements de la SAS FIVENTIS dans les délais fixés par le plan. ,
Attendu qu’à l’audience, la SAS FIVENTIS explique que la procédure de redressement judiciaire et le plan qui en a résulté ont fait fuir les prospects, de sorte que les résultats escomptés n’ont pas été atteints.
Attendu que la SAS FIVENTIS n’a pas réglé la totalité des frais de justice de sa procédure et ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit pour faire face à ce passif exigible, de sorte qu’elle se trouve à nouveau en état de cessation des paiements.
Attendu que, dans ces conditions, force est de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la débitrice.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Entendu l’avis du ministère public,
Prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de : FIVENTIS (SAS)
[…]
76230 Bois-Guillaume
Fixe au 17 août 2016 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de :
Juge commissaire
Monsieur B C 3, […] […]
Me X Y
[…]
[…]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, que le liquidateur désigné devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation de la SAS FIVENTIS lequel permettra, le cas échéant, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée et de déterminer les biens dépendant de l’actif de cette procédure pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré.
Dit que Me X Y devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
222
Désigne
SCP Nicolas SAVOYE & Philippe OLLAGNIER
[…]
[…]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Monsieur D-E F Monsieur Z A
NP
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